Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LÖ11.008375

252 TRIBUNAL CANTONAL LÖ11.008375-130593 247

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Perrot Greffier :MmeRodondi


Art. 310, 311, 313 al. 1 et 450 CC; 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 13 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et B.T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 décembre 2012, adressée pour notification le 15 février 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment clos l’enquête en déchéance de l’autorité parentale de F.________ sur les enfants A.T.________ et B.T.________ (I), renoncé à déchoir F.________ de son autorité parentale sur ses filles prénommées (II), ratifié la convention signée le 28 juin 2012 par F.________ et A., annexée à la décision pour en faire partie intégrante, et attribué à ces derniers l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants A.T. et B.T.________ (III), clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale de F.________ sur les enfants susnommés, respectivement en attribution de leur garde à leur père A.________ (IV), retiré à ce dernier son droit de garde, respectivement maintenu le retrait du droit de garde de la mère sur leurs enfants A.T.________ et B.T.________ pour une durée indéterminée (V) et confirmé le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) en qualité de gardien des enfants précités (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que le retrait de l’autorité parentale de F.________ sur ses filles ne se justifiait pas, la protection de ces dernières étant suffisamment assurée par leur placement en foyer. Ils ont toutefois maintenu le retrait de son droit de garde. En outre, ils ont estimé que A.________ ne pouvait en l’état assumer la garde de ses enfants, dès lors qu’il n’était pas en mesure de les préserver de son propre état émotionnel, ce type de comportement encourageant les phénomènes de parentification et le conflit de loyauté. B.Par acte du 18 mars 2013, A.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants ou soumise, comme valant préavis, à la Chambre des tutelles pour complément d’instruction et décision définitive. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision

  • 3 - en ce sens que F.________ est déchue de son autorité parentale, que celle- ci est attribuée pleinement à A., que le droit de garde sur les enfants A.T. et B.T.________ est retiré à la mère et confié au père, moyennant une guidance éducative, et que le droit de visite de la mère est exercé sous la surveillance de tiers, à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, selon les modalités et conditions dudit centre. Il a produit trois pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, la justice de paix a informé la cour, par courrier du 16 août 2013, qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Le 21 août 2013, le SPJ a produit, sur réquisition du Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué), la pièce n° 52, soit l’intégralité des pièces relatives au dépôt de plainte pénale et au signalement au Département fédéral compétent de l’enlèvement des enfants A.T.________ et B.T.________ du 8 février 2013. Le 22 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : ministère public) a produit, sur réquisition du juge délégué, la pièce n° 51, soit le dossier d’enquête relatif à l’enlèvement des enfants A.T.________ et B.T.________ du 8 février 2013. Dans ses déterminations du 9 septembre 2013, le SPJ a conclu à l’admission du recours et à ce que la décision soit réformée et complétée aux chiffres II à VI de son dispositif en ce sens que F.________ est déchue de son autorité parentale (II), que l’autorité parentale sur les mineures A.T.________ et B.T.________ est attribuée à leur père A.________ (III), que le droit de garde de ce dernier sur ses filles lui est restitué (IV), que le SPJ est relevé de son mandat de gardien au sens de l’art. 310 CC (V) et qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est confié au SPJ en faveur des mineures A.T.________ et B.T.________ (VI). Le SPJ a considéré que F.________ avait mis l’intégrité physique et psychique de ses filles en danger en les enlevant pour les emmener au Portugal, loin du Foyer St-Martin qui était devenu leur point

  • 4 - d’attache, de stabilité et de sécurité, et en les mettant en contact avec son compagnon condamné pour abus sexuel sur ses enfants et ceux de sa précédente compagne. Il a en outre mentionné que, depuis leur retour du Portugal au mois de juin, A.T.________ et B.T.________ étaient placées chez leur père, que celui-ci avait de bonnes compétences éducatives, qu’il offrait un cadre de vie stable et sécurisant à ses filles, qu’il existait une bonne collaboration entre les professionnels intervenant dans la situation et le père et que celui-ci était preneur des conseils et recommandations qui lui étaient donnés. Relevant que cette situation était récente et fragile, il a préconisé la restitution du droit de garde au père, tout en demandant de lui confier une curatelle d’assistance éducative afin de pouvoir continuer à soutenir ce dernier dans le renforcement et le développement de ses compétences éducatives. Le 11 septembre 2013, F.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans son mémoire du 13 septembre 2013, F.________ a conclu au rejet du recours. Elle a notamment mis en doute la capacité du père à résister aux demandes qu’elle pourrait formuler en vue de voir ses filles. Le 23 septembre 2013, Me Jean-Marc Courvoisier a déposé la liste de ses opérations et débours. C.La cour retient les faits suivants : A.T.________ et B.T., nées respectivement les 17 septembre 2001 et 14 avril 2005, sont les filles nées hors mariage de F. et de A., qui se sont séparés en septembre 2008. Par décision du 15 avril 2010, la justice de paix a retiré à F. son droit de garde sur ses filles A.T.________ et B.T.________ pour une durée indéterminée et confié ce droit au SPJ.

  • 5 - Dans un bilan périodique du 17 décembre 2010, le SPJ a indiqué qu’il avait appris qu’une dénonciation pénale avait été déposée contre le compagnon de F., N., pour actes d’ordre sexuel avec une mineure. Le 16 mai 2012, les doctoresses P.________ et C., cheffes de clinique respectivement à l'Unité de pédopsychiatrie légale (UPL) et au Centre Thérapeutique de Jour pour Enfants (CTJE), Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport d’expertise. Elles ont exposé que A.T. et B.T.________ avaient été placées au Foyer du Nord en juillet 2009 puis au Foyer St-Martin en avril 2010, qu’elles s’y développaient de manière harmonieuse, que leurs acquis scolaires étaient satisfaisants et que depuis leur placement, le père se montrait collaborant avec les équipes éducatives et ponctuel aux visites proposées. Elles ont indiqué que F.________ présentait un trouble de la personnalité borderline émotionnellement labile, un retard mental léger et un état dépressif récurrent avec une idéation suicidaire, associée à des gestes auto-agressifs, ayant mené à une douzaine d’hospitalisations jusqu’en janvier 2012. Elles ont affirmé que cette dernière n’était pas capable d’assumer le suivi éducatif de ses filles, qui supposait un parent solide et constant dans son discours, ses actes et sa présence auprès des enfants. Elles ont toutefois considéré que le retrait de l’autorité parentale n’était pas nécessaire. S’agissant du père, les expertes ont relevé que s’il comprenait les besoins de A.T.________ et B.T., était à leur écoute et capable de leur poser des limites, il ne semblait pas conscient de la gravité de l’état psychique de la mère et risquait de lui confier les filles, ce qui pourrait les mettre en danger. Elles ont ajouté qu’il peinait à préserver ses enfants de son propre état émotionnel. Elles ont donc préconisé le maintien du droit de garde au SPJ, relevant toutefois que si ce dernier observait une évolution favorable, il pourrait reconsidérer une restitution de la garde des enfants au père. Le 13 septembre 2012, les doctoresses P. et C.________ ont déposé un complément d’expertise dans lequel elles ont déclaré que

  • 6 - le père n’offrait pas un cadre suffisant pour garantir le bon développement de ses filles. Le 13 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de F.________ et de A., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de B., assistante sociale auprès du SPJ. Celle-ci a alors indiqué qu’elle avait eu un contact téléphonique avec F.________ qui lui avait dit qu’elle allait revendiquer la garde sur ses filles à l’audience et les voudrait à Noël, faute de quoi le SPJ «allait voir ce qu’il allait voir», et avait menacé de les enlever. F.________ a reconnu avoir eu une très mauvaise réaction lorsqu’elle a compris qu’elle ne pourrait pas avoir la garde sur ses filles. Elle a toutefois affirmé qu’elle avait changé de position depuis lors car ses filles étaient malheureuses au foyer et elle préférait qu’elles vivent auprès de leur père. Le 8 février 2013, F.________ est allée chercher ses filles A.T.________ et B.T.________ à l’école mais ne les a pas ramenées au foyer le 10 février au soir, contrairement à ce qui était prévu. Elle a profité du week-end pour s’enfuir au Portugal avec elles. Le 8 février 2013, le SPJ a fait parvenir à l’Office fédéral de la justice (OFJ) deux requêtes en vue du retour des enfants A.T.________ et B.T.________ au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CEIE, RS 0.211.230.02). Le 12 février 2013, le SPJ a déposé une plainte pénale pour enlèvement des mineures A.T.________ et B.T.________ à l’encontre de F.. Le 13 février 2013, le ministère public a adressé aux autorités judiciaires portugaises de Fafe une demande urgente d’entraide judiciaire en matière pénale dans l’enquête instruite à l’encontre de F. prévenue d’enlèvement de mineur.

  • 7 - Le 18 février 2013, A.________ a porté plainte contre F.________ pour l’enlèvement de ses filles A.T.________ et B.T.. Le 15 mars 2013, la police municipale de Lausanne a procédé à l’audition de S. dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre F.________ concernant l’enlèvement de ses filles A.T.________ et B.T.. Elle a alors déclaré que F. était son amie, que celle-ci l’appelait une à deux fois par semaine du Portugal pour lui donner des nouvelles, qu’elle ne savait pas si elle habitait chez N., mais savait en revanche qu’ils avaient des contacts car il était présent à plusieurs reprises lors de leurs conversations téléphoniques. Par lettre du 14 juin 2013, le SPJ a informé le ministère public du retour de A.T. et B.T.________ en Suisse le 3 juin 2013, à la suite de la décision du Tribunal de famille de Braga et avec l’accord de leur mère. Il a en outre indiqué qu’elles avaient été confiées à leur père. E n d r o i t : 1.Depuis le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1 er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 13 décembre 2012, a été communiquée le 15 février 2013, de

  • 8 - sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix renonçant à déchoir une mère de son autorité parentale sur ses filles mineures, attribuant l’autorité parentale conjointe aux parents, confirmant le retrait du droit de garde de la mère et retirant le droit de garde au père. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités; CCUR 7 mai 2013/116). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineures concernées, qui est partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance le sont également. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer.

  • 9 - Les conclusions du recourant relatives à l’exercice du droit de visite de la mère sont irrecevables dans la mesure où elles sortent du cadre du litige, la décision attaquée ne concernant que les questions de l’autorité parentale et de la garde. c) Le recourant requiert la production des pièces nos 51 et 52. Celles-ci ont été produites sur réquisition du juge délégué. Il requiert également l’audition de B.________, assistante sociale au SPJ. Il n’y a toutefois pas lieu de donner suite à cette requête, celle-ci s’étant exprimée lors de l’audience du 13 décembre 2012 et son audition n’étant pour le surplus pas nécessaire pour trancher la cause. 3.Le recourant affirme que, l’audience ayant été tenue en 2012, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles sur la protection de l’adulte et de l’enfant, la justice de paix devait délivrer un simple préavis, de sorte que sa décision est nulle, subsidiairement doit être considérée comme un préavis. a) Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes au 1 er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L’art. 311 CC relatif au retrait de l’autorité parentale a été modifié par le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant en ce sens que la compétence pour prononcer le retrait de l’autorité parentale appartient désormais à l’autorité de protection de l’enfant, soit à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE). b) En l’espèce, la décision attaquée a certes été prise à l’issue de l’audience du 13 décembre 2012. Elle n’a toutefois été communiquée aux parties, directement motivée, que le 15 février 2013. La procédure de

  • 10 - première instance n’était donc pas close au 1 er janvier 2013. Dès lors, c’est à juste titre que la justice de paix a rendu une décision et non un simple préavis, l’art. 311 CC dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1 er

janvier 2013 étant immédiatement applicable. Ce moyen est par conséquent infondé. 4.Le recourant demande l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur ses filles. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des menaces d’enlèvement proférées par l’intimée lors de son audition du 13 décembre 2012 au moment de se prononcer sur la déchéance de l’autorité parentale. a) Les conditions matérielles de l’art. 311 CC n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Selon l’art. 311 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes. C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l’autorité parentale n’est admissible que si d’autres mesures - à savoir l’assistance des services d’aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46,

  • 11 - p. 197; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1645 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit.; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances puisque le retrait de l’autorité parentale, qui équivaut à la perte d’un droit élémentaire de la personnalité, n’est admissible que si d’autres mesures pour prévenir le danger que court l’enfant - soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d’assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d’emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l’intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n’arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l’enfant; pour le retrait de l’autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle que l’incapacité de participer à l’éducation donnée à l’enfant par des tiers en raison d’absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l’autorité parentale, il y a lieu d’y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). L’expression «se soucier sérieusement de l’enfant» au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l’art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312 CC, p. 1646) et à l’art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l’enfant lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve

  • 12 - d’efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l’enfant est rapportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et les références; ATF 118 II 21 c. 3d; La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 n. 23, p. 158; sur le tout : CCUR 20 juin 2013/164). Les devoirs parentaux sont ceux énumérés aux art. 301-306 CC. Le manquement doit être grave, ce qui se mesurera en fonction des circonstances concrètes du cas. C’est le motif de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC qui sera en principe invoqué en présence de maltraitance ou de négligence grave de l’enfant, entraînant une mise en danger sérieuse du bien corporel ou psychique de l’enfant (Meier, Commentaire romand, nn. 17 ss ad art. 311 CC). b) En l’espèce, à l’audience du 13 décembre 2012, l’assistante sociale du SPJ, B., a indiqué qu’elle avait eu un contact téléphonique avec l’intimée, qui lui avait dit qu’elle allait revendiquer la garde sur ses filles à l’audience et les voudrait à Noël, faute de quoi le SPJ «allait voir ce qu’il allait voir», et avait menacé de les enlever. A cette même audience, l’intimée a reconnu qu’elle avait eu une très mauvaise réaction lorsqu’elle avait compris qu’elle ne pourrait pas avoir la garde sur ses filles. Elle a toutefois affirmé qu’elle avait changé de position depuis lors car ses filles étaient malheureuses au foyer et elle préférait qu’elles vivent auprès de leur père. En outre, dans leur expertise du 16 mai 2012, les doctoresses P. et C.________ ont certes observé que l’intimée présentait un trouble de la personnalité borderline émotionnellement labile ainsi qu’un retard mental léger et un état dépressif récurrent avec une idéation suicidaire, associée à des gestes auto-agressifs, qui avaient mené à une douzaine d’hospitalisations jusqu’en janvier 2012. Cependant, tout en considérant qu’elle n’était pas capable d’assumer le suivi éducatif de ses filles, qui supposait un parent solide et constant dans son discours, ses actes et sa présence auprès des enfants, elles ont estimé que le retrait de l’autorité parentale n’était pas nécessaire. Dès lors, au moment de leur

  • 13 - décision, les premiers juges ont considéré à raison que la protection de A.T.________ et B.T.________ était suffisamment assurée par leur placement. Il convient cependant de retenir, avec le SPJ, que par l’enlèvement commis, l’intimée a mis l’intégrité physique et psychique de ses filles gravement en danger en faisant passer ses intérêts avant les leurs, d’autant qu’elle les a mises en présence de son compagnon, poursuivi pour actes d’ordre sexuel sur mineure. Il importe peu qu’elle ait finalement collaboré en consentant à leur retour dans le cadre de la procédure ouverte au Portugal, dès lors que ce consentement ne faisait que faciliter un retour qui s’imposait en droit. Ce faisant, elle a gravement manqué à ses devoirs envers ses enfants. Le retrait du droit de garde, qui n’a pas empêché l’intimée de commettre des actes gravement contraires aux intérêts de ses enfants, s’est révélé insuffisant pour sauvegarder leurs intérêts. Partant, le retrait de l’autorité parentale de F.________ sur ses filles A.T.________ et B.T.________ doit être prononcé et l’autorité parentale confiée à A.________. 5.Le recourant demande également l’attribution du droit de garde sur ses filles. a) En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit

  • 14 - retirer l’enfant au père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 Il, p. 84), ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., n. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC) b) En l’espèce, au moment de la décision attaquée, les premiers juges ont retenu que A.T.________ et B.T.________ résidaient au Foyer depuis 2009 et plus particulièrement au Foyer St-Martin depuis avril 2010, qu’elles s’y développaient de manière harmonieuse, que leurs acquis scolaires étaient satisfaisants, que leur père se montrait responsable, collaborant avec les équipes éducatives et ponctuel aux

  • 15 - visites proposées, qu’il était cohérent dans ses actes et permettait à ses filles ou au foyer de compter sur lui, que sa situation était stable sur le plan professionnel, sentimental et personnel, qu’il avait entamé un travail avec le soutien des intervenants du foyer afin de poser des limites à ses filles, qu’il peinait toutefois à contenir ses émotions et ne pouvait dès lors préserver celles-ci de son propre état émotionnel, que son comportement encourageait les phénomènes de parentification ainsi que le conflit de loyauté chez ses enfants, A.T.________ présentant une suradaptation et B.T.________ un évitement des émotions de tristesse provoquant des troubles légers de comportement, et qu’il était primordial de continuer à offrir aux enfants un cadre où elles n’avaient pas à assumer des responsabilités qui les dépassaient afin qu’elles puissent se construire et se développer harmonieusement. Les magistrats précités ont dès lors considéré que le recourant ne pouvait en l’état assumer la garde de ses filles, tout en l’invitant à poursuivre ses efforts, afin de lui permettre de gérer ses émotions et de poser un cadre à la mère de ses enfants, capacités indispensables pour que, dans le futur, il puisse obtenir leur garde. Si ces considérations, conformes à l’expertise du 16 mai 2012, étaient pertinentes au moment où elles ont été émises, il y a lieu de tenir compte de l’évolution postérieure au dépôt du recours. En effet, les expertes relevaient que si le SPJ observait une évolution favorable du père, il pourrait reconsidérer une restitution de la garde des enfants à celui-ci. Or, il ressort des déterminations du SPJ que A.T.________ et B.T.________ sont placées chez leur père depuis leur retour du Portugal au mois de juin, que celui-ci a de bonnes compétences éducatives, qu’il offre à ses filles un cadre de vie stable et sécurisant, qu’il existe une bonne collaboration entre les professionnels intervenant dans la situation et le père et que celui-ci est preneur des conseils et recommandations qui lui sont donnés. Le recourant a ainsi pu faire la preuve par l’acte de ses compétences et de sa capacité à assumer la garde de ses filles. Son droit de garde doit par conséquent lui être restitué et le SPJ doit être relevé de son mandat de gardien au sens de l’art. 310 CC.

  • 16 - Cette évolution est toutefois récente et la situation reste fragile. Dès lors, il y a lieu de donner suite à la conclusion du SPJ tendant à l’attribution à ce service d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de pouvoir continuer à soutenir le père dans le renforcement et le développement de ses compétences éducatives. On relèvera que l’intimée admet elle-même que le placement chez le père s’est bien passé jusqu’ici. Elle émet toutefois des craintes sur l’aptitude de ce dernier à résister aux demandes qu’elle pourrait formuler pour voir ses filles. Cet élément n’est pas de nature à remettre en question l’attribution du droit de garde au recourant, étant observé que le SPJ curateur pourra en tout temps requérir des mesures plus incisives si le bien-être des enfants l’exigeait. 6.En conclusion, le recours de A.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres II à VI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. a) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, il y a lieu d’accorder à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Jean-Marc Courvoisier en qualité de conseil d’office de la prénommée. L’assistance judiciaire pouvant être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et au vu des indications fournies par l’intimée dans sa demande d’assistance judiciaire, celle-ci est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er octobre 2013.

  • 17 - Dans sa liste des opérations du 23 septembre 2013, l’avocat susmentionné indique avoir consacré 6 heures 02 à l’exécution de son mandat. Une indemnité correspondant à 4 heures 30 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît toutefois suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité de 810 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 64 fr. 80, et 43 fr. 20 de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de F.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 918 fr., TVA et débours compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l'Etat. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 1'500 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 95, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 18 - II. La décision est réformée aux chiffres II à VI de son dispositif comme il suit : II. déchoit F.________ de son autorité parentale sur ses filles A.T.________ et B.T.; III. dit que l’autorité parentale sur les filles prénommées est attribuée à leur père A.; IV. restitue à A.________ son droit de garde sur ses filles A.T.________ et B.T.; V. relève le Service de protection de la jeunesse de son mandat de gardien au sens de l’art. 310 CC; VI. confie au Service de protection de la jeunesse un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des mineures A.T. et B.T.. La décision est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée F. est admise, Me Jean-Marc Courvoisier étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours et l’intimée étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1 er octobre 2013. IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil d’office de l’intimée, est fixée à 918 fr. (neuf cent dix-huit francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 19 - VI. L'arrêt est rendu sans frais. VII. L’intimée F.________ doit verser au recourant A.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stefan Graf (pour A.), -Me Jean-Marc Courvoisier (pour F.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 20 -

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LÖ11.008375
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026