Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.000237

TRIBUNAL CANTONAL LN18.000237-181502 241

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 26 décembre 2018


Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffier :MmeRodondiNantermod


Art. 117, 118 al. 1 let. c, 123 al. 1 et 319 let. b ch. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...], contre les décisions rendues le 14 septembre 2018 par le Juge de paix du district d’Aigle dans les causes concernant les enfants A.H. et B.H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A. 1.Par décision du 14 septembre 2018, notifiée le 20 septembre 2018, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a refusé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de l’audience du 11 octobre 2018, visant à faire le point de la situation concernant le droit de visite de Y.________ et prendre toutes mesures utiles, notamment en vue de la désignation d’un nouveau curateur de surveillance des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En droit, le premier juge a considéré que la procédure en cours visait en principe à remettre en vigueur la curatelle de surveillance des relations personnelles, actuellement caduque, afin de rendre possible le droit de visite du père et à désigner la personne du curateur, que cette procédure, menée sous son autorité agissant selon la maxime d’office, était une procédure simple qui ne nécessitait pas l’assistance d’un mandataire professionnel d’office, qu’il pourrait en être autrement si une enquête, par exemple en limitation de l’autorité parentale ou en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, devait être à nouveau ouverte, nécessitant des mesures d’instruction particulières comme une expertise psychiatrique ou une évaluation du SPJ, et que le dossier ne comportait aucun élément dans ce sens en l’état. 2.Par décision du même jour, également notifiée le 20 septembre 2018, le juge de paix a fixé l’indemnité de conseil d’office de F.________ allouée à Me Liza Sant’Ana Lima à 1'252 fr. 70 pour la période du 21 décembre 2017 au 17 mai 2018 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).

  • 3 - Cette décision concerne la procédure en transfert/modification de l’autorité parentale (parents non mariés) concernant les enfants A.H.________ et B.H.. B.Par lettre du 24 septembre 2018, F. a recouru contre les décisions précitées, contestant le refus de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire et affirmant être dans l’impossibilité d’honorer le remboursement de l’indemnité de son conseil d’office. Elle a joint deux pièces à l’appui de son écriture. C.La Chambre retient les faits suivants : A.H.________ et B.H., nées hors mariage le [...] 2013, sont les filles de F. et de Y.. Par décision du 15 mai 2017, la Justice de paix du district de Nyon a attribué à F. et Y.________ l’autorité parentale conjointe sur leurs filles A.H.________ et B.H., restitué à la mère son droit de déterminer le lieu de résidence de ces dernières, attribué un libre et large droit de visite au père, institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.H. et B.H.________ et dit que la curatelle de surveillance des relations personnelles sera caduque une année après son institution, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ. Par décisions du 24 août 2017, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur de respectivement A.H.________ et B.H.________ et nommé G.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice.

  • 4 - Par décision du 4 janvier 2018, le juge de paix a accordé à F.________ l’assistance judiciaire avec effet au 21 décembre 2017 pour la procédure en transfert/modification de l’autorité parentale (parents non mariés) concernant les enfants A.H.________ et B.H., sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Liza Sant’Ana Lima. La bénéficiaire a été exonérée de toute franchise mensuelle. Par lettre du 18 avril 2018, le SPJ a requis la suspension du droit de visite de Y. sur ses filles A.H.________ et B.H.________ ensuite des accusations d’actes d’ordre sexuel portées à son encontre par F.. Le même jour, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative 2017, dans lequel il a proposé de maintenir un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de lever le mandat de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 avril 2018, le juge de paix a suspendu le droit de visite de Y. sur ses filles A.H.________ et B.H.. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 mai 2018, Y. a demandé qu’interdiction soit faite à F.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants A.H.________ et B.H.________ et qu’ordre lui soit donné de déposer sans délai au greffe de la justice de paix les passeports suisses et brésiliens de ces dernières. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 mai 2018, le juge de paix a fait interdiction à F.________ de quitter le territoire suisse avec ses filles A.H.________ et B.H.. Le 17 mai 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de F. et de Y.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que

  • 5 - de G.________ dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant A.H.________ et B.H.. F. a alors requis la suspension du droit de visite de Y.________ jusqu’à droit connu sur le procès pénal. Ce dernier a quant à lui déclaré craindre que tous les efforts faits pour favoriser une bonne relation avec ses filles soient mis à néant par une longue interruption du droit de visite. Il a demandé de pouvoir garder un contact avec A.H.________ et B.H., par téléphone par exemple, sachant qu’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre mettait du temps à être mis en place. G. a pour sa part indiqué que selon les renseignements obtenus, l’enquête était terminée et qu’il n’y avait pas eu d’élément corroborant les accusations de la mère. Elle a relevé que les relations entre Y.________ et ses filles A.H.________ et B.H.________ se passaient plutôt bien et a préconisé le retour à un droit de visite usuel du père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le magistrat a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 20 avril et 8 mai 2018 et renoncé à ouvrir une enquête pour le surplus. Par lettre du 4 juin 2018, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé le juge de paix qu’il instruisait une enquête contre Y.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, F.________ lui reprochant d’avoir commis des attouchements sur leurs filles A.H.________ et B.H.. Il a requis l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de ces dernières pour les besoins de la procédure pénale. Le 7 juin 2018, le juge de paix a confirmé G. dans son mandat de curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 CC et constaté la caducité du mandat à forme de l’art. 308 al. 2 CC au 31 août 2018. Par décisions du 21 juin 2018, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de respectivement A.H.________ et B.H.________, nommé Me Roxane Mingard,

  • 6 - avocate, en qualité de curatrice et dit que cette dernière aura pour tâches de représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de leur père Y.. Par courrier du 18 août 2018, Y. a informé le juge de paix que F.________ ne respectait pas les mesures prises pour son droit de visite. Il a indiqué qu’il n’avait pas revu A.H.________ et B.H.________ depuis le 30 juillet 2018 et qu’il n’avait pas pu leur parler depuis le 10 août 2018. Par avis du 4 septembre 2018, le juge de paix a cité F., Y. et G.________ à comparaître à son audience du 11 octobre 2018 « pour faire le point de la situation concernant le droit de visite à la suite de la lettre de M. Y.________ du 18 août 2018 et prendre toutes mesures utiles, notamment en vue de la désignation d’un nouveau curateur de surveillance des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC ». Par correspondance du 7 septembre 2018, F.________ a sollicité l’assistance judiciaire en vue de l’audience du 11 octobre 2018. Par requête du 3 octobre 2018, F.________ a demandé la suspension du droit de visite de Y.________ jusqu’au terme de la procédure pénale. Le 11 octobre 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de F., assistée de son conseil, de Y. et de G.. F. a alors déclaré retirer sa requête en suspension du droit de visite de Y.________ sur ses filles A.H.________ et B.H.. Par lettre du 2 novembre 2018, le juge de paix a informé F., Y.________ et G.________ qu’il les citait à comparaître à son audience du 14 novembre 2018 pour l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de F.________ sur ses filles A.H.________ et B.H., en raison du risque d’entrave au bon développement de ces dernières, voire de maltraitance physique et psychologique, que pouvait constituer l’attitude de leur mère à leur égard. Il a exposé que F.

  • 7 - s’était à nouveau rendue à la Brigade criminelle après l’audience du 11 octobre 2018, qu’elle avait une fois encore accusé Y.________ d’actes d’ordre sexuel sur A.H.________ et que cet acharnement à vouloir faire constater de tels actes qu’aucune preuve n’était venue étayer à ce jour, n’était manifestement pas sans conséquence pour les filles, qui étaient sans cesse transportées de postes de police en cabinets médicaux, interrogées et examinées sous tous les angles par leur mère et les différents intervenants. Le 14 novembre 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de F., assistée de son conseil, de Y. et de G.. Il a alors enjoint F. à respecter le droit de visite de Y.________.

  • 8 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre deux décisions du juge de paix refusant, d’une part, d’accorder à F.________ l’assistance judiciaire en vue de l’audience du 11 octobre 2018, visant à faire le point de la situation concernant le droit de visite de Y.________ et prendre toutes mesures utiles, notamment en vue de la désignation d’un nouveau curateur de surveillance des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC, et fixant, d’autre part, l’indemnité de son conseil d’office dans la procédure en transfert/modification de l’autorité parentale concernant les enfants A.H.________ et B.H.________. 1.1 1.1.1Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l’art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Il en va également ainsi des décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC) en vertu de l’art. 110 CPC, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les

  • 9 - décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie ; JdT 2011 III 184 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 1231). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318

  • 10 - al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, partie à la procédure. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 1.2La recourante conteste le refus d’octroi de l’assistance judiciaire. Elle fait valoir que son manque de ressources n’a pas changé depuis la décision du 4 janvier 2018 lui accordant l’assistance judiciaire dans la cause en transfert/modification de l’autorité parentale concernant ses filles A.H.________ et B.H.________. 1.2.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). La fourniture d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est pas toujours due en cas d'indigence et de chances de succès suffisantes selon l'art. 117 CPC. Il faut encore une condition de nécessité (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478). En effet, l'art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès.

  • 11 - Pour déterminer si l’intervention d’un représentant professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l'importance de l’enjeu, la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non, etc.). On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure par principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Il convient ensuite de prendre en compte les éléments subjectifs, soit ceux relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue, etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références ; TF 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2). Ainsi, un plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue du procès, ou encore manifestement dépassé par celui-ci pour des motifs psychologiques, pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne sont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un sens ou dans l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil juridique (Tappy, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479). L’assistance d’un conseil juridique n’est en principe pas nécessaire dans le cadre d’une requête tendant à la désignation d’un curateur de surveillance pour l’exercice d’un droit de visite (TF 5A_242/2018 consid. 4.3). 1.2.2La recourante se contente d’invoquer son manque de ressources. Elle ne formule pas de griefs à l’encontre des motifs qui ont conduit le premier juge à refuser de lui accorder l’assistance judiciaire. Elle n’invoque aucun élément objectif ou subjectif qui nécessiterait l’assistance

  • 12 - d’un conseil d’office. Son recours est dès lors irrecevable faute de motivation suffisante. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté. En effet, la cause ne revêt pas de complexité particulière. En outre, elle est soumise à la maxime d’office. De plus, la recourante semble disposer de qualités suffisantes pour comprendre les enjeux de la cause et pouvoir défendre utilement ses intérêts. Enfin, on ne voit pas en quoi la procédure encore pendante pourrait être compliquée ou susceptible de porter une grave atteinte à sa situation juridique. La condition de nécessité posée par l'art. 118 al. 1 let. c CPC n'est par conséquent pas réalisée. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a refusé l’assistance judiciaire à F.________ en vue de l’audience du 11 octobre

1.3La recourante soutient également qu’elle est dans l’impossibilité d’honorer le remboursement de l’indemnité de son avocat d’office. Son recours est recevable sur ce point. 1.3.1Selon l’art. 123 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. La formulation de cette disposition est impérative (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC, p. 504). Cette obligation de rembourser correspond à la jurisprudence antérieure au 1 er janvier 2011, selon laquelle ni l’art. 23 al. 3 Cst., ni le droit conventionnel n’imposent une renonciaton définitive de l’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (ATF 135 I 91, rés. JdT 2010 IV 40 ; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC, p. 504). Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC, p. 505). 1.3.2En l’espèce, le premier juge n’a pas méconnu les principes énoncés ci-dessus puisqu’il a spécifié que l’obligation de remboursement des frais de conseil d’office s’inscrivait « dans la mesure de l’art. 123 CPC », en d’autres termes, que cette obligation ne prendrait concrètement

  • 13 - effet que lorsque la recourante serait en mesure de procéder au remboursement. Il a donc correctement appliqué la loi, étant au demeurant rappelé que la formulation impérative de l’art. 123 al. 1 CPC ne lui laissait aucune marge de manœuvre à cet égard. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. Il est utile de préciser à l’intention de la recourante que tant qu’elle ne disposera pas d’une fortune suffisante, cette obligation demeurera sans effets concrets sur sa situation. 2.En conclusion, le recours de F.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions attaquées confirmées. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les décisions sont confirmées. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

  • 14 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, -Me Liza Sant’Ana Lima, par l'envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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