Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Jug / 2024 / 420

TRIBUNAL CANTONAL

ME24.037878-241113

223

CHAMBRE DES CURATELLES


Jugement du 3 octobre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 3 et 13 CLaH80

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour des enfants C.________ et D., à [...], formée par A., à [...], à l’encontre d’B.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1986, de nationalité française, et B.________ (ci-après : la défenderesse), née le [...] 1991, également de nationalité française, sont les parents non mariés des enfants :

C.________, née le [...] 2017 ;

D.________, née [...] 2018.

La défenderesse s’est mariée avec Z.. Un enfant, T., né le [...] 2021, est issu de cette union ; il souffre du syndrome de [...] (cf. pièce 1040).

En 2017, A.________ a reconnu avoir commis des violences n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail sur B.________, commises le 16 décembre 2016 ; il est par ailleurs connu des services de police pour port d’arme en 2005 (cf. pièce1002).

Rencontrant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées en juillet 2019. En décembre 2019, elles ont convenu d’exercer une garde alternée sur leurs filles à raison d'une semaine chez chacun des parents, du dimanche au dimanche suivant (cf. pièce 2bis).

En février 2020, A.________ a déménagé dans un appartement à F.. Il s'agit d'un logement de 70m2 dans lequel C. et D.________ partagent une chambre, le demandeur ayant également la sienne (cf. pièce 34).

Le 15 mars 2020, les parties ont signé une convention selon laquelle le père aurait la garde exclusive des enfants, la mère bénéficiant d’un droit de visite d’un weekend tous les quinze jours et de la moitié des vacances scolaires (cf. pièce 4). La défenderesse allègue avoir été piégée par le demandeur, qui lui aurait fait signer ce document pour s’en prévaloir ultérieurement. Il résulte toutefois des messages échangés entre les parties avant la signature de ce document que la mère était à bout et n’arrivait plus à gérer la situation (cf. pièce 3).

Les parties se sont échangé plusieurs messages en janvier 2021 sur leur vision éducative respective (cf. pièces 1021 et 1022).

Le 15 juin 2020, B.________ a déposé une requête, datée du 17 février 2020, auprès du Tribunal judiciaire de [...], sollicitant l’autorité parentale exclusive et la garde des enfants (cf. pièce 4bis).

Par jugement du 2 juin 2021, définitif et exécutoire (cf. pièce 20), le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de [...] a notamment constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, a rappelé qu'il appartenait aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants relatives notamment à la scolarité, à la santé, aux loisirs, aux sorties du territoire et aux choix religieux éventuels, a fixé la résidence habituelle d’C.________ et D.________ au domicile d'A.________ et a fixé le droit de visite d'B.________ les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00 et, en substance, durant la moitié des vacances scolaires (cf. pièce 1).

Ce jugement mentionne notamment que les enfants résident chez leur père depuis mars 2020 « à la demande de Madame B.________ », qui rencontrait à l’époque des difficultés, se sentant faible, n’ayant plus de travail et sa situation financière s’étant dégradée, que la situation de cette dernière s’est désormais stabilisée, celle-ci vivant avec son conjoint et ayant eu un nouvel enfant, qu’C.________ et D.________ (alors âgées de 4 ans et bientôt 3 ans) étaient auprès de leur père depuis plus d’un an, étaient inscrites à l’école et voyaient leur mère tous les week-ends, et qu’il n’était pas dans l’intérêt de celles-ci de voir leur quotidien à nouveau bousculé, alors qu’elles avaient trouvé une stabilité. Il relève en outre que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent.

A.________ a fait l’objet d’une information préoccupante adressée le 13 octobre 2022 par le Parquet de [...] pour enquête sociale. La Gendarmerie avait été destinataire d’une information préoccupante du G.________ en août 2022 et le demandeur avait également sollicité le G.________ au vu des effets de la séparation. Dans le cadre de sa prise en charge, C.________ avait déclaré que son père était « méchant avec sa ceinture » et qu’elle avait des « bobo partout ». Entendues par la police, les deux fillettes avaient expliqué que, lorsqu’elles faisaient des bêtises, elles étaient privées de goûter ou mises à genoux ; concernant la ceinture, cela était arrivé, mais il y a « longtemps ». Auditionné, le demandeur a reconnu mettre ses filles à genoux quelques minutes lorsqu’elles n’étaient pas sages et limiter le goûter avec des aliments qu’elles aimaient moins ; concernant le coup de ceinture, il a déclaré que c’était arrivé à une seule reprise, involontairement. Les policiers n’ont constaté aucune trace de coups, relevant que les enfants se portaient bien (cf. pièce 1020/2).

L’information préoccupante a été annoncée aux deux parents ; la mère a mentionné qu’elle n’était pas forcément d’accord avec la façon dont le demandeur élevait leurs filles (cf. pièce 1020.4).

Des mesures ont été mises en œuvre auprès du père, telles que l’accompagnement par une technicienne en intervention sociale et familiale (ci-après : TISF), avec laquelle dix séances ont été organisées, et l’évaluation de l’information préoccupante.

Le 24 novembre 2022, le Ministère de la Justice a rendu un avis de classement s’agissant de la dénonciation contre A.________ pour les faits rapportés dans l’information préoccupante, relevant que la procédure avait permis d’établir que le demandeur avait commis une infraction, qu’une suite administrative avait été donnée et paraissait suffisante et que, par conséquent, le Procureur n’envisageait pas d’engager des poursuites pénales (cf. pièce 23).

En septembre 2023, la défenderesse est partie durant six mois en région parisienne pour une formation de maquillage. Durant cette période, les parties ont rencontré des difficultés en lien avec l’exercice du droit de visite de la mère (cf. pièce 7).

Le 8 octobre 2023, au retour d’un droit de visite, le demandeur a adressé à la défenderesse, par messages, des photographies de lésions (griffures et marques) sur les avant-bras des filles, lui demandant ce qu’il s’était passé. B.________ a indiqué qu’après une dispute avec les enfants, elle avait fini par les attraper par les bras. Au message d’A.________ lui écrivant qu’elle était allée « trop loin », la mère a en outre répondu ce qui suit : « D.________ pendant les vacances d’été a dépassé les limites et je lui ai mis une claque, C.________ ça date de 2 ans j’étais encore dans mon ancien appartement… Me faire insulter de conne ? Elle apprend ou ces mots là ? C.________ qui lui dit « va crever ! ». C’es plus des enfants à ce stade, franchement ca va pas loin du tout, les avoir attraper par le bras pour leurs dire de venir dans la chambre ranger n’est rien, maintenant elles ont des marques car se sont amusées à se jeter parterre ect… Ca va venir que moi, si ça continue, ils vont lui rester un lit, une assiette de légume et basta. Même plus un crayon, et elle m’insulte encore je ne viens plus la chercher. C.________ qui s’amuse à manquer de respect à Z., el lui disant tu n’es pas mon père, va crever… quand tu creuses elle te répond que c’est toi qui lui dit de ne pas obéir à Z.. Elle est prévenue, si elle veut encore manquer de respect comme ça, on va aussi lui manquer de respect… ce sont les filles qui vont trop loin (sic) » (cf. pièce 30).

Le 6 novembre 2023, le mari de la défenderesse a appelé l’école d’C.________ et D.________ pour annoncer de possibles maltraitances du père à l’encontre des enfants. Le directeur de l’école a ensuite demandé aux deux enseignantes des filles de faire preuve de vigilance particulière à l’égard de celles-ci. A la suite d’un courriel du 28 janvier 2024 de la défenderesse à l’école détaillant de possibles maltraitances paternelles, le directeur a demandé aux enseignantes un retour écrit. Il ressort des observations respectives des enseignantes qu’« aucune remarque ou attitude significative d’C.________ ou de D.________ pouvait amener à confirmer ou infirmer les suspicions apportées par Mme B.________ » (cf. pièce 25).

Le bilan d’intervention (TISF) de la protection de l’enfance du 12 janvier 2024 mentionne qu’il y a une bonne relation affective entre le père et ses filles, que celui-ci est attentif à leurs besoins, que les enfants sont épanouies et rient beaucoup, que le père met des limites et un cadre éducatif, qu’il est plutôt autoritaire et a des règles et interdictions, que les filles respectent leur père, que celui-ci a coopéré et que les objectifs de l’intervention ont été atteints, A.________ ayant dit s’être remis en question suite aux violences qui lui avaient été reprochées. Il n’est donc plus nécessaire de poursuivre l’intervention sociale, l’éducatrice relevant toutefois que sa dernière visite remonte au 7 décembre 2023 et disant se questionner sur l’évolution de la famille et « si le père a encore besoin d’un soutien éducatif » (cf. pièce 25).

Par rapport du 14 mars 2024, M.________, travailleur social référant de l’Office de la protection de l’enfance, a notamment indiqué qu’au vu du bilan TISF il n’apparaissait plus nécessaire de poursuivre les interventions auprès du père (cf. pièce 25).

Il résulte en outre d’un courriel du 3 septembre 2024 de M., que le demandeur a pu reconnaître ses difficultés éducatives, qu’il a accepté l’aide proposée par les services sociaux, qu’il a toujours suivi les conseils donnés, que la mère avait été informée des difficultés, mais n’avait jamais pris contact avec le service de protection, que, depuis novembre 2023, B. et son conjoint énonçaient de possibles maltraitances paternelles auprès de l’école et instrumentalisaient les filles (cf. pièce 25).

Le 21 janvier 2024 (recte : le 21 février, cf. pièce 1037), K., psychologue et psychothérapeute à F., a indiqué avoir reçu C.________ la veille en consultation, à la demande de la mère qu’il avait rencontrée le 12 février 2024. Il a indiqué qu’il aurait besoin de revoir l’enfant pour mieux évaluer la situation, mais qu’il semblait déjà utile de rapporter certains éléments, à savoir qu’il semblait qu’C.________ était exposée à une certaine violence de la part de son père et que la dimension affective de la relation à celui-ci était problématique, précisant notamment que l’enfant avait déclaré ne pas vouloir retourner auprès de lui, du fait de sa méchanceté et de violences qu’elle avait subies (coups de ceinture, cheveux et oreille tirés, menaces). Il a encore ajouté avoir rapidement évalué d’éventuelles problématiques similaires du côté de la mère et que tout semblait aller pour le mieux, l’enfant parlant de son beau-père et de sa mère « avec un beau sourire » (cf. pièce 1012).

La séance du 20 février 2024, d’une durée de 1 heure et 31 minutes, a été filmée (cf. pièce 1030). Le thérapeute a posé des questions fermées et suggestives. Il ressort de l’enregistrement vidéo de cette séance notamment les déclarations suivantes :

Dès la 0.01 minute : on entend que l’enfant est amenée par son beau-père.

Dès la 2.39 minute à la 4.00 minute : le thérapeute indique à l’enfant les raisons de sa présence à la séance, à savoir comprendre pourquoi elle a peur « à des moments ». Il lui demande si elle avait peur « ce jour-là quand il fallait aller chez papa ». Elle répond par l’affirmative. Il lui demande si elle avait « un peu ou beaucoup peur ». Elle déclare « beaucoup peur » et que « c’était la première fois qu’elle avait peur d’aller chez son père ». Lorsqu’il lui demande pourquoi, elle répond « [quelque chose] (inaudible) », puis elle ajoute : « en plus de ça, je ne voulais pas y aller ».

Dès la 4.00 minute : le thérapeute demande à l’enfant de donner des exemples de ce qu’elle appelle les « méchancetés de papa ». Il lui pose des questions sur plusieurs de ses déclarations (tirer les cheveux, chambre pas bien rangée).

Dès la 5.58 minute : le thérapeute demande en substance si c’est à cause de ces méchancetés qu’elle avait peur d’aller chez son père ou si « c’est autre chose ». Elle répond que « c’est autre chose ». Il lui demande quoi. Elle prend plusieurs secondes avant de répondre et dit que son père lui « faisait du mal ». Le thérapeute demande comment. Elle répond laconiquement qu’il la tape.

Dès la 6.59 minute : le thérapeute reprend après un long silence, « papa t’a tapé plein de fois ». Elle le coupe et déclare qu’« une fois papa a acheté une ceinture à ma sœur et pas à moi ».

Dès la 7.33 minute : le thérapeute rebondit et dit à l’enfant « tu me dis que papa a utilisé une ceinture et que plein de fois il t’a tapé avec » et lui demande « si c’est à cause de cela qu’il lui fait le plus peur ». Elle hoche la tête. Après une autre question, C.________ dit qu’elle aurait « moins peur s’il ne l’avait pas frappée avec la ceinture ». Le thérapeute reprend ensuite avec plusieurs questions pour obtenir des détails sur le fait d’avoir été frappée avec la ceinture (combien de fois, où, quand, etc.).

Dès la 10.33 minute : le thérapeute demande après un silence « quand papa il te… ». L’enfant le coupe en disant « n’importe quoi ». Il lui dit « pardon ». Elle ajoute « j’ai pensé à n’importe quoi, une fois avec mon petit frère on était chez un copain […] ». Après une minute, le thérapeute repose des questions sur les épisodes avec la ceinture (si les douleurs ont duré longtemps, etc.).

Dès la 12.17 minute : le thérapeute reprend en détail l’épisode « quand papa t’a attrapée par les cheveux ». Il s’avance vers l’enfant et mime des gestes tout en continuant ses questions. C.________ dit que c’est arrivé « une seule fois ».

Dès la 14.29 minute : le thérapeute revient sur une déclaration de l’enfant « quand tu dis que papa t’a déjà tiré l’oreille ». Après de nouvelles questions, l’enfant dit que c’est arrivé « trois fois » et qu’elle n’avait « pas vraiment pleuré ».

Dès la 16.17 minute : le thérapeute demande à l’enfant quel est « le plus mauvais souvenir entre la ceinture, les cheveux et les oreilles ». Il demande « quand c’est arrivé pour la ceinture tu avais fait des bêtises ? ». Elle répond qu’elle s’était levée durant la nuit. Il revient avec de nouvelles questions (« ton papa était très en colère ? », etc.).

Dès la 19.29 minute : le thérapeute demande si elle veut faire une pause et lui parle qu’il y a « les legos qu’elle avait utilisé l’autre fois », « quand j’avais discuté avec ta maman ». Elle parle du fait qu’elle aime le dessin et s’anime en racontant des anecdotes sur ses aptitudes en dessin. Elle va vers un tableau dans la pièce (ndr : hors champ de la caméra).

Dès la 36.49 minute : après une pause d’une dizaine de minutes, le thérapeute reprend « alors qu’est ce que c’est ton dessin », « tu as barré papa ? tu ne veux plus de papa ? ». Réponse inaudible d’C.________.

Dès la 39.50 minute : l’enfant efface une partie de son dessin au tableau. Elle déclare « je laisse que ça ». Le thérapeute demande pourquoi et elle poursuit « pour pas que j’oublie que je ne veux plus papa ». C.________ revient sur son fauteuil.

Dès la 40.45 minute : le thérapeute reprend la déclaration de l’enfant et pose une série de questions. Elle répond qu’elle ne veut plus revoir son père car il « est méchant », qu’elle « ne veut plus qu’il fasse des méchancetés », que « ça ne fait pas depuis longtemps qu’elle ne veut plus le voir », qu’« avant Noël elle voulait voir papa » mais que « maintenant ça a changé », qu’elle « ne sait pas si c’est la première fois qu’elle ne veut plus le voir ». Le thérapeute insiste et (re)demande si elle a « peur de papa ».

Dès la 42.48 minute : le thérapeute dit à l’enfant qu’il « a besoin de savoir à quel point c’est important pour toi de ne plus voir papa » et continue ses questions. Elle répond « jamais ».

Dès la 43.32 minute : L’enfant dit de manière confuse successivement qu’elle a dit à son papa qu’elle voulait « vivre avec maman », que « bizarrement il devient gentil mais maintenant il recommence », ajoutant qu’elle lui avait dit qu’elle « ne voulait pas vivre avec maman ». Le thérapeute indique qu’il ne comprend pas et demande si elle était en colère lorsqu’elle a dit qu’elle ne voulait plus vivre avec sa mère. C.________ répond qu’elle « ne voulait plus vivre avec papa ».

Dès la 45.10 minute : le thérapeute demande à l’enfant si elle a « peur de papa ».

Dès la 46.05 minute : retournée au tableau et dessinant, l’enfant déclare successivement « papa

  • non - cœur brisé ».

Dès la 46.27 minute : le thérapeute reprend « est-ce que tu as l’impression que papa t’aime quand même un tout petit peu ? ». Elle répond par l’affirmative en hochant la tête sur le côté et s’affaissant. Elle répond qu’« il s’occupe d’elle depuis six ans ».

Dès la 48.05 minute : A la suite de questions, C.________ répond que son père « ne lui fait pas de sourire », qu’il « est heureux quand elle est avec lui », qu’il « fait des câlins, des fois ».

Dès la 50.45 minute : le thérapeute demande si lorsqu’il lui arrive d’avoir mal à la tête ou des soucis, elle « peut compter sur papa ». Elle répond par l’affirmative. Il dit « ah, quand est-ce qu’il t’aide ? ». Elle déclare alors que « ma petite sœur est trop méchante avec moi ».

Dès la 52.02 minute : le thérapeute demande ce qu’elle « préfère quand elle est chez papa ». Elle répond « [quelque chose] (incompréhensible) » et qu’« une fois il lui a fait goûter [quelque chose] (incompréhensible) ». Elle dit qu’il « fait rire ».

Dès la 53.28 minute : après qu’C.________ a dit, sur question, qu’elle « aimerait bien que papa soit gentil » et qu’elle ne croit pas que « papa peut devenir gentil », elle ajoute qu’elle « l’aime » et qu’il lui « fait des bisous ».

Dès la 55.30 minute : l’enfant s’affale sur le fauteuil et baille. Le thérapeute continue ses questions et demande notamment si elle est « punie par papa ». Elle explique qu’elle doit se « mettre à genoux ».

Dès la 58.52 minute : l’enfant se redresse et met ses mains devant son visage lorsque le thérapeute lui demande si « papa lui a déjà dit des insultes ».

Dès la 62.12 minute : le thérapeute dit à l’enfant que « la dernière fois quand j’avais vu maman et toi, tu as parlé d’une chose à Carrefour ». Elle répond « ah oui c’est qu’il me faisait la honte devant tout le monde ». Elle ajoute, sur question, qu’il « n’était pas gentil » et qu’elle n’est « pas prête à retourner dans un magasin avec papa ».

Dès la 67.30 minute : l’enfant retourne au tableau dessiner. Le thérapeute la questionne sur les « amoureuses de papa » et s’il se disputait beaucoup avec celles-ci.

Dès la 71.00 minute : le thérapeute demande ce qu’elle préfère entre « être un peu plus chez papa ou chez maman en ce moment ». C.________ garde le silence.

Dès la 72.01 minute : le thérapeute demande comment cela « se passe avec maman et Z.________ ». Elle répond « bien ».

Dès la 74.33 minute : le thérapeute demande si « ça arrive que maman fasse un peu des choses comme papa il fait ». Elle répond « non jamais, elle a toujours été gentille ». Il enchaine en demandant comment elle se sent quand elle est chez papa en lui demandant d’imaginer que « papa vient te chercher après la séance ». Elle répond qu’elle est « trop trop fâchée » puis met ses genoux devant son visage, baille puis se lève. Le thérapeute insiste. C.________ lui montre des cœurs sur ses habits en déclarant qu’elle « adore les cœurs ». Il repose la question de savoir « si elle est triste si papa vient la chercher », elle répond alors par l’affirmative. C.________ déclare qu’elle veut rester « 100 semaines avec maman ».

Dès la 77.00 minute : le thérapeute demande ce qui fait qu’elle aime être avec maman. Elle répond qu’elle « est gentille » et lui « fait des câlins ».

Dès la 77.55 minute : le thérapeute demande comment elle « se sent chez papa ». Elle dit que « c’est trop trop nul », puis ajoute, sur questions, qu’elle « s’ennuie » et qu’elle est « triste » et qu’elle « dort bien ».

Dès la 79.32 minute : à la question de savoir si elle faisait des cauchemars, l’enfant raconte qu’elle était « allée dans la chambre de papa pour lui faire des bisous » et qu’il « dormait avec le téléphone allumé et ronflait comme un cochon ». Elle rigole en racontant cela. Sur question, elle dit qu’une fois qu’elle est allée vers son papa et qu’elle se « sentait mieux ».

Dès la 80.26 minute : retournée au tableau, C.________ dit « jamais papa ».

Dès la 82.23 minute : le thérapeute (re)demande si elle a « encore peur de papa s’il venait la chercher ». Elle répond qu’elle serait « triste ». Il lui demande « à quel point elle a encore peur de lui » et indique qu’il « a besoin de bien comprendre cela ». Il ajoute qu’il voudrait qu’elle se « rappelle comment il est papa quand il te tire les cheveux ou qu’il t’a tapée » et si elle se « rappelle de ses yeux ». L’enfant répond que ses yeux « sont marrons ». Le thérapeute insiste en demandant « comment est son regard quand il est en colère », « tu le vois dans ta tête », « essaie de bien te rappeler comment il t’a attrapé les cheveux ». Elle dit qu’elle « ne se rappelle pas » et que « non » elle n’a pas peur. Au bout de quelques minutes, il lui demande encore si « dans une semaine ou dans un mois, tu vas dire que finalement je suis bien avec papa ». Elle répond « non, je ne pense pas trop là, nooooon jamais ».

Le 16 février 2024, la défenderesse est venue chercher C.________ et D.________ pour les vacances qui devaient s’achever le 25 février 2024. A cette date, elle a adressé un courrier au demandeur lui indiquant que les enfants exprimaient une crainte et étaient très angoissées à l’idée de rentrer chez lui ; elle a ajouté qu’C.________ « se mettait en larmes » et se cachait sous les sièges et qu’elle avait décidé de saisir les autorités compétentes (cf. pièce 8).

Les 26 et 28 février 2024, le demandeur a déposé plainte contre la défenderesse, lui reprochant en substance de ne pas avoir retourné les filles à l’issue du droit de visite, de l’accuser faussement de violences contre leurs filles et d’avoir elle-même occasionné des coups à ces dernières en octobre 2023. B.________ a d’ores et déjà été convoquée devant le Tribunal correctionnel français le 2 octobre 2025 pour non-présentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer (cf. pièce 21).

Par courrier électronique du 28 février 2024, la défenderesse a informé la direction de l’école en France qu’C.________ et D.________ ne pourraient pas reprendre le 4 mars 2024, qu’elles subissaient de leur père d’importantes violences physiques et psychologiques entraînant de graves troubles et qu’elles allaient être scolarisées en Suisse (cf. pièce 10). Le demandeur a réagi en indiquant au directeur que ses filles restaient inscrites dans son établissement, sauf décision de justice qui en déciderait autrement (cf. pièces 10 bis et 10 ter).

Le 29 février 2024, B.________ a déposé une requête urgente devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de [...] tendant à l’attribution de la garde des filles et à la fixation d’un droit de visite médiatisé en faveur d’A.________. Elle a invoqué des violences du demandeur envers leurs enfants et exposé avoir décidé de garder celles-ci auprès d’elle, nonobstant le jugement fixant la résidence de celles-ci auprès du père. Elle a mentionné qu’il y avait urgence à statuer sur la question de l’organisation de la vie des enfants (cf. pièce 1013).

Cette requête a été rejetée le 12 mars 2024 (cf. pièces 1013). Les parties ont été citées à comparaître à une audience le 12 décembre 2024 devant le Tribunal judiciaire de [...] à la suite d’une requête ordinaire de la mère tendant à la fixation de la résidence habituelle des enfants auprès d’elle et d’un droit de visite médiatisé en faveur du père, ainsi qu’à l’allocation d’une contribution d’entretien pour les enfants, à la charge de celui-ci (cf. pièce 1014).

Le 15 mars 2024, le demandeur a sollicité le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de [...].

Par requête du 23 avril 2024 déposé devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de [...], A.________ a requis l’autorité parentale exclusive sur ses filles, la suspension du droit de visite de la mère, le prononcé d’une interdiction de sortie du territoire des deux enfants et l’allocation de contributions d’entretien pour les enfants (cf. pièce 11).

Dans un bilan d’accompagnement du 24 juin 2024 du Service de l’enfance de la Ville de [...], il est indiqué que le 18 juin 2024, C.________ a exprimé ses inquiétudes à l’une des monitrices quant au fait que la police allait bientôt venir la chercher avec sa sœur, qu’elle a déclaré que son père lui avait donné à plusieurs reprises des coups de ceinture, qu’il lui avait dit « ferme ta gueule » et « c’est de ta faute », raison pour laquelle elle vivait avec sa mère, et qu’elle aurait peur de devoir témoigner et retourner chez son père. Quant à D.________, elle s’était confiée, environ un mois auparavant, sur le fait qu’elle aimait beaucoup être avec sa mère, mais que son père était très méchant, qu’il lui donnait des douches glacées pour la punir et qu’elle ne voulait plus être avec lui (cf. pièce 1009).

Le 30 août 2024, le Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de [...] a ordonné le classement sans suite de la procédure ouverte par A.________ contre B.________ pour violences sur les enfants, ainsi que de la procédure ouverte par B.________ contre A.________ pour violences sur les enfants (cf. pièce 22).

Les enseignantes respectives des filles en Suisse ont relevé, dans un rapport de septembre 2024, que D.________ avait progressé et qu’elle jouait volontiers avec ses camarades, qu’C.________ avait réussi à tisser une bonne relation avec son enseignante, que les relations avec ses paires étaient plus compliquées, qu’elle peinait à aller vers ses camarades et n’était pas toujours adéquate pour entrer en relation, qu’elle avait montré une jolie évolution et qu’on la sentait plus sereine (cf. pièce 203).

Par demande en retour (cas d'enlèvement international au sens de la CLaH80 [Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 ; RS 0.211.230.02]) du 26 août 2024, A.________ a saisi la Chambre de céans en concluant au retour immédiat des enfants C.________ et D.________ à F., à ce qu'ordre soit donné à B., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre les enfants C.________ et D.________ à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) afin que celle-ci se charge de leur rapatriement en France, à ce que la DGEJ soit chargée de l'exécution du retour des enfants, le cas échéant avec le concours de la force publique, et à ce qu'B.________ soit condamnée à tous les éventuels frais et dépens. Il a produit un bordereau de pièces. Il avait préalablement sollicité l’assistance judiciaire par courrier du 9 août 2024.

Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 26 août 2024, le demandeur a requis qu’ordre soit donné à la défenderesse de déposer le passeport et tous les documents d’identité des enfants C.________ et D.________ au greffe du Tribunal cantonal dans les 24 heures dès notification du prononcé, le cas échéant par exécution forcée, ce jusqu’à droit connu sur la demande en retour qu’il avait introduite.

Le 27 août 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a notamment désigné Me W., avocat à [...], en qualité de curateur des enfants, a invité la DGEJ à déposer dans un délai au 23 septembre 2024 un bref rapport au sujet de la situation d’C. et D.________ et d’un besoin éventuel de mesures de protection (art. 6 LF-EEA [Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32]), après avoir eu un contact avec elles (art. 2 al. 2 LF-EEA), a ordonné à B.________ de déposer au plus tard le 29 août 2024, auprès du greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, tous les passeports et/ou cartes d’identité et/ou tout autre document de voyage en sa possession des enfants C.________ et D.________ sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et lui a interdit de quitter le territoire suisse avec les enfants concernées pendant la durée de la procédure.

Le 2 septembre 2024, B.________ a sollicité l’assistance judiciaire.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024, la juge délégué a ordonné à B.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déposer le passeport et tous les documents d’identité des enfants auprès du greffe du Tribunal cantonal dans les 24 heures suivant la réception de l’ordonnance et jusqu’à droit connu sur le jugement au fond (I), a dit qu’en cas d’inexécution du chiffre qui précédait, l’huissier du Tribunal cantonal pourrait procéder à toute démarche utile en vue de récupérer les documents cités auprès de la mère de l’enfant et pourrait faire appel, si besoin est, au concours de la force publique (II) et a rendu la décision sans frais (III).

Les 2 et 17 septembre 2024, le demandeur a produit des pièces complémentaires.

Par réponse du 23 septembre 2024, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au fond par le demandeur. Elle a produit un bordereau de pièces. Elle a encore indiqué qu’elle était disposée à mettre en œuvre une procédure de médiation.

Dans ses déterminations du 23 septembre 2024, Me W.________ a conclu à l’admission de la demande en retour des enfants. Il a exposé, en substance, qu’il avait rencontré le directeur de l’école à [...] pour s’entretenir au sujet des enfants, que ce dernier avait expliqué que les préoccupations émises et la convocation adressée le 24 mai 2024 à B., figurant au dossier des filles, faisaient suite à des déclarations d'C. tenues à l'école, qui avait indiqué que son beau-père, Z., lui avait tapé la tête contre les barreaux de son lit, que la mère et le beau-père se seraient justifiés en expliquant qu'C. s'était effectivement tapée la tête à une occasion car elle se serait débattue lorsque Z.________ essayait de l'habiller et qu’au vu des explications, l'école avait décidé de ne pas donner suite à cet événement. Le curateur de représentation a relevé que le dossier scolaire ne contenait aucune mention de suspicions de violences physiques ou psychologiques d’A.________ à l'égard de ses filles et que, questionné à ce sujet, le directeur lui avait confirmé n'avoir eu aucun écho de tels éléments de la part du corps enseignant, ce qui avait été confirmé par le rapport adressé le même jour par l'école à la DGEJ. Me W.________ a rencontré C.________ et D.________ le 9 septembre 2024 à l’école et s’est entretenu avec chaque parent. Il a relevé que plusieurs éléments laissaient à penser que les filles, et notamment C.________, avaient potentiellement été instrumentalisées (cf. infra consid. 5.3.4).

Dans leur rapport d’évaluation du 23 septembre 2024, les intervenants de la DGEJ ont relevé qu’une mesure de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC serait nécessaire pour surveiller le bon développement d’C.________ et D.________, à condition qu’elles résident en Suisse (cf. également infra consid. 5.3.4).

Le 23 septembre 2024, le demandeur a produit l’attestation émanant de l’Autorité centrale française au sens de l’art. 15 CLaH80 ainsi que les dispositions du droit français applicable. Il a indiqué qu’il ne voyait pas l’opportunité de mettre en œuvre une médiation au vu des allégués et conclusions de la défenderesse.

Le 30 septembre 2024, le demandeur a déposé une réplique, avec un onglet de pièces sous bordereau.

Le 1er octobre 2023, la défenderesse a déposé des déterminations.

Une audience s’est tenue le 3 octobre 2024 devant la Chambre de céans en présence des parties, du curateur ainsi que des responsables de mandat au sein de la DGEJ. La conciliation a échoué. Le curateur de représentation et les conseils des parties ont déposé leur liste d’opérations.

En droit :

1.1 L’autorité de céans doit statuer sur la demande de retour immédiat en France de deux enfants se trouvant actuellement en Suisse avec leur mère, demande formulée par le père, domicilié en France.

1.2

1.2.1 La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

1.2.2 Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA – loi d'application adoptée le 21 décembre 2007 et entrée en vigueur le 1er juillet 2009 –, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.

Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1 bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 consid. 2.2).

1.2.3 L'art. 24a LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire la DGEJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) – de (let. a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA), de (let. b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) et de (let. c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).

1.3 Il n’est pas contesté que les enfants C.________ et D.________, âgées de 7 et 6 ans, avaient leur résidence habituelle en France avant leur déplacement en Suisse en février 2024 et qu’elles résidaient dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la demande en retour des enfants formée par leur père en août 2024. Partant, les dispositions de la CLaH80 sont applicables et la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).

Par ailleurs, la Chambre des curatelles a chargé la DGEJ d'évaluer la situation des enfants et de déposer un rapport à ce sujet (art. 24a LProMin), ce qui a été fait en date du 23 septembre 2024.

2.1 Il convient de traiter des questions de procédure.

2.1.1 Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).

2.1.2 La défenderesse se dit disposée à entreprendre une médiation, mais le demandeur s’y oppose. La conciliation sur la question du retour a été tentée lors de l’audience du 3 octobre 2024, sans succès.

Dans ces circonstances, il faut considérer que tout a été mis en œuvre pour faciliter une solution amiable, aucun accord n’ayant pu être trouvé.

2.2 2.2.1 L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

2.2.2 Me W., avocat à [...], a été désigné en qualité de représentant des enfants C. et D.________ et s’est entretenu avec elles. Celles-ci ont également été vues par les intervenants de la DGEJ. Le père et la mère ont quant à eux été entendus par la Chambre de céans le 3 octobre 2024.

Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté.

3.1 La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d'application matériel de la convention (art. 3 CLaH80) que du fondement de la demande en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s'il y a déplacement ou non-retour illicite des enfants, au sens de l'art. 3 CLaH80.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus (let. b). L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

3.2.2 Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence.

Les auteurs de la CLaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le « droit de garde » visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le contenu effectif des droits sans s'en tenir à leur désignation (TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Il s'ensuit que le droit de garde selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_617/2022 et TF 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid.4.1.2 ; TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2).

Pour déterminer l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3), c'est-à-dire tout d'abord, aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, l'éducation et la surveillance (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3).

3.3 Dans la mesure où C.________ et D.________ avaient leur résidence habituelle en France avant leur déplacement en Suisse, l’attribution du droit de garde au sens de la CLaH80 doit être examinée en vertu du droit français.

3.3.1 Selon l’art. 371-1 al. 2 du Code civil français (ci-après : CCF), l’autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'art. 372 du CCF prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (al. 1), mais que, toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale (al. 2, 1re phr. ). En outre, conformément à l'art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (al. 1) ; tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (al. 4, 1re phr.) ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant (al. 4, 2e phr.).

3.3.2 C.________ et D.________ sont nées en France hors mariage les [...] 2017 et [...] 2018. Après la séparation des parties, celles-ci sont convenues, en mars 2020, que la garde exclusive des filles était confiée au demandeur, la défenderesse bénéficiant d’un droit de visite. Par jugement du 2 juin 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de [...] a notamment constaté que l’autorité parentale des parties était exercée en commun par les deux parents, a rappelé qu’il appartenait aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant relatives notamment à la scolarité, à la santé, aux loisirs, aux sorties du territoire et aux choix religieux éventuels, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile d’A.________ et a fixé le droit de visite d’B.________.

Au regard de ces éléments, il faut constater que c’est bien le père qui avait la garde des enfants depuis 2020 et qu’en raison de l’autorité parentale conjointe, les parties devaient prendre ensemble les décisions importantes relatives à leurs filles, notamment pour le changement de résidence de celles-ci. En d'autres termes, la défenderesse ne pouvait pas garder les filles en Suisse auprès d’elle à l’issue de son droit de visite durant les vacances de février 2024, sans l'accord préalable du demandeur ou sans obtenir une décision de justice.

Par surabondance, le demandeur a établi l’existence d’un déplacement, respectivement d’un non-retour illicite en produisant une attestation au sens de l’art. 15 CLaH80 (cf. pièce 32), dont la déclaration relative au droit de garde lie en principe la Chambre de céans (cf. TF 5A_617/2022 et TF 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.3 et la référence citée).

Le non-retour des enfants viole ainsi le droit de garde du père au sens de l'art. 5 CLaH80, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence des enfants. Il doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80.

4.1 Il convient d’examiner si les conditions temporelles de la demande en retour sont remplies.

4.2 Aux termes de l’art. 12 al. 1 CLaH80, le retour de l'enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat contractant où se trouve l'enfant dans le délai d'un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour, l'objectif de la convention étant d'assurer le retour au statu quo ante.

Dans la systématique de la CLaH80, la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 CLaH80 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.4 ; TF 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2).

4.3 C.________ et D.________ ont été déplacées en février 2024, pour une semaine de vacances scolaires du 16 au 25 février 2024. A cette date, la défenderesse a informé le demandeur qu’elle ne ramènerait pas les filles en France comme prévu, car celles-ci avaient peur de lui et subissaient des violences de sa part.

Déposée par le père le 26 août 2024, la demande en retour respecte le délai d'un an susmentionné.

5.1 Il convient d'examiner si les exceptions au retour sont réalisées.

5.2 5.2.1 En premier lieu, les règles de droit national ne peuvent pas être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien-fondé de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La reconnaissance est garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. L’appréciation de l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et la jurisprudence citée). La seule réserve est l'ordre public (Bucher, op. cit., p. 132).

5.2.2 Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 et les références citées).

La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au déplacement des enfants, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (TF 5A_1003/2016 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1 et les nombreuses références). L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (TF 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c. Suisse, n° 3592/08, par. 67 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_162/2019 précité 2019 consid. 6.2 et les références citées).

5.2.3 Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.

Cette disposition exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet http://www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse estime qu'il y a consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci a accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartient au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il a pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité ; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). Il convient d'être strict dans cette preuve du consentement imposée au parent qui s'oppose au retour, la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d'écrits explicites, mais également de l'ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1).

Par ailleurs, la condition de l'exercice effectif du droit de garde doit être admise largement, l'absence de garde effective au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne pouvant être retenue que lorsqu'il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l'exercice de son droit, circonstance qu'il appartient au parent qui s'oppose au retour de démontrer (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1 ; TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.1.2 et les références citées) ; à défaut, l'exercice effectif du droit de garde est présumé (TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.1).

5.2.4 Le demandeur exerçait effectivement le droit de garde sur ses filles à l'époque du déplacement, respectivement du non-retour, étant rappelé qu’il ressort du jugement du 2 juin 2021 du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de [...] que l’autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, que la résidence habituelle des enfants était au domicile d’A.________ et qu’B.________ bénéficiait d’un droit de visite. Cette dernière a désormais ouvert une procédure judiciaire en France en 2024, concluant à ce que la résidence habituelle d’C.________ et D.________ soit fixée chez elle, le droit de visite et d’hébergement du père devant s’exercer exclusivement de manière médiatisée, étant précisé que l’audience devant les autorités françaises est fixée le 12 décembre 2024.

Le demandeur n’a jamais donné son accord à un changement de résidence de ses filles, un tel accord n’étant d’ailleurs ni allégué ni démontré par la défenderesse. Au contraire, celui-ci a déposé le 23 avril 2024 une requête tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur les enfants.

L’exception prévue par à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n’est ainsi pas réalisée.

5.3 5.3.1 En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves, réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 Ill 146 consid. 2.4 ; ATF 131 III 334 consid. 5.3). Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une « situation intolérable », autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques - Partie VI : Article 13 (1) (b), 2020, par. 34, p. 26, et les références citées ; Guide sur l'art. 8 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] – Droit au respect de la vie privée et familiale, mise à jour : 31.08.2019, n. 296, p. 68).

Sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une région en guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est sérieusement à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités compétentes de l'État de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4 ; TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.1 et les références citées).

5.3.2 5.3.2.1 L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que sur l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 pp. 2433 ss, ci-après : Message du 28 février 2007, spéc. n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1). Le retour de l'enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le placement auprès du parent demandeur n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. a), ou lorsque le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b), ou lorsque le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c) (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message du 28 février 2007, op. cit., n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_936/2016 précité).

5.3.2.2 S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3 ; TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4).

Il en va toutefois autrement pour les nourrissons et les jeunes enfants, au moins jusqu’à l’âge de deux ans ; dans ce cas, la séparation d’avec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable (TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2 ; TF 5A_884_2013 du 19 décembre 2013 consid.4.2.2.1 ; TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1 in Fam Pra.ch 2011 p. 505 ; TF 5A_10572009 du 16 avril 2009 consid. 3.3 in Fam Pra.ch 2009 p. 791). Dans ce cas, il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA ; TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151).

5.3.2.3 Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2 ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références citées). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1.2 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.3.2).

5.3.2.4 Se pose encore la question de savoir si un retour violerait l'art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. Dans les cas d'enlèvement, les obligations de l'art. 8 CEDH sont à interpréter certainement par rapport aux exigences de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, mais aussi celles de la CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]) ; l'intérêt de l'enfant est donc le facteur déterminant (Alfieri, op. cit., p. 86 et les références citées). Dans le but de parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de La Haye, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l'enfant en application des art. 12, 13 et 20 CLaH80 doivent, tout d'abord, réellement être pris en compte par le juge requis, qui doit aussi rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, et ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que cet article fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale selon laquelle, dans le cadre de l'examen de la demande de retour de l'enfant, les juges doivent examiner les allégations défendables de « risque grave » pour l'enfant en cas de retour et se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée. Au demeurant, le Tribunal fédéral a considéré qu’une critique fondée sur la violation de l’art. 8 CEDH doit être écartée dès qu’il est établi que les enfants concernés ont été déplacés illicitement et que le retour de ceux-ci en France a été ordonné conformément aux dispositions de la CLaH80 (TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 7).

Il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause, il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l’enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exclusion au rapatriement de l’enfant, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 6.1).

5.3.2.5 Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (TF 5A_605/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_27/2011 du 21 février 2011 consid. 8).

5.3.3 Il sied d’examiner si le retour des enfants concernées en France placeraient celles-ci dans une situation intolérable.

La défenderesse allègue que le retour des enfants doit être refusé afin de préserver l’intégrité physique et psychique d’C.________ et D.. Elle relève que la prise en charge des enfants par leur père questionne, que le comportement violent de celui-ci envers ses enfants est avéré, qu’il a admis des violences, que la situation des filles a fait l’objet d’une information préoccupante en France, que, durant la vie commune, le demandeur s’est également montré violent à son encontre à réitérées reprises, qu’il est connu des services de police français, que la violence fait partie de son mode de fonctionnement et de ses méthodes éducatives et qu’il existe par conséquent un risque grave, concret et manifeste que les enfants soient maltraitées à leur retour en France, sans que les autorités ne puissent intervenir à temps. Elle relève que l’on ne peut exclure que le père se montre à nouveau inadéquat et violent, dès lors que l’intervenante TISF s’était posée la question de savoir s’il avait encore besoin d’aide, que le travailleur social référent en protection de l’enfance a pris fait et cause pour le père et ne l’a jamais contactée, que la France fait figure de « mauvais élève » s’agissant des violences intra-familiales et que la situation des filles est inquiétante au vu de leurs déclarations, ajoutant encore qu’à partir de février 2024, elle avait activement recherché un psychologue pour celles-ci. La défenderesse souligne également que son retour en France est exclu dès lors que son fils T., malade, a besoin de soins en Suisse et qu’elle fait l’objet d’une procédure pénale en France. Selon elle, il y a un risque élevé que la situation de violences se reproduise si les enfants sont renvoyées chez leur père.

Le demandeur estime que le retour des filles doit être ordonné. Il réfute toutes violences envers C.________ et C., à l’exception d’un coup de ceinture involontaire et de punitions inadaptées, relevant que les procédures pénales en France ont été classées, respectivement sont sur le point de l’être, que l'enquête menée par les autorités françaises de protection de l'enfance n’a pas mis en évidence de violences physiques ou psychologiques concrètes et répétées et dresse un bilan positif en ce sens qu’il a collaboré et s’est amélioré, que la séance filmée auprès de K. démontre que ce thérapeute a procédé de manière non-déontologique lorsqu’il a reçu C.________, que les autorités françaises sont saisies de la situation concernant les filles et que les contacts père-filles sont de qualité. Il souligne encore que ses filles étaient épanouies et bénéficiaient d’un cadre de vie stable avant leur déplacement.

Le curateur relève que la défenderesse a admis n'avoir jamais constaté de lésions ou de marques sur le corps des filles, qu’elle n'a entrepris aucun suivi en faveur des enfants depuis leur arrivée en Suisse en février 2024 alors qu'elles auraient, selon ses dires, été traumatisées par de nombreux actes de maltraitance, que la force probante du rapport de K.________ du 21 février 2024 doit être relativisée, que les autres documents médicaux à disposition n'établissent pas de violences physiques et/ou psychologiques avérées et répétées, que les enseignants français et suisses des enfants n'ont souligné aucun indice de maltraitance sur les enfants de la part de leur père, que les déclarations des filles ne permettent pas non plus de le retenir, et que les éléments au dossier démontrent que les institutions et autorités françaises ont réagi ensuite des signalements. Il estime qu’au regard des éléments objectifs du dossier, il apparait que les filles ne sont pas plus protégées chez le père ou chez la mère.

5.3.4 Il appartient au parent ravisseur de prouver l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas d’ordre de retour. Or, les allégations de la mère et les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer un tel risque.

C.________ et D.________ ne sont plus des enfants en bas âge, ayant besoin de leur mère pour les soins de base. Depuis mars 2020, les filles – alors qu’elles avaient 2.5 et 1.5 ans – ont vécu en France, auprès de leur père, celui-ci en ayant la garde exclusive. Elles y bénéficiaient d’un cadre de vie stable et se portaient bien.

Le père a effectivement admis des violences envers ses filles, à savoir un coup de ceinture à C.________ et des punitions complètement inadaptées, tendant à les priver de goûter et à les mettre à genoux. Ces actes ont donné lieu à une intervention du service de protection de l’enfance, dont les objectifs ont été atteints. Les éléments au dossier ne permettent pas d’établir que les violences auraient été plus importantes que celles admises par le demandeur et, surtout, qu’elles auraient perduré. D’une part, la défenderesse a été informée du signalement au mois de juin 2022 et n’a pas montré d’inquiétudes particulières, ni sollicité la garde des enfants à cette époque. D’autre part, personne n’a jamais constaté de marques ou de lésions – imputables au demandeur – sur les filles. La défenderesse n’a en outre pas entrepris immédiatement un suivi pour C.________ et D.________ à leur arrivée en Suisse. Elle a certes emmené C.________ en février 2024 chez un thérapeute, K.________ à F.________, mais n’a pas entrepris de suivi auprès de celui-ci. Elle soutient en outre avoir contacté d’autres psychologues en Suisse par la suite, mais être sur liste d’attente. Cela étant, on constate qu’elle n’a pas non plus, précédemment au déplacement des filles, contacté de thérapeutes, alors même qu’elle dénonçait depuis novembre 2023 des violences du père. C’est dire que son attitude est en décalage avec la gravité de ses allégations.

Par ailleurs, il n’y a pas non plus au dossier de document médical probant établissant des violences physiques ou psychologiques répétées sur les filles. En particulier, on ne saurait se fonder sur l’attestation du psychologue K.. Certains éléments laissent penser à de possibles manipulations. En effet, C. a notamment déclaré « il faut pas que j’oublie que je veux plus papa ». Le psychologue a également relevé qu’C.________ ne semblait pas avoir une peur extrême de son père et que les événements qu’elle relatait n'avait pas engendré chez elle un syndrome de stress post-traumatique. De plus, l’enregistrement vidéo démontre l’inadéquation de cet intervenant. Ainsi, ce dernier a longuement interrogé l’enfant, a lourdement insisté sur les comportements du père, a mimé à certains moments des actes de violences et a mis des mots dans la bouche de l’enfant par ses questions fermées et hautement suggestives (cf. supra partie en fait, ch. 8 ; également pièce 1030). En outre, il est interpellant qu’un professionnel filme la séance. Pour ces motifs, aucune valeur ne peut être accordée aux attestations de K.________.

Dans le même sens, la DGEJ a relevé que, malgré les propos négatifs d’C.________ au sujet de son père et de la France, les filles n’avaient pas montré de réticence et avaient spontanément accepté une reprise de contact, que l’appel téléphonique s’était bien déroulé, que les enfants n’avaient pas montré d’appréhension particulière et qu’elles semblaient détendues et contentes de revoir leur père, dans une ambiance enjouée. Le curateur, qui a rencontré séparément C.________ et D., a rapporté les éléments saillants de leurs échanges. Il a relevé que les déclarations de D. ne permettaient pas d’objectiver d’actes de maltraitance, qu’au contraire, le fait qu’elle disait uniquement que son père était méchant avec elle sans savoir pourquoi pouvait donner l’impression que ces propos ne venaient pas d’elle et que son discours contenait des contradictions ; il a constaté que les déclarations d’C.________ semblaient trop spontanées et contenaient des indices que certains propos ne venaient pas d’elle. Le curateur a conclu que, de manière générale, plusieurs éléments laissaient penser que les filles, et notamment C., avaient potentiellement été instrumentalisées, qu’il s’étonnait par exemple qu’C. dresse un tableau aussi sombre de son passé en France, qui ne concordait pas avec les constats faits sur le terrain et qu’il était également surpris qu’C.________ revienne spontanément sur l’épisode des bleus causés au bras par sa mère, pour prendre sa défense et en relatant les accusations du père envers sa mère. Ces éléments relativisent les inquiétudes présentées par la défenderesse.

On doit également relever que le demandeur a bénéficié d’un suivi social en France et que les autorités françaises ont pu prendre rapidement des mesures pour protéger les enfants. Aucun élément ne laisse supposer que ce suivi n’était pas sérieux et qu’il n’a pas porté ses fruits. Au contraire, il s’est déroulé sur plusieurs mois à raison d’une dizaine d’interventions et le demandeur a pu évoluer et en tirer profit.

Enfin, ce n’est pas parce que les procédures pénales déposées par les parties pour des violences envers les filles – dont chacun accuse l’autre d’en être l’auteur – ont été classées, qu’on peut en tirer le constat que les enfants seront en danger si elles retournent en France, car les autorités ne seraient pas en mesure de les protéger efficacement. La jurisprudence citée par la défenderesse (INCADAT HC/E/UKs 341 du 27 April 2000, concernant un déplacement illicite d’enfants de la France au Royaume-Uni–Écosse), ne lui est à ce titre d’aucun secours dès lors que le juge anglo-saxon avait considéré comme possiblement exactes les allégations d'abus de sorte qu’au regard des différentes procédures ouvertes en France dans le cas d’espèce, il semblait que les juridictions compétentes n'étaient pas en mesure de protéger l'enfant, ou pas disposées à le faire. En l’espèce, il résulte du dossier que les institutions et autorités françaises ont, dans le cas d’C.________ et D.________, réagi et mené des enquêtes. Il en est ressorti qu’il n’y avait, en l’état, pas d’éléments d’alertes concernant le père. Informées des allégations de la mère au sujet des violences du père, les enseignantes françaises et suisses des filles n’ont du reste rien relevé de particulier.

Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne pas quel danger majeur les enfants pourraient courir si elles devaient rentrer en France et il n’est en tout cas pas manifeste que le placement auprès du demandeur ne serait pas dans leur intérêt, respectivement les mettrait dans une situation intolérable.

Ainsi, l'exception au retour visée par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n'est pas non plus réalisée.

5.4 5.4.1 L'art. 13 al. 2 CLaH80 dispose en outre que l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L'opposition qualifiée de l'enfant, c'est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille (ATF 134 III 88 consid. 4 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.5 ; TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.3). La CLaH80 ne fixe pas l'âge à partir duquel l'opinion de l'enfant doit être prise en considération. La doctrine considère que l'avis de l'enfant commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.3 ; TF 5A_439/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4.5). De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour (ATF 131 III 334 consid. 5.1). Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l'autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite ; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l'avenir sera tranché, après son retour dans le pays d'origine, par les autorités judiciaires de ce pays (ATF 133 III 146 consid. 2.4). Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, le Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; TF 5A_439/2019 du 2 juillet consid. 4.5 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 3.2 ; sur le tout TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.1).

5.4.2 Les filles sont trop jeunes pour qu’on puisse tenir compte de leur position. De plus, elles sont dans un conflit de loyauté et semblent être manipulées par leur mère.

Partant, l’exception au retour découlant de l'art. 13 al. 2 CLaH80 n'est pas non plus réalisée.

6.1 En conclusion, la demande en retour formée A.________ doit être admise et le retour en France des enfants C.________ et D.________ doit être ordonné.

Ordre est ainsi donné à B.________ de ramener les filles en France dans un délai au 31 octobre 2024 au plus tard ou de remettre les enfants à la DGEJ dans le même délai, au moment et selon les modalités que cette dernière lui indiquera, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, la DGEJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire du présent jugement.

Les mesures de protection prononcées le 5 septembre 2024, à savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par la défenderesse des documents d’identité d’C.________ et D.________, ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse avec celles-ci, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif des enfants en France, les documents d’identité étant tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour.

6.2 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat.

Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (TF 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8 ; TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3).

6.3 Les parties ont requis l’assistance judicaire pour la présente procédure.

6.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.2 ; CREC 29 juin 2022/160 consid. 3.2 ; CCUR 1er mars 2023/46).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

6.3.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure et de désigner Me Valérie Malagoli-Pache en qualité de conseil d’office de celui-ci, avec effet au 9 août 2024.

En cette qualité, Me Malagoli-Pache a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste d'opérations du 3 octobre 2024, l’avocate indique avoir consacré 39 heures et 35 minutes au mandat pour la période du 9 août 2024 au 3 octobre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifiait pas entièrement. A cet égard, l’avocate fait état de 7 heures et 20 minutes pour des correspondances, de 9 heures et 10 minutes pour des entretiens téléphoniques, de 4 heures pour des conférences avec le client, de 2 heures pour l’audience, de 9 heures et 30 minutes pour les procédures (demande, réplique) et de 7 heures et 35 minutes pour l’étude de dossier. Même si l’on ne peut qualifier le mandat de simple, on ne discerne aucun élément qui permettrait de tenir pour adéquate la quantité d’heures alléguées. En particulier, les heures annoncées pour l’étude du dossier, à hauteur de 7 heures et 35 minutes, sont démesurées au regard des heures que l’avocate a comptabilisées pour la rédaction de deux écritures, à hauteur de 9 heures et 30 minutes, de sorte qu’il convient de ramener cette opération à 4 heures et 35 minutes (-3h00), le solde de l’examen du dossier étant intégré aux opérations de rédactions et de préparation à hauteur des 9 heures et 30 minutes précitées. S’agissant du temps dont il est fait état pour des entretiens téléphoniques, à hauteur de 9 heures et 10 minutes, il ne saurait davantage être indemnisé en totalité, cette durée paraissant trop élevée. Elle sera réduite à 4 heures et 10 minutes (-5h00). En effet, dans cette rubrique, il y a de nombreux téléphones avec le client ; ainsi, cette réduction se justifie d’autant plus au regard du nombre élevé d’heures annoncées, à hauteur de 4 heures, pour des conférences avec le client.

Au final, il convient de retrancher 8 heures, respectivement retenir une durée adéquate maximale de 31 heures et 35 minutes d’activité d’avocate.

Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Valérie Malagoli-Pache doit être fixée à 6'583 fr. en arrondi, soit 5'685 fr. (31h35 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 284 fr. 25 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 5'685 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 493 fr. 25 (8.1% x 6'089 fr. 25 [5'685 fr. + 284 fr. 25 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil du demandeur ne peuvent pas être perçus de la défenderesse (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, cf. consid. 6.5 infra).

6.3.3 En application de l’art. 117 al. 1 CPC, il y a également lieu d’accorder à la défenderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure et de désigner Me Sophie Béroud en qualité de conseil d’office, avec effet au 29 août 2024.

En cette qualité, Me Sophie Béroud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 4 octobre 2024, l’avocate indique avoir consacré 28 heures et 54 minutes au mandat pour la période du 29 août 2024 au 4 octobre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée peut être admise.

Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Sophie Béroud doit être fixée à 6'035 fr. en arrondi, soit 5'202 fr. (28h54 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 260 fr. 10 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 5'202 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 452 fr. 15 (8.1% x 5’582 fr. 10 [5'202 fr. + 260 fr. 10 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

6.4 6.4.1 Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (cf. consid. 6.3.1 supra ; CCUR 4 décembre 2023/242 et les références citées).

6.4.2 En sa qualité de curateur de représentation des enfants, Me W.________ doit être rémunéré pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure.

Dans sa liste des opérations et débours du 2 octobre 2024, l’avocat indique avoir consacré 25 heures et 40 minutes à la présente affaire pour la période du 28 août 2024 au 4 octobre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée peut être admise, sous une réserve. L’audience du 3 octobre 2023 a duré 2 heures, et non 3 heures et 30 minutes comme revendiqué dans le décompte. Il convient donc de retrancher 1 heure et 30 minutes (-1h30).

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me W.________ doit être fixée à 5'197 fr. arrondis, soit 4'350 fr. (24h10 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 217 fr. 50 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 4'350 fr.) de débours, 240 fr. pour deux vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 389 fr. 40 (8.1% x 4'807 fr. 50 [4'350 fr.+ 217 fr. 50 + 240 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).

Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires.

6.5 Les frais judiciaires, arrêtés à 6'497 fr., soit 900 fr. pour la décision au fond (art. 56 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 400 fr. pour la décision de mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 TFJC), ainsi que 5'197 fr. de frais de représentation d’C.________ et D.________, sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

6.6 Le demandeur, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 7'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de la défenderesse, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).

B.________ versera directement les dépens au conseil d’office du demandeur (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

6.7 Dès lors que la France a émis une réserve, la Chambre de céans peut déroger à la gratuité prévue par la CLaH80 et demander le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée aux parties pour les frais judiciaires et le versement des honoraires de leur conseil respectif (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Ainsi, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires leur incombant et/ou des indemnités de leur conseil d'office respectif, mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande en retour des enfants C.________ et D.________ déposée le 26 août 2024 par A.________ est admise.

II. Le retour en France d’C., née le [...] 2017, et de D., née le [...] 2018, est ordonné.

III. Ordre est donné à la défenderesse B., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’assurer le retour des enfants C. et D.________ d’ici au 31 octobre 2024 au plus tard ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement des mineures C.________ et D.________ en France.

IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est chargée de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.

V. Les mesures de protection immédiate prononcées à titre superprovisionnel et provisionnel par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour.

VI. L'indemnité de Me W., curateur de représentation d’C. et D.________, est fixée à 5'197 fr. (cinq mille cent nonante-sept francs), débours, vacation et TVA compris.

VII. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ est admise, Me Valérie Malagoli-Pache étant nommée conseil d’office avec effet au 9 août 2024, et son indemnité, fixée à 6'583 fr. (six mille cinq cent huitante-trois francs), débours, vacation et TVA compris, étant mise à la charge de l'Etat.

VIII. La requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ est admise, Me Sophie Béroud étant nommée conseil d’office avec effet au 29 août 2024, et son indemnité, fixée à 6’035 fr. (six mille trente-cinq francs), débours, vacation et TVA compris, étant mise provisoirement à la charge de l'Etat.

IX. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'497 fr. (six mille quatre cent nonante-sept francs), qui comprennent les frais de représentation des enfants par 5'197 fr. (cinq mille cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de la défenderesse B.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

X. La défenderesse B.________ doit verser au conseil d’office du demandeur A.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens.

XI. Le demandeur A.________ et la défenderesse B.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et/ou indemnités de leur conseil d’office respectif, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

XI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

XII. Le jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour A.), ‑ Me Sophie Béroud, avocate (pour B.), ‑ Me W.________, curateur de représentations des enfants,

et communiqué à :

‑ DGEJ, Cellule CLaH, à l’att. de Mme [...] et [...], ‑ Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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