252 TRIBUNAL CANTONAL LN21.026000-211204
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Ordonnance de mesures provisionnelles
du 7 septembre 2021
Composition : Mme BENDANI, juge déléguée Greffière:Mme Bouchat
Art. 306 al. 2 CC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles présentée par la DIRECTION GENERALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE dans le cadre du recours déposé par A.J., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.J., C.J.________ et D.J.________, à [...], la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d’A.J., anciennement A.J., sur ses enfants B.J., anciennement B.J., C.J.________ et D.J., nés respectivement les [...] 2008, [...] 2010 et [...] 2018, un mandat d'enquête étant confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (I), a ordonné une expertise pédopsychiatrique à l'endroit des enfants prénommés (II), a rejeté, à ce stade, les conclusions d’A.J. telles que formulées dans ses déterminations du 16 juillet 2021 (III), a confirmé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2021 (IV), a confirmé le retrait provisoire du droit d’A.J.________ de déterminer le lieu de résidence de ses enfants (V), a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants concernés (VI), a fixé les tâches de la DGEJ (VII et VIII), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus (IX), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (X), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XII). 2.Par acte du 30 juillet 2021, A.J.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants lui soit restitué. Elle a également requis la restitution de l'effet suspensif.
3 - Par ordonnance du 5 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête précitée. Par déterminations du 26 août 2021, la DGEJ a conclu au rejet du recours déposé. Par requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2021, la DGEJ a requis l’institution d’une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), afin de représenter C.J.________ dans le domaine médical et a proposé d’étendre le mandat de Me Emmeline Bonnard, désignée curatrice de représentation par décision du 29 juin 2021 pour représenter C.J.________ et D.J.________ dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la mère, afin « d’éviter que [le] service ne soit perçu comme le persécuteur de cette famille ». Par déterminations du 6 septembre 2021, A.J.________ a conclu au rejet des mesures provisionnelles précitées et, reconventionnellement, à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, et subsidiairement, pour le cas où une curatelle de représentation s’avérerait nécessaire, à la désignation d’[...], grand-père de l’enfant en qualité de curateur.
3.1 3.1.1A l’appui de sa requête, la DGEJ explique que l’enfant C.J.________ est une jeune fille de dix ans qui présente des fragilités et souffre de crises clastiques, lors desquelles elle se montre, selon le corps médical, très violente et menaçante physiquement et verbalement. Ainsi, du 10 juillet, soit le lendemain de son admission au foyer de [...], au 6 août 2021, l’enfant a dû être hospitalisée à la Fondation de Nant à la suite d’une crise au cours de laquelle elle s’en est prise physiquement à son frère B.J.________, qui souffre de surdité, ainsi qu’à un enfant de cinq ans.
4 - La DGEJ indique que cette hospitalisation a permis à l’enfant de se poser dans un lieu contenant et soignant. Elle rapporte par ailleurs que les médecins ont mis en lien les comportements impulsifs avec un probable vécu abandonnique et des carences affectives. Selon eux, la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique en ambulatoire avec une médication adaptée et un cadre éducatif contenant devraient ainsi permettre à l’enfant de se construire. Or, la DGEJ rapporte que dès son retour au foyer, C.J.________ a refusé sa médication, expliquant aux éducateurs vouloir la prendre, mais ne pas pouvoir le faire, compte tenu de l’opposition de sa mère et ne pas vouloir de problèmes avec sa famille. Lors d’une nouvelle crise, le 17 août 2021, l’enfant a dû être réhospitalisée et ce jusqu’au 31 août 2021. Il était prévu qu’une fois remise sur pied, C.J.________ réintègre le foyer, et qu’à terme, elle soit prise en charge par la Fondation de [...] à [...], un foyer éducatif avec scolarité spécialisée. Si la DGEJ reconnait une certaine forme de collaboration de la part de la mère, elle relève en revanche qu’elle s’est montrée défavorable à la médication de sa fille, expliquant qu’adolescente, elle avait elle-même dû être médiquée en raison de crises et que cela l’avait empêchée de « vivre pleinement son existence ». La mère aurait également formulé des craintes concernant la prise en charge pédopsychiatrique de ses enfants. Enfin, la DGEJ indique que le refus de l’intéressée d’autoriser sa fille à prendre sa médication maintiendrait celle- ci dans une situation d’extrême vulnérabilité psychique et que cette situation péjorerait grandement son développement et mettrait en péril les prises en charges actuelles et futures. 3.1.2Quant à A.J.________, si elle admet la nécessité de l’institution de mesures et d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de sa fille, elle confirme en revanche être défavorable à sa médication, ayant elle-même été soumise adolescente à un traitement forcé qu’elle dit avoir mal vécu. Elle ajoute que l’institution d’une telle mesure de curatelle reviendrait à la priver de manière disproportionnée et injuste d’une prérogative de plus sur sa fille, ce qui pourrait avoir pour effet d’exacerber une frustration
5 - légitime et surtout de rompre le lien avec sa fille, déjà gravement mis à mal par la décision de placement litigeuse. Selon la mère, une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, consacrée aux questions médicales, serait plus opportune et proportionnée, le curateur pouvant conseiller et s’assurer de son bien-être sur ce plan, ce qui libérerait la DGEJ des aspects médicaux. Subsidiairement, elle requiert la désignation d’[...], grand-père de l’enfant, en qualité de curateur de représentation, soutenant que sa fille serait proche de lui et que celui-ci lui offrirait un sentiment de sécurité. 3.2 3.2.1La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible, mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974 [ci-après : MCF Filiation], FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l'art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l'enfant (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).
6 - L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit., n. 1225, p. 807). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l’urgence et la simplicité de l’affaire ne permettent à l’autorité de protection d’agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l’avocat 2017, p. 411, spéc. 419). 3.2.2Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information, il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à- dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 précité consid. 1).
La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément)
7 - dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les parents ne peuvent pas faire face seuls (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). 3.3En l'espèce, il apparait que les intérêts de l’enfant C.J., âgée de seulement dix ans, et ceux de sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale, entrent directement en conflit sur le plan médical. En effet, A.J. – dont le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants a été provisoirement retiré pour suspicion de mauvais traitements sur ses enfants – s’oppose à la médication de sa fille. Or, celle-ci souffre de crises clastiques, lors desquelles elle devient violente tant physiquement que verbalement et qui ont déjà nécessité son hospitalisation deux fois cet été. Dès son retour au foyer, après sa première hospitalisation, l’enfant a refusé sa médication, alors que les médecins sont d’avis que la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique en ambulatoire avec une médication adaptée et un cadre éducatif contenant devraient permettre à l’enfant de se construire. C.J.________ a expliqué aux éducateurs ne pas pouvoir prendre ses médicaments, compte tenu de l’opposition de sa mère et « ne pas vouloir de problèmes avec sa famille ». Toutefois, seulement quelques jours après sa sortie, une nouvelle crise la mettant en danger a nécessité son hospitalisation immédiate. A cela s’ajoute que les raisons qui motivent le refus de la mère sont propres à cette dernière et n’engagent qu’elle. Elles émanent par ailleurs d’une personne contre laquelle une procédure pénale pour mauvais traitements est actuellement pendante, sa fille lui reprochant d'avoir donné des coups à son frère et à elle.
8 - Quant à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, proposée par la mère, elle apparait clairement insuffisante. Dans la mesure où les trois enfants sont actuellement placés en foyer, du fait d’une vraisemblable mise en péril de leur bien, on peut légitimement douter que de simples conseils à la mère soient suffisants pour garantir le bien-être de l’enfant. Pour le surplus, la désignation du grand-père de l’enfant en qualité de curateur n’est à ce stade pas envisageable, dès lors que, comme l’a relevé la juge de paix dans sa décision du 19 juillet 2021, l’ensemble du contexte et des relations familiales semble problématique. Un curateur neutre serait en effet plus à même de préserver les intérêts de l’enfant. Ainsi, dans la mesure où un conflit d'intérêt sur le plan médical existe entre C.J.________ et son représentant légal – les différents intervenants préconisant la médication de l’enfant, alors que la mère s’y oppose sans motifs pertinents –, une curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, couvrant ce domaine doit être instituée provisoirement à l’enfant. Afin de ne pas multiplier les intervenants, il convient de nommer Me Emmeline Bonnard en qualité de curatrice, celle-ci représentant déjà l’enfant sur le plan pénal, selon décision de la justice de paix du 29 juin 2021 et présentant les compétences requises par l'art. 400 CC pour être désignée. 4.En conclusion, la requête de mesures provisionnelles doit être admise. Une curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 C, devra être instituée à C.J.________, dans le domaine médical, et Me Emmeline Bonnard sera nommée en qualité de curatrice. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance dans l’arrêt sur recours à intervenir.
9 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le requête de mesures provisionnelles est admise. II. Une curatelle de représentation, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, en faveur de C.J., née le 11 novembre 2010, domiciliée à [...], [...], est instituée. III. Me Emmeline Bonnard, avocate, rue [...], [...], est désignée en qualité de curatrice de l’enfant C.J.. IV. La curatrice aura pour tâches de représenter l’enfant C.J.________ dans le domaine médical. V. Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance seront arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. La juge déléguée :La greffière : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Charlène Thorin (pour A.J.________), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de [...],
10 - et communiquée à : -Mme la juge de paix du district de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :