252 TRIBUNAL CANTONAL LN24.010597-250479 82 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 mai 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450a al. 2 CC ; 29 al. 1 Cst. ; 117 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à [...], dans la cause concernant les enfants C.J. et B.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4 - très récente sans signe de consolidation, mais qu’ils n’avaient pas observé d’autres anomalies visibles, notamment pas d’ecchymose au niveau cutané, ni d’hématome visible ou palpable. Ils ont indiqué qu’au vu de cette fracture inexpliquée, le nourrisson avait été transféré à l’Hôpital [...] (ci-après : [...] où un bilan squelettique effectué le 7 mars 2024 avait mis en évidence, en plus de la fracture de l’humérus droit, une suspicion d’autres fractures, notamment au membre inférieur droit. Ils ont estimé que compte tenu de la nature des blessures, avec une fracture récente du membre supérieur droit et une suspicion d’autres fractures, sans notion de traumatisme accidentel chez un bébé, les lésions étaient « hautement suspectes de traumatisme infligé par un tiers ». Ils ont déclaré que B.J.________ pourrait évoluer dans un milieu non sécuritaire et avoir été mis gravement en danger. Ils ont mentionné que le 7 mars 2024, ils avaient informé la police cantonale de ces faits et que le lendemain, ils avaient adressé une dénonciation pénale au Ministère public. Le 20 mars 2024, une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de B.J.________ et Me Luc Vaney, avocat au Mont- sur-Lausanne, désigné en qualité de curateur, avec pour tâche de représenter le mineur dans le cadre de la procédure pénale instruite à l’égard de ses parents par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le ministère public). Par requête du 28 mars 2024, la DGEJ a demandé à la justice de paix de lui confier un mandat de placement et de garde sur les enfants C.J.________ et B.J.________ aux motifs que ce dernier présentait des fractures infligées par un tiers et qu’elle était également inquiète pour sa sœur, les examens réalisés le 25 mars 2024 révélant des fractures antérieures suspectes. A cet égard, elle a mentionné que des investigations médicales étaient en cours et qu’un rapport serait rendu par [...] prochainement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix)
5 - a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.J.________ et D.J.________ sur C.J.________ et B.J., retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, avec pour tâche de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts. Par lettre du 3 avril 2024, A.J. a relevé que le constat de coups et blessures établi le 26 mars 2024 par les médecins du Service de pédiatrie du CHUV ne mentionnait nullement les prétendues fractures révélées par les examens effectués le 25 mars 2024 sur C.J.. Elle a requis l’administration des preuves complémentaires qu’elle avait demandées par courrier du 27 mars 2024, à savoir l’audition des différents professionnels ayant vu B.J. avant les événements du 6 mars 2024, ainsi que de sa gynécologue. Par correspondance du 4 avril 2024, le juge de paix a informé A.J.________ qu’il n’entendait pas entrer en matière sur ses réquisitions de preuve et que l’avis des différents professionnels serait recueilli ultérieurement soit par l’intermédiaire de la DGEJ, soit à sa demande dans le cadre de la procédure. Le 17 avril 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de A.J.________ et de D.J., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de [...] et [...], assistantes sociales auprès de la DGEJ. [...] a précisé que C.J. et B.J.________ se trouvaient dans des familles d’accueil distinctes. Elle a indiqué le droit de visite des parents s’exerçait à raison d’une à deux fois par semaine pendant une heure à une heure et demie en présence d’une médiatrice. A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé les comparants que le procès-verbal leur serait adressé par la poste et qu’ils disposeraient d’un délai pour demander une rectification ou une adjonction, à défaut de quoi il serait considéré comme accepté. Le 22 avril 2024, le juge de paix a transmis aux parties un projet de procès-verbal de l’audience du 17 avril 2024 et leur a imparti un délai au 13 mai 2024 pour faire valoir d’éventuelles modifications.
6 - Le 8 mai 2024, A.J.________ a présenté ses remarques relatives au procès-verbal de l’audience du 17 avril 2024 et transmis plusieurs pièces du dossier médical de B.J.________ qu’elle estimait pertinentes. Le 22 mai 2024, A.J.________ a complété sa lettre du 8 mai 2024, qui était « restée sans nouvelles ». Elle a relevé que la DGEJ n’était pas très collaborante s’agissant des investigations complémentaires sur l’état de santé de B.J.. Par courrier du 23 mai 2024, le juge de paix a imparti aux parties un délai au 13 juin 2024 pour indiquer si les modifications proposées au projet de procès-verbal de l’audience du 17 avril 2024 suscitaient des observations. Il a demandé aux parents s’ils souhaitaient que les pièces produites avec leurs envois des 8 et 13 mai 2024 soient intégrées à la décision à intervenir, précisant que dans l’affirmative, cela impliquait que la justice de paix statue à nouveau après une nouvelle audience ou, à tout le moins, après que la DGEJ aurait pu se déterminer. Par correspondance du 29 mai 2024, A.J. a fait savoir au juge de paix qu’elle n’avait pas de nouvelle observation à formuler sur le procès-verbal de l’audience du 17 avril 2024. Elle a fait part de son étonnement quant à la nécessité d'une nouvelle séance pour intégrer les pièces nouvellement produites, invoquant à cet égard les maximes inquisitoire et d'office applicables aux procédures de protection de l'enfant. Elle a souligné qu'aucune ordonnance de mesures provisionnelles n'avait été rendue ensuite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024 alors que deux mois s’étaient écoulés. Par courrier du 30 mai 2024, le juge de paix a affirmé que le 17 avril 2024, la justice de paix avait pris une décision de mesures provisionnelles qui n’avait pas pu être notifiée en raison de la demande des parties de pouvoir faire des remarques sur le procès-verbal de l’audience. Il a déclaré renoncer à fixer une nouvelle audience au profit
7 - d'une décision par voie de circulation afin de tenir compte de la requête d’obtenir une décision rapide. Il a estimé que l’autorité de protection faisait la meilleure diligence dans le dossier et n’était pas responsable de l’absence de décision provisionnelle. Par lettre du 28 juin 2024, le juge de paix a relevé que dans la mesure où les parents avaient déposé des pièces et des déterminations après l’audience du 17 avril 2024 et confirmé leur souhait de voir ces éléments pris en compte, l’autorité de protection devait rendre une nouvelle décision, qui serait prise à l'échéance du délai de réplique. Il a souligné qu’il avait « donné l’occasion aux parents de renoncer à ce que ces nouveaux éléments soient pris en compte à ce stade (...), pour que la décision provisionnelle du 17 avril 2024 puisse être rendue ». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 septembre 2024 (216), la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur des mineurs C.J.________ et B.J.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de A.J.________ et de D.J.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants prénommés (II), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde (III), avec pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parent (IV), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.J.________ et B.J.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, étant rappelé qu’un rapport d’évaluation devait être déposé d’ici au mois de septembre 2024 dans le cadre de l’enquête (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). Par arrêt du 16 janvier 2025 (TF 5A_743/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours interjetés par A.J.________ et D.J.________ contre l’arrêt de la Chambre des curatelles précité.
8 - Par courrier du 8 août 2024, D.J.________ a demandé à la DGEJ de rendre une décision susceptible de recours sur les modalités d’exercice du droit de visite des parents, en précisant leur durée ainsi que leur éventuelle évolution. Sa missive étant demeurée sans réponse, elle a relancé la DGEJ le 6 septembre 2024. Le 23 septembre 2024, le juge de paix a notamment invité la DGEJ à rendre une décision motivée sur les modalités d’exercice des relations personnelles entre A.J.________ et D.J.________ et leurs enfants afin de permettre, cas échéant, aux parents de recourir contre cette règlementation. Par lettre du 25 septembre 2024, A.J.________ a indiqué au juge de paix que la DGEJ ne respectait pas les tâches définies au chiffre IV de l’ordonnance du 17 juillet 2024 et n’avait toujours pas rendu de décision ensuite de sa requête du 8 août 2024. Elle lui a demandé de rappeler à la DGEJ le cadre et les tâches qui lui avaient été confiées. Le 27 septembre 2024, le juge de paix a écrit au conseil de A.J.________ que le chiffre IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024 énumérait les missions de la DGEJ en qualité de mandataire provisoire de garde et qu’on ne pouvait pas à proprement parler d'injonctions. Le 2 octobre 2024, A.J.________ a informé le juge de paix qu’elle attendait un retour de la DGEJ depuis plus de deux mois et aimerait des explications pour justifier un tel temps de latence. Le 10 octobre 2024, le juge de paix a imparti à la DGEJ un délai au 31 octobre 2024 pour rendre la décision relative aux modalités d’exercice du droit de visite de A.J.________ et D.J.________, précisant qu’elle devait en expliquer les motifs.
9 - Par correspondance du 31 octobre 2024, A.J.________ a indiqué au juge de paix qu’elle n’avait toujours pas reçu le rapport d'évaluation de la DGEJ qui devait être déposé d'ici septembre 2024 conformément au chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024 et lui a demandé de l’interpeller à ce sujet. Elle a mentionné entre autres que la DGEJ n’avait pas adapté le cadre des visites, qui était de plus en plus restreint. Elle a produit un compte-rendu de la médiatrice sur le déroulement des rencontres, qui souligne que le rapport parents-enfants est excellent et explique que les visites ont dû être limitées à une fois par semaine uniquement en raison de l'organisation des familles d'accueil. Elle ajoute que la médiatrice est en vacances du 28 novembre au 28 décembre 2024 et que la DGEJ n'a proposé aucune solution de remplacement durant cette période. Par courrier du 1 er novembre 2024, la DGEJ a requis un délai supplémentaire au 8 novembre 2024 pour rendre une décision concernant les modalités d’exercice du droit de visite de A.J.________ et D.J., expliquant que la mise en place d'un potentiel nouveau cadre de visite était passablement complexe en termes d'organisation, notamment s'agissant de la coordination en lien avec les réponses des prestataires. Le même jour, le juge de paix a demandé à la DGEJ de le renseigner sur son rapport d’évaluation, « qui aurait normalement dû être produit à la suite de l’ouverture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024 » et de lui faire savoir comment elle entendait organiser la suppléance de la médiatrice pendant son absence, lui rappelant qu’elle avait un délai au 31 octobre 2024 pour rendre une décision sur les modalités d’exercice du droit de visite. Par lettre du 6 novembre 2024, A.J. a relevé que la DGEJ n’avait pas respecté le délai au 31 octobre 2024 pour rendre une décision relative aux modalités d’exercice du droit de visite alors qu’elle la sollicitait depuis le 8 août 2024. Elle a constaté que le juge de paix n’avait
10 - pas répondu à sa question de savoir si des examens complémentaires relatifs au syndrome d'Ehlers-Danlos allaient être diligentés. Le 8 novembre 2024, la DGEJ a adressé au juge de paix un « retour concernant les modalités du droit de visite pour les enfants A.J.________ ». Elle a indiqué que le droit de visite s’exerçait à raison d’une fois par semaine, que les rencontres se déroulaient dans un climat apaisé et que les parents se montraient collaborants et adéquats avec la médiatrice. Elle a observé que le 2 octobre 2024, elle avait rendu un rapport intermédiaire afin de renseigner l’autorité de protection sur l’évolution de la situation. Le 15 novembre 2024, A.J.________ a recouru au sens de l'art. 419 CC auprès de l’autorité de protection pour déni de justice et retard injustifié, ainsi que pour les manquements commis par la DGEJ à la diligence requise dans l'exercice de son mandat. Par correspondance du 27 novembre 2024, le juge de paix a déclaré que la DGEJ aurait pu demander des prolongations de délai pour déposer son rapport d’évaluation et regretté « le malentendu sur les échéances », tout en relevant que l'autorité de protection n'avait pas à intervenir sur ce point, la DGEJ agissant comme organe de l’Etat chargé d’une enquête dite sociale. Il a imparti à la DGEJ un délai au 27 décembre 2024 pour se déterminer sur le recours de A.J.________ et indiqué qu'une audience serait agendée ensuite, laquelle porterait vraisemblablement à la fois sur le maintien ou non de la mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et sur les recours des parents au sens de l'art. 61 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Par décision du 27 novembre 2024, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C.J.________ et B.J.________ et désigné Me Luc Vaney en qualité de curateur, avec pour mission de représenter les enfants dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale.
