Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ19.054188

252 TRIBUNAL CANTONAL AJ19.054188-191894 21

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 31 janvier 2020


Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 117, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U.________, domicilié rue du [...], actuellement détenu à la [...], à [...], contre la décision rendue le 5 décembre 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue et notifiée le 5 décembre 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a refusé à A.U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, considérant que l’assistance d’un mandataire professionnel dans le cadre de la fixation de son droit de visite à l’égard de son fils B.U.________ n’était pas nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), s’agissant d’une procédure simple, dans laquelle l’autorité de protection établissait les faits et appliquait le droit d’office. Elle a aussi considéré que la détention du requérant ne l’empêchait nullement de procéder. B.Par acte du 16 décembre 2019, accompagné de 14 pièces sous bordereau, A.U.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête d’assistance judiciaire est admise avec effet au 26 novembre 2019, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.U.________ a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 9 janvier 2020, la juge de paix a confirmé qu’elle renonçait à se déterminer, par référence au contenu de sa décision du 5 décembre 2019. Par courrier du 8 janvier 2020, la Chambre des curatelles a imparti à Me Marlène Bérard un délai de 48 heures pour déposer une liste détaillée de ses opérations et débours, faute de quoi elle considérerait qu’elle avait renoncé à cette faculté et fixerait équitablement l’indemnité qui lui était due sur la base du dossier.

  • 3 -

Le 8 janvier 2020, Me Marlène Bérard a établi sa liste d’opérations pour la période du 12 décembre 2019 au 8 janvier 2020. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2017, la juge de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant à naître de P., née le [...] 1999. Le [...] 2017, P. a donné naissance à l’enfant B.U., sous l’autorité parentale exclusive de sa mère. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2017, la juge de paix a ouvert un enquête en limitation de l’autorité parentale de P. sur son fils, confirmé la curatelle provisoire d’assistance éducative instituée en faveur du mineur et désigné [...], assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (SPJ), en qualité de curatrice provisoire. Le 16 juin 2017, [...] a placé l’enfant à la [...] à Lausanne. 2.Le 9 novembre 2017, A.U., né le [...] 1993, réfugié statutaire originaire de [...], a reconnu devant l’Officier de l’état civil de Vevey être le père d’B.U.. Egalement le 9 novembre 2017, A.U.________ et P.________ ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe (art. 298a CC et 11b al. 1 OEC [Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil ; RS 211.112.2]). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2017, la juge de paix a dit que l'enquête en limitation de l'autorité

  • 4 - parentale ouverte le 17 mai 2017 concernait les deux parents, a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de P.________ et d’A.U.________ sur leur enfant et a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde du mineur concerné. Les parents ont renoncé à demander à la justice de paix de fixer leur droit de visite, pour permettre au SPJ de l’adapter régulièrement aux nouvelles circonstances. 3.A.U.________ est en détention avant jugement depuis le 24 septembre 2018 pour tentative de meurtre notamment et incarcéré à la [...]. 4.Le 1 er février 2019, [...] a placé B.U.________ au foyer [...], à Chardonne. Dans un rapport du 18 avril 2019, [...], intervenante familiale auprès de cette fondation, a noté que bien qu’il soit difficile d’évoquer la relation père-fils, d’autant que les éléments observés se faisaient dans un contexte carcéral, le lien entre A.U.________ et son fils était existant, la relation père-fils semblait bonne et de qualité, chaleureuse et affectueuse, et A.U.________ représentait une figure de référence pour son fils. 5.A l’audience du 24 avril 2019, A.U.________ a conclu au maintien, compte tenu de sa détention, de la curatelle provisoire de représentation instituée en faveur de son fils, mais a déclaré souhaiter que la fréquence de ses visites soit augmentée. De son côté, [...] a confirmé que l’enfant rendait visite à son père en prison toutes les trois semaines, ce qui correspondait à l’intérêt actuel d’B.U.________ qui venait à peine de changer de foyer. Par décision du 24 avril 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 8 octobre 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l’égard de P.________ et d’A.U.________, a retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de chacun des parents, a confié

