252 TRIBUNAL CANTONAL LN16.049350-170007 9 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450f CC ; 8 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Cheseaux-sur- Lausanne, contre la décision rendue le 19 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
B.Par acte du 30 décembre 2016 accompagné d’un ensemble de pièces, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 19 décembre 2016 en ce sens que Me Julie André soit désignée en qualité de défenseur d’office, les honoraires de celle-ci, les avances et les frais de procédure étant pris en charge par l’assistance judiciaire dans leur totalité, et qu’une équitable indemnité lui soit allouée au titre de dépens afférents à la rédaction du recours. C.La Chambre retient les faits suivants : Z., né le [...] 1992, est défendeur à une action en limitation de l’autorité parentale et fixation des relations personnelles introduite par [...], mère de leur fille B.. Par requête du 7 décembre 2016, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en produisant un formulaire « Demande d’assistance judiciaire en matière civile et administrative ».
1.1Le recours est dirigé contre une décision refusant l’assistance judiciaire rendue par l’autorité de protection. 1.2Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), et doit être instruit selon
2.1Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2 e éd. Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 2.2En procédure de recours, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces produites avec les recours sont irrecevables. 3.
juillet 2009 ; ATF 135 I 221 ; ATF 128 I 225, JdT 1996 IV 47 ; ATF 128 I 225, JdT 2006 IV 47 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels sont les critères qu’il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 135 I 221 ; ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part,
6 - l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a). En ce qui concerne la fortune, elle doit être prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf. citées). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit laisser à l'intéressé le bénéfice d'une réserve de secours, s'appréciant en fonction des besoins futurs de l'indigent et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette allant de 20'000 à 40'000 fr. (TF 9C_147/2011 précité et les réf. citées ; TF 2C_301/2013 du 2 mai 2013 consid. 3c). S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, afin d'atténuer la rigueur de ces normes, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, (ATF 124 I 1 consid. 2a, JdT 1999 I 60; CREC 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées), voire de 30 % (CREC 10 juin 2016 /210 consid. 4.3). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet
7 - d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; CREC 8 novembre 2013/190 consid. 3b). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 108 la 108 consid. 5b). 3.3En l’espèce, il résulte de la formule de demande AJ soumise au premier juge que le requérant, âgé de 24 ans, perçoit un salaire net de 3'135 francs. Sous la rubrique « loyer », il a déclaré qu’il vivait chez sa mère, dont on peut déduire qu’il ne paie pas de loyer, que ses primes d’assurance-maladie obligatoire étaient entièrement subsidiées et qu’il payait 100 fr. par mois de pension alimentaire. Le montant des charges alléguées pouvant être admises sont ainsi de 1'200 fr. [base mensuelle], 70 fr. [frais de transport] et 100 fr. [pension alimentaire], pour un montant total de 1'370 francs. Après avoir calculé une majoration du minimum vital de 360 fr., correspondant aux 30% du montant habituel pour personne vivant seule, on parvient à un disponible de 1'405 fr. (3’135 – 1'730). Le procès pour lequel le recourant a requis l’assistance judiciaire, soit une action en limitation de l’autorité parentale et fixation des relations personnelles, peut être qualité de relativement simple. Partant, conformément à la jurisprudence citée plus haut, le disponible pour amortir les frais du procès doit être pris en considération sur une année, ce qui donne un montant de l’ordre de 16'000 fr. (1'405 x 12). Ce capital, qui ne tient pas compte des versements du père de Z.________ de 500 fr. par mois, suffit au requérant pour payer l’avance de frais et verser des provisions à son conseil, sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la condition de l’indigence faisait défaut. Le grief est infondé.
8 -
Vu le sort du recours, il n’y a pas matière à allocation de dépens. Du reste, n’étant pas assimilable à une partie adverse, la justice de paix ne saurait être tenue de verser des dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du