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TRIBUNAL CANTONAL
GD18.012257-191624
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 décembre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesKühnlein et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeGudit
Art. 59 al. 2 let. a CPC ; 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à [...], contre la
décision rendue le 25 octobre 2019 par la Justice de paix du district de
Nyon concernant les enfants C. et M.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 23 septembre 2019, motivée et adressée pour
notification le 25 octobre 2019, la Justice de paix du district de Nyon a mis
fin à l'enquête en levée de la curatelle d’assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur des
enfants C.________ et M.________ (I), a levé la mesure de curatelle (II), a
relevé [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la
jeunesse, de son mandat de curatrice (III) et a mis les frais, par 200 fr., à
la charge des parents A.N.________ et B.N., chacun pour moitié (IV).
2.Par acte daté du 30 octobre 2019, mais remis à la Poste le 31
octobre 2019, A.N. a formé recours contre la décision précitée. Elle
a principalement contesté les considérations suivantes, qui figuraient dans
la motivation de la décision entreprise : « ... qu’en revanche la relation
mère-enfants est encore difficile, en effet M.________ et C.________ ont
exprimé tout au long de leur suivi la nécessité de reconnaissance par leur
mère des souffrances qu’ils ont pu vivre, or actuellement, A.N.________
refuse d’entrer dans cette démarche » ; « ... que cependant, les enfants
restent toutefois ouvert à une reprise de contact avec leur mère, qu’ils
espèrent toujours, au même titre que les excuses ». La recourante s’est
plainte de « diffamation » et a requis « une rectification du rapport de la
décision », à défaut de quoi elle se réservait le droit d’entamer une
éventuelle poursuite juridique.
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
levant une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur
des enfants de la recourante, et mettant fin à l’enquête relative à cette
mesure.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
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du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la
procédure (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février
2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6
e
éd., Art. 1-456, Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
3.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées).
L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions
générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des
art. 450f CC et 12 LVPAE). Le demandeur a un intérêt digne de protection
lorsqu’il peut obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la
procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la
jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 59 CPC,
p. 272). Il n’existe pas d'intérêt juridique à recourir contre les motifs d'un
jugement (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et les
réf. citées).
3.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Cela
étant, force est de constater que la recourante ne remet aucunement en
cause le résultat de la procédure, soit la clôture de l’enquête et la levée de
la mesure prononcée en faveur de ses enfants, mais qu’elle se borne à
s’opposer à des considérations figurant dans la motivation de la décision
entreprise – qui lui sont certes défavorables, mais qui n’ont eu aucune
incidence décisive sur l’issue de la cause – ainsi qu’à faire valoir son point
de vue à cet égard. La recourante, qui conteste uniquement les motifs de
la décision et non la décision elle-même, ne dispose ainsi d’aucun intérêt
digne de protection à faire recours. On relèvera, par surabondance, qu’elle
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ne saurait requérir la rectification de la décision, les conditions de l’art.
334 al. 1 CPC n’étant manifestement pas remplies.
- En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.N.,
-B.N.,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
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-Madame la Juge de paix du district de Nyon,
-Service de protection de la jeunesse, par [...], à [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :