Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L916.053540

252 TRIBUNAL CANTONAL L916.053540 - 181124 198 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 22 octobre 2018


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 296 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O., à [...] (France), contre la décision rendue le 24 mai 2018 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant Z.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 mai 2018, adressée aux parties pour notification le 20 juin 2018, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête d’O.________ tendant à obtenir l'autorité parentale et la garde sur son fils Z.________ (I) ; a dit que la tutelle au sens des art. 312 al. 1 et 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le 11 juin 2015 en faveur de Z., était maintenue, et a confirmé C., assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, dans son mandat de tuteur (Il) ; a mis partiellement les frais, par 3’235 fr., à la charge d'O.________ (III) ; et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que Z.________ présentait des troubles envahissants du développement, comprenant des symptômes de dépression sévère avec inhibition et probables hallucinations, son évolution étant actuellement clairement défavorable. Ils ont également retenu qu’il n'y avait pas à proprement parler de relations entre Z.________ et son père, dans la mesure où le premier était enfermé dans sa psychose et le second obnubilé par sa souffrance quant à la maladie de son enfant. Ils ont relevé qu’O.________ n'avait pas conscience des troubles psychiques de Z., tant il avait besoin de garder un espoir d'amélioration, se rendant ainsi très peu disponible pour son fils et projetant sur les soignants toute sa rancœur et son angoisse. Les premiers juges ont estimé que dans ces circonstances, il n'était pas envisageable de rétablir O. dans ses droits parentaux. S’agissant de la requête d’O.________ tendant à pouvoir consulter le dossier médical de Z., elle a été refusée au motif que l’autorité de protection ne disposait pas de ce dossier et que les aspects médicaux avaient fait l’objet de l’expertise. B.Par acte du 23 juillet 2018, O., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des

  • 3 - curatelles en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur son fils Z.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision lui attribuant l’autorité parentale sur son fils et « transférant » le droit de déterminer le lieu de résidence de Z. « à l’autorité tutélaire ». Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Aba Neeman en qualité de conseil d’office. C.La Chambre retient les faits suivants :

  1. P.________ et O.________ se sont mariés le [...] 2005 à [...] au [...]. De cette relation est né, avant mariage, Z.________ le [...] 2001. Par jugement rendu le 20 août 2009 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, le divorce d’P.________ et O.________ a été prononcé et une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de l’enfant Z.________ afin de rétablir les relations personnelles entre l’enfant et son père. Selon convention sur les effets civils du divorce ratifiée le même jour par le Président du Tribunal civil, O.________ et P.________ ont convenu que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant Z.________ soit confiée à cette dernière et que le père bénéficie d’un large droit de visite. 2.Le 22 octobre 2009, le Service de la protection de la jeunesse (SPJ) a fait part à l’autorité de protection de ses soupçons concernant des mauvais traitements infligés à Z.________ par son père. Par décision du 13 novembre 2009, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et a mandaté ce service pour procéder à une évaluation de la situation.
  • 4 - 3.Dans son rapport du 27 juillet 2010, [...], assistante sociale au SPJ, a relevé que Z.________ souffrait de troubles des limites, d’angoisses et de peur d’abandon et qu’il lui arrivait parfois d’utiliser la violence comme mode de communication. Elle a indiqué à ce propos que dès la rentrée scolaire 2010, le mineur serait scolarisé à la Fondation la [...], soit une école spécialisée, étant précisé qu’il était déjà suivi psychologiquement au [...] à [...]. Elle a conclu en proposant de renoncer à toute mesure de protection en faveur de l’enfant dès lors que les adultes référents mettaient tout en œuvre afin que celui-ci puisse bénéficier de la prise en charge dont il avait besoin, mais a préconisé le maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de préserver les relations entre Z.________ et son père. Par décision du 3 septembre 2010, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a renoncé à instaurer une mesure en limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant Z.. 4.Dans un rapport du 25 août 2011, [...], [...] au SPJ, a signalé que l’enfant Z. ne se rendait plus aux consultations au [...] au motif notamment que son père s’opposait à tout suivi thérapeutique. Elle a relevé qu’O.________ ne filtrait pas son discours en présence de l’enfant et peinait à déceler les besoins et les difficultés de son fils. Elle a conclu au maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Dans un bilan psychologique établi le 19 juin 2012 par [...], psychologue AVP-FSP auprès de la Fondation [...], il a été relevé que d’un point de vue intellectuel, Z.________ était comparable, dans la moyenne faible, aux enfants de son âge. Par le biais d’épreuves projectives, elle a constaté que l’enfant souffrait d’angoisses massives, était rempli d’idées catastrophiques et semblait vivre dans la hantise d’un anéantissement imminent. La thérapeute a relevé que Z.________ n’était pas parvenu à construire un sentiment de sécurité intérieur et paraissait lutter en permanence contre un danger. Elle a précisé que les angoisses de Z.________ pouvaient être qualifiée d’intrapsychiques et trouvaient

  • 5 - également leur source dans la réalité extérieure, soit dans des éléments objectifs. Par courrier du 22 juin 2012, [...], directeur de la Fondation [...], a informé la justice de paix qu’il était inquiet pour Z.________ au motif que son père s’était montré très réticent aux mesures proposées en faveur de l’enfant lors des différents réseaux, telles que l’instauration d’un suivi thérapeutique, une prise de médication et le maintien dans l’enseignement spécialisé, alors que celles-ci étaient indispensables pour le bon développement de l’enfant. Dans un bilan périodique du 3 août 2012, [...] a relevé qu’O., devant son fils, tenait des propos dénigrants à propos de la Fondation [...] et tentait de pousser l’enfant à se rebeller contre les différentes prises en charge. Elle a préconisé le maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de Z., notamment au regard du conflit encore présent entre O.________ et P.. 5.Le 17 février 2014, [...], adjoint suppléant du chef de l’Office régional de protection des mineurs [...], et [...], assistante sociale au SPJ, ont informé l’autorité de protection que la situation de l’enfant n’avait cessé de se péjorer depuis le dernier bilan périodique de telle sorte que Z. avait dû être placé au Foyer [...] afin de le préserver du conflit entre ses parents ainsi que des commentaires dénigrants de son père s’agissant de sa prise en charge. Les intervenants ont fait part d’une altercation entre O.________ et le conjoint d’P.________ lors de laquelle des insultes et des bousculades avaient été échangées alors que l’enfant était présent. [...] et [...] ont préconisé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et l’instauration d’une expertise pédopsychiatrique. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 27 mars 2014, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant Z., a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de Z. afin que le SPJ puisse autoriser les médecins à prescrire à ce dernier les médicaments

  • 6 - nécessaires à son état de santé et a ordonné une expertise pédopsychiatrique. Le 24 juin 2014, le SPJ a informé l’autorité de protection que Z.________ avait quitté le territoire suisse et rejoint son père en France. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2014, le juge de paix a retiré provisoirement à P.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. Par ordonnance du 7 août 2014, la Cour d’appel de Chambéry (France) a notamment ordonné le placement de Z.________ jusqu’à qu’il puisse être confié à sa mère ainsi qu’aux « autorités sanitaires suisses ». Dans les considérants de sa décision, la Cour d’appel a notamment relevé que le Centre Hospitalier [...] – qui avait été amené à soigner le mineur – avait constaté que celui-ci souffrait d’autisme et de schizophrénie infantile et avait un besoin impérieux d’un suivi médical psychiatrique lourd, notamment médicamenteux, alors que le père s’opposait à ce que ce traitement soit dispensé. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2014, le Juge de paix a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2014. Au mois de mars 2015, Z.________ a intégré la Fondation [...]. Par décision du 12 mars 2015, la justice de paix a levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituée le 20 août 2009 en faveur de Z.________ au motif que celle-ci était devenue sans objet. 6.Par courrier du 15 mars 2015, P.________ a requis le retrait de son autorité parentale sur Z.________ et l’institution d’une curatelle en faveur de ce dernier, au motif qu’elle allait définitivement quitter la Suisse

  • 7 - sans l’enfant et qu’elle estimait que celui-ci aurait des meilleures conditions de vie s’il restait placé au Foyer [...]. Le 4 mai 2015, O., pendant l’exercice de son droit de visite, est parti avec Z. en France et a appelé la Fondation [...] pour lui signifier qu’il ne ramènerait pas l’enfant. Par décision du 11 juin 2015, la justice de paix a notamment retiré l’autorité parentale d’P.________ sur Z., institué une tutelle au sens des art. 312 ch. 1 er CC et 327a CC en faveur de Z., a nommé C.________ de l’OCTP en qualité de tuteur de l’enfant et rejeté la requête d’O.________ en attribution de l’autorité parentale sur Z.. 7.Le 30 juin 2015, la Dresse [...], médecin cheffe adjointe, et [...], psychologue adjointe auprès de la Fondation [...], ont rendu un rapport d’expertise concernant Z.. Il en est ressorti que ce dernier souffrait de difficultés émotionnelles importantes du registre des troubles envahissants du développement pour lesquelles une prise en charge était indispensable. Elles ont relevé qu’O.________ était dans le déni de la pathologie psychiatrique de son enfant et n’avait pas une perception suffisante de ses besoins malgré sa préoccupation paternelle et son attachement à Z.. Les praticiennes ont souligné qu’P. avait une meilleure conscience des difficultés de Z., de l’ampleur de sa pathologie psychiatrique, de la nécessité de soins et de l’encadrement éducatif et structurant dont il avait besoin, mais se sont dites préoccupées du départ de cette dernière au Portugal en laissant son enfant sans encadrement familial qui puisse étayer sa prise en charge en foyer. Elles ont précisé à cet égard que cela mettait en évidence une limitation dans les capacités de compréhension d’P. des besoins de son enfant ainsi qu’une incapacité chez elle à distinguer entre ses propres besoins et ceux de Z.. La Dresse [...] et [...] ont conclu qu’afin de pouvoir assurer dans les meilleures conditions possibles le développement de Z. ainsi que le traitement de sa maladie pédopsychiatrique, il y avait lieu de retirer l’autorité parentale à P.________ et de mettre en place une tutelle en faveur de l’enfant. Elles ont enfin préconisé un maintien de

  • 8 - Z.________ à la Fondation Z.________ et la poursuite de son traitement pédopsychiatrique. 8.Par acte du 25 novembre 2016, par l’intermédiaire de son conseil, O.________ a requis auprès de la justice de paix l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur son fils Z.. A l’audience du juge de paix du 1 er mars 2017, O. a déclaré qu’il s’était remarié, qu’il avait désormais un grand appartement et que sa situation matérielle s’était fortement améliorée. Il a expliqué qu’il avait pris conscience de la maladie de Z.________ et qu’il était prêt à mettre en place les étayages nécessaires pour recevoir son fils à son domicile. C.________ a quant lui déclaré que Z.________ restait très angoissé et fragile, et que l’enfant se trouvait au CHUV depuis quelques jours et qu’un passage à l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) était envisagée. Le curateur a encore indiqué qu’O.________ bénéficiait d’un droit de visite hebdomadaire médiatisé dont l’exercice était une source d’angoisse pour Z., dès lors que le père n’avait de cesse de critiquer la prise en charge institutionnelle. Il a relevé qu’à son sens une nouvelle expertise psychiatrique devait être mise en œuvre afin de permettre de clarifier le diagnostic posé sur l’enfant et d’évaluer les compétences parentales. Il a enfin exposé que l’encadrement de Z. lui était bénéfique et qu’une tutelle en faveur de l’enfant restait pertinente. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 26 février 2018, la Dresse [...], pédopsychiatre-psychothérapeute FMH à [...], a retenu que Z.________ souffrait de troubles envahissants du développement liés à des changements dans les relations familiales durant l’enfance ainsi que de troubles dépressifs également constatés par les intervenants de la Fondation [...]. Elle a précisé qu’au vu de l’âge de Z.________ le diagnostic pouvait évoluer en un diagnostic spécifique aux adultes, soit en schizophrénie hébéphrénique. Elle a exposé que l’affection de Z.________ nécessitait avant tout une stabilité dans les soins et un maintien d’une distance relationnelle entre l’enfant et les personnes qui l’entouraient. Elle

  • 9 - a encore précisé que Z., qui avait décompensé à l’entrée de l’adolescence sur un mode autistique, présentait un risque non négligeable de passage à l’acte auto-agressif sous forme de raptus. L’experte a indiqué que la première hospitalisation de Z. – qui avait duré sept mois – avait eu lieu en août 2014 et que six autres hospitalisations de quelques mois avaient suivi, la dernière sortie ayant eu lieu en janvier 2018. S’agissant d’O., la thérapeute a expliqué que ce dernier n’avait pas conscience des troubles psychiques de son fils et qu’il était toujours dans l’espoir d’une amélioration, ce qui le rendait indisponible pour le mineur. Elle a précisé qu’il projetait toute sa rancœur et ses angoisses sur les aides-soignants. La thérapeute a insisté sur le fait que le droit de visite d’O., à raison d’une heure toutes les trois semaines de manière médiatisée, ne devait pas subir de changements et être le plus régulier possible. Elle a précisé, que dans ces circonstances, il n’était pas possible d’envisager l’attribution de l’autorité parentale ou la garde de Z.________ à son père. La doctoresse a également relevé qu’un rapprochement entre le mineur et P.________ – à qui une bonne partie des besoins de son fils échappait – ne devait pas non plus être envisagé pour les mêmes raisons qu’exposées pour le père. Elle a conclu en indiquant que [...] avait avant tout besoin que son père et sa mère restent symboliquement vivants, sans être trop proches ou insistants, mais présents dans la continuité. A l’audience de la justice de paix du 24 mai 2018, O.________ a critiqué le rapport d’expertise psychiatrique du 26 février 2018 au motif que celui-ci n’aurait tenu pas compte de l’état réel de Z.. Il a expliqué que les intervenants de la Fondation [...] traitaient mal son fils et qu’ils allaient le « détruire ». C. a déclaré que la situation de Z.________ restait tendue médicalement et qu’il avait été souvent hospitalisé. Il a précisé que les progrès du mineur étaient lents et difficiles à évaluer, et a indiqué que des démarches étaient en cours pour trouver un nouveau foyer à Z.________ pour son passage à l’âge adulte. E n d r o i t :

  • 10 -

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant au père de l’attribution de l'autorité parentale et la garde sur son fils.

1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,

  • 11 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Interjeté dans le délai légal par le père de l’enfant mineur, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent, l’autorité intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 2.Le recourant demande la production du dossier médical de son fils. 2.1Le recourant avait formulé, par courriers des 5 octobre 2017 et 5 juin 2018, une demande tendant à ce qu'il puisse accéder au dossier médical de Z.________ pour comprendre pour quels motifs l'état de son fil s'était dégradé. Dans la décision entreprise, la justice de paix a déclaré ne pas disposer du dossier médical de l'enfant Z.________ et relevé que les experts avaient tenu compte des éléments médicaux. En réalité, il faut distinguer la demande du recourant d'avoir accès aux éléments médicaux de son fils de celle tendant à ce que le dossier médical de Z.________ soit produit, le recourant ayant manifesté ces deux volontés dans le cadre des procédures de première et deuxième instances.

  • 12 - 2.2 2.2.1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale doit être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (art. 275a al. 1 CC). Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale – ou le tuteur dans le cas d'espèce – recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (art. 275a al. 2 CC). 2.2.2En l'espèce, il apparaît que la Fondation [...], comme le tuteur, incluent le recourant dans la prise en charge de Z.________ sans que des informations ne lui soient occultées. Si tel n'était pas le cas, il appartiendrait au recourant de saisir la justice de paix d'une requête formelle à cette fin et peu importe à cet égard que les documents auxquels le recourant souhaite avoir accès aient été versés ou non au dossier. Tel n'est cependant pas l'objet de la décision entreprise, si bien que le moyen n'est pas recevable. 2.2.3S'agissant de la requête tendant à ce qu'il soit tenu compte du dossier médical de Z.________ dans la présente procédure, il sied de constater que l’experte s’est entretenue tant avec le Dr [...], médecin à l'UHPA, qu'avec la Dresse [...], alors médecin référent à la Fondation [...], et qu'elle disposait de tous les éléments médicaux nécessaires pour la réalisation de l'expertise, ce qui est suffisant. Le recourant ne mentionne pas précisément quels éléments feraient défaut et l'expertise est parfaitement documentée sur le plan médical. Le moyen est mal fondé.

3.1Le recourant estime que la décision de la justice de paix est inopportune et disproportionnée. Selon lui, son fils ne souffre d'aucune maladie, infirmité ou inexpérience qui empêcherait que lui-même exerce correctement l'autorité parentale sur son enfant. Il conteste le point de

  • 13 - vue exprimé par les experts et relève que ceux-ci se sont limités à expliquer la situation de Z.________ sans exposer pour quels motifs le recourant ne pourrait pas s'occuper de lui. 3.2Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC) et lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé (art. 311 al. 3 CC). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC –sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées).

  • 14 - Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances prévalant au retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n'est toutefois pas à lui seul décisif : il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l'enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.192, p. 66). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JdT 1989 I 559 consid. 2 et les références citées ; ATF 118 II 21 consid. 3d ; La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 n. 23, p. 158 ; sur le tout : CCUR 20 juin 2013/164). 3.3La loi prévoit encore une possibilité de retrait avec l'accord des père et mère, notamment lorsqu'ils le demandent pour de justes motifs (art. 312 ch. 1 CC). Les « justes motifs » correspondent en principe aux situations de l'art. 311 CC, même si l'on pourrait se montrer un peu moins exigeant que pour un retrait ordonné d'office. Dans ce cas, les père et mère agissent de leur propre chef, en adressant à l'autorité de protection, par écrit ou par oral, une demande de retrait de l'autorité parentale. Cette manière de procéder ne doit pas faire oublier qu'il faut des défaillances graves pour justifier une telle mesure. Par principe, il ne peut être renoncé à l'autorité parentale : les parents ne sauraient dès lors chercher à s'en débarrasser par le biais de l'art. 312 ch. 1 CC. (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.104 p. 67).