  • 5 - un mandat de placement et de garde au SPJ, qui exercerait les tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et à ce qu’un lien progressif et durable avec sa mère et son père soit rétabli, et a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur d'B.U.. Considérant que la mission du conseil d’office d’B.U. était arrivée à son terme, elle a relevé Me Véronique Fontana de son mandat et arrêté son indemnité finale, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de celle-ci. 6.Par courrier du 25 juin 2019, A.U.________ a requis du SPJ l’autorisation d’exercer ses relations personnelles par le biais de la Fondation [...] afin de bénéficier de visites d’une heure et demie en lieu et place des visites actuelles d’une heure en présence d’un gardien et de l’intervenante [...]. Par courrier du 28 août 2019, [...], responsable de programme [...], a confirmé à la juge de paix qu’elle proposait un Atelier Créatif Père- enfants un mercredi après-midi par mois durant une heure et demie, au parloir de la Prison du [...], et que compte tenu du nombre de familles inscrites, chacune d’elles avait pu participer à environ deux visites sur trois en 2019. Par courrier du 15 septembre 2019, A.U.________ a requis de la juge de paix qu’elle l’autorise à bénéficier de ces ateliers. Par courrier du 16 octobre 2019, la juge de paix a informé A.U.________ qu’elle reprenait l’instruction de sa requête tendant à exercer son droit de visite par le biais de la Fondation REPR précitée, invitant [...] à lui indiquer si [...] pouvait accompagner [...] à quelque huit visites par an le mercredi après-midi à la Prison du [...], à défaut, à se déterminer sur l’opportunité de ces visites. Par courrier du 4 novembre 2019, [...] a informé la juge de paix qu’B.U.________ s’était bien intégré au Foyer des [...] et y trouvait une

  • 6 - certaine stabilité. Favorable à ce que l’enfant puisse participer aux visites [...] huit fois par année, elle notait que les éducatrices des [...] ne pouvaient pas, d’un point de vue organisationnel, amener B.U.________ le mercredi à la Prison du [...], et qu’il n’était pas favorable pour l’enfant que sa grand-mère paternelle ou sa mère l’accompagne. Par courrier du 7 novembre 2019, A.U.________ s’est plaint au SPJ du fait que des visites prévues par [...] n’avaient pas eu lieu et a requis du Service qu’il organise des visites à quinzaine. Par courrier du 13 novembre 2019, [...] lui a répondu que des imprévus pouvaient surgir dans l’agenda de [...]. 7.Le 8 novembre 2019, A.U.________ a demandé l’assistance judiciaire dans le cadre du procès « Droit de garde sur l’enfant B.U.________ » l’opposant à P.. Il a indiqué être sans profession, n’avoir aucun revenu et bénéficier de subsides à l’assurance-maladie de 371 fr. 70 par mois. Il a requis l’exonération des avances et sûretés ainsi que des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat. Selon attestation du 4 novembre 2019, il a bénéficié en 2019 du revenu d’insertion pour un montant total de 6'231 fr. 75. 8.Le 19 novembre 2019, [...] a confirmé à la juge de paix que la Fondation [...] ne pouvait pas assurer les trajets de l’enfant depuis le Foyer [...] jusqu’à la prison, mais pourrait accompagner B.U. depuis la gare de Lausanne jusqu’au [...]. Le 21 novembre 2019, la juge de paix a transmis ce courrier au SPJ en l’invitant à examiner avec l’ensemble des intervenants du foyer qui pourrait accompagner B.U.________ voir son père en prison environ huit mercredis par année ou, à tout le moins, jusqu’à la gare de Lausanne. Par courrier à la juge de paix du 25 novembre 2019, A.U.________ a réitéré sa requête tendant à pouvoir exercer son droit de visite par le biais de la Fondation [...], respectivement de voir son fils à quinzaine, précisant que sa mère pouvait assurer le transport de son fils entre le foyer et la prison.

  • 7 - Par courrier du 28 novembre 2019, [...], directeur du Foyer [...], a confirmé au SPJ qu’il n’était pas possible pour celui-ci d’assurer des trajets supplémentaires d’B.U.________ pour participer aux visites organisées par le [...], le temps manquant pour un tel accompagnement aux personnes référentes de l’enfant. Il rappelait que l’intervenante familiale [...] accompagnait déjà B.U.________ toutes les trois semaines voir son père. Egalement le 28 novembre 2019, [...] a écrit au SPJ qu’elle était d’accord d’accompagner son petit-fils lors des rencontres organisées par le REPR. Par courrier du 2 décembre 2019, [...] a rappelé à la juge de paix qu’B.U., accompagné par [...], participait déjà aux fêtes annuelles de la prison organisées par le [...] en été et à Noël. Elle estimait que l’enfant, qui avait seulement deux ans, était trop petit pour faire le trajet en taxi et qu’il était préférable de renoncer à ces visites supplémentaires si le foyer ne pouvait pas les assumer. L’informant qu’A.U. allait être jugé le 6 décembre 2019 et que son lieu de vie allait potentiellement changer, tout comme le cadre des visites, le SPJ préconisait de renoncer, pour l’instant, aux visites en prison via [...]. Egalement le 2 décembre 2019, Me Marlène Bérard a informé l’autorité de protection qu’elle avait été consultée par A.U.________ et requérait l’assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2019. Par décision du 3 décembre 2019, la Commission du barreau du canton de Genève a prononcé l’interdiction temporaire de pratiquer du conseil d’office désigné à A.U.________ pour ses affaires pénales de sorte que le procès qui devait se tenir le 6 décembre 2019 a été renvoyé jusqu’à nouvel avis. Par courrier du 5 décembre 2019, la juge de paix a informé [...] que dès lors qu’A.U.________ contestait le droit de visite fixé par le SPJ, il appartenait à l’autorité de protection de fixer ses relations personnelles.

  • 8 - Par courrier du 10 décembre 2019, le SPJ a confirmé à la juge de paix qu’il était important que les trajets et les visites soient à ce stade gérés par [...], professionnelle de la petite enfance, afin qu’B.U.________ soit accompagné avant, après et durant les visites avec son père, lesquelles se faisaient dans le contexte particulier d’un centre pénitentiaire. Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 10 décembre 2019, la juge de paix a rejeté la demande de la grand-mère paternelle de l’enfant tendant à accompagner son petit-fils à la visite organisée par la Fondation [...] le 11 décembre 2019, l’accompagnement ayant déjà été organisé avec [...] et l’intérêt d’B.U.________ commandant que ce soit l’intervenante qui s’occupe pour l’heure de ces visites en prison. Elle autorisait en revanche [...] à accueillir son petit-fils chez elle le 24 décembre 2019.

  • 9 - E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une action en fixation des droits parentaux. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l'art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. Le présent recours est ainsi ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 10 octobre 2019/189 ; 5 août 2015/58). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

  • 10 - Le recours est ouvert pour violation du droit (art. 320 let. a CPC). 1.2.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de l'enfant B.U.________ dans le cadre d’une action en fixation des droits parentaux le concernant. Il est recevable à la forme. Interpellée, la juge de paix s’est entièrement référée à la décision attaquée, qu’elle n’entendait pas reconsidérer. Les pièces produites en deuxième instance figurent dans le dossier pour lesquelles l’assistance judiciaire est requise et sont dès lors recevables.

2.1Invoquant une violation de l’art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et du principe de l’égalité des armes, le recourant conteste l’appréciation du premier juge sur la nécessité de l’assistance d’un mandataire professionnel. Il fait valoir que son incarcération et son absence de connaissances juridiques ne lui permettent pas de défendre seul ses intérêts et ceux de son fils, et que ses moyens sont plus limités que ceux des institutions étatiques auxquelles il fait face.

2.2Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

  • 11 - La fourniture d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est pas toujours due en cas d'indigence et de chances de succès suffisantes selon l'art. 117 CPC. Il faut encore une condition de nécessité (Tappy, Commentaire romand, Code procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., cité : CR CPC, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 556). En effet, l'art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès. Pour déterminer si l'intervention d'un représentant professionnel est nécessaire, il faut d'abord tenir compte d'éléments objectifs, notamment l'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non, etc.). On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure par principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, CR CPC, n. 13 ad art. 118 CPC, p. 556 et références). Il convient ensuite de prendre en compte les éléments subjectifs, soit ceux relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue, etc. (Tappy, CR CPC, n. 15 ad art. 118 CPC, p. 557 et références ; TF 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2). Ainsi, un plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue du procès, ou encore manifestement dépassé par celui-ci pour des motifs psychologiques, pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne sont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un sens ou dans l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil juridique (Tappy, CR CPC, nn. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 557).

  • 12 - D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées). La doctrine est d'avis qu'il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l'examen des chances de succès du requérant : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. En première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, CR CPC, n. 31 ad art. 117 CPC, p. 551 et la réf. citée dans le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [FF 2006, p. 6912). L'examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d'octroi ou de refus. En pratique, c'est surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s'il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, CR CPC, n. 34 ad art. 117 CPC, p. 552). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l'issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Bâle 2017, n. 18 ad art. 117 CPC, pp. 713-714).

  • 13 - 2.3En l'espèce, la nécessité d’un conseil se discute. Il est vrai que la justice de paix instruit les faits et applique le droit d’office et que la procédure n’est pas formaliste pour le requérant, qui a valablement déposé une requête sans avocat. De plus, l’enjeu paraît minime s’agissant de déterminer la fréquence des visites de l’enfant à son père en prison, pour une durée sans doute pas très longue, car la situation semble sujette à évolution, raison pour laquelle les parents avaient choisi de s’en remettre à l’appréciation du SPJ pour adapter leurs relations personnelles aux nouvelles circonstances. S’il y a un désaccord à l’heure actuelle, cela peut donc rapidement changer et la juge de paix sera sans doute amenée à revoir sa décision à bref délai. D’un autre côté, la détention du prévenu complique pour lui l’exercice de ses droits. De plus, né en 1993, réfugié statutaire originaire de Syrie, en Suisse depuis 2003, électricien de formation, on peut raisonnablement supposer qu’il s’est fait aider pour établir sa requête et qu’il aura encore besoin d’aide pour déterminer quels faits et arguments il pourrait faire valoir utilement et les présenter clairement. On admettra en définitive qu’un conseil sera utile. De plus, la requête d’assistance judiciaire ne portait pas que sur l’assistance d’un mandataire professionnel, mais aussi sur la dispense d’avance et des frais judiciaires. Les parents sont susceptibles de devoir assumer des frais de justice dans une procédure en fixation de leurs droits (ATF 67 I 65, JdT 1941 I 530). L’impécuniosité du requérant n’est pas douteuse ; il bénéficiait d’ailleurs de l’assistance judiciaire dans la procédure en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Quant aux chances de succès de sa nouvelle requête, elles sont difficiles à apprécier, mais ne peuvent pas être complètement niées. Pour ce motif, les moyens du recourant sont bien fondés. L’assistance judiciaire ne pouvait pas lui être refusée pour les motifs exprimés par le premier juge et devrait à tout le moins être accordée sous la forme de la dispense des avances et frais de justice. Il s’ensuit que le recours est admis et la décision querellée annulée.

  • 14 - 3.1 Le recourant demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.2Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (al. 6). La gratuité ne vaut que pour la procédure de requête d’assistance judiciaire, que ce soit devant l’autorité de première ou de deuxième instance, mais non pour la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7 ad art. 119 CPC, p. 518 et la référence citée). 3.3En l’espèce, les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, la requête d’assistance judiciaire d’A.U.________ doit être admise et Me Marlène Bérard désignée conseil d’office du recourant. En sa qualité de conseil d’office d’A.U.________, Me Marlène Bérard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Dans son relevé d’opérations du 8 janvier 2020, elle indique avoir consacré au dossier 5.20 heures, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), Me Bérard a droit à une indemnité d’office de 1'028 fr. 23, soit 936 fr. d’honoraires (5.2 x 180), 18 fr. 72 de débours (936 x 2% [art. 3bis al. 1 RAJ]), TVA par 73 fr. 51 en sus, arrondie à 1’028 fr. 20.

4.1En conclusion, le recours d’A.U.________ doit être admis et la décision entreprise annulée. L’assistance judiciaire doit lui être octroyée avec effet au 26 novembre 2019 dans la cause en fixation des droits parentaux concernant l’enfant B.U.________ et A.U.________ doit être

  • 15 - exonéré d’avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise, Me Marlène Bérard étant désignée comme conseil d’office. 4.2La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est également admise, Me Marlène Bérard étant désignée conseil d’office avec effet au 16 décembre 2019. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Il est statué à nouveau comme il suit :

  • 16 - I. accorde à A.U., dans la cause en fixation des droits parentaux concernant l’enfant B.U., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2019 ; II. dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a.exonération d'avances; 1b.exonération des frais judiciaires; 1c.assistance d'office d'un conseil en la personne de Me Marlène Bérard ; III.dit que la partie requérante est exonérée de toute franchise mensuelle. IV.La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est admise, Me Marlène Bérard étant désignée conseil d'office avec effet au 16 décembre 2020. V. L'indemnité de Me Marlène Bérard est arrêtée à 1’028 fr. 20 (mille vingt-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VII.L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :Le greffier :

  • 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marlène Bérard (pour A.U.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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