Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L114.039045

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.039045-150451 114 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 mai 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 298a, 310, 314 al. 1, 314a al. 1, 445, 447 al. 1, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à Santa Eulalia-Ile Baléares (Espagne) contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.T.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 mars 2015, notifiée le lendemain au conseil de A.T., la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a, par voie de mesures superprovisionnelles (A), retiré avec effet immédiat à A.T. le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant mineur B.T.________ (I), confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de prendre contact avec A.T.________ afin d’organiser le retour de B.T.________ en Suisse, puis de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (II), fixé une audience de mesures provisionnelles au 24 mars 2015, à 11 heures, à laquelle les parties et leurs conseils ont été convoqués (III), et, par voie de mesures provisionnel- les (B), ouvert une enquête en limitation de l’autortité parentale de A.T.________ ainsi que confié le mandat au SPJ, cas échéant à charge pour ce service de faire appel aux organismes espagnols compétents (I), attribué l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B.T.________ à D.________ et A.T.________ (II), rejeté toute autre conclusion (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours, privé celle-ci d’effet suspensif (IV) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (V). En droit, la juge de paix a considéré que, par son comportement, notamment depuis l’audience du 17 février 2015, A.T.________ avait clairement montré qu’elle n’était pas capable de tenir compte des intérêts de son fils B.T.________ en organisant un déménagement sur un coup de tête dans un lieu éloigné de plusieurs milliers de kilomètres de son cadre de vie habituel, loin de sa famille et de ses amis, en plein milieu de l’année scolaire ; qu’un tel déracinement, sans préparation psychologique, ne pouvait qu’être préjudiciable aux intérêts d’un jeune enfant de moins de huit ans ; que l’attitude de A.T.________ était d’autant plus préoccupante qu’elle intervenait alors même qu’elle avait reçu l’injonction de ne pas quitter le territoire suisse ; que cela dénotait chez elle une certaine instabilité dès lors que, le 17 février 2015, l’intéressée parlait de déménager à l’autre bout du Canton

  • 3 - de Vaud, annonçait dix jours plus tard se trouver en Espagne, puis projetait cinq jours après un retour en Suisse, pour finalement abandonner le projet ; et que l’ensemble de ces éléments incitaient à craindre pour le développement psychologique et affectif de B.T.. B.Par acte d’emblée motivé du 23 mars 2015, A.T., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée et au rejet de toutes autres conclusions, demandé à la Chambre des curatelles de procéder à l’audition des parties et de deux témoins, requis la restitution de l’effet suspensif au recours et produit plusieurs pièces. Par correspondance du 24 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif. Par courrier du 26 mars 2015, le conseil de la recourante a précisé à la cour de céans que le recours ne portait pas sur le chiffre I du dispositif de l’ordonnance ayant trait aux mesures provisionnelles. Par lettre du 28 avril 2015, la juge de paix a déclaré s’en remettre à justice au sujet du recours déposé et indiqué que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2015, elle avait notamment ratifié la convention signée le même jour par les parties, fixant les modalités du droit de visite du père sur son fils (I), et annulé les chiffres A. I. et A. II. de l’ordonnance de mesures superprovision-nelles et provisionnelles rendue le 12 mars 2015 (II). Par déterminations du 7 mai 2015, le conseil de D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et notamment refusé que la cour de céans procède à l’audition des témoins demandée par la recourante.

  • 4 - C.La cour retient les faits suivants : B.T.________ est né le 23 juillet 2007 de l’union hors mariage de A.T.________ et D.. Le 3 novembre 2009, les parents de B.T. ont signé une convention prévoyant que le père participerait à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution alimentaire et fixant les modalités du droit de visite à lui accordé, l’autorité parentale et la garde de l’enfant étant de fait attribuées à la mère. Rapidement, A.T.________ et D.________ se sont opposés au sujet des conditions d’exercice du droit de visite. Leurs nombreuses dissensions ont conduit à la tenue de plusieurs audiences et à la mise en place de mesures préprovisionnelles et provisionnelles par la juge de paix. En particulier, le 12 janvier 2015, D.________ a requis à titre superprovisionnel de pouvoir exercer conjointement avec son ex- compagne l’autorité parentale sur leur fils et de pouvoir bénéficier d’un droit de visite élargi selon des modalités qu’il a indiquées, à titre provisionnel à l’attribution d’un mandat d’évalua-tion de la situation au SPJ ainsi qu’à la confirmation des conclusions superprovision-nelles précitées et, après instruction au fond, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe à la mère de l’enfant ainsi qu’à lui-même et à l’élargissement du droit de visite. Dans sa requête, il a notamment indiqué vouloir sauvegarder ses droits de père et surtout les intérêts de l’enfant, expliquant en substance souffrir du comportement erratique et des caprices de l’intimée, notamment de sa propension à changer constamment et de manière inopinée les modalités d’organisation du droit de visite, voire à refuser certaines de celles-ci, et des menaces qu’elle proférait à son encontre, en particulier celle de partir définitivement s’établir en Espagne avec leur enfant s’il ne cédait pas à ses volontés. En outre, il s’est plaint des fréquentations de l’intimée qu’il estimait contraires au bien de leur fils.

  • 5 - Dans ses déterminations du 28 janvier 2015, l’intimée a contesté ces allégations, faisant valoir qu’elle n’était pas telle que le requérant la décrivait, qu’au contraire, il la sous-estimait et exerçait sur elle une sorte de « mobbing » psychologique, qu’elle souhaitait uniquement dialoguer dans l’intérêt de tous, en particulier pour le bien de leur enfant, qu’il était cependant difficile de communiquer avec le père de son fils et que l’intéressé, au demeurant, ne s’occupait pas correctement de B.T.________ lorsqu’il l’avait sous sa garde. Le 15 janvier 2015, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par D.________ et dit qu’il serait statué sur sa requête de mesures provisionnelles lors de la séance du 17 février 2015. Le 17 février 2015, la juge de paix a procédé à l’audition des parents de B.T., en présence de leurs conseils respectifs. Le libellé du procès- verbal dressé à cette occasion est notamment le suivant : « (...) Le juge informe les comparants qu’il va ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale et confier un mandat d’enquête au SPJ. Il enjoint Mme A.T. à ne pas déscolariser B.T.________ et à ne pas quitter le territoire suisse durant cette enquête, et les parents à suivre une médiation. M. D.________ confirme que B.T.________ est un peu triste lors du droit de visite mais qu’il essaye de faire diverses activités avec lui. Il déclare qu’il ne souhaite pas avoir l’autorité parentale ou la garde de B.T.________ seul. Mme B.T.________ explique que les devoirs de B.T.________ ne seraient pas fait (sic) correctement avec M. D.________ et que son fils a de mauvaises notes et des remarques dans son carnet depuis quelques semaines. Mme B.T.________ explique qu’elle ne s’est jamais opposée à ce que B.T.________ voie son père avant que Me Hoffmann dépose sa première requête, bien au contraire. Au vu de la situation actuelle, elle

  • 6 - indique qu’elle va déménager à [...] (VD), car la proximité avec ses parents et M. D.________ n’est pas possible. (...). » Le 26 février 2015, A.T.________ a écrit à la juge de paix qu’elle s’apprêtait à quitter la Suisse avec son fils pour se rendre à [...], en Espagne, et qu’elle allait scolariser l’enfant dans ce pays, dès le 2 mars 2015, ne pouvant plus supporter les agressions incessantes et constantes de l’avocat de son ex-époux. Elle a précisé qu’elle avait liquidé l’entreprise d’auto-école qu’elle dirigeait en Suisse et, dans l’immédiat, qu’elle n’avait pas encore trouvé d’activité lucrative dans son nouveau pays de résidence. Le lendemain, par voie de mesures provisionnelles, la juge de paix a notamment interdit à A.T.________ de quitter le territoire suisse avec B.T.________ et de déscolariser celui-ci (I et II). Le même jour, A.T.________ est partie de Suisse avec B.T.________ pour s’établir en Espagne et a adressé un courriel à D.________ l’informant qu’elle reviendrait en Suisse durant quelques jours pour qu’il voie son fils. Dans le même temps, D.________ a présenté une nouvelle requête à la juge de paix, réclamant notamment, par voie d’extrême urgence, qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ, que A.T.________ soit soumise à une expertise psychiatrique, à tout le moins psychologique, qu’il lui soit fait injonction de déposer tous les documents d’identité de B.T.________ au greffe de la justice de paix, que l’autorité parentale conjointe soit ordonnée et que l’ordonnance du 27 février 2015 soit confirmée pour le surplus. Dans son courrier, le requérant indiquait se référer aux précédentes communications, notamment aux courriels que son ex-compagne avait échangés avec la juge de paix, lesquels confirmaient, d’après lui, l’opinion selon laquelle l’intéressée faisait preuve d’un caractère instable, excessif et dangereux pour le développement de leur enfant et qu’il se justifiait d’obtenir que l’autorité parentale soit désormais exercée de manière conjointe, afin de contrer plus aisément les

  • 7 - éventuelles tentatives de A.T.________ de partir à nouveau en Espagne avec leur enfant. . Le 3 mars 2015, D., par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la juge de paix de suspendre la procédure de mesures superprovision-nelles ouverte à son initiative, la mère et l’enfant n’étant finalement pas rentrés en Suisse. Dans son courrier, il a notamment indiqué ce qui suit : « (...) Mon client doit rencontrer Monsieur [...] père ce soir et peut- être nous en saurons plus sur l’éventuel retour de l’enfant et les mesures à prendre en conséquences (sic). Dans l’intervalle, il convient de ne pas rendre d’Ordonnance afin de ne pas dissuader Madame A.T. de revenir un jour ou l’autre, d’autant plus au vu de ses réactions incompréhensiblement exacerbés (sic), dès lors qu’elle fait preuve d’un véritable délire de persécution totalement infondé. (...) ». Le 6 mars 2015, D.________ a déposé une nouvelle requête devant la juge de paix. Il a conclu à ce que la garde de l’enfant soit immédiatement retirée à sa mère et lui soit confiée ou soit confiée à un tiers étranger à la famille de A.T., à ce qu’il soit ordonné à cette dernière de ramener B.T. et de le remettre à son père ou à un tiers étranger à sa famille, à ce que l’autorité parentale soit retirée à A.T.________ et lui soit confiée ou confiée à un tiers étranger à la famille de cette dernière, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ et, par voie de mesures provisionnelles, à ce que les mesures superprovisionnelles soient confirmées, à ce que l’expertise psychiatrique, à tout le moins psychologique de A.T., soit ordonnée et à ce qu’il soit dit que jusqu’à ce que la justice et le requérant aient pu prendre connaissance du rapport du SPJ et du résultat de l’expertise, le droit de visite de A.T. sur son fils s’exercerait dans les locaux du Point Rencontre. Dans sa requête, l’intéressé a notamment rappelé les réactions pour le moins excessives et le caractère instable de A.T.________, notamment le fait que, en décidant de partir en Espagne du jour au

  • 8 - lendemain, vraisemblablement parce qu’elle avait compris qu’elle devrait exercer l’autorité parentale conjointement avec lui, elle avait imposé à leur fils un déracinement complet, brutal et sans aucune préparation psychologique, qui était particulièrement préjudiciable à l’équilibre de l’enfant. Le 24 mars 2015, la juge de paix a procédé aux auditions du père de B.T., assisté de son conseil, et de la représentante du SPJ, [...]. Le conseil de la requérante s’est également présenté afin de faire valoir la position de sa cliente. Le procès-verbal établi à cette occasion contient en particulier ce qui suit : « (...) [Me Perret] déclare que sa cliente souhaite s’établir définitivement en Espagne, et qu’il ne s’agit pas d’une mesure de rétorsion mais plutôt de protection. Mme [...] indique que le SPJ a fait le choix de ne pas avoir de contacts avec Mme A.T. avant cette audience et la clarification de son mandat. Me Perret rappel (sic) que sa cliente n’est pas opposée à ce qu’un droit de visite soit fixé mais qu’elle souhaite rester en Espagne pour ne plus avoir de contact avec M. D.. Me Hoffmann indique que son client souhaite uniquement avoir l’autorité parentale conjointe sur son fils et que son droit de visite soit fixé. [...] et [...] sont entendus en qualité de témoins selon procès- verbal séparé. Me Perret s’engage à faire accepter à A.T. le principe du droit de visite d’un week-end sur deux du père sur B.T.________ à exercer en Suisse étant précisé que les frais de transport pourront être pris en charge par les grands-parents de l’enfant. Moyennant présentation d’une convention signée par les deux parents ou leur conseil, réglant les droits de visite du père, le Juge de céans ne confirmera pas les mesures superprovisionnelles rendues le 12 mars 2015 (chiffre A I et II). L’audience est suspendue à 12h57 et pourra être reprise sur requête de la partie la plus diligente. (...). » La juge de paix a également entendu deux témoins, à savoir les parents de A.T.________. Leurs déclarations ont été consignées de la façon suivante :

  • 9 - « (...) [...] et [...] indiquent que leur fille voulait sortir de tout ça et que la solution de l’Espagne a été choisie car elle pouvait intervenir tout de suite en raison du logement de famille disponible à [...]. Ils ne savent pas si à l’avenir leur fille compte rentrer en Suisse, mais ils indiquent que B.T.________ est bien là-bas, qu’il va à l’école, qu’ils ont une maison et que la situation est stable. [...] indique qu’il est prêt à accompagner B.T.________ pour qu’il puisse voir son père. Sa femme et lui sont libres quant aux horaires. [...] et [...] indiquent qu’ils accepteraient de prendre à leur charge les coûts de l’avion résultant des droits de visite en Suisse, pour le bien de B.T.. [...] convient volontiers d’un rendez-vous avec les conseils des parents de B.T. pour trouver une solution. (...). » E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant en particulier le retrait immédiat à une mère du droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et attribuant provisoirement aux deux parents l’autorité parentale conjointe selon l’art. 298a CC. 2.Préalablement, il convient de relever que, par courrier du 28 avril 2015, la juge de paix a indiqué à l’autorité de céans avoir rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 31 mars 2015, par laquelle elle a notamment ratifié la convention signée le même jour par les parties (I) et annulé les chiffres A. I. et A. II. de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles prononcée le 12 mars 2015 (II). Dès lors que les mesures superprovisionnelles susindiquées – le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles attaquée concernant unique-ment la fixation d’une audience de mesures provisionnelles au 24 mars 2015 – ont été annulées, le recours déposé contre ces mesures n’a plus d’objet et n’a pas lieu d’être examiné sous cet

  • 10 - angle. Il n’y a donc pas lieu de trancher la recevabilité d’un tel recours au regard de l’ATF 140 III 289 c. 2, recevabilité qui apparaît toutefois douteuse. En revanche, le recours doit être examiné en tant qu’il est dirigé contre les mesures provisionnelles formulées dans la même ordonnance du 12 mars 2015, à ses chiffres B. II. B. III. tout particulièrement.

  1. a) Contre toute décision relative à des mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, 5 ème éd. , 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
  • 11 - délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable, en tant qu’il est dirigé contre les mesures provisionnelles du 12 mars 2015. Il en va de même des déterminations des parties et des pièces déposées en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. La juge de paix s’est déterminée conformément à l’art. 450d CC. 4.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoi-se, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

ba) En matière de modification provisoire de l’autorité parentale, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 298a et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE), c’est-à-dire du juge de paix dans le canton de Vaud. La Juge de paix du district de Nyon était donc compétente pour statuer sur l’attribution provisoire de l’autorité parentale. bb) Par voie de mesures provisionnelles, la juge de paix a ouvert enquête en limitation de l’autorité parentale, confié cette enquête

  • 12 - au SPJ (I) et attribué l’autorité parentale sur B.T.________ à ses deux parents (II). Tout en ouvrant enquête, la juge de paix a par conséquent attribué l’autorité parentale conjointe à la recourante et l’intimé. Comme la recourante l’indique, cette décision suscite quelques interrogations. En effet, on voit difficilement comment la juge de paix a pu attribuer l’autorité parentale aux deux parents sans autre mesure d’instruction. Les éléments dont elle disposait étaient insuffisants pour qu’elle puisse se déterminer utilement sur cette question. D’ailleurs, la décision incriminée du 12 mars 2015 ne contient aucune motivation sur ce point. Or, une motivation est indispensable lorsque la décision peut faire l’objet d’un recours (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art. 445 al. 1, p. 761 et réf. citée). En particulier, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit pas exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (TF 5A_694/2014 du 24 mars 2015 c. 3.1). En l’espèce, l’absence de motivation rend difficile, voire impossible l’appréciation des éléments pour lesquels la juge de paix a décidé d’instaurer l’autorité parentale conjointe par voie de mesures provisionnelles. En outre, la modification de l’autorité parentale à titre provisoire doit rester l’exception (CCUR 5 novembre 2014/263). bc) Selon l’art. 447 al. 1 CC, les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant, en présence de leurs conseils respectifs, le 17 février 2015,

  • 13 - puis à celle du père, assisté de son conseil, ainsi qu’à celle du conseil de la recourante, celle-ci étant dispensée, le 24 mars 2015. B.T., âgé de presque huit ans, n’a pas été entendu. Selon la jurisprudence applicable, un enfant peut être entendu à partir de l’âge de six ans (ATF 131 III 553). B.T. aurait donc dû être en principe entendu par l’autorité de protection, surtout si l’on considère qu’il a subi récemment un changement important de vie et qu’il eût été opportun de connaître ses impressions à ce sujet. Cela étant, il convient encore de relever que B.T.________ n’a pas non plus été entendu par le SPJ. On ignore par conséquent tout de son avis, hormis le fait que, selon la recourante et ses parents, il serait satisfait de sa situation, ce dont on peut douter puisqu’aucun élément au dossier ne vient corroborer cette affirmation. En outre, on peut aisément concevoir qu’il peut être problématique pour un enfant de huit ans d’être déscolarisé en cours d’année et d’être privé de ses professeurs ainsi que de ses amis pour suivre sa mère dans un pays où il n’a pas encore de vie sociale et n’a pas construit de nouveaux repères. Il convient donc de le faire entendre par le SPJ, de manière à pouvoir ensuite déterminer, sur cette base, si l’au- torité parentale doit être attribuée conjointement aux deux parents sans attendre l’issue de l’enquête. bd) Par conséquent, à ce stade de l’examen, il apparaît que certains aspects de la procédure de première instance ne sont pas conformes aux règles légales applicables et que la juge de paix devra y remédier en procédant dans le sens indiqué.

  • 14 - 5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis en tant qu’il est recevable et le chiffre B.II de l’ordonnance du 12 mars 2015 annulé, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le chiffre B de dite ordonnance est confirmé pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). La recourante n’ayant que partiellement obtenu gain de cause, il se justifie de compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis, en tant qu’il est recevable. II. Le chiffre B.II de l’ordonnance du 12 mars 2015 est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le chiffre B de l’ordonnance est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. Les dépens sont compensés. V.L’arrêt motivé est exécutoire.

  • 15 - La présidente :La greffière : Du 13 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Perret (pour A.T.), -Me Emmanuel Hoffmann (pour D.), et communiqué à : -Juge de paix du district de Nyon,

  • Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 16 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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