  • 15 - 3.4 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L'objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l'intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l'évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). 3.5Lorsque le retrait de l'autorité parentale est prononcé à l'égard d'un parent qui la détenait de manière exclusive, le juge doit examiner s'il est dans l'intérêt de l'enfant de confier l'autorité parentale à l'autre parent, en application de l'art. 298d CC. (Guide pratique COPMA 2017, nn. 2.108 p. 67 et 2.112 p. 68), ou par application analogique de l'art. 297 bis CC, lequel prévoit qu'en cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. 3.6En l'espèce, par décision du 11 juin 2015, la justice de paix a retiré avec son consentement l'autorité parentale d'P.________ sur son fils Z.________ et désigné un tuteur à l'enfant, sans que l'opportunité de transférer l'autorité parentale au recourant ne soit examinée, ce qui est manifestement contraire aux principes exposés ci-dessus. C'est ainsi à bon droit que le recourant a requis, dans sa demande du 25 novembre 2016, que soit examinée la possibilité de lui accorder l'autorité parentale, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si des circonstances nouvelles nécessitent un réexamen par l'autorité de protection. Cela étant, les troubles de l'enfant Z.________ sont importants. Les experts ont posé le diagnostic de troubles envahissants du développement en lien avec des changements dans les relations familiales durant l'enfance, relevant également des éléments dépressifs, lesquels ont été observés par l'équipe de l'institution [...] qui l'accueille à plein temps malgré sa pathologie importante. Pour les experts, le diagnostic pourrait évoluer dans un diagnostic spécifique aux adultes soit la schizophrénie hébéphrénique. Les symptômes sont exacerbés à l'heure

  • 16 - actuelle car Z.________ a décompensé à l'adolescence sur un mode autistique et la stabilité des soins, une cohérence entre les différents partenaires impliqués ainsi qu'une vigilance et une observation constante du tableau clinique sont nécessaires. Il y a en outre un risque majeur de passage à l'acte-auto agressif, sous forme de raptus. La Fondation [...] assure la prise en charge complète de Z.________ de manière tout à fait adéquate. Or le recourant n'a pas conscience des troubles de son fils et projette toute sa rancœur sur l'équipe soignante, persuadé qu'il pourrait lui-même s'occuper de Z.. Certes, comme le relève le recourant, les experts ont surtout examiné la situation de Z. plus que ses compétences parentales à proprement parler. Dès lors que le père n'a de cesse de demander à pouvoir s'occuper lui-même de son fils, il était cependant nécessaire que les experts se prononcent précisément sur la maladie de l'enfant et la prise en charge dont il avait besoin. C'est la mise en exergue de ces éléments et le déni des difficultés par le recourant qui conduisent à considérer que le père ne dispose pas des capacités parentales nécessaires. Il bénéficie actuellement d'un droit de visite d'une heure toutes les trois semaines qui est important sur le plan symbolique, mais pendant lequel il n'y a pas d'échange, le père étant dans l'impossibilité d'accéder à son fils, étant obnubilé par sa souffrance. Les experts terminent d'ailleurs leur évaluation en concluant que les deux parents ne sont pas parvenus à prendre conscience des troubles de leur fils, aveuglés par leurs propres problèmes et parce que ces troubles ne correspondaient pas à l'image qu'ils avaient de leur fils. Dans ces circonstances, il faut considérer que le recourant ne dispose pas de capacités parentales suffisantes pour que lui soit confiée l'autorité parentale sur Z.________, avec le risque majeur, à défaut, qu'il l'éloigne des soins qui lui sont prodigués actuellement et auxquels il n'adhère pas, pensant que si son fils reste en institution, il sera détruit. 4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

  • 17 - Le recours étant d’emblée dénué de chance de succès, la requête d’assistance judicaire du recourant doit être rejetée (art. 117 CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du

  • 18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aba Neeman, avocat (pour O.), -P., -C., tuteur de Z., et communiqué à : -Justice de paix du district d’Aigle, -Fondation [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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