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TRIBUNAL CANTONAL LW17.015723-171703 223 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 novembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Merkli, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 306 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.A.________ et C.A., à Veytaux, contre la décision rendue le 2 août 2017 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant A.A.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 août 2017, notifiée le 28 août 2017 à B.A.________ et C.A., la Justice de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.A., né le [...] 2000 (I), a nommé en qualité de curatrice Me P., avocate, à Lausanne (II), a dit que la curatrice aura pour tâches de représenter A.A. dans le cadre des prétentions civiles émises à son encontre par les lésés et leurs assurances ensuite de sa condamnation pénale par jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Président du Tribunal des mineurs (III), a autorisé Me P.________ à plaider dans le cadre des procédures civiles qui seraient ouvertes contre A.A.________ selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, la décision valant procuration avec droit de substitution (IV), a invité la curatrice à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de B.A.________ et C.A., solidairement entre eux (VII). En droit, la justice de paix a notamment retenu que B.A. et C.A.________ contestaient leur responsabilité de chefs de famille, qu'ils entendaient faire supporter à leur fils A.A.________ la responsabilité civile des dommages causés par celui-ci et qu'au nom du mineur, ils avaient entrepris des pourparlers transactionnels avec les assurances des lésés afin de trouver des arrangements financiers. La justice de paix a considéré que, dans ce cadre, on ne pouvait exclure que les parents de A.A.________ privilégient leurs intérêts à ceux de leur fils et que, dès lors, il existait un conflit d'intérêts, certes théorique, justifiant d'instituer la curatelle mise en place en faveur de A.A.________. La justice de paix n'a pas nommé [...] mais Me ________ en qualité de curateur de représentation de l'enfant, considérant que [...], qui lui avait signalé le cas de l'enfant, avait d'abord été désigné comme conseil d'office du mineur dans le cadre de la procédure pénale instruite contre ce dernier, que les
3 - parents de A.A.________ l'avaient ensuite mandaté pour les représenter auprès des assurances en vue du règlement des prétentions civiles et qu'il pouvait y avoir, là également, un conflit d'intérêts. Quant aux tâches confiées à la curatrice de représentation, la justice de paix a dit qu'il incomberait à celle-ci de représenter A.A.________ dans le cadre des prétentions civiles qui seraient émises à son encontre par les lésés et leurs assurances, ensuite de sa condamnation pénale par jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Président du Tribunal des mineurs (cf. décision attaquée, p. 8).
B.Par acte du 27 septembre 2017, B.A.________ et C.A.________ ont recouru contre la décision de la justice de paix du 25 août 2017 (recte : 2 août 2017), concluant à son annulation, et ont requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. Par décision du 3 octobre 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a admis la requête d'effet suspensif au recours. Par courrier du 24 octobre 2017, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à la décision précitée. Par courriers des 1er et 3 novembre 2017, le conseil des recourants a déposé en copie deux pièces nouvelles, savoir un courrier de l'ECA du 30 octobre 2017 et une lettre de la Bâloise Assurances du 2 novembre 2017. Par déterminations du 21 novembre 2017, Me [...] a conclu au rejet du recours. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Né le [...] 2000, A.A.________ est le fils de B.A.________ et de C.A.________.
4 - 2.Par écriture du 4 mai 2017, Me [...] a informé l'autorité de protection qu'il était chargé de la défense pénale de A.A.. Il a expliqué que, par jugement du 31 janvier 2017, dont il avait joint la copie du dispositif à son courrier, le Président du Tribunal des mineurs (ci-après : le président du tribunal) avait constaté que A.A. s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel et tentative d'incendie intentionnel (I). Le président du tribunal avait également ordonné une mesure d'assistance personnelle, confiée à N., éducatrice au Tribunal des mineurs, ainsi qu'un traitement ambulatoire (II et III), avait infligé une peine de vingt demi- journées de prestations personnelles avec sursis pendant un an à A.A. (IV) et avait renvoyé [...], la [...], la [...] et [...] à agir par la voie civile (IV). Selon Me [...][...], si les prétentions civiles n'avaient pas fait l'objet d'une procédure judiciaire, celles alléguées dans le cadre de la procédure pénale s'étaient élevées à un total de 236'757 fr. De son avis, les parents devaient répondre des actes de leur fils en leur qualité de chefs de famille. Toutefois, par un courrier du 31 mars 2017, ceux-ci avaient contesté être civilement responsables des dommages causés par leur enfant, considérant que A.A., âgé de 14 ans au moment des faits, était capable de discernement, partant responsable civilement et qu'il n'existait pas un rapport de causalité adéquate entre les dommages survenus et un défaut de surveillance et de diligence de leur part. Se fondant sur une expertise déposée le 1 er mars 2016, Me [...] avait estimé au contraire que A.A. n'était pas capable de discernement au moment des faits. Au vu des circonstances, Me [...] a requis l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de A.A.. En annexe au courrier de [...] figurait également une copie du rapport d'expertise psychiatrique établi par le psychologue associé C. de l'Unité de pédopsychiatrie légale de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV du 1er mars 2016. En particulier, l'expert indiquait que le manque de protection maternelle face à la maltraitance paternelle dont A.A.________ était victime depuis de nombreuses années avait nourri chez lui une intense colère. Cette problématique l'avait amené à commettre des
5 - actes incendiaires qui avaient pris naissance dans un contexte familial carencé, directement influencé par l'absence de disponibilité des deux parents qui étaient très pris par leur métier de restaurateur. Selon l'expert, ce manque de présence s'exprimait à deux niveaux, tout d'abord sur le plan du partage au quotidien, du fait de l'activité chronophage des parents, puis en termes de partages affectifs. Face à ses propres difficultés, l'expertisé ressentait un profond sentiment de solitude. En raison de l'absence de ses parents, partant d'un tiers faisant figure d'autorité, A.A.________ vivait une relation avec sa sœur qui semblait également s'être constituée sur un mode conflictuel, la sœur aînée ayant probablement dû endosser un rôle d'enfant parentifiée par délégation, forme d'autorité que A.A.________ n'acceptait pas, l'estimant illégitime et non justifiée. 3.Le 2 août 2017, l'autorité de protection a procédé aux auditions de [...], des parents de A.A., assistés de leur conseil, Me Alex Wagner, et du témoin N.. Lors de leur comparution, les parents de A.A.________ se sont opposés à l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de leur fils, faisant valoir qu'ils n'avaient pas de conflit d'intérêts avec lui, qu'ils n'en étaient encore qu'au stade des pourparlers avec les assurances et qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune action civile en lien avec leur responsabilité de chefs de famille. Sur ce point, leur conseil a produit en copie des courriers des 16 septembre 2016 et 12 avril 2017 de la Bâloise Assurances et de l'ECA faisant état de possibilités d'arrangement. Bien que refusant leur responsabilité de chefs de famille, les parents de A.A.________ se sont néanmoins dits disposés à s'acquitter d'une partie du montant des dommages causés par leur fils. Entendu séparément, A.A.________ s'est déclaré prêt à rembourser les montants dus en réparation des dommages causés. Il a ajouté espérer trouver un arrangement avec les assurances et bénéficier d'une aide financière de ses parents dont il a dit ignorer la position concernant les demandes des assurances. A.A.________ a considéré que
6 - ses parents étaient en mesure de le défendre et que la désignation d'un curateur de représentation n'était pas nécessaire. 4.Dans le courrier du 30 octobre 2017, transmis en copie par le conseil des recourants à la Chambre de céans, l'ECA a indiqué avoir pris note de la situation professionnelle de A.A.________ et de la proposition de règlement de ses parents, précisant qu'elle n'avait pas pour but de faire supporter de lourdes charges financières à ceux-ci en raison du comportement fautif de leur enfant, mais bien de faire comprendre au jeune responsable les conséquences de ses actes. L'ECA a déclaré souhaiter parvenir à un arrangement sous la forme d'une convention de remboursement, proposant que A.A.________ rembourse la somme de 10'000 fr. par mensualités de 50 ou 100 fr., ajoutant que, selon son expérience, de telles modalités de remboursement étaient supportables par un jeune apprenti. A cet effet, l'ECA a transmis au conseil une proposition de convention, l'invitant à la faire compléter, dater et signer par les parents de A.A.. Dans la lettre du 2 novembre 2017, également transmise en copie par dit conseil à la Chambre de céans, la Bâloise Assurances a notamment indiqué prendre bonne note de la proposition des parents de A.A. de régler pour solde de tout compte un montant de 4'000 fr., mais ne pouvoir accepter un tel montant, trop insuffisant au regard des prestations versées par la compagnie, se déclarant prête à accepter un montant à hauteur de 10'000 fr. pour solde de tout compte. La Bâloise Assurance a déclaré accorder un délai de quinze jours aux parents de A.A.________ pour examiner cette proposition. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision instaurant une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC.
7 - 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par les parents du mineur concerné, parties à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces transmises en deuxième instance le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection et [...], signalant, se sont également déterminés (art. 450d al. 1 CC et art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3Les parents, le signalant et l'enfant ont été entendus par la juge de paix le 2 août 2017, préalablement à la décision attaquée, de sorte que la décision est formellement correcte. 3. 3.1 Les recourants contestent la nécessité d'instituer une curatelle de représentation à leur fils A.A.________, qui plus est confiée à un avocat étranger à l'affaire, des arrangements financiers étant progressivement trouvés avec les parties civiles. 3.1.1 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 939, p. 624). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105, JdT 1982 I 106). La jurisprudence a notamment précisé qu'il y a conflit d'intérêts lorsqu'il existe entre le tiers et le représentant légal des rapports personnels si étroits qu'il faut prévoir que le comportement du représentant légal pourrait être influencé par les égards qu'il pourrait avoir pour les intérêts de ce tiers (ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106).
Le chef de famille au sens de l’art. 333 CC s’entend de la personne qui exerce l ’autorité domestique sur le mineur, en général les père et mère, mais aussi des parents ou connaissances auprès de qui l’enfant se trouve pour une certaine durée (Girsberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 333 CC).
Le contenu du devoir de surveillance, au sens de l'art. 333 CC, ne peut pas être déterminé d'après des critères rigoureux et absolus, mais doit être fixé en fonction des circonstances concrètes de la cause (ATF 103 II 27 consid. 4). Si l'acte dommageable du mineur était imprévisible, on ne saurait reprocher au surveillant de n'avoir pas fait preuve d'une attention dépassant la mesure habituelle. Dans le cas contraire, ce sont les conditions locales, sociales et personnelles, en particulier l'endroit considéré, l'âge et le caractère du mineur, ainsi que la nature du danger auquel ce dernier expose autrui, qui permettront de constater une éventuelle violation du devoir de surveillance (ATF 100 II 301 et les arrêts cités).
La responsabilité du chef de famille est une responsabilité causale, à vrai dire adoucie, c’est-à-dire avec possibilité de faire la preuve de son exonération. Tandis que, dans le cas de la responsabilité de l’employeur (art. 55 CO) et de la responsabilité du détenteur d’animaux
L’expression « de manière usitée » renvoie aux usages locaux (par exemple aux comportements en ville, à la campagne ou à la montagne), à quoi s’ajoutent des habitudes générales, valant pour l’ensemble du pays. Une mauvaise habitude ou un véritable abus ne saurait valoir référence comme « manière usitée ». Pourtant les us et coutumes de la vie quotidienne constituent la référence quand il s’agit d’objectiviser l’attention requise. Par « circonstances », il faut entendre les circonstances du cas particulier. Outre les conditions locales, sociales et personnelles, notamment l’âge, le caractère et la maturité intellectuelle, il faut prendre en considération également les penchants particuliers, les habitudes et les prédispositions de la personne placée sous l’autorité du chef de famille (ATF 133 III 556 précité consid. 4 et les références citées). Le devoir de surveillance ne comprend pas que la surveillance proprement dite ; il faut aussi prendre toutes les mesures propres à empêcher des mineurs de causer un dommage prévisible. Par rapport à des actes éventuellement dangereux, le chef de famille doit exhorter, instruire, voire interdire (ATF 133 III 556 précité consid. 4 et les références citées). Il doit être libéré de toute responsabilité lorsqu’aucun reproche ne
12 - peut lui être fait dans le cadre de la surveillance de l’enfant (ATF 133 III 556 précité consid. 6). 3.2 En l'espèce, le dossier ne comprend pas la motivation du jugement du Tribunal des mineurs du 31 janvier 2017. Il ressort toutefois du dispositif de cette décision que les parties civiles ont été renvoyées à agir par la voie civile (ch. VII). On relève par ailleurs que dans le rapport d'expertise du 1er mars 2016, le psychologue associé C.________ de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV retient qu'un manque de protection maternelle face à l'attitude paternelle maltraitante dont l'enfant a été victime depuis de nombreuses années a nourri chez celui-ci une intense colère et que le contexte familial carencé a été directement influencé par l'absence de disponibilité des parents. Ainsi, l'expert s'appuie sur le fait que A.A.________ était souvent livré à lui-même dès son entrée à l'école, sur le sentiment de profonde solitude qu'il éprouvait, mais aussi sur l'autorité que sa sœur aînée exerçait sur lui, laquelle se substituait à une autorité parentale absente en raison du travail forcené des deux parents. Les constatations de l'expert peuvent effectivement induire des prétentions pécuniaires contre les parents en application de l'art. 333 al. 1 CC. Toutefois, il n'est pas aisé de déterminer dans quelle mesure l'enfant ou les parents de celui-ci pourraient se voir réclamer tout ou partie des montants allégués. Selon les correspondances figurant au dossier, de même que d'après le recours et les pièces produites, des accords financiers sont en passe d'être trouvés avec certains créanciers ; d'autres, en revanche, ne se sont pas encore manifestés. Quoi qu'il en soit, deux cas de figure peuvent se présenter : soit un règlement est trouvé avec toutes les parties civiles, le cas échéant grâce à l'aide financière des parents du mineur, et la mission d'un curateur de représentation se limitera à prendre acte des règlements financiers, à en constater le caractère équilibré et à en faire rapport à la justice de paix ; soit l'un ou l'autre des règlements ne pourra aboutir en raison, par exemple, de prétentions financières trop
13 - élevées ou d'exigences inacceptables, et le risque que l'intérêt du mineur se trouve en opposition avec celui de ses parents existera bel et bien. Dans ce dernier cas, le conflit d'intérêts impose la désignation d'un curateur de représentation, d'autant plus que l'appréciation du risque doit se faire de manière abstraite. 3.3Les recourants soutiennent encore que la nomination d'un curateur de représentation va rendre les négociations plus difficiles et que la tâche du curateur telle que définie en page 8 de la décision attaquée va imposer à la curatrice désignée de s'en prendre obligatoirement aux parents du mineur, ce qui serait inadéquat, vu les démarches en cours, plutôt effectuées pour le moment avec succès par les parents. Tout d'abord, le chiffre III du dispositif de la décision attaquée qualifie la tâche de la curatrice de manière générale, ce qui devrait permettre à celle-ci de disposer d'une marge de manœuvre certaine. Ensuite, il est effectivement possible, à la lecture du considérant figurant en page 8 de la décision, que les premiers juges aient été trop péremptoires dans la consigne donnée à la curatrice : si les recourants devaient poursuivre leurs démarches envers les derniers créanciers et que ces démarches soient couronnées de succès, permettant à leur fils d'échapper à une action civile, la curatrice sera dispensée d'examiner une éventuelle responsabilité à forme de l'art. 333 CC ; si, en revanche, A.A.________ devait se voir directement viser par une action civile, voire qu'un accord négocié devait le mettre dans une situation grevant son avenir, la curatrice devrait examiner dans quelle mesure la responsabilité du chef de famille serait également engagée. A cet égard, on rappellera toutefois que le recours sur les motifs est irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649), et que, comme cela figure plus haut, le chiffre III du dispositif peut être confirmé, la tâche confiée à la curatrice restant correctement définie. Par conséquent, bien fondée, la décision doit être confirmée.
14 - 4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à Me [...] le montant de 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants B.A.________ et C.A.________, solidairement entre eux.
15 - IV. Les recourants B.A.________ et C.A., solidairement entre eux, verseront à [...] la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alex Wagner (pour A.A. et C.A.________).
MeP.________,
Me [...],
N.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :