Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LC12.037103

252 TRIBUNAL CANTONAL LC12.037103-121966 6 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 31 janvier 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeRossi


Art. 426, 445, 450 ss et 450e CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 3 octobre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 octobre 2012, adressée pour notification le 11 octobre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a rejeté le recours déposé le 6 septembre 2012 par R.________ contre son hospitalisation d'office à l'Hôpital de Cery (I), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de la prénommée (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu de la situation actuelle de R.________ – soit notamment, nonobstant l'évolution favorable de l'état de décompensation aigu, l'absence totale de conscience de sa maladie entraînant un refus de prendre le traitement antipsychotique prescrit et l'avis des médecins préconisant la poursuite de l'hospitalisation nécessaire pour clarifier et stabiliser la situation psychique, familiale et sociale précaire de l'intéressée – une sortie de l'hôpital paraissait, en l'état, prématurée et que le recours de R.________ devait en conséquence être rejeté. B.Par acte daté du 13 octobre 2012 et réceptionné le 17 octobre 2012, R.________ a recouru contre cette décision. Le 23 octobre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a invité la justice de paix à statuer sur la question d'une curatelle de représentation qui lui paraissait devoir être instituée en faveur de R.________ et transmis à cette autorité une copie du recours interjeté contre la décision de la justice de paix confirmant notamment le retrait provisoire du droit de garde de R.________ sur ses deux enfants, ainsi que du certificat médical établi le 17 octobre 2012 par la Dresse S.. Par courrier du 7 novembre 2012, le magistrat précité a informé Me T., curateur nommé par décision de la justice de paix

  • 3 - du 25 octobre 2012, qu'il ne serait pas donné suite à la requête d'assistance judiciaire formulée le 1 er novembre 2012. En effet, il serait rémunéré pour son activité de curateur et il n'était pas nécessaire qu'il soit désigné en qualité de conseil d'office de l'intéressée. Dans son mémoire déposé le 3 décembre 2012 dans le délai prolongé pour ce faire, la recourante, agissant par l'intermédiaire de son curateur, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à la levée immédiate de son hospitalisation d'office. Elle a produit trois pièces, soit notamment le rapport établi le 8 novembre 2012 par N., assistant social auprès de l'Hôpital de Cery. Le 4 décembre 2012, Me T. a spontanément déposé la liste de ses opérations et débours. C.La cour retient les faits suivants : Par lettre datée du 6 septembre 2012, R., née le [...] 1977 et domiciliée à Lausanne, a recouru auprès de la justice de paix contre son hospitalisation d’office. Dans un rapport du 24 septembre 2012 relatif aux deux filles de R., le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a relevé que les informations qui lui étaient parvenues l'amenaient à conclure à une lente mais progressive dégradation de l’état psychique de R., avec un retrait social marqué. Le Dr K. et la Dresse S., respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), Site de Cery, ont déposé leur rapport le 25 septembre 2012. Ils ont indiqué que, le 4 septembre 2012, R. avait consulté le Service des urgences du CHUV pour des douleurs épigastriques. Elle avait alors tenu des propos délirants dans un

  • 4 - contexte d'épisode maniaque avec délire de grandeur mystique, déclarant être une prophète ayant reçu une lettre pour « rediriger l'humanité vers la lumière et la vérité en regroupant les trois religions en une seule ». Le même jour, l’intéressée avait été adressée sur un mode d’office à l’Hôpital de Cery par le Service des urgences, en raison de l’importante décompensation maniaque. Au vu de l’état de décompensation aigu et de l’hétéro-agressivité de la patiente lors de son entrée, elle avait été placée dans un cadre fermé en chambre de soins avec une médication de neuroleptiques. Au fil des jours et de l’évolution lente mais favorable, le cadre avait pu être ouvert et la patiente avait été transférée dans une chambre en division hospitalière. Malgré l’évolution favorable de l’état de décompensation aigu, R.________ présentait une absence totale de conscience de sa maladie, qui entraînait un refus de prise du traitement antipsychotique proposé. Les médecins ont estimé qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation de R., afin de mieux clarifier et stabiliser sa situation psychique, familiale et sociale précaire. Lors de sa séance du 3 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de R., le Dr K.________ et la Dresse S.________ ayant été dispensés de comparaître. R.________ a confirmé le recours formé contre son hospitalisation d’office. Elle a notamment déclaré qu’elle n’avait aucun problème psychique et qu’elle avait été conduite de force à l’Hôpital de Cery, alors qu’elle s’était rendue au CHUV pour des maux d’estomac. Son hospitalisation était injustifiée, elle n’était pas malade et n’avait ainsi pas besoin de prendre des médicaments. Dans le certificat médical établi le 17 octobre 2012 à l’attention de la justice de paix dans le cadre de la procédure relative au retrait provisoire du droit de garde de R.________ sur ses filles, la Dresse S.________ a attesté que l’état clinique de R.________ ne lui permettait pas de quitter l’hôpital pour une audience. La patiente présentait une décompensation psychotique et n’avait pas sa capacité de discernement. Par décision du 25 octobre 2012, la justice de paix a notamment institué une mesure de curatelle ad hoc au sens de l’art. 392

  • 5 - ch. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de R.________ et nommé l'avocat T.________ en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission de représenter celle-ci pour les besoins des procédures relatives au retrait provisoire du droit de garde et au recours contre l’hospitalisation d’office, le curateur étant d’ores et déjà autorisé à plaider et à transiger dans le cadre de ces procédures. Dans un rapport établi à l’attention du curateur de R.________ le 8 novembre 2012, N., assistant social auprès de l’Hôpital de Cery, a fait part de divers éléments relatifs notamment à la relation entre R. et ses filles qu’elle élevait seule, ainsi qu’à son logement, qui devrait être rendu plus chaleureux et conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un point de vue normatif pour l’accueil d’enfants. Il a relevé que R.________ se disait « investie d’une mission divine » et qu’elle travaillait « sur la mauvaise marche du monde et sur la nécessité de le rendre meilleur ». Si l’intéressée reconnaissait avoir été trop absorbée par cette mission ces derniers mois, elle ne pensait pas avoir perdu pied. Elle était bénéficiaire du revenu d’insertion (RI) et démontrait par son mode de vie son désintérêt pour les questions matérielles. L’assistant social a en outre constaté que le grave épisode de décompensation de R.________ laissait penser que la situation était très fragile depuis longtemps. Il a estimé que, pour évaluer, stabiliser et redresser une telle situation, il convenait d’établir des délais sur plusieurs mois, avec des étapes progressives. Le comportement de R.________ démontrant peu à peu la volonté de celle-ci de collaborer et de se soigner, N.________ a proposé de maintenir dans un premier temps le droit de visite de l’intéressée à ses filles dans le cadre protégé du foyer où celles-ci étaient placées et d’élargir ce droit en fonction de l’évolution de la mère. Parallèlement, il était selon lui indispensable d’observer peu à peu les compétences de R.________ seule à son domicile lors de ses congés. En fonction de l’évolution de son état de santé, l’assistant social a souhaité que R.________ puisse clarifier sa situation administrative et améliorer son habitat. Selon les capacités de l’intéressée à collaborer et à se soigner, il voulait, dans un avenir proche, proposer une prise en charge ambulatoire extrêmement serrée.

  • 6 - E n d r o i t : 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1 er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). 2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rejetant le recours interjeté par R.________ contre son hospitalisation d’office. b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. L'hospitalisation d'office de la recourante ordonnée par les médecins du CHUV le 4 septembre 2012 sur la base de l'art. 59 aLSP (loi du 29 mai 1985 sur la santé publique, RSV 800.01) correspond à une

  • 7 - privation de liberté à des fins d'assistance et pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la justice de paix (art. 64 et 70 aLSP). Par décision du 3 octobre 2012, la justice de paix a rejeté le recours déposé le 6 septembre 2012 par R.________, confirmant ainsi la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire de la prénommée. Contre une telle décision, l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui est demeuré applicable jusqu’au 31 décembre 2012 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), prévoyait que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui était proche pouvait recourir dans le délai de dix jours dès la notification de la décision contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix (al. 1). Adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerçait par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoyait la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation ; elle établissait les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase, CPC-VD). Son examen portait sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement était provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter la justice de paix, autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables.

  • 8 - 3.a/aa) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud, la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. Lorsque, en cas d'urgence, un placement provisoire avait été ordonné par l'une des deux autorités mentionnées à l'art. 398b al. 1 CPC- VD, autre que la justice de paix du domicile, le juge de paix du domicile en était immédiatement avisé et entendait l'intéressé à bref délai (art. 398b al. 2 et 3 CPC-VD). Si la décision n'était pas rapportée, celui-ci saisissait au plus tôt la justice de paix, laquelle devait respecter les principes énoncés à l'art. 398a CPC-VD ; néanmoins, lorsqu'elle statuait en tant qu'autorité de recours contre une mesure provisoire (cf. art. 70 aLSP) et qu'elle confirmait une telle mesure, des dérogations à ces principes étaient admissibles suivant les circonstances, notamment s'agissant de l'audition du tuteur ou du rapport d'expertise (JT 2005 III 51). Quoi qu'il en fût, conformément à la jurisprudence (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78 ; ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui connaissait du cas, car elle constituait non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l’espèce, R.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée. Lors de sa séance du 3 octobre 2012, cette autorité a procédé in corpore à l’audition de l’intéressée, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. bb) Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD exigeaient le concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à la

  • 9 - personne de l'expert (FF 1977 III 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exigeait pas que le médecin consulté fût étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité tutélaire statuait sur une mesure provisoire, elle pouvait toutefois se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). Dans le cas présent, la décision attaquée se base notamment sur le rapport établi le 25 septembre 2012 par le Dr K.________ et la Dresse S.________, respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès de l'Hôpital de Cery. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. C’est en vain que la recourante requiert l’annulation de la décision entreprise au motif que celle-ci a été rendue sans expertise. En effet, une expertise n'est pas concevable dans l'urgence et, conformément à la jurisprudence précitée, un rapport médical est suffisant au stade des mesures provisoires. De plus, la recourante omet de tenir compte du fait que la teneur du rapport du 25 septembre 2012 est corroborée par le certificat médical établi le 17 octobre 2012 à l’attention de la justice de paix dans le cadre de la procédure en retrait provisoire du droit de garde de la recourante, qu’elle a elle-même produit, dont il ressort qu’elle se trouve en état de décompensation psychotique et qu’elle n’a pas sa capacité de discernement.

  • 10 - La décision est donc formellement correcte. b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège. Par ailleurs, en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 738, pp. 341-342). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous (c. 4b infra et l'arrêt cité) en ce qui concerne l'audition de la personne concernée, qu'elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même. Les exigences formelles posées à cet égard par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être complétée. 4.a) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

  • 11 - b) Aux termes de l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Cet article ne trouve logiquement pas à s'appliquer là où, comme dans le canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à l'art. 447 al. 2 CC, lequel prévoit que "En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège", est d'emblée une autorité judiciaire. A aucun moment en effet le message (Feuille fédérale [FF] 2006 pp. 6719-6720) n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs claire- ment un tel cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 450e CC, p. 669). Dans un arrêt récent (CCUR 11 janvier 2013/2), la Chambre des curatelles a jugé que l'art. 450e al. 4 première phrase CC devait être interprété contra litteram en ce sens que, dans le canton de Vaud, une audition n'est pas nécessaire en deuxième instance. En l'espèce, la recourante a été auditionnée personnellement par l'autorité de protection, qui dans le canton de Vaud est une autorité judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.251]), tout en relevant que la recourante n'a pas sollicité d'être réentendue en deuxième instance. c) Au surplus, ensuite du courrier du Président de la Chambre des tutelles du 23 octobre 2012, un curateur de représentation, avocat de profession, a été nommé à la recourante par décision de la justice de paix du 25 octobre 2012. La décision peut dès lors être examinée sur le fond. 5.a) Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave

  • 12 - état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e

éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres

  • 13 - mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toute les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). b) En l’espèce, la décision du 3 octobre 2012 rejetant le recours interjeté contre l’hospitalisation d’office ordonnée par les médecins du CHUV et chargeant le juge d'ouvrir notamment une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance doit être considérée comme une décision de mesures provisoires, de sorte qu’il suffit à ce stade que la cause et les conditions soient réalisées à première vue. Il ressort du rapport médical du 25 septembre 2012 que la recourante a été admise d’office à l’Hôpital de Cery dans le cadre d’une décompensation psychotique grave, avec un épisode d’hétéro-agressivité à son entrée dans cet établissement. L’évolution de son état, bien que favorable, est lente. Selon le certificat médical établi le 17 octobre 2012, elle présente une décompensation psychotique et est incapable de

  • 14 - discernement. L’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est ainsi avérée, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas en tant que tel. La recourante fait valoir que son hospitalisation ne respecte pas le principe de proportionnalité. Elle se prévaut à cet égard du rapport établi le 8 novembre 2012 par N., assistant social auprès de l’Hôpital de Cery, et soutient sur la base de ce document qu’un traitement ambulatoire est suffisant. Il convient certes de donner acte à la recourante du fait qu’il ne serait pas envisageable de confirmer une hospitalisation d'office en se fondant sur les difficultés matérielles rencontrées par la famille monoparentale (sur ce point, cf. Meier/Lukic, op. cit., n. 672, pp. 305-306). Il convient toutefois de relever que l’assistant social en cause ne dispose pas d’une formation médicale permettant d’assimiler son avis à celui d’un médecin traitant. De plus, pris dans sa globalité, le rapport du 8 novembre 2012 démontre que seule une évolution très progressive de l’état de santé de la recourante et de ses capacités à se soigner et à collaborer pourrait conduire à une prise en charge ambulatoire. Or, il ressort du rapport médical du 25 septembre 2012, des explications fournies par N. et en particulier des déclarations faites par la recourante lors de son audition du 3 octobre 2012 que la principale particularité du cas d’espèce consiste en l’anosognosie de l'intéressée. Celle-ci n’est en effet pas consciente de sa situation, estimant notamment ne pas être malade et ne pas avoir besoin d’hospitalisation ni de traitement médicamenteux. Cette anosognosie n’est pas sans importance et semble même se trouver à l’origine de la décompensation psychotique intervenue. En effet, les éléments présentés par N.________ dans son rapport laissent penser que la situation de la recourante était très fragile depuis longtemps, ce que l'assistant social a lui-même relevé. Enfin, le rapport dressé le 24 septembre 2012 par le SPJ dans le cadre de la cause relative au retrait provisoire du droit de garde de la recourante sur ses enfants souligne également une lente mais progressive dégradation de l’état psychique de l’intéressée, avec un retrait social marqué.

  • 15 - Ainsi, au stade des mesures provisoires, le principe de proportionnalité est en l’espèce respecté. Si un traitement ambulatoire est envisageable, il ne l’est qu’à terme. Seuls les examens et procédés en cours permettront de déterminer à quelles conditions un tel traitement ambulatoire pourra remplacer un placement, qui doit constituer l’ultima ratio. L’assistance dont la recourante a besoin ne peut, en l’état, pas lui être fournie autrement et l’Hôpital de Cery est une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’aide de la recourante et de lui apporter le traitement nécessaire. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours formé par la recourante contre son hospitalisation d’office. 6.En conclusion, le recours interjeté par R.________ doit être rejeté en application de l'art. 312 al.1 CPC et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Me T.________ a déposé la liste de ses opérations et débours. Il n’appartient toutefois pas à la cour de céans, mais à la justice de paix, de fixer la rémunération de celui-ci pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours. En effet, conformément à l’art. 3 al. 1 deuxième phrase RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2), le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat.

  • 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 31 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me T.________ (pour R.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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