Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN21.045473

252 TRIBUNAL CANTONAL LN21.045473-230052 110 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 14 juin 2023


Composition : MmesR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière :Mme Saghbini


Art. 275 al. 1, 298b al. 3 bis et 3 ter, 301a al. 5 et 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 novembre 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la divisant d’avec X., à [...], et concernant l’enfant W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2022, motivée le 27 décembre 2022 et notifiée à Z.________ le 3 janvier 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a dit que la garde de fait de l’enfant W., née le [...] 2019, était exercée de façon alternée, d’entente entre les parents Z. et X.________ (I), a dit qu’à défaut d’entente, W.________ serait auprès de son père chaque semaine, du lundi matin au mercredi soir, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et se trouverait chez sa mère le reste du temps, que, les semaines durant lesquelles W.________ passerait le week-end chez sa mère, cette dernière viendrait la chercher à la crèche le mercredi soir et l’y déposerait le lundi matin, que, les semaines durant lesquelles W.________ passerait le week-end chez son père, celui-ci irait la chercher chez la grand-mère paternelle le vendredi soir et la déposerait à la crèche le lundi matin (II), a dit que la résidence habituelle de l’enfant était au domicile légal de son père, X., à J. (III), a dit que W.________ passerait en outre une semaine de vacances auprès de son père du 13 au 19 février 2023 et une semaine de vacances auprès de sa mère du 25 février au 4 mars 2023 (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI). En droit, le premier juge a retenu que les parties se contredisaient quant aux jours de garde qu’ils assumaient l’un et l’autre notamment, mais que l’enfant semblait passer un temps à peu près égal chez chacun d’eux, de sorte que la situation s’apparentait davantage à une garde alternée qu’à une garde exclusive avec un droit de visite en faveur du parent non gardien. Il a constaté qu’il existait de très importantes tensions entre les parents, lesquelles se manifestaient principalement lors des passages de l’enfant. Il s’est également interrogé sur les inquiétudes de la mère s’agissant des consommations du père, laquelle exigeait un test capillaire avant les vacances, alors que, jusqu’à présent, le fait de lui confier l’enfant lorsqu’elle n’avait pas de solution de

  • 3 - garde ne semblait pas être un problème. Il a par ailleurs relevé que les problématiques décriées par les parties, (consommation de stupéfiants, fragilités psychologiques ou comportements possessifs/de contrôle) n’étaient pas nouvelles et que les deux parties se donnaient toutes deux les moyens d’y faire face, dans la mesure où X.________ était suivi au Service d’addictologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après : CHUV) et se soumettait à des tests toxicologiques réguliers, et où Z.________ bénéficiait quant à elle d’un suivi psychothérapeutique dans lequel elle s’investissait. S’agissant de W., le premier juge a retenu qu’elle ne semblait pas rencontrer de difficultés particulières, l’enfant étant décrite par les éducatrices de sa garderie comme une petite fille joyeuse et souriante, qui évoluait correctement et entretenait de bonnes relations avec les adultes, sans problématique particulière dans le lien au père ou à la mère. Il a considéré qu’au regard de leurs conclusions respectives, le véritable enjeu de ce litige ne semblait pas être l’éventuelle mise en danger de l’enfant au domicile de l’autre parent, mais bien plutôt son lieu de domicile, compte tenu de sa prochaine scolarisation. Examinant les conditions d’accueil de l’un et l’autre des parents et la possibilité de prononcer formellement et à titre provisoire une garde alternée, le premier juge a estimé que le cadre de vie de W., lorsqu’elle se trouvait auprès de sa mère ou de son père, était adéquat, les deux parents organisant des activités diverses et variées avec leur fille, et que ni l’un ni l’autre ne paraissait plus à même de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, mais qu’en revanche, auprès du père, il y avait un étayage familial dont l’enfant ne disposait pas à S., avec la présence de la grand-mère paternelle et de son demi-frère. Il a également retenu, au sujet de la distance géographique entre le domicile de l’enfant et celui de la mère, qu’elle était le fait d’une décision prise par cette dernière, qui avait fait le choix de devenir propriétaire d’un appartement à S., sans ignorer que le père resterait vivre dans leur ancien logement, à J.________, relevant en outre que cette distance – parcourue en une quarantaine de minutes en voiture – n’excluait pas la mise en place d’une garde alternée. Pour ce qui était du critère de prise en charge personnelle de l’enfant, le premier juge

  • 4 - a écarté l’argument de la mère qui faisait valoir qu’elle s’occupait de manière prépondérante de W., puisqu’elle était entièrement à disposition les jours où elle la gardait, considérant que l’unique raison pour laquelle elle profitait davantage du temps avec sa fille était dû au fait qu’elle la recevait exclusivement sur ses jours de congé, alors même que le père était prêt à l’accueillir selon d’autres modalités, souhaitant notamment l’avoir auprès de lui un week-end sur deux, ce que l’équité recommandait de lui accorder. Enfin, le premier juge a rappelé que l’enfant ne débuterait l’école qu’au mois d’août 2023 et que dans l’intervalle, l’enquête aurait progressé avec, notamment, la reddition du rapport d’évaluation de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci- après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ), en particulier avec l’examen plus approfondi des conditions de vie au domicile de chacun des parents par des professionnels de l’enfance, étant ainsi d’avis que le cadre et le mode de vie de l’enfant prévalant à ce jour devaient être préservés, dans la mesure où il n’avait pas été rendu vraisemblable que le bon développement de W. serait mis en danger par la prise en charge de l’un ou l’autre des parents. B.Par acte du 12 janvier 2023, Z.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parties, W.________ sera auprès de son père chaque semaine, du lundi matin au mercredi midi et se trouvera chez sa mère le reste du temps, week-ends compris, Z.________ amenant l’enfant à la crèche les lundis matins et l’y récupérant les mercredis, et que W.________ passera quatre jours de vacances auprès de son père du 13 au 17 février 2023, l’enfant étant amenée et recherchée à la station [...]. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelles instruction et décision. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours.

  • 5 - Par courrier du 16 janvier 2023, X.________ (ci-après : l’intimé), par son conseil, a relevé que la recourante n’avait pas précisé la date de réception de l’ordonnance de première instance, de sorte qu’il n’était pas possible d’établir que le recours avait été déposé en temps utile. Le 25 janvier 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé la recourante de l’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 1 er mai 2023, la recourante a sollicité, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension immédiate du droit aux relations personnelles de X.________ sur W.________ et qu’ordre soit donné, sous la commination de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), à ce dernier de se soumettre, immédiatement et à ses frais, à un test capillaire (cocaïne, ecstasy et alcool) auprès du P.________ et, à titre de mesures provisionnelles, à l’attribution à Z.________ de la garde de fait sur W., chez qui l’enfant sera domiciliée, à la fixation d’un droit de visite en faveur de X. par l’entremise du Point Rencontre à raison d’un week-end sur deux pour une durée de 4 heures sans possibilité de sortir des locaux, tant que le père n’aura pas fourni des tests capillaires négatifs de dépistage de la cocaïne et de l’ecstasy effectuées par le P.________ et à ce que son droit aux relations personnelles sur W.________ soit réévalué une fois une période d’abstinence à la cocaïne et/ou ecstasy de quatre mois prouvée. Elle a en outre requis la production de plusieurs pièces, soit des échanges de correspondance entre l’assistante sociale de la DGEJ, R., et l’intimé, ainsi que l’audition de l’ex-compagne de X., A., en qualité de témoin. Par courrier du 4 mai 2023, la DGEJ, par sa directrice générale, a conclu au rejet des requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposées par la mère. Elle a relevé que la prise en charge de W. s’apparentait à une garde alternée, que les

  • 6 - professionnels avaient considéré que l’enfant se développait bien, n’ayant pas constaté de comportement inadéquat de la part du père durant la prise en charge, et qu’ils n’étaient pas inquiets la concernant. Elle a retenu qu’il n’y avait à ce stade aucun risque concret de mise en danger de l’enfant, ni d’urgence justifiant l’attribution de la garde exclusive à la mère, la suspension du droit de visite du père ou l’instauration d’un droit de visite surveillé. Elle a indiqué que les problématiques de consommation de stupéfiants de X.________ n’étaient pas nouvelles et que leurs compatibilités avec un système de garde partagée à long terme pourraient être évaluées dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique sollicitée. Elle a relevé que le père était suivi par le Service de médecine des addictions du CHUV depuis février 2022 et que selon l’intervenante sociale auprès de celui-ci, la collaboration avec X.________ se passait bien, celui-ci étant très impliqué et ne manquant aucun rendez-vous. La DGEJ a par ailleurs considéré que les éléments mis en avant par Z.________ dans ses requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, en particulier le témoignage d’A., venaient renforcer la nécessité de mesures de protection, mais ne justifiaient pas la suppression du droit de visite du père ou l’instauration d’un droit de visite surveillé. Elle a relevé qu’il semblait que X. parvenait à assurer une bonne prise en charge de sa fille et que cette dernière appréciait les moments passés en sa compagnie. La DGEJ a ainsi considéré que le bien de W.________ commandait de maintenir le système de garde alternée, dans l’attente de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et d’une décision au fond, dès lors que des changements trop fréquents pouvaient être préjudiciables à l’enfant. Dans ses déterminations du 4 mai 2023, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la recourante. Il a sollicité la production, par Z., d’un test capillaire permettant d'attester de l'abstinence de celle-ci s'agissant de sa consommation d'alcool, de cocaïne et de cannabis, ainsi que des preuves de paiements, par celle-ci, des frais de crèche depuis le mois d'octobre 2022. Il a également requis l’audition d’U., intervenante sociale au Service d’addictologie du CHUV, et de R.________, en qualité de témoins.

  • 7 - Par courrier du 4 mai 2023, la recourante s’est déterminée spontanément et a confirmé sa position. Par ordonnance du 11 mai 2023, la juge déléguée a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposées le 1 er mai 2023 par Z.________ et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. Les 15 et 25 mai, 1 er et 9 juin 2023, l’intimé a produit des attestations de son médecin concernant des tests urinaires d’abstinence, avec résultats négatifs, qu’il avait effectués les 8, 11, 15, 17, 22, 25, 27 et 30 mai, 1 er , 5 et 8 juin 2023, ce à raison de deux fois par semaine. Par courrier des 6 et 12 juin 2023, la recourante a encore réagi, relevant en substance que les tests urinaires négatifs n’étaient pas déterminants dès lors que les tests positifs n’étaient pas versés au dossier. Elle a relevé qu’il y avait une certaine urgence à ce que l’arrêt sur recours soit notifié, dès lors qu’à la rentrée d’août 2023, l’enfant allait intégrer le système scolaire. Le 13 juin 2023, l’intimé a notamment indiqué qu’une visite de la classe avait lieu le mardi 20 juin 2023, confirmant l’urgence à ce que les parties soient fixées à très brève échéance et produisant des pièces complémentaires. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.W., née le [...] 2019, est l’enfant des parents non mariés Z. et X.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe.

  • 8 - X.________ est également le père de l’enfant M., né le [...] 2011, issu de sa précédente relation avec G.. 2.Les parties se sont rencontrée en 2017 et ont rapidement fait ménage commun à J.. Elles se sont séparées à la fin du mois de juin 2021, Z. s’étant définitivement installée dans un nouveau logement à S.________ en octobre 2021 et X.________ regagnant l’ancien domicile familial. Z.________ et X.________ ont signé, le 21 septembre 2021, une convention réglant notamment les modalités de prise en charge de leur fille, prévoyant que sa garde était partagée de manière égale entre les parents, l’enfant passant une semaine sur deux, respectivement un week- end sur deux, et la moitié des vacances scolaires en alternance auprès de chacun d’eux. Cette convention n’a jamais été soumise à la ratification de l’autorité de protection de l’enfant. Les parties avaient convenu que le domicile administratif de W.________ se trouvait au domicile de son père. 3.Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 27 octobre 2021, Z.________ a demandé d’être autorisée à emmener W.________ avec elle aux [...] (Espagne) du 4 au 11 novembre

  1. Elle a exposé qu’elle souhaitait y partir en vacances avec sa fille et que X.________ avait dans un premier temps donné son accord, avant de refuser, indiquant qu’il déposerait plainte si l’enfant quittait la Suisse sans son autorisation. Le 28 octobre 2021, la juge de paix a autorisé la mère à partir à l’étranger avec l’enfant. Par courrier du 19 octobre 2021, X.________ a demandé la reconsidération de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 octobre 2021 précitée. Il a relaté ses inquiétudes quant au fait que W.________ passe du temps avec sa famille maternelle, en particulier le
  • 9 - frère de Z., précisant que ce dernier aurait abusé de sa sœur lorsqu’ils étaient plus jeunes, selon ce que lui avait rapporté son ancienne compagne. Il a en outre relevé que Z. entretenait des échanges « très inquiétants » avec l’un de ses oncles, dans lesquels W.________ était appelée « [...] », notamment. Les 1 er novembre et 20 décembre 2021, la juge de paix a encore rendu deux ordonnances de mesures superprovisionnelles concernant des séjours à l’étranger organisés par la mère avec l’enfant, auxquels le père s’opposait. 4.Par demande et requête de mesures provisionnelles du 19 mai 2022, Z.________ a conclu, à titre provisionnel, à ce que l’attribution de la garde exclusive de W.________ en sa faveur soit ordonnée, l’enfant étant domiciliée auprès d’elle, à ce qu’elle soit autorisée à procéder aux démarches administratives nécessaires en vue de domicilier l’enfant à X., à ce que, tant que l’enfant ne pourrait pas être inscrite et accueillie dans une structure d’accueil à S., le droit aux relations personnelles de X.________ s’exerce tous les dimanches dès 18h00 jusqu’au mercredi à 18h00, et qu’une fois que l’enfant fréquenterait une structure d’accueil à S., le droit aux relations personnelles de celui-ci s’exerce un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui, dans tous les cas, d’aller chercher l’enfant au domicile de Z. et de l’y ramener. Elle a exposé que, si une convention avait bien été signée au moment de la séparation, elle n’avait jamais été appliquée et avait pour seul but de permettre à X.________ de continuer à bénéficier des prestations complémentaires pour famille (PC famille) et de conserver son logement, relevant que, dans les faits, W.________ se trouvait auprès de son père du dimanche soir au mercredi matin, avec la précision que l’enfant était à la crèche les lundis, mardis et mercredis de 8h00 à 17h00, et auprès d’elle le reste de la semaine. Elle a indiqué qu’elle avait des craintes au sujet de la prise en charge de l’enfant par X.________, en raison

  • 10 - des consommations de stupéfiants et d’alcool de ce dernier, ajoutant qu’à sa connaissance, il avait été sanctionné pour conduite en état d’ébriété par le passé et avait débuté un suivi auprès du Service d’addictologie du CHUV et qu’au mois de février 2022, il aurait une nouvelle fois consommé de la cocaïne, alors que W.________ se trouvait auprès de lui. Elle a en outre mentionné que X.________ était incapable de gérer ses affaires administratives et financières ainsi que la préparation de ses repas, de sorte que c’était sa mère, D., qui s’en chargeait. Elle a mentionné que durant de la vie commune, elle-même s’occupait seule de sa fille, tant dans les gestes du quotidien, tels que les repas et le coucher, que pour l’achat de ses vêtements, les rendez-vous médicaux et la crèche. Elle a ajouté que X. était un « père aussi défaillant que démissionnaire », qu’il ne s’occupait pas de sa fille durant la vie commune et que, depuis leur séparation, il lui avait demandé à plusieurs reprises de prendre en charge W.________ à sa place, lui-même n’étant pas apte physiquement à le faire et que, lorsque l’enfant devait aller chez son père, le passage pouvait s’avérer compliqué. Z.________ a également fait valoir les difficultés de communication qu’ils rencontraient et les importants conflits qu’ils avaient pu avoir par le passé, lesquels avaient parfois nécessité l’intervention de la police. Elle a estimé que le système de garde qui prévalait ne pouvait dans tous les cas pas être maintenu, compte tenu de l’entrée à l’école et de l’éloignement géographique de leur domicile respectif, relevant qu’elle-même était propriétaire d’un appartement à S., situé dans un quartier calme et familial, à une dizaine de minutes à pied de l’école, et dans lequel l’enfant disposait de sa propre chambre, qu’elle travaillait à 60% pouvant, sur ses jours de travail, organiser la prise en charge de W. auprès d’une crèche ou d’une maman de jour. Ainsi, Z.________ a considéré s’occuper de manière prépondérante de l’enfant et que son lieu de vie de même que la prise en charge qu’elle offrait à W.________ justifiaient que la garde lui soit attribuée, en vue notamment de la scolarisation de l’enfant prévue au mois d’août 2023.

  • 11 - 5.Le 30 mai 2022, la Police de l’Ouest lausannois a remis à la juge de paix, à sa demande, une copie de toutes les mains-courantes et interventions concernant les parties pour les années 2021 et 2022. Il en ressort que la police était intervenue les 23 mai, 26 août et 22 octobre 2021, en raison de conflits conjugaux, qu’à ces occasions, aucune violence physique n’avait été constatée, et qu’une intervention du 3 janvier 2022 avait été annulée par les intéressés eux-mêmes. 6.Dans sa réponse du 16 juin 2022, X.________ a conclu à ce que la garde de W.________ lui soit attribuée, l’enfant restant domiciliée chez lui, à ce que le droit de visite de Z.________ s’exerce deux fois par mois du vendredi au dimanche, le passage de l’enfant se faisant par l’entremise du Point Rencontre et à ce qu’un mandat d’expertise soit confié à un pédopsychiatre afin de s’assurer des compétences parentales de la mère et faire toute proposition utile quant au droit de visite de celle-ci sur l’enfant, subsidiairement qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS avec les mêmes missions. Il s’est étonné des craintes de Z.________ s’agissant de la prise en charge qu’il offrait à leur fille, alors même que, dans ses conclusions, elle acceptait que les modalités en vigueur soient maintenues tant et aussi longtemps qu’elle ne disposait pas d’une structure d’accueil pour l’enfant. Il a indiqué qu’il s’occupait en principe de sa fille du dimanche en fin de matinée jusqu’au jeudi à midi, que cet arrangement – contraire à la convention susmentionnée – était intervenu car Z.________ n’avait pas de solution de garde les jours où elle travaillait, précisant que lui-même travaillait à 70% avec des horaires variables et aurait souhaité que l’enfant lui soit confié une semaine complète, de sorte à bénéficier de week-ends avec elle. Il a contesté avoir consommé de la cocaïne au mois de février 2022 alors que W.________ se trouvait auprès de lui, de même qu’être incapable de s’occuper seul de ses affaires et de ses repas. Il a expliqué que sa mère l’avait simplement aidé à remplir sa déclaration d’impôt, tout comme elle avait aidé Z.________ dans ses propres démarches administratives par le passé, et qu’elle l’invitait à souper une

  • 12 - fois par semaine avec W., car elle avait du plaisir à voir sa petite- fille. Il a admis qu’il lui était arrivé de demander à X. de s’occuper de leur enfant lorsqu’il était malade et que, de la même manière, il avait pris W.________ de nombreuses fois auprès de lui sur les jours de garde de la mère, notamment lorsque cette dernière était partie en vacances. S’agissant de sa consommation de cocaïne, il a indiqué ne jamais l’avoir niée, ajoutant toutefois qu’elle était récréative et qu’elle ne l’avait jamais empêché ni d’exercer une activité professionnelle, ni de s’occuper de sa fille. Il a mentionné que Z.________ prenait également des substances (cocaïne, cannabis, alcool), qu’après la naissance de leur fille, ils avaient, ensemble, consommé de manière plus régulière et importante, que leur séparation lui avait d’ailleurs permis de sortir de ce processus et qu’il avait alors pris contact avec son médecin traitant afin d’entreprendre un sevrage progressif et débuté, au mois de janvier 2022, un suivi auprès du Service d’addictologie du CHUV, visant une abstinence complète. Il a produit à ce sujet un rapport médical du 14 juin 2022 établi par son médecin traitant depuis 2009, le Dr B., dans lequel le médecin attestait que son patient se soumettait depuis le mois de mars 2022 à des tests urinaires hebdomadaires afin de contrôler sa consommation de stupéfiants laquelle était occasionnelle et n'avait jamais entravé son quotidien ni sa capacité de travail, tous ces tests s’étant jusqu’alors révélés négatifs et que « l’objectif avait été atteint ». Par ailleurs, X. a relevé qu’il ignorait en revanche si Z.________ avait réalisé des démarches visant à gérer sa consommation d’alcool, de cocaïne et de cannabis. Il a également expliqué que, durant sa grossesse, elle avait commencé à adopter un comportement extrêmement possessif et jaloux, comportement qui perdurait et concernait notamment son ancienne compagne, G., avec laquelle il avait eu M. et sur lequel il bénéficiait d’un libre et large droit de visite. Il a relaté que G., avec laquelle il entretenait de très bons rapports, connaissait son parcours de vie et le soutenait dans sa démarche d’abstinence, que Z. s’opposait à tout contact entre W.________ et son ex-compagne, respectivement M.________, alors même que l’enfant appréciait beaucoup son demi-frère. Il a également confirmé que les passages de l’enfant

  • 13 - étaient compliqués, estimant que ces difficultés étaient liées aux comportements de X., qui l’insultait, hurlait et le frappait parfois devant leur fille. Il a contesté avoir été, pour sa part, auteur de violences physiques à l’encontre de celle-ci lors de leur vie commune, quand bien même il y avait eu d’importants conflits. Selon lui, la communication était et restait impossible en raison du trouble psychiatrique que Z. présentait, qui se manifestait par une grande instabilité et des tocs. X.________ a par ailleurs rappelé que Z.________ avait souffert d’une dépression postpartum à la suite de la naissance de W.________ et avait été hospitalisée en psychiatrie, et que, dans ce contexte, elle était revenue sur les abus sexuels qu’elle disait avoir subi de la part de son propre frère lorsqu’elle était enfant. Il a souligné que la relation entre Z.________ et son oncle l’interrogeait également, compte tenu notamment des messages qu’ils échangeaient sur les réseaux sociaux, et qu’il craignait qu’elle ne soit pas en mesure de protéger W.________ de sa famille maternelle dans la mesure où elle avait toujours refusé de s’engager à ne pas laisser leur fille seule avec ses membres, notamment son frère. X.________ a enfin fait valoir que W.________ vivait à J.________ depuis sa naissance et qu’elle pourrait débuter l’école avec ses copines, que sa grand-mère paternelle habitait à quelques minutes de leur domicile et qu’elle était présente pour la garder et qu’il était lui-même parfaitement en mesure de s’occuper quotidiennement de ses enfants. Compte tenu des tensions qui existaient entre Z.________ et lui, il s’est dit favorable à la mise en place d’un système qui permette de limiter leurs contacts, cela afin de préserver leur fille. 7.Le 12 juin 2022, X.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de Z.________ pour des injures et des violences physiques répétées dont il aurait été victime durant leur vie de couple, se plaignant d’avoir eu le tympan percé, puis par la suite lors des passages de l’enfant. Auditionnée par la police, Z.________ a contesté ces faits à l’exception d’une gifle qu’elle lui avait donnée durant la vie commune. Elle a déclaré être elle-même victime de menaces régulières, d’injures et de voies de fait

  • 14 - de la part de X.. Elle a déposé plainte contre X. le 25 août

  1. La police a signalé la situation à la DGEJ. 8.Dans l’intervalle, par courrier du 28 juin 2022, N., directrice de la garderie Q. à J.________ que fréquente W., a remis à la juge de paix une série de documents relatifs aux rencontres que son équipe avait eues avec les parents. Il est notamment indiqué que le premier entretien s’était bien déroulé, malgré une atmosphère tendue et qu’au terme de celui-ci, les parents étaient restés quelques minutes seuls dans le bureau pour parler de l’organisation des prochaines vacances, après quoi Z. était sortie très en colère des locaux. Le deuxième entretien avait été demandé par la mère, qui estimait que le père ne la renseignait pas assez sur le quotidien de W.________ lorsque l’enfant se trouvait à la crèche ou chez lui, et qui disait avoir observé, au cours des dernières semaines, une forme de violence chez leur fille. Selon la directrice de la crèche, il avait alors fallu préciser aux parents que les informations privées restaient confidentielles et que les façons de faire de chacun d’eux ne seraient pas abordées en cours d’entretien. L’atmosphère était assez lourde, mais la communication avait néanmoins été possible entre tous. S’agissant de W., il était relevé qu’elle était une enfant joyeuse et souriante, qui exprimait très fort ses émotions – positives comme négatives – et qui entretenait de bonnes relations avec les adultes. Elle était autonome et à l’aise dans son corps, progressait bien au niveau du langage et était toujours preneuse lorsqu’on lui proposait une activité motrice ou créatrice, ou encore à l’extérieur. Elle pouvait cependant avoir de la difficulté à gérer la frustration et y répondre en se mettant en colère et en criant, tapant ou poussant ses camarades, notamment lorsqu’elle-même était bousculée ou ne pouvait pas obtenir ce qu’elle voulait. Il était d’ailleurs arrivé qu’à la maison, elle tape sa mère, mais les intervenants de la garderie notaient une réelle amélioration à cet égard, W. parvenant à exprimer son désaccord par la parole. Enfin, il a été relevé que les séparations entre l’enfant et chacun de ses parents se passaient généralement bien et W.________ était toujours très contente de les retrouver à la fin de la journée.
  • 15 - 9.Dans ses déterminations du 1 er juillet 2022, Z.________ a persisté dans ses conclusions du 19 mai 2022. Elle a souligné que X.________ reconnaissait être un consommateur régulier de cocaïne, qu’il lui avait été ordonné de produire un test capillaire, mais qu’il n’avait produit qu’un test urinaire, alors que seule l’analyse capillaire permettait d’évaluer une consommation régulière dans les semaines voire les mois précédant le prélèvement. Elle a indiqué qu’elle avait été initiée à la cocaïne par X.________ et qu’elle n’avait consommé qu’à de très rares occasions, toujours en la présence de celui-ci. Elle a relevé que, lorsque W.________ se trouvait auprès de son père, l’enfant passait la majorité de son temps à la crèche, qu’à l’inverse, lorsqu’elle était auprès d’elle, mère et fille passaient la journée et le week-end ensemble, de sorte qu’elle estimait qu’elle s’était occupée de façon prépondérante de W.. Elle s’est dit surprise des craintes exprimées par le père au sujet de ses prétendus troubles psychiques, dans la mesure où celui-ci ne s’était, jusqu’alors, jamais inquiété à cet égard. Elle a encore précisé qu’elle bénéficiait d’un suivi, depuis le mois de septembre 2020, auprès du Dr V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qu’elle rencontrait une à deux fois par mois, ayant débuté cette thérapie en raison des difficultés relationnelles rencontrées avec le père de sa fille. Elle a contesté souffrir d’un quelconque problème psychologique et a assuré qu’elle était parfaitement apte à s’occuper sa fille. 10.Dans ses déterminations du 4 juillet 2022, X.________ a confirmé ses conclusions du 16 juin 2022. Il a précisé qu’il n’y avait plus eu de consommations régulières depuis neuf mois, ayant entamé un processus d’abstinence depuis octobre 2021, et qu’il avait démontré avec transparence toutes les démarches effectuées de sa propre initiative personnelle pour atteindre une abstinence complète, ses médecins ayant relevé qu’il était parfaitement apte à s’occuper de sa fille.

  • 16 - 11.Lors de l’audience du 5 juillet 2022 devant la juge de paix, les parties ainsi que trois témoins ont été entendus. G., ex-compagne de X., avec laquelle il a eu l’enfant M., a déclaré qu’il était un père aimant et gentil, et qu’elle lui faisait confiance lorsqu’il s’agissait de lui confier ses enfants et qu’il avait beaucoup évolué, tant dans son rôle de parent qu’à l’égard de ses consommations, qui ne l’inquiétaient pas. Elle a précisé que, s’il n’avait pas l’autorité parentale conjointe sur leur fils, c’était parce qu’à la naissance de ce dernier, cela n’était pas automatique et qu’ils ne vivaient de toute façon pas ensemble. Elle a mentionné que X. voyait leur fils un week-end sur deux et que la dynamique familiale était bonne, M.________ et W.________ s’entendant très bien. Elle a indiqué que M.________ et son autre enfant, [...], née de son union avec un autre homme, avaient tous deux rencontré des difficultés avec Z.________ et s’étaient plaints de la façon dont cette dernière s’adressait à eux, car elle présentait de l’agressivité. G.________ a également dit être au courant des comportements jaloux et parfois inadéquats de Z., racontant notamment que cette dernière s’était invitée à l’anniversaire de M., sans dire bonjour ni merci, et que celle-ci avait mal parlé à la grand-mère des enfants, devant ces derniers. K., amie de Z., a déclaré que, selon ses observations, cette dernière respectait les besoins de W.________ et lui offrait un cadre sécurisant. Elle a indiqué n’avoir aucune inquiétude quant à l’état psychique de la mère et n’avoir jamais été témoin de violences sur l’enfant, voyant au contraire Z.________ comme une mère aimante et bienveillante. Elle a ajouté avoir eu connaissance des difficultés rencontrées par Z.________ à la suite de la naissance de W., notamment en lien avec X. et la violence verbale qui existait dans leur couple. Elle a mentionné avoir encouragé son amie à déposer plainte, ce à quoi Z.________ avait renoncé, de crainte que le père de sa fille ne perde son travail et que la cellule familiale ne se brise. Elle a encore déclaré ne pas avoir d’avis quant à la relation entre W.________ et son père, n’ayant pas de souvenir précis de leurs interactions.

  • 17 - D., mère de X., a exposé que son fils était très soucieux du bien-être de W., dont il s’occupait bien et avec laquelle il faisait beaucoup d’activités, relevant la tendresse qu’ils se témoignaient l’un à l’autre. Elle a en outre précisé que W. s’était toujours très bien entendue avec son demi-frère M.. Elle a confirmé avoir soutenu son fils dans la gestion de ses affaires dans une période de sa vie où il était en difficulté, de même qu’avoir aidé le couple à trouver des solutions pour les assurances et les impôts. Elle a également confirmé lui avoir demandé de suivre une cure de désintoxication, plusieurs années auparavant ainsi que lorsque sa relation de couple avec Z. se détériorait, estimant que la problématique de consommation les concernait tous les deux. Elle a déclaré n’avoir jamais vu son fils être agressif à l’égard de qui que ce soit. Elle a par ailleurs indiqué que, lorsqu’ils étaient en relation mais également après la séparation, Z.________ appelait X.________ de manière répétée. D.________ a mentionné avoir toujours beaucoup apprécié la mère de W., malgré les difficultés rencontrées par le couple et les débordements de part et d’autre. Elle a relaté à cet égard avoir été témoin, à deux ou trois reprises lors des passages de l’enfant, des mots de Z., qui ne parvenait pas toujours à se maîtriser. Elle a précisé que Z.________ avait vécu des choses très difficiles dans son enfance qui, selon elle, n’avaient jamais pu être réglées, qu’elle était parfois submergée et ne parvenait plus à gérer ses émotions, même si elle était une bonne personne. La grand-mère de W.________ a enfin déclaré accepter, sur le principe, que le passage de l’enfant se fasse chez elle à condition toutefois que Z.________ se contrôle et qu’il n’y ait pas de tensions, expliquant qu’il était déjà arrivé que l’intéressée s’énerve, alors même que X.________ n’était pas présent. X.________ s’est engagé à ne plus baigner M.________ avec W., conformément à la demande de Z.. Son conseil a fait savoir qu’il s’opposait à l’attribution de la garde de fait à la mère, insistant sur la nécessité d’éclaircir la question des abus dont la prénommée aurait été victime et suggérant plusieurs solutions afin d’éviter au maximum les interactions entre les parents lors des passages de l’enfant, qui étaient

  • 18 - très compliqués. Il a modifié ses conclusions en garde alternée, en ce sens qu’il aurait sa fille du lundi matin au mercredi soir, chaque semaine, la mère venant chercher l’enfant à la crèche le mercredi soir et la redéposant, une semaine sur deux, et que le père aurait sa fille un week- end du vendredi soir au lundi matin, le passage se faisant chez la grand- mère le vendredi soir. Z.________ a déclaré qu’elle avait peu de contact avec son frère, qu’elle avait parlé de l’événement durant son enfance avec son thérapeute et qu’elle était désormais au clair et ne laisserait jamais sa fille seule avec lui. Elle a pris l’engagement de ne jamais laisser son frère seul en présence de W.. Son conseil a indiqué que sa mandante n’avait pas encore trouvé de place dans une crèche à S., mais qu’elle avait entrepris des démarches en ce sens, déclarant qu’elle maintenait ses conclusions du 19 mai 2022, avec la précision que le passage de l’enfant pouvait se faire chez la grand-maman le dimanche soir et à la crèche le mercredi soir. A l’issue de l’audience, la juge de paix a formellement ouvert une enquête en attribution de la garde de fait sur l’enfant, respectivement en fixation des relations personnelles, ainsi qu’en limitation de l’autorité parentale des deux parents, et a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS de la DGEJ. Elle a indiqué qu’elle interpellerait les médecins des parties, en accord avec ces dernières. 12.Le 17 juillet 2022, un nouvel incident est survenu entre les parties, Z.________ ayant accusé X.________ d’avoir tenté de l’écraser alors qu’il venait chercher sa fille et de lui avoir fait un doigt d’honneur. Celui-ci a contesté avoir agi de la sorte et a informé la police des accusations de Z., qu’il jugeait calomnieuses. 13.Dans son rapport établi le 20 août 2022, le Dr B., médecin traitant de Z.________ depuis 2018, a relevé que sa patiente présentait une fragilité psychique avec des difficultés de sommeil lors des

  • 19 - périodes plus compliquées. S’agissant des répercussions potentielles de son état de santé sur sa capacité à prendre en charge sa fille, le médecin a indiqué qu’il lui était très difficile de répondre à une question aussi complexe avec une patiente qu’il ne connaissait pas suffisamment, mais qu’à son sens, l’instabilité psychique constatée n’était pas suffisante pour justifier un retrait de la garde de sa fille, précisant qu’il lui semblait nécessaire qu’il existe un élément stabilisateur pour l’enfant. 14.Par rapport du 23 août 2022, le Dr V., psychiatre traitant de Z., a indiqué qu’elle suivait, depuis le 9 septembre 2020, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, organisé à la suite d’un court séjour à F.________ et qu’il retenait un diagnostic d’épisode dépressif modéré dans un contexte de conflits de couple et de perte d’emploi, étant précisé que l’évolution de la maladie avait été favorable, celle-ci étant en rémission depuis de nombreux mois. Selon lui, sa patiente conservait toutes les compétences nécessaires pour s’occuper correctement de sa fille. Il a encore relevé que celle-ci lui avait formulé ses craintes à l’égard de l’état de santé du père, en lien avec la dépendance de ce dernier à des toxiques. 15.Dans les déterminations du 4 octobre 2022, Z.________ a indiqué que les résultats des tests toxicologiques qu’elle avait réalisés le 28 juin 2022 auprès d’[...] étaient négatifs s’agissant du cannabis et de la cocaïne et en-deçà de la limite de 2.5% pour l’alcool. Elle a ajouté que son épisode dépressif était en lien direct avec les difficultés rencontrées dans sa relation de couple avec X., teintées d’infidélités de la part de ce dernier, et que ses angoisses étaient liées à sa grossesse ainsi qu’aux comportements du père de l’enfant. 16.Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2022, X. a demandé à pouvoir prendre W.________ avec lui du 24

  • 20 - au 30 octobre 2022 pour une semaine de vacances avec M., compte tenu du refus de Z.. Le 13 octobre 2022, la juge de paix a autorisé le père à prendre sa fille auprès de lui pendant les vacances du 24 au 30 octobre 2022 et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 17.Dans les déterminations du 14 octobre 2022, X.________ s’est étonné qu’on le tienne pour responsable du mal-être de Z., qui persistait dans des délires en lien avec de prétendues tromperies, tout comme du fait que les rapports des médecins ne faisaient nullement référence aux abus dont l’intéressée prétendait avoir été victime, alors même que ceux-ci étaient susceptibles d’avoir joué un rôle dans les difficultés relationnelles qu’elle rencontrait avec les hommes. Il a relevé qu’il était nécessaire que W. bénéficie d’un élément stabilisateur dans sa vie, estimant que ce rôle ne pouvait pas être assumé par la mère, notamment en raison de sa fragilité psychique. Il a mentionné que le déplacement du centre de vie de W.________ à S., en la coupant de ses repères, de sa famille proche, de la crèche et de l’appartement qu’elle connaît depuis sa naissance, ne pouvait que provoquer plus d’instabilité pour l’enfant. Par courrier du 20 octobre 2022, Z. a considéré qu’il serait opportun d’interpeller le Dr B.________ pour savoir à quel élément stabilisateur il faisait référence. Elle a estimé que rien ne permettait de prétendre que l’élément stabilisateur dont avait besoin W.________ pouvait être son père, insistant sur le temps déjà passé par l’enfant à S., celle-ci se trouvant auprès de sa mère pendant la moitié de la semaine, et sur le fait que l’enfant y avait des amis et des repères, de sorte qu’officialiser ce lieu ne la déstabiliserait probablement pas. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas ressenti de traumatisme s’agissant des actes commis par son frère durant son enfance et que, dans tous les cas, X. avait connaissance de sa fragilité depuis plusieurs années et ne s’était jamais opposé à ce que son frère s’occupe de leur fille, ajoutant que la prétendue

  • 21 - incompétence s’agissant de la prise en charge de l’enfant n’avait été soulevée par X.________ qu’à partir du moment où elle avait requis la garde exclusive sur W.. 18.Par requête de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2022, X. a sollicité de la juge de paix l’autorisation de prendre W.________ du 2 au 8 janvier et du 13 au 19 février 2023 pour une semaine de vacances à chaque fois, n’ayant pas obtenu l’accord de la mère. Dans ses déterminations du 12 décembre 2022, Z.________ a répété que si la convention signée par les parties parlait de garde partagée, celle-ci n’avait jamais été ratifiée et que la garde n’était aucunement « partagée », précisant que le père n’exerçait pas son droit de garde du fait que l’enfant était confiée aux bons soins de la crèche lorsqu’elle était auprès de lui. Elle a requis à titre reconventionnel que X.________ se soumette préalablement à un test capillaire de dépistage de cocaïne. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2022, la juge de paix a autorisé X.________ à prendre sa fille auprès de lui pendant les vacances du 2 janvier au 8 janvier 2023, a refusé d’ordonner préalablement à ces vacances un test de dépistage capillaire chez le père et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 19.Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2022, Z.________ a demandé à avoir un contact en audiovisuel un jour sur trois avec sa fille lorsque celle-ci serait avec son père en vacances, relevant que ce dernier coupait tout contact pendant qu’il exerçait son droit de visite. Elle a dit s’interroger sur le fait de savoir pourquoi un test capillaire n’avait pas été ordonné, relevant qu’il ressortait du dossier que X.________ avait « des problèmes liés à la consommation de drogue ».

  • 22 - Dans ses déterminations du 16 décembre 2022, X.________ a contesté les allégations de la mère, exposant avoir mis en place un contact téléphonique entre l’enfant et Z.________ le 12 décembre 2022, s’engageant en outre à mettre sur pied un autre contact téléphonique le 6 janvier 2023. Par courrier du 19 décembre 2022, Z.________ a à son tour contesté la version du père. Elle a estimé qu’un seul contact téléphonique était insuffisant, maintenant sa requête du 15 décembre 2022. Le 19 décembre 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de Z., a pris acte de l’engagement de X. d’organiser un contact téléphonique entre W.________ et sa mère le 6 janvier 2023 et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion. 20.Dans leur rapport du 3 février 2023, [...] et R., respectivement cheffe et assistante sociale auprès de l’UEMS, ont relevé que durant leurs visites, W. était proche de ses parents, qui lui offraient des conditions d'accueil confortables, et de son demi-frère, étant souriante et dynamique chez l'un et l'autre. Elles ont mentionné que sa pédiatre et la garderie avaient confirmé son bon développement. Les éducatrices de la garderie avaient toutefois fait part d’un incident le 21 septembre 2022, lors duquel la mère avait tenu des propos dénigrants envers le père devant W.________ et d’autres enfants, avait adopté un comportement inadéquat envers les éducatrices, et avait par la suite nié les faits relatés par l'équipe éducative en affirmant que celle-ci mentait et avait choisi le camp du père. Les intervenantes de l’UEMS ont observé que la domiciliation de W.________ était fixée au domicile où elle était née et qu’il n’y avait aucun élément allant à l'encontre de sa scolarisation avec les enfants qu'elle fréquentait depuis deux ans à la garderie. Les intervenantes de la DGEJ ont ajouté que les parents avaient des disponibilités pour s'en occuper, ne travaillant pas à 100 %, et que la distance entre leurs domiciles n'empêchait pas l'instauration d'une garde partagée. Selon elles, il appartenait à la mère qui avait quitté le lieu de

  • 23 - domiciliation de l’enfant de trouver une solution facilitant les trajets sachant que W.________ ne serait scolarisée que les matinées sa première année de scolarité. Elles ont par ailleurs souligné que Z.________ contestait toute garde partagée alors qu'en septembre 2021, elle avait signé une convention la prévoyant et que le père n'était pas suivi en addictologie, tandis que depuis février 2022, il avait engagé un suivi en addictologie, les médecins ayant confirmé sa coopération, l'absence d'inquiétude liée à la prise en charge de ses enfants et constatant que des analyses médicales attestaient de sa bonne évolution. Elles ont précisé que la mère était suivie par le Dr V.________ qui avait confirmé qu'elle avait toutes les compétences pour s'occuper de sa fille et que « l'évolution de la maladie a[vait] été favorable », observant chez elle un épisode dépressif modéré dans un contexte de conflit de couple. Quant au père, il était suivi par le Dr B.________ qui avait relevé que les arrêts de travail de son patient étaient liés aux difficultés rencontrées avec la mère. Les intervenantes de l’UEMS ont également relevé que le conflit entre les parents perdurait et que ceux-ci s'accusaient mutuellement d'une mise en danger de W., s'accordant sur le fait que l’enfant avait été exposée à leurs violentes disputes. Elles se sont dit inquiètes pour le développement de l’enfant si elle continuait à évoluer dans ce contexte, relevant que la garderie avait constaté ses difficultés dans la gestion de ses émotions, de sorte que la situation devait être évaluée sur un plan médical. Elles ont considéré que la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique permettrait d'évaluer les compétences parentales, la relation de W. avec ses parents et faire des propositions sur sa prise en charge, conforme à son bon développement et à la nécessité de son suivi thérapeutique. Afin que W.________ s'épanouisse sereinement, dans l'attente des résultats de l'expertise, les intervenantes de l’UEMS ont relevé que sa prise en charge chez l'un et l'autre de ses parents du lundi au lundi éviterait des tensions pour son passage et la répercussion du conflit parental sur son lieu de socialisation, ajoutant que les appels téléphoniques parent/enfant devraient se limiter à une fois par semaine, afin que l’enfant profite du parent avec lequel elle se trouvait sans s'inquiéter de son autre parent. Revenant sur les observations de la garderie, les intervenantes de l’UEMS ont encore formulé des inquiétudes

  • 24 - concernant des propos dénigrants de Z.________ au sujet de X., en présence de W. et d'autres enfants, relevant que si ce type d'attitude se reproduisait, il serait nécessaire de questionner la prise en charge de l’enfant et d'envisager le transfert de sa garde chez son père, dans l'attente des résultats de l'expertise pédopsychiatrique. Ainsi, les intervenantes de l’UEMS ont proposé, par voie de mesures superprovisionnelles : « [...] • D'ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d'évaluer la relation parents/enfant et faire des propositions au sujet de la prise en charge de W.________ (garde, droit de visite) et la nécessité de son suivi thérapeutique ; • Dans l'attente des résultats de l'expertise pédopsychiatrique : ￿De confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents sur W.________ et sa domiciliation au domicile paternel ; ￿D'instaurer une garde partagée sur W., du lundi au lundi suivant chez l'un et l'autre de ses parents et durant la moitié des vacances scolaires ; • D'instaurer un mandat de curatelle selon l'art 308 al. 2 CC ; • D'instaurer un mandat de surveillance selon l'art. 307 al. 3 CC pour veiller à la bonne évolution de W.. [...] » Enfin, les intervenantes de l’UEMS ont indiqué qu’elles avaient reçu un courriel de la garderie faisant état d'un litige entre les parents sur les paiements des factures. 21.Le 3 février 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par [...], tendant à ordonner une expertise pédopsychiatrique et, dans l’attente des résultats de celle-ci, confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur W., instaurer une garde partagée sur W., instaurer un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC,

  • 25 - renonçant en l’état à fixer une nouvelle audience compte tenu du recours pendant. 22.Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 21 avril 2023, Z.________ a sollicité, à titre superprovisionnel, la suspension immédiate des relations personnelles entre X.________ et W.________ et à ce qu’ordre soit donné à X., sous la commination de l’art. 292 CP de se soumettre immédiatement et à ses frais à un test capillaire (cocaïne, ecstasy et alcool) auprès du P., et à titre provisionnel, à ce que la garde soit attribuée à Z., chez qui l’enfant sera domiciliée, à ce que X. puiss avoir sa fille W.________ par l’entremise du Point Rencontre à raison d’un week-end sur deux, pour une durée de 4 heures sans possibilité de sortir des locaux, ce tant qu’il n’aura pas fourni des tests capillaires négatifs de dépistage de la cocaïne et de l’ecstasy effectués par le P.________ et à ce que le droit aux relations personnelles de X.________ soit réévalué une fois une période d’abstinence à la cocaïne et/ou l’ecstasy de 4 mois prouvée. Elle a exposé en substance que le père avait consommé de la drogue alors qu’il prenait en charge sa fille, ce qui ressortait du témoignage écrit du 19 avril 2022 d’A., ex-compagne de l’intéressé entre février 2022 et mars 2023, ainsi que des messages que ces derniers s’étaient échangés. Il ressort en substance de ce témoignage, qui comporte six pages et plusieurs annexes, que : « X. ne fait pas dans la demi-mesure dans ses propos sur Z.» ; qu’il « n’a jamais été fidèle et il est évident q[u’elle] (ndr : A.) n’est pas la première femme à être abusée » ; qu’il y avait eu, en mars 2023, une « deuxième overdose maîtrisée en 4 mois, des violences verbales des révélations ignobles et ses promesses en l’air l’ont mises KO » ; que X.________ « a manipulé son avocate en travestissant la réalité et en sortant des informations de leurs contextes, la dame de l’UEMS, Madame R., en la contactant régulièrement et en installant une triangulation, le personnel de la crèche de J., ses amis/es mais surtout sa famille ! » ; que le Dr B.________ n’a pas pris « en compte certains tests positifs à la cocaïne alors qu[e X.________] a mis ces tests en place pour prouver à la justice qu’il était abstinent » ; qu’elle

  • 26 - n’avait pas « conscience de la gravité de ses (ndr : celles de X.) addictions et [a] mis plusieurs mois avant de comprendre cette maladie » et que « la situation s’empire » ; que X. « consomme alors qu’il s’engage à rester sobre, excessivement, seul ou accompagné, parfois en se cachant et ça arrive aussi lorsqu’il garde les enfants » ; et qu’elle est « dévastée de constater qu[’elle était] dans une arnaque bien ficelée ». Selon Z., il y avait donc un risque pour l’enfant, dès lors que le père avait écrit à A. qu’il aimait « se défoncer ». Le 21 avril 2023, la juge de paix a rejeté cette requête et dit qu’une audience serait fixée à brève échéance. 23.Le 24 avril 2023, Z.________ a déposé des novas, dont la teneur était identique aux allégués de sa requête du 21 avril 2023. Elle a sollicité l’audition d’A.________ et a réitéré ses conclusions. Par courrier du 27 avril 2023, Z.________ s’est encore déterminée sur le rapport de la DGEJ du 3 février 2023, revenant sur des éléments factuels et faisant notamment valoir que l’assistante sociale R.________ avait pris parti pour X.. Elle a relevé qu’aucun ordre n’avait été donné à celui-ci de se soumettre à un test capillaire auprès du P. et a demandé à la juge de paix si elle entendait le faire et sinon pour quelle(s) raison(s). Par courrier du 28 avril 2023, la juge de paix a indiqué qu’elle n’aurait pas dû se prononcer sur la requête du 21 avril 2023, compte tenu du recours pendant devant la Chambre des curatelles, de sorte qu’elle transmettait l’entier de ces éléments au Tribunal cantonal. Par courrier du 4 mai 2023, X.________ a contesté la teneur des déterminations de Z.________ du 27 avril 2023 sur le rapport de la DGEJ. Il est en outre déterminé sur les novas invoqués par celle-ci et a produit plusieurs pièces, dont des retranscriptions d’échanges entre A.________ et lui, attestant de leur amour réciproque, cette dernière indiquant

  • 27 - notamment « être raide dingue » de lui, et que fait son ex-compagne valorisait ses qualités de père. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix prononçant une garde alternée provisoire en faveur de la fille de la recourante et déterminant le lieu de résidence provisoire de l'enfant au domicile de l’intimé (art. 298b al. 3ter et 301a al. 5 CC). 1.2 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 3 février 2023/23). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. 1.2.2L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du

  • 28 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Contrairement à ce que soutient l'intimé dans son courrier du 16 janvier 2023, l’acte du 12 janvier 2023 a bien été déposé dans le délai de recours, dès lors que le pli recommandé avait été notifié à la recourante le 3 janvier 2023.

  • 29 - L'autorité de protection de l’enfant n'a pas été consultée. Les parties se sont déterminées dans le cadre des requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposées le 1 er mai 2023 par la recourante, l’intimé déposant des déterminations sur novas qui valent déterminations sur le fond. Par ailleurs, les pièces produites de part et d’autre en deuxième instance sont recevables.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Selon l'art. 275 al. 1 CC, l'autorité de protection du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

  • 30 - personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l'art. 5 LVPAE et a entendu les parties lors de son audience du 5 juillet 2022. Ces dernières se sont également déterminées par écrit les 4 et 14 octobre 2022. Vu l'âge de l'enfant, née le [...] 2019, celle-ci n'avait pas à être entendue. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1La recourante a pris des conclusions concernant les relations personnelles entre l’intimé et leur fille durant les vacances de février 2023, demandant à ce qu’elles se limitent à quatre jours. 3.2Lorsqu'un recours est interjeté devant l'instance judiciaire de recours compétente en matière de protection de l'enfant, l'art. 450c CC prévoit que celui-ci est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement ; l'octroi, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif dépend d'une pesée, selon un examen prima facie, des divers intérêts en jeu, à savoir l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au

  • 31 - maintien du régime antérieur (ATF 129 II 286 consid. 3 ; TF 5A_613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_780/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1 et les références). 3.3En l'espèce, l’ordonnance entreprise n'indique pas qu’elle est immédiatement exécutoire et l'intimé n'a au demeurant pas déposé de requête tendant à ce que l'effet suspensif soit retiré au recours, de sorte que le recours a un effet suspensif. La conclusion relative aux relations personnelles durant les vacances de février/mars 2023 est toutefois devenue sans objet du fait de l'écoulement du temps.

4.1La recourante demande l’audition d’A.________ en qualité de témoin et la production de plusieurs pièces en mains de l’intimé (cf. lettre B supra). L’intimé requiert quant à lui l’audition de deux témoins, R.________ et U.________, de même que la production de pièces en mains de la recourante (cf. également lettre B supra). 4.2Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 4.3En l’espèce, l’instruction menée en première instance est complète. Aucune mesure d’instruction n’est nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux diverses réquisitions des parties car elles ne sont pas pertinentes pour le sort du recours. Les personnes dont l’audition est demandée ont du reste établi des attestations écrites, respectivement

  • 32 - des rapports, et les parties ont également produit de nombreuses pièces à l’appui de leurs écritures respectives visant à corroborer leurs allégations. De plus, les éléments nouveaux invoqués ont été pris en compte dans la mesure utile, étant précisé que les parties se sont encore largement déterminées et que la DGEJ a aussi pris position dans le cadre des mesures provisionnelles déposées en deuxième instance, de sorte que le dossier est complet sur les faits. Ainsi, la Chambre de céans dispose des éléments suffisants pour statuer sur les questions litigieuses (cf. consid. 5 infra).

5.1 5.1.1La recourante reproche à l’autorité de première instance de n'avoir pas déterminé si l'intimé ne consommait plus de cocaïne et/ou si cette consommation était compatible avec une garde alternée, alors qu’elle devait se montrer plus vigilante et s’assurer du suivi en addictologie de l’intimé. Elle fait valoir que le suivi de l’intimé est récent, que l’intéressé s'est contenté de faire des tests urinaires depuis mars 2022 chaque semaine au cabinet du Dr B., que tous ces tests seraient négatifs selon le courrier du 14 juin 2022 adressé par ce médecin, mais que l'on ignore quelle est la consommation de cocaïne de l'intimé depuis lors. De plus, ces tests sont, selon elle, insuffisants pour déterminer une dépendance à la cocaïne dès lors que la cocaïne ne se détecte plus dans l'urine après quelques jours, de sorte que des tests capillaires auraient dû être mis œuvre comme elle l'a requis. Elle considère que le fait que l’intimé soit suivi par le Service d’addictologie du CHUV ne changerait rien, dès lors que X. avait admis continuer à consommer. Elle se prévaut d’une attestation établie par l’ex-compagne de l’intimé, selon laquelle ce dernier aurait fait deux overdoses et consommerait de la drogue en présence de W.________. Elle estime ainsi que le père n'a jamais cessé sa consommation de cocaïne, qu'il a menti à la justice de paix, rappelant encore que les tests urinaires sont insuffisants.

  • 33 - La recourante soutient également que la décision entreprise viole le principe de stabilité dès lors que l'intimé n'a jamais pris ou qu'à de très rares occasions l'enfant en semaine, celle-ci étant à la crèche, les lundis, mardis et mercredis. Elle affirme qu'il est un père défaillant qui n'est pas capable, sur du moyen ou du long terme, de s'occuper correctement de leur fille et qu'il ne l’a jamais prise le week-end. Elle se prévaut du fait que le rapport de l’UEMS était en cours de rédaction et qu’il serait possiblement dommageable pour le bien-être de l’enfant de modifier le système mis en place, considérant qu’il convenait d’attendre ce rapport pour le cas échéant modifier la prise en charge. Au sujet du rapport de l’UEMS du 3 février 2023, la recourante relève notamment qu’il en ressort que l’assistante sociale a fait preuve de prévention à son égard. 5.1.2L’intimé fait valoir qu’il est un bon père, adéquat et apte à s’occuper de sa fille. Il bénéficie d’une très grande flexibilité dans ses horaires de travail, ce qui lui permet de travailler deux week-ends par mois, lorsqu’il n’a pas son fils M.. Il est en mesure d’accueillir W. lors des mêmes week-ends. Il rappelle que c’est la recourante qui a choisi d’aller vivre à S.________ et que malgré la distance, la garde alternée d’une semaine sur deux est parfaitement envisageable. Il relève également que durant la vie commune, Z.________ lui avait donné une gifle lui perçant le tympan. Il expose qu’il s’est mis en couple avec A.________ en mars 2022 et que celle-ci l’a soutenu dans ses démarches et aidé durant toute la procédure en le conseillant, de sorte qu’elle a parfaitement conscience des impacts de cette procédure sur lui et sur son stress ainsi que ses émotions et sa fragilité. Il s’étonne de son revirement soudain, alors même qu’elle vantait ses mérites en qualité de père en février 2023 encore et déclarait « être raide dingue de lui », considérant que l’écrit du 19 avril 2023 doit être lu dans un contexte de « blessure et de vengeance ». L’intimé conteste avoir fait des overdoses, mais relève avoir eu des crises d’angoisses, notamment liées aux tensions importantes provoquées par la recourante et la situation émotionnelle qu’il traverse

  • 34 - depuis presque deux ans. Il admet qu’il lui est arrivé de consommer de la cocaïne de façon festive ces derniers mois, mais affirme qu’il est capable d’être complètement abstinent et qu’il a recommencé à faire des tests d’urine deux fois par semaine, ayant en outre pris rendez-vous pour un test capillaire le 2 août 2023 auprès de [...], à Lausanne. Il soutient que la mère fait obstruction, adopte une position de « toute puissance » et l’empêche d’avoir sa fille les week-end et qu’elle revendique une garde exclusive afin de scolariser l’enfant à S., à la rentrée d’août 2023, véritable enjeu de la procédure. Il ajoute qu’elle est instable et use d’un comportement dénigrant envers lui face à des tiers et devant l’enfant, ajoutant qu’elle n’a plus payé les frais de crèche Q., mettant délibérément en péril l’inscription de W.________ au parascolaire. 5.2 5.2.1La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 et les références citées). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l'enfant (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1), soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée. Ainsi et par exemple, un parent qui accueille son enfant trois jours par semaine en « droit de visite » exerce une garde de fait (TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2).

  • 35 - A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (Amey/Burgat, Les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée : analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016, Newsletter, Droit matrimonial.ch, février 2017, pp. 4 et 5 et les références citées). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du

  • 36 - 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3 ; sur le tout, TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1). 5.2.2En cas de garde alternée, le domicile civil des enfants doit être rattaché à celui d’un parent et non à un lieu de résidence déterminé (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). Il se trouve au lieu de résidence avec lequel les

  • 37 - liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1). Comme dans toutes les affaires concernant des enfants, le bien de l'enfant est primordial lors de la décision sur le domicile de l'enfant et le tribunal doit établir un pronostic basé sur les faits constatés du présent et du passé, afin de déterminer quelle solution correspond selon toute vraisemblance le mieux au bien de l'enfant (TF 5A_242/2022 du 29 août 2022 consid. 3.3.3). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence pour l’enfant, comme des grands-parents, etc. (TF A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2). 5.2.3Lorsque le juge parvient à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il doit décider à quel parent cette garde doit être attribuée. Il tiendra compte pour l’essentiel des critères d’appréciation exposés ci-avant. En sus, il devra examiner la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). 5.2.4Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les

  • 38 - mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 7 mai 2020/91). Autrement dit, le juge statue, par voie de mesures provisionnelles, sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de l’une de ses composantes est subordonnée à l’existence de faits nouveaux et au respect du bien de l’enfant (CCUR 2 juin 2017/96 consid. 3.1.2). 5.3En l’espèce, l’enfant W.________, âgée de 4 ans, a été prise en charge par ses deux parents à leur séparation en 2021. Malgré le conflit important divisant les parties, elle va bien et est une petite fille joyeuse et épanouie qui ne rencontre pas de difficultés particulières. A l’instar de l’autorité de protection, il faut constater qu’un des enjeux principal de la procédure semble être la domiciliation de l’enfant, en lien avec sa prochaine scolarisation à la rentrée d’août 2023. Si les parties ont rencontré des difficultés à communiquer et que les passages de l’enfant se sont avérés compliqués, il apparaît que le conflit s’est exacerbé autour de la question de la prise en charge personnelle de l’enfant, la mère revendiquant une garde exclusive et le père une garde

  • 39 - alternée, mais que selon les constats des professionnels, le développement de W.________ n’est pas concrètement mis en danger en l’état. A cet égard, il ressort de l’instruction que l’enfant semble avoir passé un temps à peu près égal en semaine chez chacun de ses parents, ce nonobstant le fait que la garde alternée à raison d’une semaine sur deux telle que prévue par les parties à leur séparation n’a pas été concrétisée, puisque W.________ était auprès de son père du dimanche au mercredi, voire jeudi matin, et le reste de la semaine auprès de sa mère. Il a en outre été constaté que le cadre de vie de l’enfant était adéquat chez chacun de ses parents et qu’il n’y avait pas d’inquiétudes concernant sa prise en charge. Les deux parties rencontrent des difficultés, respectivement des fragilités psychologiques et/ou de consommation de substances, mais se sont toutes deux engagées dans des démarches pour les surmonter, étant suivies par des professionnels. Elles travaillent chacune à un taux d'activité partiel proche (60% pour la recourante et 70% pour l’intimé) et s’occupent adéquatement de leur fille, étant relevé que l'enfant est en crèche en début de semaine lorsque son père en a la garde. L’intimé exerce aussi un droit aux relations personnelles sur son fils issu d’une précédente relation, à une fréquence d’un week-end sur deux. Ainsi, rien ne permet de mettre en doute en l'état les capacités parentales de l'un ou de l'autre parent et il y a lieu de considérer qu'il apparaît adéquat que W.________ passe des week-ends avec son père. Elle a en effet un demi-frère qu'elle apprécie et il est enrichissant pour elle de passer du temps avec lui. Si, d'un point de vue arithmétique, on devait retenir que l’enfant passe plus de temps à S.________ chez sa mère qu'à J.________ chez son père, il n'en demeure pas moins qu’elle bénéficie chez son père d'un entourage familial soutenu et soutenant de par la présence de sa grand-mère paternelle qu’elle voit régulièrement, de son demi-frère également, et du fait qu'elle a créé des liens avec d'autres enfants par le biais de la garderie. S'agissant de la consommation de cocaïne de l’intimé, elle a été dûment prise en compte dans l’appréciation à laquelle a procédé

  • 40 - l’autorité de première instance, les professionnels ayant constaté que l’intimé s’était toujours montré adéquat envers sa fille, qui allait bien, et que la position de la recourante – consistant à exiger désormais des tests capillaires alors que précédemment elle avait accepté de confier l’enfant à son père, alors que d’après elle celui-ci aurait consommé de la drogue en présence de leur fille – interpellait. Or il ressort du certificat médical établi le 14 juin 2022 par Dr B., qui suit l’intimé depuis 2009, que la consommation de celui-ci est occasionnelle, qu'elle n'a jamais été cachée, qu'elle n'a jamais entravé le quotidien et la capacité de travail de X. et que, depuis l'automne 2021, le suivi nécessaire pour arrêter cette consommation festive a été mis sur pied et « l'objectif a été atteint ». Ce médecin a également relevé que son patient était apte à prendre adéquatement en charge sa fille. Par ailleurs, il s’avère que l’intimé s'est soumis volontairement à des tests urinaires hebdomadaires qui se sont révélés négatifs, selon le même certificat, de même que ceux produits en deuxième instance. Certes, des tests capillaires seraient en mesure de montrer des traces de stupéfiants sur une période rétroactive plus étendue et de manière plus précise. Il n'en demeure pas moins que compte tenu des analyses au dossier, du certificat médical et des attestations précités, du fait que l’intimé a admis une consommation en lien avec des rechutes épisodiques, étant dans un processus d’abstinence, et du fait qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir des comportements inadéquats du père avec sa fille découlant de sa consommation de cocaïne, il n'est en l’état pas adéquat de modifier le système de prise en charge personnelle de l’enfant, respectivement de le restreindre ou de le médiatiser, l’intérêt de W.________ consistant à être prise en charge par ses deux parents et à maintenir, au stade des mesures provisionnelles, la configuration prévalant depuis la séparation. Au demeurant, il faut relever que l’intimé a également pris rendez-vous pour un test capillaire le 2 août 2023. A ces éléments s’ajoute le fait qu’il ressort du rapport d'évaluation du 3 février 2023 établi par l'UEMS notamment, que l'intimé a poursuivi son suivi au Service de médecine des addictions du CHUV et qu'il est investi dans sa prise en charge qui comprend la participation à des rendez-vous médicaux toutes les trois semaines et la participation à des groupes thérapeutiques.

  • 41 - Dans ces circonstances, il y a lieu de prendre le témoignage écrit de son ancienne amie, A., laquelle a eu accès à la procédure, l’a soutenu et assisté dans ce cadre, avec la plus grande circonspection, d’autant que ce document semble avoir été établi des suites de la rupture récente d’avec l’intimé et présente à l’évidence un caractère revanchard au vu des affirmations qui y sont faites (cf. lettre C.22 supra). Cela étant, la recourante a également produit des messages de l'intimé qui tendent à établir qu'il n'a pas cessé sa consommation de cocaïne dans la mesure qu'il prétend et qu'il a "échappé" à un test d'urine qui aurait pu être positif. En outre, l’intimé semble avoir traversé des épisodes très difficiles, ce qu’il admet lui-même en considérant que ce serait en raison de l’obstruction de la recourante par rapport à leur fille, déclarant faire des « crises d’angoisses ». Ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants pour retenir que l'enfant est en danger auprès de son père au vu des autres éléments du dossier, en particulier le fait que l’enfant se porte bien et que, selon les constats de la DGEJ, il semble n’y avoir aucun risque de mise en danger en lien avec la consommation de l’intimé. Cependant, il convient de considérer que si des rechutes peuvent faire partie du processus de traitement des addictions, qui est en cours, il apparaît toutefois que le contrôle mis sur pied volontairement par l'intimé n'est pas suffisamment fiable et qu'il n'est quoiqu'il en soit pas suffisant pour rassurer la mère de l'enfant, de sorte qu’il y a lieu d'imposer à l'intimé de se soumettre à des tests de dépistage pendant la procédure, à savoir à un test d'urine deux fois par semaine tendant à vérifier son éventuelle consommation de cocaïne auprès du Dr B., ceci jusqu'au 2 août 2023, date à laquelle il se soumettra à un test capillaire, étant précisé qu’il s’est d’ores et déjà proposé, dans son écriture du 4 mai 2023, de transmettre régulièrement les résultats à l’autorité de protection. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise prononçant une garde alternée à titre provisoire ne viole dès lors pas le principe de la stabilité et est conforme à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu’elle doit être confirmée, sous la réserve de l’obligation pour l’intimé de se soumettre à des tests d’urine hebdomadaires.

  • 42 - 5.4Sur la base de sa conclusion tendant à l’attribution de la garde exclusive sur W.________ en sa faveur, la recourante conclut que le domicile légal de l’enfant doit être fixé chez elle. Elle ne revendique toutefois pas et a fortiori ne motive pas les raisons qui justifieraient, en cas de maintien provisoire de la garde alternée, un changement provisoire du domicile civil de W.________ auprès d’elle. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette question plus avant, étant précisé que l’ordonnance entreprise n’est à ce titre pas arbitraire et qu’il se justifie de confirmer à titre provisoire que le domicile légal de l’enfant se trouve auprès de l’intimé. Par surabondance, il faut constater que W.________ est inscrite au domicile de son père depuis la séparation des parties, qu’elle va à la crèche à J.________ et qu’au regard de la stabilité, il est adéquat de maintenir cette situation en l’état.

6.1En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée par l’ajout d’un chiffre IV bis à son dispositif en ce sens qu’ordre est donné à X., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de se soumettre deux fois par semaine à un test d'urine tendant à vérifier son éventuelle consommation de drogue, auprès du Dr B., ceci jusqu'au 2 août 2023, date à laquelle X.________ se soumettra à un test capillaire auprès de [...], à Lausanne. 6.2 6.2.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur

  • 43 - du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).

  • 44 - Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 6.2.2La recourante sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder à Z.________ l’assistance judiciaire avec effet au 12 janvier 2023 et de désigner Me Cédric Thaler en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Cédric Thaler a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 25 mai 2023, l’avocat indique avoir consacré 6 heures et 55 minutes à la présente affaire, pour la période du 12 janvier au 25 mai 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Cédric Thaler doit être fixée à 1'368 fr. en arrondi, soit 1'245 fr. (6h55 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 24 fr. 90 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’245 fr.) de débours, et 97 fr. 80 (7.7 % x 1'269 fr. 90 [1'245 fr. + 24 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 6.2.3L’intimé requiert également l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu

  • 45 - d’accorder à X.________ l’assistance judiciaire avec effet au 16 janvier 2023 et de désigner Me Marie-Pomme Moinat en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Marie-Pomme Moinat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 30 mai 2023, l’avocate indique avoir consacré personnellement 12 heures et 14 minutes (12.24) à la présente affaire, pour la période du 16 janvier au 25 mai 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifiait pas entièrement. En effet, on ne discerne aucun élément qui permettrait de tenir pour adéquate la quantité d’heures alléguée. Compte tenu des questions litigieuses et de la connaissance par l’avocate du dossier de première instance, il est exagéré de retenir 6 heures pour la rédaction des déterminations. Ces opérations doivent être ramenées à 4 heures (-2h00). Dans la même ligne, il convient de retrancher l’« examen du dossier » d’une durée de 1 heure (-1h00), au regard du temps retenu pour la rédaction des déterminations. Par ailleurs, il est comptabilisé deux conférences avec le client pour une durée totale de 3 heures, ce qui est trop élevé car on ne saurait considérer que ces opérations relèvent de la stricte défense d’office, de sorte qu’il convient de les ramener à 1 heure et 30 minutes (-1h30). Au final, il convient de retenir une durée adéquate maximale de 7 heures et 45 minutes d’activité d’avocate. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat doit être fixée à 1'533 fr. en arrondi, soit 1’395 fr. (7h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 27 fr. 90 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’395 fr.) de débours, et 109 fr. 55 (7.7 % x 1'422 fr. [1'395 fr. + 27 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

  • 46 - 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art.7 al. 1 TFJC), sont mis par 600 fr. à la charge de la recourante et par 200 fr. à la charge de l’intimé, dès lors que chacune des parties succombe partiellement, mais la recourante dans une plus large mesure que l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les frais mis à la charge de la recourante et de l’intimé seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 6.6 infra). 6.4Dans ces conditions, la recourante doit verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 6.5Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires Z.________ et X.________ sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

  • 47 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois est réformée d’office par l'ajout d'un chiffre IV bis comme suit : IV bis. Ordonne à X., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP de se soumettre deux fois par semaine à un test d'urine tendant à vérifier son éventuelle consommation de cocaïne, auprès du Dr B., ceci jusqu'au 2 août 2023, date à laquelle X.________ se soumettra à un test capillaire auprès de [...] à Lausanne. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire déposée par Z.________ est admise, Me Cédric Thaler étant désigné conseil d'office de la recourante pour la procédure de recours, et l'indemnité d'office de celui-ci est arrêtée à 1'368 fr. (mille trois cent soixante-huit francs), débours et TVA inclus, et provisoirement laissée à la charge de l'Etat. IV. La requête d'assistance judiciaire déposée par X.________ est admise, Me Marie-Pomme Moinat étant désignée conseil d'office de l'intimé pour la procédure de recours, et l'indemnité d'office de celle-ci est arrêtée à 1'533 fr. (mille cinq cent trente-trois francs), débours et TVA inclus, et provisoirement laissée à la charge de l'Etat.

  • 48 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 600 fr. (quatre cents francs) à la charge de la recourante Z.________ et par 200 fr. à la charge de l'intimé X., mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VI. La recourante Z. doit verser à l'intimé X.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire Z.________ et X.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cédric Thaler, avocat (pour Z.), -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour X.), -DGEJ, UEMS,

  • 49 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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