11 - Le 3 décembre 2024, A.J.________ a rappelé au juge de paix qu'en vertu de l'art. 36 LVAPE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), l'autorité de protection devait, dans les six mois dès l'ordonnance de mesures provisionnelles, rendre une décision sur le fond ou réexaminer lesdites mesures, de sorte que cette audience devait intervenir d’ici au 17 janvier 2025, l’ordonnance de mesures provisionnelles étant datée du 17 juillet
12 - Dans ses déterminations du 23 décembre 2024 sur le recours de A.J., la DGEJ a déclaré qu’à ce stade, elle n’était pas encore dans un travail sur la parentalité, ni dans un travail de rétablissement du lien au vu de la procédure pénale en cours. Par correspondance du 31 janvier 2025, le juge de paix a informé les parties qu'il entendait fixer une audience afin d’instruire et statuer sur le maintien ou non du retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et sur le recours de A.J. et D.J.________ concernant les modalités d’exercice de leur droit de visite. Il a indiqué que la médiatrice serait convoquée en qualité de témoin afin d’être interrogée sur le déroulement des visites. Il a rejeté la réquisition de preuve tendant à ce que le dossier complet de la DGEJ soit produit. Il a fixé aux parties un délai au 21 février 2025 pour indiquer leurs moyens de preuve. Par avis du 5 février 2025, A.J., D.J., la DGEJ et le curateur de représentation des enfants ont été cités à comparaître à une audience de la justice de paix du 3 avril 2025 pour statuer sur le maintien ou non du retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et sur le recours de A.J.________ et D.J.________ concernant les modalités d’exercice de leur droit de visite. Par courrier du 11 février 2025, la médiatrice a indiqué qu’elle ne pouvait pas être présente à l'audience du 3 avril 2025, étant en vacances. Par lettre du 19 février 2025, le juge de paix a informé A.J.________ et D.J.________ de l’indisponibilité de la médiatrice et leur a proposé trois options, à savoir que cette dernière dépose un rapport écrit, qu’elle soit entendue en visioconférence si cela était techniquement possible ou qu’elle soit entendue comme témoin, ce qui pourrait impliquer le renvoi de l’audience prévue le 3 avril 2025.
13 - Par correspondance du 28 février 2025, D.J.________ a sollicité, d’entente avec A.J., le renvoi de l'audience afin de permettre la présence physique de la médiatrice. Le 3 mars 2025, le conseil de D.J. a transmis au juge de paix l’avis de prochaine clôture du ministère public du 28 février 2025 indiquant que son client et A.J.________ allaient faire l'objet d'une ordonnance de classement. Par avis du 7 mars 2025, le juge de paix a cité A.J., D.J., la DGEJ et le curateur de représentation des enfants à comparaître à une audience le 10 juillet 2025. La curatrice a été citée à cette même audience en qualité de témoin. Par courrier du 26 mars 2025, A.J.________ a constaté que la citation à comparaître précitée avait pour seul objet la procédure en limitation de l’autorité parentale et a demandé au juge de paix si elle concernait également le recours des parents du 15 novembre 2024 sur les modalités d’exercice de leur droit de visite, précisant que dans cette hypothèse, elle s’y opposait formellement. Elle a relevé que ce recours avait été interjeté il y avait plus de quatre mois et qu'à ce jour, la procédure en était toujours « au stade zéro ». Elle a déclaré que la manière dont l’autorité de protection avait traité ce recours jusque-là ne faisait qu'aggraver le préjudice qu'elle subissait, « préjudice d’autant plus exacerbé par une situation de blocage » qui perdurait depuis un an, sans la moindre amélioration de son droit aux relations personnelles avec ses enfants. Elle a demandé qu'une audience soit diligentée dans les plus brefs délais afin de permettre de faire avancer la cause. Par lettre du 31 mars 2025, le juge de paix a précisé que l’audience du 10 juillet 2025 aurait pour objet de statuer sur le maintien ou non du retrait provisoire du droit de A.J.________ et D.J.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et sur le recours des parents concernant les modalités d’exercice de leur droit de visite. Il a
14 - observé qu’il lui paraissait difficile que l’autorité de protection puisse statuer sur la question des relations personnelles sans entendre la médiatrice. Il a considéré que dans la mesure où A.J.________ avait été dûment informée de l’évolution de la procédure et que l’audience, renvoyée à sa demande et à celle de son époux, intervenait à la première date disponible pour toutes les parties et la médiatrice, il n’avait aucune raison de fixer une autre audience. Par correspondance du 4 avril 2025, A.J.________ a relevé qu’elle se trouvait depuis de très nombreux mois dans l’impossibilité de contester le placement prononcé et les décisions successives concernant les modalités d’exercice du droit de visite, qui n’avaient cessé d’évoluer de manière négative puisque le droit aux relations personnelles avait été de plus en plus restreint. Elle a déclaré que si une audience n’était pas agendée dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 15 mai 2025, elle se verrait contrainte d’interjeter un recours pour déni de justice et retard injustifié devant le Tribunal cantonal. Le 7 avril 2025, le juge de paix a transmis à la Chambre des curatelles le dossier de la cause en limitation de l’autorité parentale concernant les enfants C.J.________ et B.J.________ « à la suite du recours interjeté par Me Philippossian pour déni de justice ». Le 9 avril 2025, A.J.________ a fait part au juge de paix de son étonnement relatif au courrier précité et a pris acte de la position exprimée, à savoir qu'aucune suite favorable ne serait donnée à sa demande d'assignation d'une audience avant le 15 mai 2025. Le 11 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a retourné à la justice de paix les dossiers pour y donner la suite qu’il convient, le courrier de Me Louise Philippossian du 4 avril 2025 n’étant pas un recours pour déni de justice.
15 - E n d r o i t :
1.1La recourante reproche à la justice de paix, « agissant par l’intermédiaire du juge de paix », un déni de justice au motif que depuis le placement de ses enfants le 28 mars 2024, aucun réexamen de la mesure n’a été effectué et le droit de visite des parents n’a fait l’objet d’aucun élargissement. 1.2En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l'art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En sa qualité d'autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l'autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu'elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie ; CCUR 2 novembre 2023/219 ; Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). 1.3Interjeté par la mère des mineurs concernés, qui a un intérêt juridique à ce qu’une décision soit rendue dans la présente cause (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable. 2. 2.1La recourante reproche au juge de paix d’avoir fixé début mars 2025 une audience pour le 10 juillet 2025, alors que le ministère public va rendre une ordonnance de classement (avis de prochaine clôture du 28 février 2025). Elle affirme qu’une telle échéance est totalement disproportionnée au regard de l’urgence de la situation et du temps déjà écoulé et constitue un mépris flagrant des exigences constitutionnelles. Elle soutient que cela démontre que le juge de paix n’envisage manifestement pas de réexaminer le bien-fondé de la mesure de
16 - placement dans l’intervalle, lequel aura pourtant été prononcé à titre provisoire depuis plus d’une année, commettant ainsi un déni de justice. Elle ajoute que ce magistrat ne prévoit pas davantage de statuer sur les modalités de mise en œuvre du placement de la DGEJ en dépit du caractère prioritaire et sensible de ce dossier. Elle considère qu’une telle inertie constitue une violation flagrante de l’art. 36 al. 1 LVPAE. La recourante relève en outre que la procédure se caractérise par une accumulation de dysfonctionnements (délais non respectés ; décisions tardives, voire omises ; rapports d’évaluations absents ou lacunaires ; inaction persistante des autorités en dépit du caractère prioritaire de l’affaire). 2.2Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire, ou qu’elle ne le fait que partiellement (TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1 ; ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325). En effet, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l’autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui
17 - est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées). 2.3En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, la justice de paix a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 mars 2024, retirant provisoirement à A.J.________ et D.J.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.J.________ et B.J.________ et confiant un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, avec pour tâche de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts. Par avis du 5 février 2025, la recourante et son époux ont été cités à comparaître à une audience de la justice de paix du 3 avril 2025 pour statuer sur le maintien ou non du retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, ainsi que sur le recours de A.J.________ et D.J.________ concernant les modalités de leur droit de visite. La médiatrice a été convoquée en qualité de témoin à cette audience, mais a indiqué qu’elle ne pouvait pas être présente (courrier du 11 février 2025). Interpellés par le juge de paix à ce sujet, D.J., d’entente avec A.J., a sollicité le renvoi de l'audience afin de permettre l’audition de la médiatrice (lettre du 28 février 2025). Par avis du 7 mars 2025, le juge de paix a alors cité les parents à comparaître à une audience le 10 juillet 2025. La curatrice a également été citée à cette audience en qualité de témoin. Par correspondance du 4 avril 2025, la recourante a toutefois demandé au juge de paix de fixer une audience dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 15 mai 2025, ce qu’il a implicitement refusé, transmettant le 7 avril 2025 à la Chambre de céans le dossier de la cause « à la suite du recours interjeté par Me Philippossian pour déni de justice ». Par lettre du 9 avril 2025, A.J.________ a fait part au juge de paix de son étonnement et a pris acte du
18 - fait qu'aucune suite favorable ne serait apportée à sa demande d'assignation d'une audience avant le 15 mai 2025. Il résulte de ce qui précède que la recourante et son époux ont certes demandé le report de l’audience du 3 avril 2025 afin de garantir la présence de la médiatrice. En fixant la nouvelle audience au 10 juillet 2025 alors qu’il s’agissait de réévaluer des mesures provisionnelles du 17 juillet 2024 confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents après des mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024, le juge de paix a toutefois commis un déni de justice, d’autant qu’il s’agit du placement de très jeunes enfants dans des familles d’accueil distinctes.
3.1En conclusion, le recours de A.J.________ doit être admis et ordre doit être donné à la justice de paix de tenir audience dans un délai au 31 mai 2025. 3.2 3.2.1La recourante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.2.2Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur
19 - l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 3.2.3Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.J.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Louise Philippossian en qualité de conseil d'office de celle-ci. En cette qualité, Me Louise Philippossian a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 29 avril 2025, l’avocate indique avoir consacré 13 heures et 51 minutes à l’exécution de son mandat pour la période du 3 au 29 avril 2025. Elle invoque en particulier un total de 11 heures et 15 minutes pour la rédaction du recours, y compris la préparation du bordereau de pièces (45 minutes le 9
20 - avril 2025, 3 heures et 30 minutes le 14 avril 2025, 3 heures le 15 avril 2025 et 4 heures le 16 avril 2025). Le recours contenant principalement des faits et compte tenu de la connaissance du dossier, le conseil étant déjà intervenu en première instance, et de la question litigieuse au stade du recours, ce temps paraît excessif et doit être réduit de 5 heures. Il convient ainsi de retenir une durée indemnisable de 8 heures et 51 minutes (13h51 – 5h). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Louise Philippossian doivent donc être arrêtés à 1'593 fr. (8h51 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 129 fr. 05. L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 31 fr. 90 (2% de 1’593 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 2 fr. 60. En définitive, l’indemnité de Me Louise Philippossian doit être arrêtée au montant arrondi de 1’757 fr. (1’593 fr. + 129 fr. 05 + 31 fr. 90
21 - Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.3L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 3.4Quand bien même la recourante obtient gain de cause en étant assistée d’une mandataire professionnelle, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à la Justice de paix du district du Gros-de- Vaud de tenir une audience dans un délai au 31 mai 2025. III. La requête d’assistance judiciaire est admise. IV. L’indemnité d’office de Me Louise Philippossian, conseil de la recourante A.J.________, est arrêtée à 1'757 fr. (mille sept cent cinquante-sept francs), débours et TVA compris.
22 - V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Louise Philippossian (pour A.J.), (et par e-fax), -Me Sarah El-Abshihy (pour D.J.), (et par e-fax), -Me Luc Vaney (pour C.J.________ et B.J.________), (et par e-fax), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM Couronne et Gros-de-Vaud, (et par e-fax), et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, (et par e-fax), par l'envoi de photocopies.
23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :