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TRIBUNAL CANTONAL GD15.056538-170086 23
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 301a, 308 al. 1 et 2 CC ; 3 let. a et b CLaH 80 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à Lausanne, contre la décision rendue le 30 août 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.H. etD.H.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
En droit, la justice de paix a rapporté l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2015 interdisant à A.H.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants, maintenant le dépôt au greffe de la justice de paix des passeports suisses et colombiens des enfants et invitant le SPJ à mettre en œuvre le mandat de curatelle d'assistance éducative, après avoir considéré que l'intéressée n'avait pour l'heure plus l'intention de s'établir avec eux en Colombie et qu'il ne se justifiait pas de maintenir les mesures d'urgence ci-devant ordonnées. En outre, prenant note de l'avis du SPJ et de l'accord des parents, la justice de paix a considéré pouvoir lever la curatelle d'assistance éducative instaurée, retenant que les enfants B.H.________ et C.________ se développaient harmonieusement, que leurs parents étaient aimants et soucieux de leur santé ainsi que de leur épanouissement, qu'en particulier, leur mère avait
Le 1 er février 2017, F.________ a renvoyé son recours signé à la chambre de céans. C.La chambre retient les faits suivants : 1.A.H.________ et F.________ sont les parents de B.H., né le [...] 2004, et de D.H., née le [...] 2007. 2.Selon un courrier de l'Hôtel de police de Lausanne (ci-après : l'hôtel de police) du 18 mars 2010, des agents de police sont intervenus le 21 mai 2009 à 10 heures au domicile de la famille F.________ à la demande d'A.H.________ en raison d'un litige qu'elle disait l'opposer à son époux. Les agents n'ayant toutefois constaté aucune violence ni aucun désordre sur place, ils sont repartis et n'ont fait aucune mention de leur intervention au journal des événements de Police-secours.
3.Par jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux F.________ et A.H.________ (I), attribué l'autorité parentale sur B.H.________ et C.________ conjointement aux deux parents (II), confié la garde des enfants à leur mère (III), dit que le père exercerait un libre et large droit de visite en accord avec la mère, ou, à défaut d'entente, selon les modalités d'usage (IV), confié au SPJ un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC sur les deux enfants afin qu'il s'assure de l'adéquation du mode d'éducation de la mère et qu'il veille à ce que le père reprenne l'exercice régulier du droit de visite, dans le respect de l'intérêt et du bien-être de ses enfants (V), et fixé les montants que le père devrait verser pour l'entretien de son ex-épouse et de ses enfants ainsi que les modalités se rapportant à ces montants (VI à X). A propos des relations personnelles du père avec ses enfants, le tribunal a retenu qu'après avoir obtenu un droit de visite usuel, l'intéressé avait obtenu conventionnellement une garde partagée de deux semaines par mois sur son fils et d'une semaine par mois sur sa fille, C.________ étant encore très jeune à l'époque, qu'au lieu de profiter de cet accord pour s'impliquer dans la vie de ses enfants, mais qu'il n'avait pas exercé la garde de ses enfants selon le rythme convenu ni n'avait versé la
6 - A.H.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants, a assorti cette injonction de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, a maintenu le dépôt au greffe de la justice de paix des passeports de B.H.________ et C.________ et a invité le SPJ à mettre en œuvre le mandat de curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC) qui lui avait été confié selon jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le même jour, la juge de paix a procédé aux auditions de F.________ et d'A.H.. La comparante a déclaré en particulier qu'elle ignorait devoir requérir tout d'abord l'accord de son ex-époux avant d'emmener leurs enfants en Colombie afin qu'ils y passent des vacances et voient leur famille et a précisé qu'elle avait prévu un séjour de trois mois sur place mais qu'elle n'était pas sûre de revenir en Suisse à l'issue de cette période, se disant toutefois ouverte à toute possibilité. En outre, elle a ajouté disposer de peu de moyens ce pourquoi elle n'avait pas pris de billet de retour en Suisse, que cela faisait cinq ans qu'elle souhaitait partir en Colombie et qu'elle était pressée de retrouver les siens. Le comparant a expliqué qu'il ne voyait pas ses enfants depuis 2014, qu'il n'exerçait pas son droit de visite parce qu'il souhaitait obtenir une garde partagée, qu'à son sens, il n'était pas convenable que les enfants ne le voient qu'un week-end sur deux, un tel régime entraînant un déséquilibre avec le temps que la mère passait avec B.H. et C., et qu'il percevait le droit de visite tel qu'il avait été fixé dans le jugement de divorce comme un manque de respect envers lui. Le 12 mai 2016, le SPJ a déposé un rapport sur la situation des deux enfants. Selon ses propos, A.H. avait déjà résilié le bail de son appartement situé à Lausanne dans la perspective de partir en Colombie et, ayant dû brutalement renoncer à son projet de départ à la suite de l'intervention de son ex-époux et de l'autorité, elle s'était efforcée de trouver un nouveau logement pour assurer à ses enfants un cadre de vie sûr et durable. Vers la fin du mois de janvier 2016, elle avait pu trouver un appartement à Carrouge, en duplex, mansardé, lumineux, propre et
7 - spacieux, se trouvant à proximité des transports publics desservant la ville de Lausanne et permettant à B.H.________ et C.________ d'avoir leur propre chambre et de nouer des relations avec les autres enfants du voisinage. Par ailleurs, A.H.________ cherchait un travail à temps partiel, avait entrepris des démarches auprès des services sociaux pour obtenir une aide financière en complément de la pension alimentaire et des allocations familiales versées par son ex-conjoint et bénéficiait d'un coaching dans sa recherche d'emploi. En outre, elle avait pris contact avec les autorités scolaires afin que le changement de classe des deux enfants s'opère sans difficulté. Selon le SPJ, A.H.________ avait de bonnes compétences parentales, élevait bien ses enfants et savait comment assurer de manière efficace et avec diligence leurs sécurité et leur bien-être. Par ailleurs, les deux enfants témoignaient d'un bon développement corporel, intellectuel, psychosocial et moral, avaient de bonnes ressources personnelles pour faire face aux changements, voire une bonne capacité de résilience et savaient tirer profit des contacts réguliers et à distance qu'ils avaient avec leur père et du nouveau cadre de vie mis en place à Carrouge par leur mère. En outre, ils étaient correctement éduqués, conversaient de manière agréable, intelligible et cohérente, s'étaient bien intégrés dans leur classe, avaient de bons résultats scolaires et ne posaient aucun problème.
Quant au père, le SPJ l'avait vu arriver en ses bureaux, lors des deux rendez-vous qu'il lui avait fixés, avec des journaux contenant les avis de spécialistes en droit et psychologie qui considéraient que l'instauration d'une garde alternée ne devait pas dépendre du degré d'entente entre deux parents mais qu'elle devait au contraire constituer une norme dans l'intérêt de l'enfant. Lors de leurs entretiens, F.________ avait affirmé avec force que le droit de visite, tel que réglementé dans le jugement de divorce, n'assurait pas un environnement sain et salutaire à ses enfants, qu'il ne respectait pas la Constitution helvétique, les droits fondamentaux du mineur, des valeurs telles que l'égalité entre l'homme et la femme ainsi que le bien-être et la protection de l'enfant et qu'alors que lui-même luttait
8 - pacifiquement pour obtenir "une garde à 50 %", son fils et sa fille vivaient dans un contexte malsain dans lequel ils survivaient grâce à leurs capacités. L'intéressé estimait d'autant plus facile de mettre en place une garde alternée qu'il considérait que la mère avait de bonnes compétences parentales. Toutefois, il se disait inquiet par le fait que son ex-épouse avait la garde exclusive de leurs enfants, considérant que cela pénalisait en particulier le développement de leur fils, notamment quant à ses aptitudes à exercer plus tard son rôle de père. Enfin, même si F.________ admettait que les contacts téléphoniques presque quotidiens qu'il avait avec son fils et sa fille n'étaient pas idéals pour la relation père-enfants, il ne parlait pas facilement de son lien avec B.H.________ et C., son objectif premier étant pour lui de reprendre la vie à 50 % avec son fils et sa fille. Estimant que les deux enfants avaient des parents néanmoins aimants et soucieux de leur éducation et de leur bien-être, le SPJ considérait que la curatelle d'assistance éducative mise en place n'avait pas d'utilité et qu'elle pouvait être levée. Par courrier daté du 9 juin 2016, le conseil d'A.H. a déclaré à la juge de paix que sa cliente avait pris note de la demande de levée de la curatelle formulée par le SPJ, qu'elle ne s'y opposait pas et qu'elle avait renoncé à son projet de séjour en Colombie. Dans ses déterminations communiquées par son conseil sous pli du 18 juillet 2016, F.________ n'a pas indiqué contester la demande de levée de la curatelle et a confirmé en substance sa demande de garde alternée. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant en particulier la levée d'une curatelle d'assistance éducative
9 - instituée au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de deux enfants mineurs. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
2.1 Le recourant ne comprend pas pourquoi la justice de paix n'instaure pas une garde alternée, relevant que tant son ex-épouse, que les autorités et les autres intervenants reconnaissent qu'il est un excellent père de famille et que la justice de paix a noté que son mariage avec l'intimée avait duré plus de vingt ans. Il invoque se conduire en tant que personne, père et citoyen conformément aux principes de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : la Constitution fédérale, RS 101), norme supérieure à toute autre loi, et fait valoir que la Constitution fédérale ordonne au tribunal et aux institutions de garantir les droits fondamentaux de tout individu, ajoutant que, sur la base de valeurs comme le respect, l'équité, l'égalité, l'absence d'arbitraire, l'absence de discrimination et le droit à la famille, ses enfants doivent pouvoir bénéficier de conditions de vie dignes aussi bien auprès de leur mère qu'auprès de lui et que, vu ses excellentes qualités de père, sa demande de garde partagée est naturelle et légitime. Il demande que le SPJ ainsi que le tribunal, en tant qu'autorités d'application de la Constitution, appuie sa demande et respectivement ordonne la mise en place du système de garde demandé, considérant comme particulièrement inégalitaire, arbitraire, discriminant et malsain pour ses enfants de ne pouvoir les voir que durant deux jours sur une période de
3.1Le recourant revient ensuite sur les projets de départ en Colombie de l'intimée avec les enfants en 2009 puis en novembre 2015, émettant diverses critiques, notamment quant au danger qu'une telle
Le déménagement d’un parent à l’étranger fait l’objet d’une règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a CC. A la différence d’un
13 - déménagement en Suisse, un départ à l’étranger n’est possible qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection, même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’un déménagement à l’étranger s’accompagne souvent d’un déplacement de la juridiction à l’étranger et que toute décision prise en Suisse à propos de l’autorité parentale deviendrait alors plus difficile à faire appliquer. Le critère est objectif, de sorte que même si le déplacement ne représente que quelques kilomètres, le changement d’ordre juridique et de juridiction applicables à l’enfant suffit pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux ne jouant pas de rôle (Message, FF 2011 p. 8345 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 877, p. 587 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 301a CC, p. 1672). Le retour d'enfants déplacés ou retenus illicitement à l'étranger fait également l'objet d'une règlementation dans la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après : La CLaH 80 ; RS 0.211.230.02). Cette convention, qui a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et par la Colombie le 13 décembre 1995, est entrée en vigueur en Helvétie le 1 er janvier 1984 et en Colombie le 1er mai 1997. Elle permet à l'autre parent, qui est domicilié dans un autre Etat contractant, de s'adresser aux autorités de l'Etat du lieu où se trouve l'enfant pour que celles-ci prennent les mesures d'exécution nécessaires au retour du mineur. Ainsi, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 let. a CLaH 80) et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art. 3 let. b CLaH 80).
14 - Le droit de garde visé sous let. a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 3.3En l'espèce, l'intimée ayant renoncé à partir en Colombie, il ne se justifie plus de conserver les passeports des enfants au sein du greffe de la justice de paix. Toutefois, si l'intimée devait former un nouveau projet de départ dans ce pays, il lui faudrait, conformément à l'art. 301a CC, recueillir préalablement l'accord de son ex-conjoint ou, à défaut, saisir les autorités de son nouveau domicile pour être autorisée à quitter le territoire suisse avec les enfants. En l'absence d'urgence, le recourant est ainsi suffisamment protégé par le mécanisme de l'art. 301a CC, voire, en cas de départ effectif de la mère et des enfants, par celui prévu par la CLa H80. Au surplus, l'intimée s'étant domiciliée à Carrouge, il n'y a pas de motif objectif de laisser les passeports au greffe de la justice de paix de Lausanne. Le moyen invoqué à ce titre par le recourant doit par conséquent être rejeté.
4.1Le recourant s'oppose à la levée de la curatelle d'assistance éducative, ordonnée selon le chiffre II de la décision attaquée, et remet en cause les capacités parentales de l'intimée. 4.2Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). L’institution d’une telle curatelle présuppose, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant court un danger et que son développement est menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). Le danger en cause
Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC), l’objectif à terme étant de rendre toute protection de droit civil inutile (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930).
4.3En l'espèce, l'autorité de protection a considéré pouvoir lever la curatelle d'assistance éducative, estimant que les conditions n'en étaient plus réunies. On ne peut qu'approuver cette décision à la lecture du rapport du SPJ du 12 mai 2016. Celui-ci relève les bonnes compétences parentales ainsi que le mode d'éducation adéquat de l'intimée, en particulier le fait qu'elle assure de manière efficace et avec célérité la sécurité et le bien-être de ses enfants et qu'elle sait mettre en place les moyens nécessaires pour remédier à leurs difficultés socio-affectives et garantir la continuité du suivi de leur scolarité. Il constate aussi que les deux mineurs se développent harmonieusement sur tous les plans, qu'ils ont indéniablement de bonnes ressources personnelles pour affronter les changements de la vie, voire ont une capacité de résilience et qu'ils savent tirer profit des contacts réguliers qu'ils ont avec leur père ainsi que du nouveau cadre de vie mis en place à Carrouge par leur mère. Enfin, le SPJ observe que les parents sont aimants, soucieux de la santé de leurs enfants, de leur épanouissement et qu'ils sont capables de leur transmettre des valeurs.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.