251 TRIBUNAL CANTONAL LR15.045703-161021 159 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 19c al. 1, 273 ss, 305 al. 1, 314a al. 1, 447 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Palézieux, contre la décision rendue le 19 mai 2016 par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause en fixation du droit de visite l'opposant à W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 28 juin 2016, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3 - Par décision du 30 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé le recourant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre retient les faits suivants : B.M.________ est né le 3 septembre 2000. Il est le fils de A.M.________ et de W.________ dont l'union a été dissoute par jugement de divorce prononcé le 14 août 2001 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Les effets accessoires du divorce réglés dans ce jugement comprenaient notamment l'octroi d'un droit de visite au père, à exercer librement et d'entente avec la mère. Les parties ont ensuite souhaité modifier les modalités d'exercice du droit de visite. En particulier, par convention ratifiée par la justice de paix le 26 mars 2012, elles ont prévu que le droit de visite s'exercerait désormais, sauf meilleure entente entre elles, un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, durant le Jeûne fédéral ou l'Ascension, les intéressés s'accordant en outre pour prendre en charge B.M.________ durant les périodes de vacances. Le 15 septembre 2015, A.M.________ a requis de l'autorité de protection une nouvelle modification du droit de visite. Il a demandé à pouvoir voir son fils un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi que les autres vendredis soirs jusqu'aux samedis matins, faisant valoir que B.M.________ et lui-même souhaitaient passer plus de temps ensemble. Après un échange de courriers, la juge de paix a procédé à l'audition des parents de B.M.________ le 18 mars 2016. Lors de cette audience, le père a déclaré que la demande déposée était conforme au souhait de son fils qui désirait le voir plus souvent. Les parties ont fait valoir leur position respective puis sont convenues d'élargir le droit de
4 - visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, durant une période d'essai. Le 11 avril 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de B.M.. Le jeune mineur a confirmé vouloir passer plus de temps avec son père et s'est largement expliqué sur ce point. Il a aussi déclaré comprendre que sa mère soit réticente à un élargissement trop important du droit de visite, l'intéressée estimant que son fils n'était déjà pas assez à la maison. Le 19 mai 2016, la justice de paix a procédé à une nouvelle audition des parents de B.M.. Ces derniers ont confirmé que l'aménagement provisoire du droit de visite qui avait été expérimenté était satisfaisant. Le père a confirmé les conclusions de sa demande, mais la mère a déclaré être toujours en désaccord avec une extension trop large du droit de visite, précisant qu'elle appréciait de passer des week- ends complets avec son fils et que ce dernier avait souvent des matchs de foot en fin de semaine ce qui réduisait déjà les moments passés en famille. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix portant sur les modalités d'exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours, qui doit être dûment motivé par écrit (art. 450 al. 3 CC), peut émaner de personnes parties à la procédure, de proches de la personne concernée ainsi que de personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). En particulier, exerce de manière autonome ses droits
5 - strictement personnels, a la qualité de proche et peut donc, notamment, exercer un recours contre une décision de l'autorité de protection, l'enfant doté de la capacité de discernement (art. 19c al. 1 et 305 al. 1 CC; ATF 140 III 577, JdT 2015 II 319; ATF 120 Ia 369 consid. 1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art. 450 CC; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 218, p. 77). Ainsi en va-t-il, en particulier, dans le cadre d'une cause portant sur le droit de visite d'un enfant doté de la capacité de discernement, ce dernier étant touché dans ses droits de la personnalité (ATF 120 Ia 369 et les références citées). 1.3Conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, principes de procédure applicables également devant l'instance judiciaire de recours, la Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC) (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle et, dans des circonstances exceptionnelles, peut l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 1.4Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.5L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
6 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.6En l’espèce, le recours du père, déposé conformément aux réquisits procéduraux, est recevable. B.M.________, qui a contresigné le recours, est né le 3 septembre 2000 ; il est âgé de plus de seize ans. Il a la capacité de discernement et peut donc valablement recourir contre une décision qui le touche dans ses droits personnels. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, l'autorité de protection n'a pas été consultée (art. 450d al. 1 CC) et la mère de l’enfant n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
7 - 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l'espèce, les parents de B.M.________ ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 19 mai 2016, soit préalablement à la décision contestée. De même, le jeune mineur a comparu personnellement devant la juge de paix le 11 avril 2016. Dans son recours, le père indique que son fils souhaite exprimer lui-même sa volonté de partager plus de temps avec lui. Les parents et le jeune mineur ont été entendus par l'autorité de protection à propos des modifications du droit de visite souhaitées. Leurs déclarations figurent dans les procès-verbaux versés au dossier. Le droit d'être entendu des parties ayant été respecté, il n'y a pas lieu de procéder à de nouvelles auditions, notamment à celle de B.M.________. La décision est dès lors formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Les recourants ne contestent pas l'élargissement du droit de visite à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, mais sollicitent que ce droit soit encore élargi du vendredi soir au samedi matin, pour toutes les semaines. 3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
8 - décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Lorsque les rapports entre le parent bénéficiaire du droit de visite et l'enfant sont bons, les conflits opposant les parents ne sauraient conduire à une restriction sévère du droit de visite pour une durée indéterminée (ATF 130 III 585). La pratique du droit de visite telle qu'elle est règlementée par les autorités judiciaires romandes, et consistant à accorder un week-end sur deux au parent qui n'a pas la garde de l'enfant, est beaucoup plus large que la pratique judiciaire alémanique, qui restreint ce droit à un week-end par mois pour un enfant en âge scolaire (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 273 CC). 3.2En l'espèce, les recourants ont obtenu l'élargissement du droit de visite, auparavant limité à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. Ils requièrent néanmoins que B.M.________ puisse séjourner chez son père, du vendredi soir au samedi matin, les week-ends durant lesquels il demeure chez sa mère.
9 - Comme on l'a vu, la pratique judiciaire romande est plus large que la pratique alémanique ; elle prévoit un droit de visite un week-end sur deux et non sur quatre. Certes, il ne s'agit pas de prendre des décisions rigides. Toutefois, s'il convient d'abord de tenir compte de tous les facteurs pouvant contribuer à l'intérêt de l'enfant, il importe aussi de considérer la situation des personnes chez lesquelles ce dernier vit. En l'espèce, il apparaît que le droit de visite a été élargi à un week-end débutant le vendredi soir, une semaine sur deux. Il s'agit donc d'un droit de visite large et usuel, conforme à la pratique judiciaire romande. Comme l'a relevé à juste titre la justice de paix, imposer à la mère gardienne du jeune mineur que ce dernier soit absent tous les vendredis reviendrait à rendre impossible à son fils et elle-même de pouvoir passer un week-end complet ensemble. Par conséquent, bien que le souhait du jeune mineur doive être pris en considération, la solution souhaitée est clairement contraire à un droit de visite équilibré et ne peut être entérinée.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2A.M.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour l'avance de frais requise. Les frais de la présente décision étant laissés à la charge de l'Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sa demande n'a plus d'objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
10 - III. La requête d'assistance judiciaire présentée par A.M.________ est sans objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 28 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.M., -M. B.M., -Mme W.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :