252
TRIBUNAL CANTONAL
LN24.002713-2407766
139
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juin 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 319 let. b ch. 2 CPC ; 35 al. 1 let. b LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la
décision rendue le 3 juin 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause la divisant d’avec Y., à [...], et
concernant l’enfant Z.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Z., né le [...] 2011, est l’enfant des parents mariés
X. et Y., lesquels détiennent tous deux l’autorité parentale
conjointe. Ceux-ci sont séparés et ont entrepris des démarches pour
divorcer.
Les 20 et 30 janvier 2024, l’inspectrice [...] et la Dre [...] ont
signalé la situation de l’enfant concerné, exposant que celui-ci n’était pas
amené régulièrement à l’école ni à ses thérapies depuis le mois de
décembre 2023, que la mère pensait que son fils avait subi un abus sexuel
par d’autres élèves et qu’elle cherchait à le protéger, mais que l’attitude
de X. était très inquiétante en ce sens qu’elle se péjorait au niveau
psychologique, qu’elle ne cessait de solliciter la police, qu’elle paraissait
avoir besoin d’aide dans la vie courante et qu’elle adoptait des
comportements particuliers comme le fait de prendre des photographies
régulières des parties intimes de Z.________ et de l’obliger à dormir dans
son lit, ce qui impactait le bien-être de l’enfant.
Dans leur rapport des 22 et 23 avril 2024, [...] et [...],
respectivement adjointe à la cheffe de l’Office régional pour la protection
des mineurs (ci-après : ORPM) [...] et assistante sociale pour la protection
des mineurs, ont préconisé l’ouverture d’une enquête en limitation de
l’autorité parentale et en fixation de la garde et des relations personnelles
en faveur de Z., ajoutant que la situation de la mère pourrait
également faire l’objet d’une mesure de protection de l’adule. Elles ont en
substance exposé que l’entretien avec X. avait revêtu un caractère
surréaliste en raison des propos de celle-ci empreints d’éléments
décousus, de persécution et d’idées délirantes et du fait que la mère
montrait une détresse psychologique ainsi qu’une incapacité à percevoir la
réalité. Dès lors que la santé psychique de X.________ était préoccupante
et que la relation père-fils était sécurisante, les intervenantes ont suggéré
que Z.________ vive principalement auprès de Y.________.
- 3 -
Le 28 mai 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience en vue de
l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de même
que pour examiner l’opportunité d’ouvrir une enquête en placement à des
fins d’assistance à l’égard de la mère. Celle-ci ne s’y est pas présentée.
Entendu, Y.________ a déclaré que son fils était en l’état tous les jours chez
lui car X.________ était partie au début du mois de mai 2024, lui-même
ayant seulement reçu un message de la part de celle-ci indiquant « je
pars ». A l’issue de l’audience, la juge de paix a renoncé à ouvrir une
enquête en protection de l’adulte en faveur de X.________.
Par décision du 3 juin 2024, la juge de paix a en revanche
ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et
a confié un mandat d’évaluation de la situation et des conditions de vie de
l’enfant concerné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-
après : DGEJ).
Dans un courrier du même jour, la juge de paix a indiqué aux
parties qu’elle attendait le rapport de la DGEJ dans un délai de quatre mois
et qu’une audience serait en principe appointée à ce moment.
- Par acte du 6 juin 2024 adressé à la juge de paix qui l’a
transmis à la Chambre des curatelles, X.________ (ci-après : la recourante)
a recouru contre la décision du 3 juin 2024 précitée, en expliquant être en
conflit avec le père de son fils, s’être trouvée [...] pour des raisons
administratives et demandant une nouvelle audience « pour [s]e
défendre ».
3.1Le recours est dirigé contre une décision ouvrant une enquête
en limitation de l’autorité parentale de la recourante sur son fils, en
application de l’art. 35 al. 1 let. b LVPAE (Loi d’application du droit fédéral
- 4 -
de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), et confiant un
mandat d’évaluation à la DGEJ.
3.2
3.2.1Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance
d'instruction au sens de l'art. 124 CPC ([Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272] ; cf. CCUR 29 mai 2024/107 consid. 3.2 et les
références citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2
e
éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 14 ad art. 319 CPC). Contre
une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de
droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC ([Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017
du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; cf. également CCUR 3
octobre 2019/178 ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op.
cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554).
Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours
contre « les autres décisions » ou ordonnances d'instruction rendues par
l'autorité de protection ou son président n'est recevable que lorsque la
décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF
5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet
2012 consid. 1 et les références citées ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR
18 février 2021/44 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les
décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, JdT 2015 III
- et doit être déposé dans le délai de dix jours dès notification
(Colombini, loc. cit.). Il appartient au recourant devant démontrer
l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125
CPC).
3.2.2La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let.
b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al.
1 let. a LTF ([Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; TF
-
5 -
5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348).
Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de
nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (ATF
137 III 380 consid. 2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3) ; tel
est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à
chiffrer (CREC 23 avril 2024/106 et les références citées ; JdT 2014 III 121
consid. 1.2). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif,
avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur
a clairement exclu (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les
références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique
ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par
une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ;
ATF 134 III 188 consid. 2.1 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
Un recours est ainsi irrecevable contre la décision confiant un
mandat d'évaluation sociale à la DGEJ, l'atteinte étant moindre (CCUR 3
mars 2015/56) ou contre la décision d'ouverture d'enquête, l'intéressé
conservant tous ses moyens au fond (CCUR 22 août 2022/142 consid. 3.4
et les références citées).
3.2.3Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le
recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante. En outre, les
conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.3En l'espèce, à l’appui de son écrit, la recourante semble s’en
prendre à la décision d'ouverture d'enquête, voire demande une nouvelle
audience. Or il résulte des considérations qui précèdent que son recours
est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable – ce qu’elle ne
tente du reste pas de démontrer –, dès lors que les parties conservent
tous leurs moyens au fond.
-
6 -
La recourante pourra, comme cela a été communiqué par la
juge de paix, être entendue lors de la prochaine audience qui sera fixée
après le dépôt du rapport de la DGEJ, étant encore rappelé qu’il n'y a pas
de procédure par défaut en procédure de protection de l'enfant.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
-
7 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour Y.),
-DGEJ, ORPM [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
-DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :