Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ20.018870

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ20.018870-231089 211 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 25 octobre 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 275a et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 11 mai 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le divisant d’avec Y., à Renens, et concernant l’enfant U.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 mai 2023, motivée le 18 juillet 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a confirmé, au fond, la mesure d'extrême urgence du 8 février 2022 qui interdisait la communication à X.________ de tous renseignements sur l'état et le développement ou de toutes autres informations concernant U., née le [...] 2009 (I), a dit que le suivi thérapeutique mis en place auprès de la Dre D., psychiatre FMH pour enfants, adolescents et parents, pouvait être poursuivi (II), a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III) et a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV). En droit, les premiers juges ont retenu qu’U.________ avait dit qu'elle ne souhaitait pas que son père ait accès à des informations médicales ou personnelles la concernant et qu’elle entendait poursuivre son suivi auprès de la Dre D., les propos de la jeune fille ayant également été relayés par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et par le curateur de représentation. Les premiers juges ont ensuite considéré que la parole de l’adolescente, laquelle était capable de discernement, devait être prise en compte au regard de son âge et des circonstances, ce en dépit des demandes de X. et du rapport établi le 12 avril 2022 par les psychologues de S.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). B.Par acte du 7 août 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en contestant le chiffre I du dispositif, respectivement en sollicitant que les informations concernant sa fille lui soient transmises. Par courrier du 28 août 2023, le recourant a demandé l’autorité parentale conjointe sur U.________.

  • 3 - Le 7 septembre 2023, le recourant a transmis une copie de son courrier adressé à la justice de paix par lequel il requérait l’autorité parentale conjointe. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.U., née le [...] 2009, est l’enfant des parents non mariés X. et Y., cette dernière détenant l’autorité parentale exclusive. 2.Les parties se sont séparées en 2011. Un important conflit les oppose. Plusieurs décisions ont réglé les droits parentaux sur l’enfant, étant précisé que la mère a déménagé avec U. dans le canton de Zurich à fin novembre 2012 pour des raisons professionnelles et que mère et fille sont revenues dans le canton de Vaud en juillet 2017 pour des raisons familiales. Ainsi, notamment, lors de l’audience du 15 février 2012, les parties ont convenu que X.________ exercerait un droit de visite à raison d’un jour par semaine. Par la suite, Y.________ a engagé un détective privé, qui avait constaté que le père avait laissé sa fille seule dans une voiture durant une quarantaine de minutes, de sorte qu’elle a demandé la suspension du droit de visite de X.________ dans l’attente de l'organisation de visites dans un Point Rencontre. Mandaté dans le cadre de l’enquête en fixation des relations personnelles ouverte par la justice de paix, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu la DGEJ) a établi un rapport d’évaluation le 28 décembre 2012 concluant à la mise en place de rencontres père-fille dans un cadre protégé et à la prise de contact par X.________ avec des spécialistes de l’enfance. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 février 2013, la juge de paix a fixé le droit de visite du père à raison d’un week-end sur deux, les samedi de 10h00 à 19h00 et dimanche de 8h30 à 17h30. A la suite d’un recours de la mère auprès de

  • 4 - la Chambre de céans, ce droit de visite a été modifié en ce sens qu’il s’exercerait un week-end sur deux, le samedi alternativement le dimanche, de 10h00 à 18h00. Par arrêt du 2 juillet 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’Y.________ contre l’arrêt cantonal précité. Se plaignant de ne pas pouvoir exercer son droit de visite, X.________ a demandé l’exécution forcée du droit aux relations personnelles sur sa fille et la justice de paix a, par ordonnance du 10 juin 2013, enjoint à la mère de présenter l’enfant au père. Entre juin et août 2014, Y.________ a fait appel à un agent de sécurité [...] lors des passations d'U.________ entre les parents. Le 18 septembre 2014, la Justice de paix a ouvert une nouvelle enquête en fixation du droit de visite ainsi qu'une enquête en attribution de l'autorité parentale. Dans ce contexte, les psychologues [...] et [...] de [...] du CHUV ont été mandatés pour la réalisation d'une expertise pédopsychiatrique. Il est ressorti de leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 2 juin 2015 qu’il était préconisé l'instauration d'une thérapie mère-fille et l'intervention du SPJ pour surveiller le développement d’U., lui permettre d'accéder à son père et s'occuper de la transmission des informations concernant l’enfant entre les deux parents. Les experts avaient en outre décrit U. comme une enfant en souffrance, prise dans un conflit de loyauté et adoptant des conduites inhibitrices, et avaient observé une instrumentalisation de l’enfant par la mère ainsi que le fait que la relation mère-fille était parasitée par le conflit de couple et les fortes craintes d’Y.. Ils avaient conclu que la relation coparentale existante ne semblait pas compatible avec l'exercice conjoint et constructif de l'autorité parentale et que chacun des deux parents leur paraissait cliniquement apte à l'exercer. Par décision du 29 septembre 2015, la justice de paix a mis fin à l’enquête en fixation des relations personnelles ouverte en faveur de l’enfant U. et a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par les parties prévoyant un droit de visite du père sur sa fille à raison

  • 5 - d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires ainsi que de la moitié des jours fériés. Par décision du 6 septembre 2016, la justice de paix a également mis un terme à l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant et a maintenu l’autorité parentale exclusive à la mère. 3.En novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a sollicité la nomination en urgence d’un curateur de représentation à Y.________ afin de représenter celle-ci dans le cadre de l’instruction pénale menée contre X., placé en détention provisoire le 12 novembre 2016, notamment pour actes d’ordre sexuel sur elle. En effet, le 24 mai 2016, Y. s’était adressée à la Police cantonale zurichoise afin d’établir un rapport pour soupçon d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, à l’intention de l’autorité de protection des mineurs et des adultes ; elle reprochait à X.________ d’avoir touché à plusieurs reprises la poitrine de leur fille sous ses vêtements. En outre, le 2 septembre 2016, la Dre D., pédopsychiatre d'U., avait adressé un courrier à la justice de paix indiquant avoir rencontré à deux reprises l’enfant, entretiens durant lesquelles celle-ci avait évoqué les attouchements qu'elle aurait subis de la part de son père. Le 10 novembre 2016, la mère avait alors déposé plainte contre X.________. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2016 puis par décision au fond du 17 janvier 2018, la juge de paix, respectivement la justice de paix, a désigné une curatrice de représentation à l’enfant au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

  1. pour la représenter dans le cadre de la procédure pénale. Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des infractions de
  • 6 - voies de fait qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle aggravée et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il l’a condamné pour violation d'une contribution d'entretien à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans. Les appels interjetés par le Ministère public, U.________ et Y.________ ont été très partiellement admis par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, l’acquittement de X.________ pour les infractions pour lesquelles il avait été libéré en première instance ayant été confirmé (cf. CAPE 20 janvier 2020/66). Il est précisé que dans le cadre de la procédure pénale, des mesures de substitution à la détention avaient été ordonnées, consistant notamment en une interdiction faite au prévenu de contacter, de quelques manière que ce soit, sa fille U.________ et de s’approcher d’elle, ainsi qu’une interdiction de côtoyer des mineurs, que ce soit dans le cadre familial, professionnel ou sportif. Par ailleurs, par arrêt du 20 janvier 2020, la Cour d’appel pénale a notamment retenu ce qui suit : « En définitive, après examen des éléments à charge et à décharge, on doit admettre, à l'instar des premiers juges, qu'il existe un doute important et irréductible quant à la réalité des accusations portées par U.________ contre son père, quand bien même celui-ci a eu par le passé des comportements abjects et/ou inadéquats envers de nombreuses jeunes femmes. En effet, le conflit parental latent, la suggestibilité de la fillette, les invraisemblances dans ses déclarations et les angoisses de la mère conduisent la Cour à douter de la véracité des accusations formulées par l'enfant, doutes corroborés par les conclusions de l'expertise de crédibilité du 30 octobre 2018, dont la Cour n'a aucune raison de s'écarter. En vertu du principe de la présomption d'innocence, ce doute doit profiter à X.. » Dans cet arrêt, est également discutée l’expertise de crédibilité (judiciaire) du 30 octobre 2023 réalisée et confiée à la Dre P., médecin pédopsychiatre spécialisée en forensique le 30 octobre 2018, ainsi que l’expertise de crédibilité (privée) du 23 janvier 2019 réalisée par le Dr C.________, spécialiste en pédopsychiatrie, cette dernière ayant été écartée par la Cour d’appel pénale. Au sujet de la

  • 7 - crédibilité de l’enfant, l’experte judiciaire a conclu qu’il n’était pas possible de déterminer si les allégations d'U.________ étaient crédibles ou non, indiquant en outre ce qui suit : « Soit le père est un abuseur et il faut protéger sa fille de son influence, soit son innocence est clairement prouvée et il faut protéger U.________ de l'influence de sa mère. Dans le cas où il ne serait pas possible à la justice de se déterminer clairement, alors il est nécessaire de se centrer sur les besoins d'U.________ et de sortir de la question de la crédibilité. Pour U., il est urgent qu'elle ne soit plus perçue comme une enfant abusée, mais comme une enfant normale. » 4.Par requête du 12 mars 2020, X. a demandé à la justice de paix que les conditions d’existence de sa fille et la reprise de leurs relations personnelles soient examinées. Dans ses déterminations du 15 mai 2020, Y.________ s’est opposée à la reprise d’un droit de visite, concluant au rejet des conclusions du père. Le 8 juin 2020, la justice de paix a ouvert une enquête en suppression, respectivement en fixation, du droit de visite de X.. Par courrier du 12 juin 2020, le père a précisé qu’il ne souhaitait pas exercer un droit de visite tant que des professionnels et l’autorité de protection ne se seraient pas « penchés sur le dossier ». Dans le cadre de l’enquête civile, un mandat d’expertise pédopsychiatrique a été confié à V. et H., respectivement psychologue adjointe et psychologue associée au sein de S. du CHUV. Par courrier du 11 février 2021, les expertes ont indiqué qu’une première entrevue avec la mère avait pu avoir lieu, durant laquelle l’intéressée avait exprimé des réticences à ce qu’une rencontre entre

  • 8 - U.________ et son père soit organisée dans le cadre de l’expertise, si bien que le processus avait été temporairement suspendu. Par décision du 6 septembre 2021, la juge de paix a ordonné la poursuite de l’expertise en disant qu’elle serait effectuée sans rencontre père-enfant. Ayant interpellé les expertes, mais également la Dre D., thérapeute de l’enfant, ainsi que la Dre P. et le Dr C., sur les dangers pour U. de telles rencontres, recueilli les déterminations de chacun des parents et entendu la jeune fille, l’autorité de protection a retenu en substance que le fait d’imposer à cette dernière ces entretiens risquerait de nuire gravement à son équilibre psychique fragile et irait en outre à l’encontre de sa volonté. Par requête du 7 novembre 2021, X.________ a demandé que soit examinée l’opportunité de prononcer le placement de sa fille en foyer, de sorte à lui offrir un environnement neutre dans lequel elle serait dégagée de tout conflit de loyauté et de toute emprise sur son développement psychologique et affectif. La justice de paix a dès lors modifié l’enquête en fixation du droit de visite en enquête en limitation de l’autorité parentale et a confié un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation, missions spécifiques (ci- après : UEMS) de la DGEJ. 5.Par courrier du 22 décembre 2021, X.________ a demandé à obtenir des photographies d’U.________ « sur son évolution physique depuis 2016 », de même que des renseignements sur sa scolarité et son état de santé. Dans ses déterminations du 21 janvier 2022, Y.________ s’est opposée à la transmission de photographies et d’informations médicales concernant U.________ au père, dès lors que la jeune fille avait clairement exprimé son refus que des informations et/ou photographies d’elle soient transmises à X.________. Elle a indiqué s’interroger sur la formulation des

  • 9 - photographies sollicitées puisque le père semblait vouloir connaître l’évolution physique de sa fille, ce qui laissait songeur. Elle s’est dite d’accord avec la communication à celui-ci des relevés de notes de l’enfant, précisant qu’il ne devait aucun cas chercher à entrer en contact avec l’enfant ou l’importuner par le biais de l’école. Lors de son audition du 8 février 2022 par la juge de paix, U.________ a déclaré avoir demandé à être entendue en urgence pour parler de son père et exprimer son souhait que celui-ci ne dispose pas d’informations la concernant. Elle a indiqué que l’intéressé avait écrit à la directrice de son école pour avoir ses résultats scolaires, répétant qu’elle refusait une telle communication, et que la directrice attendait une décision judiciaire à ce propos. Par ordonnance de mesure d'extrêmes urgence du 8 février 2022, la juge de paix a interdit la communication à X.________ de tous renseignements sur l'état et le développement ou de toutes autres informations concernant U.. Dans un courrier du 16 février 2022, X. a répété qu’il demandait à recevoir des photographies de sa fille « de tout son corps et avec un visage que l’on voit clairement, lorsqu’elle avait 8 ans, 9 ans, 10 ans 11 ans et 12 ans afin de savoir comment elle a évolué depuis octobre 2016 ». 6.Par décision du 11 mars 2022, à la suite d’une requête de X., la justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC en faveur d’U., a nommé en qualité de curateur Me W., avocat à [...], et a dit que celui-ci aurait pour tâches de représenter celle-ci dans la procédure civile. 7.Dans leur rapport d'expertise pédopsychiatrique du 12 avril 2022, V. et H.________ ont notamment exposé que la

  • 10 - représentation de X.________ concernant la situation familiale était inébranlable en ce sens qu’il était convaincu d’être victime d'aliénation parentale de la part d’Y.. Elles ont précisé qu’il n’était, de fait, pas capable de percevoir ce qui pourrait venir de lui dans le lien fragile établi avec sa fille et de remettre en question ses capacités parentales et qu’en outre, lorsqu'il s'agissait d'aborder sa relation avec la mère de l'enfant, il peinait à relever ce qui, dans son fonctionnement, pourrait augmenter les angoisses de son ex-compagne, et notamment le diagnostic psychiatrique quant à un probable trouble multiple de la préférence sexuelle chez lui (selon les expertes, il s’agissait d’un faisceau d'indications allant dans le sens d'aspects d'exhibitionnisme, de voyeurisme et de pédophilie, sous forme hébéphilique). Elles ont également observé que même si l’intéressé exprimait se soucier du bien-être d'U., il semblait peu à même de se mettre à sa place, ce que la publication de son livre illustrait bien, et qu’il ne semblait pas être en mesure de contenir ses propres besoins pour préserver le vécu de son enfant. Les expertes ont encore indiqué que l’enfant concernée était depuis son plus jeune âge au cœur de graves conflits parentaux judiciarisés, ce qui avait eu pour conséquence d'impacter tant la relation mère-fille que la relation père-fille. Enfin, elles ont considéré qu’étant engluée dans ce conflit de loyauté majeur et dénué de cohérence entre le monde maternel et le monde paternel, il était possible qu'U.________ n'ait pas eu de choix, pour tenter de garder un équilibre psychique, que d'être en alliance avec un seul de ses parents. S’agissant des questions posées par l’autorité de protection, les expertes y ont par ailleurs répondu de la manière suivante : « 1. Evaluer les capacités éducatives d’Y.. RÉPONSE : Les capacités éducatives de Madame Y. sont fragilisées par son fonctionnement psychique, manifestement pathologique par rapport à la thématique du père d’U., où les éléments d’angoisse se focalisent et semblent s’être cristallisés. Nous relevons, en effet, une conviction inébranlable qu’U. a été abusée sexuellement par son père, alors même que la Cour d’appel pénale ne l’a pas reconnu coupable d’une part et que les expertises mandatées par la Justice ont mis en évidence la potentielle contamination du discours de l’enfant par sa suggestibilité et la présence d’angoisses maternelles autour de la relation père-fille présentes dès la prime enfance. La conviction inébranlable de Madame Y.________ a comme conséquence qu’elle

  • 11 - souhaite protéger sa fille d’un père qu’elle voit uniquement comme un objet persécuteur et qu’elle n’est pas en mesure de favoriser la reconstruction d’un lien père-fille, ceci même dans un environnement sécure pour l’enfant.

  1. Evaluer la qualité des relations mère-enfant. RÉPONSE : Au terme de notre investigation, nous faisons le constat d’une relation mère-fille de bonne qualité, chaleureuse et complice. Cette relation s’est toutefois construite sur un mode de protection mutuelle contre Monsieur X., qui est identifié comme un agresseur. Nous observons de plus un décalage entre le discours de Madame Y. et nos observations, s’agissant notamment de la symptomatologie présentée par U.________ lorsqu’elle parle de son père, sujet qu’elle aborde spontanément sans manifester de symptomatologie particulière, à l’exception d’une certaine agressivité, dans le cadre du processus expertal. Nous observons également qu’U.________ rapporte d’emblée la problématique des abus en présence de sa mère, ce qu’elle n’aborde pas en entretien individuel. En parallèle, nous observons une attitude plus détendue chez Madame Y.________ en présence de sa fille et émettons l’hypothèse qu’U.________ perçoit les angoisses maternelles et y répond, comme si elle était son porte-parole. Nous nous questionnons en ce sens sur la possibilité que, par le biais des manifestations symptomatologiques très intenses caractérisées par la reviviscence d’un traumatisme, notamment rapportées par Madame Y., U. puisse répondre aux attentes qu’elle imagine que sa mère, la Docteure D.________ ou encore l’infirmière scolaire, peuvent avoir. En ce sens, il n'est, à ce jour, pas possible d’exclure que les manifestations d’U.________ s’inscrivent dans un souci de loyauté à sa mère et à ses thérapeutes et qu’elles aient pour fonction d’apaiser les angoisses maternelles d’une part et les conséquences de ces dernières sur son propre vécu d’autre part.
  2. Déterminer si les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. RÉPONSE : Au terme de notre investigation, nous faisons le constat que bien que les parents d’U.________ expriment tout faire pour le bien-être de cette dernière, ils ne sont actuellement pas en mesure de mettre de côté leurs besoins respectifs pour entendre et répondre aux besoins de leur fille. L’enfant se trouve sous l’emprise de ses deux parents, ceci d’une manière bien distincte.
  3. Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien- être et l’épanouissement de l’enfant. RÉPONSE : Nous sommes d’avis qu’il est urgent qu’U.________ ne soit plus perçue comme une jeune fille abusée mais comme une enfant normale et qu’elle puisse se construire autrement que comme une enfant victime. Ce travail correspond toutefois à un travail de longue haleine, U.________ ayant intégré la notion de l’abus. Ceci nécessite également que le regard de la mère sur sa fille, qui la perçoit comme une enfant abusée et abîmée, évolue vers un apaisement et soit avantage nuancé. Cet élément requiert qu’elle intègre que le bien-être de sa fille et son développement impliquent qu’elle renonce à sa conviction inébranlable à ce stade, ce qui paraît actuellement difficile.
  • 12 - Un tel travail apparaît comme une condition fondamentale avant d’envisager qu’U.________ puisse travailler, dans un contexte psychique suffisamment sécure, sur la représentation qu’elle a de son père. Ces étapes successives sont en outre nécessaires avant d’envisager une reprise des contacts père-fille. Dans la continuité, il nous paraît nécessaire que la DGEJ se voit confier un mandat afin de s’assurer de la mise en place des mesures préconisées d’une part et de surveiller le bon développement de l’enfant d’autre part.
  1. Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l’enfant. RÉPONSE : Au terme de notre investigation, nous faisons le constat que la Docteure D.________ n’est pas en mesure de garder une position neutre, nécessaire dans le cadre de toute thérapie. En effet, le courrier daté du 31 août 2021 adressé à la Justice de paix démontre qu’elle prend aux mots le discours de la jeune fille et qu’elle peine à se distancer du discours brut de l’enfant. Notons de plus qu’elle n’est pas vécue comme neutre par U., qui affirme que sa thérapeute lui a mentionné que son papa avait abusé d’autres femmes. Au regard de ce qui précède, nous estimons indispensable qu’U. bénéficie d’une prise en charge psychothérapeutique dans un espace neutre, afin que le thérapeute garde une position neutre, c’est-à-dire que l’espace thérapeutique puisse être favorable tant à la mère qu’au père. Cette mission peut être confiée L.________, consultation spécialisée dans les problématiques de violences dans le cadre de la famille. Nous suggérons en outre que le thérapeute puisse avoir accès à la présente expertise, afin de connaître les observations faites dans ce cadre.
  2. Déterminer quel suivi psychothérapeutique ou psychiatrique devrait être mis en place en faveur de l’enfant et à quel thérapeute ce suivi devrait être confié. RÉPONSE :Cf. question 5.
  3. Est-il exact que le suivi de la Docteure D.________ vis-à-vis d’U.________ est tout à fait adéquat d’autant qu’il s’inscrit dans la durée. Par conséquent, au vu du lien de confiance tissé entre U.________ et la Docteure D.________, ne serait-il pas adéquat qu’elle poursuive le suivi thérapeutique de cet enfant, à défaut, merci d’indiquer ce qui motiverait une réponse négative. RÉPONSE : Cf. question 5.
  4. U.________ peut-elle recevoir des courriers, cartes de vœux ou cadeaux de son père ? Quel effet pourrait avoir un tel acte sur l’enfant (état de santé psychique, comportement, développement, etc.) ? A partir de quand un tel acte pourrait-il être envisagé et de quelle manière devrait-il être, le cas échéant, encadré ? RÉPONSE :Dans le cadre de l’expertise, nous observons, chez U.________, une certaine ambivalence lorsqu’elle aborde la relation avec son père. Lors de l’entretien individuel, elle évoque avoir partagé des activités sympas avec son papa, notamment la fréquentation d’un zoo et le partage de jeux de société. Elle semble toutefois subséquemment annuler cette pensée en ajoutant qu’elle
  • 13 - n’aime pas le zoo. Nous observons également une certaine ambivalence entre l’expression d’un désir de ne plus voir son père et de ne pas réaliser la rencontre père-fille dans le cadre expertal et le fait qu’elle pose beaucoup de questions à la co-experte au sujet de ce dernier. Lorsqu’U.________ aborde ces éléments, nous n’observons pas de symptomatologie particulière. Elle ne manifeste pas de stress intense, pas d’anxiété, aucun tremblement ni de peur. Nous observons toutefois l’expression de colère. Au regard de ce qui précède, nous sommes d’avis que le fait de recevoir des courriers, cartes de vœux ou cadeaux de son père n’est pas en mesure de mettre en danger U.________ dans son développement. 8.Par courrier du 21 avril 2022, la juge de paix a transmis aux parties une copie de l’expertise précitée et les a informées que la question du droit aux renseignements du père, notamment, serait traitée lors de l’audience du 31 mai 2022. Par courrier du 10 mai 2022, X.________ a indiqué qu’il souhaitait que certaines informations soient transmises à sa fille lorsque la spécialiste qui s’occupait de cette dernière l’estimerait adéquat, relevant qu’il continuerait de se « battre comme un lion » pour lui montrer qu’il était son père et qu’un autre objectif était qu’un « maximum de parents puissent connaître les méfaits et conséquences d’un conflit parental », ayant à ce titre mis en place plusieurs sites internet et des vidéos YouTube destinés à les informer et conseiller. 9.A l’audience du l’audience du 31 mai 2022, les parties, le curateur de représentation et T., cheffe de l’UEMS ad interim, ont été entendus. Y. s’est dite d’accord d’être associée au travail thérapeutique auprès L.. Au sujet de la communication des informations concernant sa fille, elle a indiqué qu’il fallait respecter la volonté d’U.. X.________ a exprimé le souhait qu’une première rencontre avec sa fille soit rapidement organisée, en présence des expertes,

  • 14 - d’autres psychologues ou d’intervenants de la DGEJ. Il a expliqué avoir demandé le placement d’U.________ en foyer afin de la libérer de l’emprise de sa mère. Il a mentionné qu’il était important que les notes et les bulletins de santé de l’enfant soient communiqués au père, ajoutant qu’il s’agissait de « lutter contre une mère dysfonctionnelle et que c’est le rôle de la justice et de la société de faire cela ». Il a accepté que la question du suivi d’U.________ par la Dre D., dont il a relevé qu’il dénonçait la partialité depuis plusieurs mois, ainsi que celle de la communication des informations personnelles concernant l’enfant, soient réexaminées dans un délai de six mois après notification de la décision sur l’enquête en limitation de l’autorité parentale. Me W. a estimé qu’il n’y avait pas d’élément plaidant en faveur d’un placement en foyer. Au sujet de la communication des informations concernant U., il a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer en l’état et qu’il convenait de demeurer prudent. Il a relevé que le fait de maintenir, pour le père, le souhait de se voir communiquer les informations scolaires et médicales pourrait constituer une pression sur la jeune fille. T. est revenue sur les conclusions du rapport d’expertise relatives à un éventuel suivi par la DGEJ et a suggéré l’institution d’une surveillance judiciaire, mesure qui semblait adéquate compte tenu de la situation. Elle a également indiqué que la mise en place d’un suivi thérapeutique à L., tel que préconisé par les expertes, était un prérequis à l’organisation de visites entre l’enfant et son père. Elle a enfin déclaré s’interroger sur les raisons évoquées par U. concernant la communication de renseignements sur elle à son père. A l’issue de l’audience, les comparants ont convenu que l’enquête en limitation de l’autorité parentale pouvait être clôturée et que celle en fixation du droit de visite perdurerait.

  • 15 - 10.Par courrier du 1 er juin 2022, X.________ a expliqué avoir été pris d’émotions lors de la dernière audience, raison pour laquelle il avait accepté les propositions formulées par la juge et avait signé le procès- verbal. Il a réitéré sa demande de placement en foyer concernant U., seule mesure selon lui à même de défaire « l’emprise toxique » de la mère. Dans sa réponse du 3 juin 2022, Y. a rappelé que tous les intervenants de la situation s’étaient opposés à cette requête, ajoutant qu’un placement en foyer était « absurde et injustifié » et aurait pour conséquence de déraciner sa fille de même que de la priver de son seul parent référent, ce qui était à l’évidence contraire à ses intérêts et à son bien-être. 11.Lors de l’audience du 27 juin 2022 de la justice de paix, les parties, le curateur de représentation de l’enfant et une assistante sociale de l’UEMS ont été entendus. Ceux-ci ont tous confirmé qu’ils acceptaient qu’il soit renoncé à ordonner le placement d’U.________ en foyer, que soient instituées une surveillance judiciaire ainsi qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, cette dernière mesure pouvant être confiée à [...] dans l’attente de la prise en charge L., et que soient réexaminées dans six mois la question du suivi de la Dre D. et celle de la communication au père des informations personnelles de l’enfant. 12.Par décision du 27 juin 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur d’U., a institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de celle-ci et nommé en qualité de surveillant judiciaire la DGEJ, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de cette enfant et nommé en qualité de curatrice R., co-fondatrice d’A., et a invité les parents à prendre contact avec L. en vue de la mise en place d’un suivi.

  • 16 - 13.Dans son rapport du 18 novembre 2022, R., intervenante A., a notamment indiqué que la restauration des relations personnelles entre le père et sa fille ne semblait pas adéquate en l’état, relevant notamment qu’U.________ avait catégoriquement refusé de le rencontrer. Par courrier du 19 décembre 2022, X.________ a indiqué que le suivi de sa fille auprès de la Dre D.________ devait s’arrêter dès que possible et qu’il fallait un pédopsychiatre neutre. Il a sollicité d’avoir accès aux notes de sa fille « jusqu’au moment où il sera prouvé qu’U.________ n’est pas influencée de manière toxique par sa mère ». Par rapport du 28 février 2023, F.________ et K., respectivement adjointe de l'Office régional de protection des mineurs (ci- après : ORPM) du [...] et assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ, ont indiqué qu'un changement de thérapeute paraissait inapproprié au vu des circonstances et qu’U. était extrêmement claire sur le fait qu’elle ne voulait en aucun cas que des informations scolaires ou médicales soient transmises à son père. Elles ont précisé que la parole de l’adolescente devait être prise en considération, tant au sujet de la poursuite de son suivi thérapeutique que de la communication des renseignements la concernant. Dans son rapport annuel du 28 février 2023, le curateur de représentation de l’enfant a relevé que le droit de visite n’était pas exercé depuis 2015, qu’U.________ ne souhaitait pas revoir son père, ni que des informations scolaires ou médicales, voire des photographies d’elle, lui soient transmises. Il a ajouté que la jeune fille lui avait fait part, sans stress particulier, de sa volonté libre et éclairée sur les questions qui la concernaient. Dans un courrier séparé du même jour, Me W.________ a encore affirmé que le suivi thérapeutique auprès de la Dre D.________ devait se poursuivre selon le souhait de la jeune fille et il a répété qu’il

  • 17 - convenait de respecter l’avis de cette dernière au sujet de la communication des informations personnelles la concernant. Par courrier du 3 avril 2023, la juge de paix a informé les parties qu'à défaut d'opposition de leur part dans un délai fixé au 20 avril 2023, il serait statué à huis clos, sans la tenue d'une nouvelle audience, sur la question du suivi d'U.________ par la Dre D.________ et sur la communication des renseignements concernant la jeune fille. Par courrier du 7 avril 2023, X.________ a répété que la thérapeute de sa fille n’était pas neutre et a demandé un suivi par un autre médecin. Dans ses déterminations du 18 avril 2023, Y.________ a indiqué adhérer à la position de la DGEJ et du curateur de représentation de l’enfant. Les 3 et 25 mai, ainsi que le 22 juin 2023, X.________ a sollicité que la juge de paix rende une décision sur le suivi de sa fille par la Dre D.________ et la communication des renseignements, confirmant son point de vue. Il a indiqué notamment ce qui suit : « Aujourd’hui, il ne me reste plus qu’à protester en venant devant tous les bâtiments concernés par cette situation. C’est un geste de protestation contre le Système qui donne finalement tous les droits à un parent qui fait tout pour exclure l’autre parent. Le parent aliénant, à savoir Y., est arrivée à prendre en otage psychologiquement mon enfant. Face à un acte atroce d’aliénation parentale de Y. contre moi, acte qui n’est pas reconnu par le Système, m’amène depuis 2016 à être exclu de la relation avec mon enfant ». E n d r o i t :

  • 18 -

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu'elle interdit la communication au recourant des informations relatives à son enfant. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 28 novembre 2017/220). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur

  • 19 - sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 1.2.3L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

  • 20 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, le recours est recevable en tant qu'il porte sur l'accès aux renseignements, étant précisé que la poursuite du suivi médical de l’enfant auprès de sa thérapeute n’est pas contestée. En revanche, la décision entreprise ne porte en rien sur l'autorité parentale conjointe, si bien que le recours, en tant qu'il concernerait cette problématique, doit être considéré comme irrecevable, faute d'intérêt juridique. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

  • 21 - personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3La décision a été prise par la justice de paix qui a statué à huis clos après avoir invité les parties à se déterminer, ce qu’elles ont fait. Le recourant a donc pu faire valoir son point de vue par écrit, y compris dans le cadre de son recours devant la Chambre de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. U.________, alors âgée de 13 ans, a été entendue par la juge de paix le 8 février 2022, étant précisé qu’elle l’avait déjà été en 2021 s’agissant de la question d’entretiens d’expertise en présence de son père. Son avis a également été relayé par des professionnels qui disposent des compétences nécessaires. Au vu des nombreuses procédures qui ont déjà impliqué la mineure, y compris pénale, il s'agissait de la préserver et de ne pas lui imposer une énième audition afin de protéger son développement. Ainsi, le droit d'être entendu de chacun a été respecté.

3.1Le recourant fait valoir, en substance, que sa fille est instrumentalisée et qu'il faut dès lors faire abstraction de l'avis qu'elle a exprimé et selon lequel elle refuse que son père obtienne des

  • 22 - renseignements à son égard. Il liste longuement, en reprenant et en citant in extenso des passages tirés des différentes expertises pédopsychiatriques, les éléments qui démontreraient, selon lui, les « manipulations » de l’intimée et le fait que l’enfant « n’a pour objet que de répondre aux attentes maternelles ». 3.2L'art. 275a CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale doit être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1) ; il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2) ; les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie (al. 3). L'obligation faite au parent titulaire de l'autorité parentale d'informer l'autre parent au sens de l'art. 275a CC n'est pas impérative. Elle ne s'impose pas lorsque le parent privé de l'autorité parentale ne se préoccupe pas du bien-être de l'enfant, notamment s'il n'exerce pas, ou exerce peu, son droit de visite. Dans certains cas, en particulier lorsqu'un conflit grave et durable oppose les parents, cette obligation ne peut être imposée au titulaire de l'autorité parentale. L'art. 275a al. 2 CC réserve toutefois au parent non titulaire le droit de s'informer directement auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant et d'obtenir d'eux les renseignements qui sont dus au titulaire de l'autorité parentale (ATF 140 III 343 consid. 2.1 et les références citées ; TF 5A_638 du 28 novembre 2017 consid. 5.1). En vertu de l'art. 275a al. 3 CC, le bien de l'enfant peut exiger, suivant les circonstances, que le droit du parent non gardien soit limité ou supprimé ; les dispositions limitant les relations personnelles sont alors applicables par analogie au droit du parent non gardien, que ce soit son droit envers l'autre parent ou celui à l'égard des tiers (Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du CC, état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire,

  • 23 -

    asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial, FF 1996 I 163 s. ch.

    244.2 ; Schwenzer/ Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-

    456 ZGB, 7

    e

    éd., Bâle 2022, n. 8 ad art. 275a CC pp. 1709-1710 ;

    Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6

    e

    éd., Genève-Zurich-Bâle 2019,

    1. 1085, p. 710 ; Leuba, in Commentaire romand, Code civil l, Bâle 2010,
    2. 11 ad art. 275a CC p. 1738).

    3.3En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait

    d'un cas d'application de l'art. 307 al. 3 CC, à savoir une instruction

    donnée au parent, dès lors que cette mesure permettait d'obliger les

    détenteurs de l'autorité parentale de mettre en place un suivi médical

    pour l'enfant. Or l'enjeu de la procédure, à tout le moins au stade du

    recours, n'est pas la poursuite du suivi, qui existe déjà, mais bien la

    possibilité pour le recourant d'accéder aux informations de la Dre

    D.________ et à celles concernant la scolarité de sa fille, ce qui relève de

    l'art. 275a CC. Même si le recourant n’est pas détenteur de l'autorité

    parentale en l'état, il a néanmoins en principe accès aux informations

    concernant sa fille. La seule restriction possible à cet accès est l'intérêt

    supérieur de l'enfant.

    A cet égard, le contexte qui prévaut est celui d'une séparation

    conflictuelle, avec possible instrumentalisation de l'enfant, le recourant

    ayant été accusé d'abus sexuel et libéré de cette accusation par la Cour

    d'appel pénale du Tribunal cantonal, au bénéfice du doute quant à la

    réalité des accusations portées par U.________ contre son père, quand bien

    même il avait eu par le passé des comportements abjects et/ou

    inadéquats envers de nombreuses jeunes femmes (cf. CAPE 20 janvier

    2020/66). Si, de manière générale, à 14 ans, une enfant est capable de

    discernement au sens de l'art. 19c CC et peut exercer seule ses droits

    strictement personnels, le souhait affirmé que son père n'ait pas accès à

    ses informations médicales et personnelles pourrait être, comme plaidé

    par le recourant, le résultat d'une instrumentalisation, même si ce n'est

    pas en soi déterminant. Le bien de l’enfant dicte ce qui est adéquat.

  • 24 - Or, il faut plutôt constater, avec les experts, que la jeune fille est en souffrance et qu’il est nécessaire de se centrer sur ses besoins et de la sortir de la question de la crédibilité, U.________ ayant intégré la notion d’abus. En revenant sur cette question de la crédibilité, en reprenant tous les éléments de toutes les expertises qui lui sont favorables et en occultant les autres, le recourant ne tient pas compte de l'intérêt de sa fille qui doit maintenant pouvoir avancer, tant il est urgent qu'elle ne soit plus perçue et présentée comme une enfant abusée, sexualisée, abimée ou, à l'inverse, instrumentalisée. A la lecture de ses écritures et divers courriers, le recourant semble plus mu par l'envie d'alimenter, sans cesse, l'hypothèse de l'instrumentalisation et s’opposer à l’intimée, que par l'envie, réelle, d'avoir des informations sur le parcours médical et l’évolution personnelle de sa fille, puisqu’il s’agit pour lui de « lutter, se battre » contre « une mère dysfonctionnelle, aliénante ». En outre, le recourant n’est, à dires d’experts, pas capable de voir ce qui pourrait venir de lui dans le lien fragile avec sa fille, est peu à même de contenir ses propres besoins pour préserver le vécu de son enfant et n’est pas en mesure de se mettre à la place de celle-ci. Il est ainsi possible qu’il ne se soucie pas du développement d’U.________ et que la question de la communication des informations la concernant soit une manière pour lui de se borner à des revendications procédurales, sans considération et au détriment du bien-être de la jeune fille concernée. A cela s'ajoute que le conflit entre les parents est durable et intense. Une obligation de communication ne saurait dès lors être imposée. Dans ces circonstances, il apparaît qu'en l'état, préserver U.________, c'est respecter la volonté qu'elle a exprimée à sa thérapeute, à son curateur et aux intervenants de la DGEJ de ne pas donner d'informations sur elle à son père, quelle que soit la manière dont cette volonté s’est formée. L’interdiction de communiquer des renseignements prononcée par les premiers juges est donc adéquate et doit être confirmée.

  • 25 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du

  • 26 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -Me Bertrand Gygax, avocat (pour Y.), -Me W., curateur de représentation, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -DGEJ, Unité d’appui juridique, -Mme D., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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