252 TRIBUNAL CANTONAL LQ21.024237-211070 198 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 septembre 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmeWiedler
Art. 301a al. 2 let. a CC ; 242 CPC ; 85 LDIP ; 5 et 7 ClaH96 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O., à [...] (VS), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2021 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant les enfants D.D. et B.D.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2021, adressée pour notification le 30 juin 2021, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a constaté qu’O.________ avait donné son accord au transfert du lieu de résidence de ses enfants D.D.________ et B.D.________ en Turquie auprès de leur mère C.D.________ (I) ; autorisé, en tant que besoin, C.D.________ à transférer en Turquie le lieu de résidence de ses enfants (II) ; dit que le droit de visite d’O.________ sur ses enfants s’exercerait d’entente entre les parents (III) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) ; dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (V) ; déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI) et rayé la cause du rôle (VII). En droit, le premier juge a relevé qu’O.________ avait donné son accord pour que C.D.________ quitte le territoire suisse avec les enfants D.D.________ et B.D., puis s’était ensuite rétracté en n’invoquant aucun motif pertinent pour justifier ce revirement. En outre, il ressortait des pièces au dossier que le bien des enfants commandaient qu’ils habitent avec leur mère en Turquie. Enfin, dans la mesure où le droit de visite du père dépendait de l’organisation et des revenus des parents et qu’il devrait vraisemblablement s’exercer à l’étranger, il n’était pas possible de le fixer. B.a) Par acte du 7 juillet 2021, O. a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit : « I. A titre préalable : L’effet suspensif est accordé au recours. II. A titre de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles
3 - I. Interdiction est faite à C.D.________ de quitter la Suisse avec les enfants D.D.________ et B.D., nés le [...] et de s’installer avec ces derniers en Turquie jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par O. contre l’ordonnance du 30.6.2021 rendue par la Juge de paix du district d’Aigle sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal qui indique que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amende. II. Ordre est donné à C.D.________ de déposer les passeports des enfants D.D.________ et B.D.________ au greffe du Tribunal cantonal jusqu’à droit connu sur le recours. III. Principalement L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30.6.2021 par la Juge de paix du district d’Aigle est modifiée à ses chiffres I, II et III dans le sens suivant : I. Constate qu’O.________ n’a pas donné son accord au transfert du lieu de résidence de ses enfants D.D.________ et B.D., né le [...] en Turquie auprès de leur mère C.D.. II. Interdit à C.D.________ de transférer en Turquie le lieu de résidence de ses enfants D.D.________ et B.D.. III. Supprimé. Subsidiairement L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30.6.2021 par la Juge de paix du district d’Aigle est annulée, la cause étant renvoyée devant le juge de première instance pour nouvelle décision à intervenir dans le sens des considérants. Plus subsidiairement L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30.6.2021 par la Juge de paix du district d’Aigle est réformée à son chiffre III dans le sens suivant : Le droit de visite d’O. sur ses enfants D.D.________ et B.D.________ s’exercera d’entente entre les parents. A défaut d’entente, il s’exercera comme suit :
deux ou quatre jours par mois, en fonction de ses possibilités professionnelles, à Istanbul ; si le droit de visite s’exerce à raison de quatre jours, O.________ prendra en charge les enfants, en dehors du week-end, de la sortie de l’école à la reprise de l’école le lendemain ;
la moitié des vacances scolaires en Suisse ou en France, les frais de voyage étant alors à la charge de C.D.________. » Il a par ailleurs produit une copie de plusieurs échanges WhatsApp avec l’intimée.
4 - b) Interpellée par la Chambre des curatelles sur la demande de restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours, C.D., dans ses déterminations du 8 juillet 2021, a indiqué que, dans la mesure où l’ordonnance attaquée était immédiatement exécutoire nonobstant recours, elle avait déjà quitté la Suisse avec les enfants pour s’installer en Turquie. A son sens, ledit recours était donc sans objet. c) Par décision du jour-même, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a constaté que la demande de restitution de l’effet suspensif au recours et la requête de mesures superprovisionnelles d’O. étaient désormais sans objet au vu du déplacement d’ores et déjà effectif du lieu de résidence des enfants en Turquie. Elle a invité les parties à se déterminer sur la suite à donner à la procédure de recours. d) Par courrier du 8 juillet également, l’autorité intimée a informé la Chambre des curatelles qu’elle n’entendait pas prendre position ni reconsidérer sa décision. e) Par courrier du 9 juillet 2021, O.________ a informé l’autorité de recours qu’il maintenait son recours. f) Dans sa lettre du 14 juillet 2021, [...], enseignante de B.D.________ et D.D.________ jusqu’en février 2021, a fait part de ses inquiétudes à la Chambre des curatelles concernant le départ des enfants prénommés en Turquie. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.D.D.________ et B.D.________ sont nés le [...] 2015 de la relation hors mariage de C.D.________ et O.. 2.Par décision du 28 janvier 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse, dans le canton de Fribourg, a notamment attribué l’autorité parentale sur B.D. et D.D.________ conjointement
5 - à C.D.________ et O., pris acte que le lieu de résidence des enfants serait au domicile de leur mère, ordonné un droit de visite surveillé par le biais de Point Rencontre en faveur du père et institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants. Le 1 er avril 2019, C.D. est venue s’installer avec ses enfants dans la commune de [...]. Par décision du 19 septembre 2019, la juge de paix a notamment accepté le transfert de la cause en son for et a levé la curatelle instaurée en faveur de D.D.________ et B.D.. L’autorité de protection retenait que les parents étaient parvenus à restaurer une meilleure communication entre eux et qu’ils étaient en mesure de gérer le droit de visite du parent non-gardien sans l’assistance d’un tiers. 3.Le 28 mai 2021, O. et C.D.________ ont passé la convention suivante : « (...) Je soussigné, Monsieur O., Né le [...] 1975 à [...], France, de nationalité française, demeurant actuellement chez Madame C.D. route de [...], [...] Canton de Vaud, Suisse Déclare, par la présente, autorise : Madame C.D., demeurant à Route [...], [...], Canton de Vaud, Suisse, mère de B.D. et D.D., à partir à l’étranger pour des raisons professionnelles et personnelles. Madame C.D. mère de D.D.________ et B.D.________ m’a proposé la garde de mes enfants D.D.________ et B.D.________ en Suisse. Pour le bien être psychologique et physique de mes enfants et considérant leur jeune âge, j’estime préférable qu’ils continuent à vivre auprès de leur Maman à l’étranger ». 4.Par écriture du 21 juin 2021, C.D.________ a informé l’autorité de protection qu’O.________ s’opposait au départ de ses enfants à l’étranger, bien que ce projet ait été discuté et mis en place depuis près d’un an et demi. Malgré son opposition, il refusait pourtant d’en assumer la garde. Elle a précisé que, dans la mesure où elle devait partir au début du mois de juin 2021, les enfants étaient déjà déscolarisés et que toutes
6 - les démarches utiles à leur départ avaient été mises en oeuvre. Elle a en substance conclu, à titre de mesures provisionnelles et à titre principal, d’être autorisée à déplacer le lieu de résidence de ses enfants en Turquie et à l’octroi un droit de visite en faveur O.________ . 5.A l’audience du juge de paix du 23 juin 2021, C.D.________ a exposé qu’elle avait prévu de partir à l’étranger avec les enfants depuis plusieurs années et qu’O.________ avait donné son accord. Elle a expliqué qu’elle était enseignante spécialisée depuis dix-sept ans à l’Etat de Vaud, qu’elle souhaitait exercer ce travail à l’étranger, qu’elle avait entrepris de nombreuses démarches en ce sens depuis le mois de février, qu’elle avait quitté son emploi, qu’elle avait déjà préinscrit ses enfants dans une école à Istanbul, qu’elle avait investi dans l’immobilier afin de percevoir un revenu locatif et que le départ aurait dû avoir lieu le 4 juin 2021. O.________ a déclaré que la « situation n’était pas si claire ». Il avait en effet donné son accord au départ des enfants dans le document du 28 mai 2021, mais quatre jours plus tard, il avait signifié son désaccord. Il a expliqué qu’il n’avait jamais pu s’entendre avec C.D.________ sur la durée du départ ou sur les aspects financiers de la situation et qu’elle l’avait mis « sous pression » pour signer ledit document ainsi que pour établir un planning des visites. Il a ajouté que cette dernière l’avait menacé « de lui mettre des bâtons dans les roues pour l’exercice du droit de visite » s’il ne signait pas l’autorisation de départ. Ensuite, il s’était rendu compte que la situation n’était pas si aisée et qu’en cas de départ des enfants, il n’aurait plus aucun contrôle. En l’état, il souhaitait s’impliquer dans la vie de ses enfants de façon hebdomadaire. C.D.________ a notamment produit deux « fiches de préinscription » aux noms de D.D.________ et B.D.________ pour l’école [...] à Istanbul pour l’année scolaire 2021/2022, ces documents ayant été signés par la prénommée le 14 juin 2021, ainsi qu’un courrier de [...], directrice de l’Etablissement primaire et secondaire de [...], du 29 janvier 2021, prenant bonne note que les enfants prénommés seraient désormais scolarisés à domicile.
7 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection constatant que le père a donné son accord au transfert du lieu de résidence de ses enfants auprès de leur mère en Turquie et autorisant la mère, en tant que besoin, à transférer le lieu de résidence de ses enfants. 1.1 1.1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.
8 - inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.1.2 1.1.2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 1.1.2.2 1.1.2.2.1 L'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) prévoit qu'en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont
9 - régies par la ClaH96 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 ; RS 0.211.231.011). 1.1.2.2.2 La ClaH96 a été ratifiée par la Suisse le 27 mars 2009 et est entrée en vigueur le 1 er juillet 2009. Elle a également été ratifiée par la Turquie le 7 octobre 2016 et est entrée en vigueur le 1 er février 2017. Selon l'art. 5 ch. 1 ClaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. L'art. 5 ch. 2 ClaH96 prévoit que, sous réserve de l'art. 7 ClaH96, en cas de changement de résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes.
En vertu de l'art. 7 ch. 1 ClaH96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour (a) ou que l’enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu (b). L'art. 7 ch. 2 ClaH96 définit le déplacement ou le non-retour de l’enfant comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (a) et que ce
10 - droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus (b). Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Selon l'art. 7 ch. 3 ClaH96, tant que les autorités mentionnées au ch. 1 conservent leur compétence, les autorités de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, conformément à l’art. 11. 1.1.2.2.3 Dans un arrêt du 17 octobre 2017 (TF 5A_634/2017), le Tribunal fédéral a considéré que les autorités suisses étaient compétentes en matière de protection de l’enfant, en vertu de l’art. 7 ClaH96, dans un cas où la mère avait déplacé le lieu de résidence de sa fille en Italie avant que l’autorisation délivrée par l’autorité de protection soit exécutoire. 1.2En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée était exécutoire nonobstant recours (art. 450c CC), de sorte que C.D.________ était autorisée à quitter le territoire suisse avec ses enfants. Eu égard à la jurisprudence susmentionnée et aux art. 5 et 7 ClaH96, les autorités suisses sont désormais incompétentes pour prendre des mesures en matière de protection de l’enfant dans la présente cause, d’autant plus que la décision autorisant le déplacement était exécutoire. 2.Ainsi, dans la mesure où C.D.________ et ses enfants se trouvent déjà sur le territoire turc, on peut considérer que le recours, tendant au refus à l’intimée de modifier le lieu de résidence de D.D.________ et B.D.________ à l’étranger, n’a plus d’objet (art. 242 CPC). Partant, il est irrecevable (CCUR 17 juin 2021/136 consid. 4.1). Au demeurant, le recours aurait quoi qu’il en soit été rejeté sur le fond. En effet, O.________ a signé, le 28 mai 2021, une attestation par laquelle il autorisait la partie intimée à partir à l’étranger estimant
11 - préférable que ses enfants continuent à vivre auprès de leur mère, puis s’est rétracté dans les jours suivants arguant avoir été « mis sous pression » et vouloir s’investir dans la vie de ses enfants. Il apparaît que l’intimée a entrepris de nombreuses démarches en vue de ce départ, qu’elle a déscolarisé les enfants et qu’elle a quitté son emploi, ce que le recourant ne semblait pas ignorer. Il ne démontre pas en quoi la situation aurait évolué depuis son accord du 28 mai 2021 et ne rend pas vraisemblable que le nouveau lieu de résidence des enfants serait contraire à leur intérêt, se contentant de faire valoir que la Turquie a d’autres us et coutumes que la Suisse et que les enfants ont besoin de la présence de leur père. Ainsi, les griefs du recourant ne suffisent pas à considérer que le bien des enfants commanderait de refuser le déplacement de leur résidence en Turquie auprès de leur mère (art. 301a al. 2 let. a CC). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions subsidiaires du recourant, qui relèvent de la compétence des autorités turques au vu du changement intervenu. 4.En conclusion le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ainsi que les frais concernant la décision sur l’effet suspensif, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant O.. III. L'arrêt est exécutoire Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bart Burba, avocat (pour C.D.), -Me Laurent Kohli, avocat (pour O.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :