252 TRIBUNAL CANTONAL LX18.023471-181619 238 L E J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 décembre 2018
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :MmeRodondi
Art. 101 al. 3 et 138 al. 3 let. a CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________ et U., tous deux à [...], contre la décision rendue le 10 septembre 2018 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.V.. Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :
3.1En vertu des art. 59 let. f et 98 CPC (les dispositions du CPC étant applicables par analogie en vertu des art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 12 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]) et 9 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l’échéance de la notification réputée intervenue à l’échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233).
4 - 3.2En l’espèce, par avis recommandé du 20 novembre 2018, le juge délégué a imparti à A.V.________ et U.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de distribution le 21 novembre 2018 et ledit office a tenté de le distribuer aux recourants le même jour, en vain. A la demande de ces derniers, le délai de retrait a été prolongé au 19 décembre 2018. Cette prolongation est toutefois inopérante au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Ainsi, le délai de garde de sept jours a commencé à courir le 22 novembre 2018 et l’avis est réputé avoir été notifié aux recourants le 28 novembre 2018. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc venu à échéance le 3 décembre 2018. A.V.________ et U.________ n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans ce délai, leur recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.Par courriel du 3 décembre 2018, les recourants ont informé le Tribunal cantonal qu’ils n’avaient pas payé l’avance de frais pour le recours dès lors qu’une assistante sociale du SPMI leur avait indiqué qu’un recours ne servirait à rien au vu de la situation. Ils ont requis la désignation de U.________ en qualité de tuteur légal de B.V.________ et l’ouverture d’une nouvelle procédure, leur projet d’adoption ne pouvant aboutir. Le courriel précité n’est ni signé, ni suffisamment explicite, pour valoir comme un retrait de recours. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.V., -M. U., et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :