252 TRIBUNAL CANTONAL GC13.047923-132322 6 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 janvier 2014
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Perrot Greffière:MmeRossi
Art. 308 al. 2 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Lausanne, contre la décision rendue le 11 octobre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.S.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 octobre 2013, envoyée pour notification le 7 novembre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle en fixation d’entretien, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de B.S.________ (I), nommé en qualité de curatrice Me L., avocate-stagiaire en l’étude de Me [...] (II), dit que la curatrice aura pour tâche de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC (III), d’ores et déjà autorisé Me L. à plaider dans le cadre de cette affaire, selon l’art. 279 CC, en l’invitant, le cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire, cette décision valant procuration avec droit de substitution (IV), invité la curatrice à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.S.________ (V), rendu expressément attentive Me L.________ à contacter B.________ à son adresse professionnelle (VI) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de A.S.________ et de B., chacun pour moitié (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.S.. En effet, les parents n’avaient pas produit la convention alimentaire requise et qui tiendrait compte de la capacité contributive de B., père de B.S., et s’étaient contentés d’indiquer que celui-ci contribuerait à l’entretien de leur fille par le versement mensuel d’une pension de 300 fr., dans un souci de confidentialité. La justice de paix a ajouté qu’elle ne saurait cautionner le fait de prétériter la situation d’un enfant au profit d’autres, dans le seul souci de préserver le père des conséquences d’actes auxquels il avait lui-même sciemment consenti, et que, bien au contraire, le principe d’égalité excluait toute préséance d’un enfant sur l’autre, B.________ pouvant toutefois librement participer dans une plus grande mesure à l’entretien de ses enfants aînés et conserver la pension qu’il leur versait en l’état.
3 - B.Par acte daté du 18 novembre 2013 et déposé au greffe du Tribunal cantonal le lendemain, A.S.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce qu’un curateur ne soit pas désigné. Elle a produit trois pièces, qui figurent déjà au dossier. Le 26 novembre 2013, une copie du recours a été envoyée à Me L., curatrice de l’enfant B.S., à sa demande et pour information. Par lettre du 28 novembre 2013, la Président de la Chambre des curatelles a adressé à la recourante une formule de convention d’entretien, qu’elle était invitée à compléter, à signer, à faire signer par le père de l’enfant et à lui renvoyer dans un délai de dix jours dès réception. Il était précisé que, pour pouvoir être ratifiée, cette convention devait prévoir non seulement une pension initiale de 300 fr. par mois comme indiqué dans sa lettre du 27 août 2013 à la justice de paix, mais aussi une augmentation de ce montant de 50 ou 100 fr., une première fois aussitôt que B.S.________ aurait atteint l’âge de six ans et une deuxième fois lorsqu’elle aurait atteint l’âge de douze ans. Le 2 décembre 2013, la recourante a fait parvenir à la Chambre des curatelles la convention d’entretien signée par elle et B.________ le 29 novembre 2013, qui mentionnait que celui-ci contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus. Par courrier du 3 décembre 2013, également transmis à la cour de céans par la justice de paix le 9 décembre 2013, Me L.________ a demandé à l’autorité de protection de la relever de son mandat de curatrice de B.S.________, au motif qu’elle allait interrompre son activité d’avocate-stagiaire le 16 décembre 2013.
4 - C.La cour retient les faits suivants : Le [...] 2012, A.S.________ a donné naissance à B.S.. Par lettre du 28 mars 2012, la justice de paix a invité A.S. à lui communiquer les coordonnées du père de l'enfant, ainsi qu'à lui préciser s'il était disposé à la reconnaître et à établir une convention alimentaire. Cette correspondance étant restée sans réponse, la justice de paix a réitéré sa demande les 3 mai et 7 juin 2012 et précisé à A.S.________ que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, elle serait contrainte de désigner un curateur chargé de veiller à la reconnaissance de l’enfant par son père et à l’établissement d’une convention alimentaire. Sur requête de A.S., le délai pour donner la suite qui convenait aux courriers précités a été prolongé au 31 août 2012. Le 1 er novembre 2012, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de A.S. et de B., qui a confirmé être le père de B.S. et souhaiter reconnaître celle-ci. Un délai au 31 décembre 2012 a été fixé aux père et mère pour produire l’acte de reconnaissance, la convention d’entretien et leurs attestations de salaire, à défaut de quoi un curateur serait désigné à leur enfant. Le 3 décembre 2012, B.________ a reconnu l’enfant B.S.. Le 10 décembre 2012, A.S. et B.________ ont fait parvenir à la justice de paix une convention par laquelle le père s’engageait à contribuer à l'entretien de sa fille B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de
5 - douze ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant. Ils ont en outre demandé que, puisque le père n'avait pas encore terminé sa précédente relation de couple, la reconnaissance de paternité soit gardée la plus confidentielle possible. Le 17 décembre 2012, la juge de paix a requis de A.S.________ et de B.________ la production de leurs fiches de salaire respectives des six mois précédents. Le 7 janvier 2013, A.S.________ et B.________ ont déposé le décompte du revenu d’insertion perçu par A.S.________ durant les mois de juillet à décembre 2012, ainsi que les documents relatifs à la décision de taxation de B.________ pour l’année 2011, et indiqué qu’une attestation de salaire de celui-ci pour 2012 serait prochainement envoyée. Le 6 avril 2013, B.________ a notamment produit son certificat de salaire pour le mois de mars 2013, qui mentionnait un montant net de 3'078 fr. 45, ainsi qu’une quittance portant sur le versement à une tierce personne de la somme de 1'600 fr. pour la « pension avril 2013 ». A.S.________ ne s’est pas présentée à l’audience de la juge de paix du 8 août 2013, bien que régulièrement citée à comparaître. Entendu, B.________ a pour sa part notamment déclaré avoir deux enfants, [...] et [...], âgés de respectivement quatorze et seize ans, pour lesquels il s’acquittait auprès de leur mère d’une contribution d’entretien de 500 fr. par enfant. Il avait également deux fils majeurs, à qui il ne payait plus de pension, et réalisait un salaire mensuel net de 3'078 fr., versé douze fois l’an. La juge de paix a invité B.________ à produire, dans un délai au 9 septembre 2013, une attestation de ses revenus annuels 2012, les conventions concernant [...] et [...], ainsi qu'une nouvelle convention modifiée en faveur de B.S., à défaut de quoi un curateur serait désigné à celle-ci. Par lettre du 9 août 2013, le même délai a été imparti à A.S. pour produire les documents requis.
6 - Par courrier du 27 août 2013, A.S.________ et B.________ ont annoncé à la juge de paix que le père contribuerait à l'entretien de B.S.________ par le versement d’un montant de 300 fr. par mois et qu'il ne diminuerait pas la pension de [...] et [...], « dans un souci de confidentialité ». Ils ont notamment produit la déclaration d’impôt 2012 du père, l’extrait du compte postal de celui-ci au 31 décembre 2012, ainsi que son certificat de salaire pour 2012, dont il résulte qu'un salaire net de 36'938 fr. lui a été versé cette année-là. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l’enfant instituant en faveur de B.S.________ une curatelle en fixation d’entretien, au sens de l’art. 308 al. 2 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
7 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC – , qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice et B.________ n’ont pas été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2.a) La recourante conteste la mesure de curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de sa fille, faisant en substance valoir que la convention alimentaire a bien été envoyée le 27 août 2013,
8 - de même que tous les documents requis, produits en première instance par pli séparé. b/aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al. 1) ; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux- mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC ; ATF 111 II 2 c. 1, JT 1988 I 130). Le législateur fédéral ayant admis que l'autorité parentale soit confiée de plein droit à la mère dès la naissance d'un enfant hors mariage, il paraît légitime que, dans la règle, l'on renonce à la nomination d'un curateur, l'autorité de protection disposant dans tous les cas du garde-fou que constitue l'exigence de l'approbation de la convention alimentaire pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de l'enfant créancier (art. 287 al. 1 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1149, p. 663). Si la doctrine est partagée sur le point de savoir si la désignation d'un curateur devrait rester l'exception pour les parents engagés dans une relation stable de concubinage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1150, p. 663, et les réf. de la note infrapaginale n. 2457), il est unanimement reconnu que les parents peuvent conclure une convention d'entretien remplissant les conditions de l'art. 287 CC sans la collaboration d'un curateur et que la
9 - production d'une telle convention suffit pour renoncer à la désignation d'un curateur. Dans le cas d'un enfant né hors mariage, ce n'est qu'en l'absence d'une telle convention que le concours d'un curateur pourrait être nécessaire (ATF 111 II 2 précité c. 2c ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.20, p. 189). Lorsqu'une convention, qui préserve les intérêts de l'enfant, est produite en deuxième instance, spontanément par les parents ou sur invitation du président de la Cour, il n'y a plus lieu à désignation d'un curateur (CTUT 21 juin 2012/180 c. 3 ; CTUT 7 mars 2012/81 c. 3). bb) Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du parent débiteur pour un enfant unique, 25 à 27 % lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. pp. 107 ss ; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, pp. 567-568). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés ; CREC II 15 novembre 2010/234 c. 2a). Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants ; les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (CACI 19 janvier
10 - 2012/38 c. 3 b/aa) et c. 3c ; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC ; CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans). D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562 ; ATF 126 III 353, JT 2002 I 162). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 285, JT 1996 I 213 ; ATF 116 II 110, JT 1993 I 162). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, JT 2011 II 359 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 c. 3.4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013, p. 230 ; TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2007, p. 300). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (moitié du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est remarié ou vit en concubinage) – en principe sans prendre en considération la charge fiscale –. Dans ce calcul du minimum vital, on ne tiendra compte ni des charges qui font partie du minimum vital des enfants faisant ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ni des contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 précité c. 4.2.2 ; ATF 127 III 68 précité c. 2c ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 c. 6.1), ni des charges concernant uniquement le nouvel époux – ou le partenaire enregistré – pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 précité c. 4.2.2). Si son
11 - disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les réf. citées ; cf. également ATF 128 III 305 c. 4b, JT 2003 I 50) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 précité c. 4.2.3 ; ATF 135 III 66 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1). Les principes décrits ci-dessus s'appliquent non seulement à l'enfant né hors mariage mais aussi à celui né d'un second mariage, qui doivent être placés sur un pied d'égalité avec les enfants issus d'une précédente liaison (ATF 137 III 59 précité c. 4.2.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 c. 6.1). c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient cautionner le fait de prétériter la situation de B.S.________ au profit de celle des deux autres enfants de B., pour l’entretien desquels celui-ci verse une contribution de 500 fr. par mois et par enfant. S'il est vrai que l'égalité des enfants postule en principe le traitement égal d'enfants de plusieurs lits, il y a lieu de relever, d'une part, que les autres enfants de B. sont âgés de quatorze et seize ans, ce qui justifie une différence de contribution, celle-ci variant par paliers en fonction de l'âge des enfants. D'autre part, le montant de 300 fr. fixé pour l’entretien de B.S.________ correspond approximativement à 10 % du revenu mensuel net du père, qui s’élève à 3’078 fr., de sorte qu'il est conforme aux contributions usuellement versées pour un enfant en présence de trois enfants et que les intérêts de B.S.________ ne sont pas prétérités du seul fait que le père n'entend pas agir en réduction de la contribution en faveur de ses deux autres enfants, pour des motifs de « confidentialité ».
12 - En revanche, aucun palier n’est prévu dans la contribution en faveur de B.S.. En effet, dans leur courrier du 27 août 2013, la recourante et B. se sont bornés à indiquer que le père s’acquitterait d’une somme mensuelle de 300 francs. Bien que la recourante ait été expressément invitée par le président de la cour de céans à signer une convention comportant des augmentations du montant de la pension lorsque l’enfant aurait atteint l’âge de six et douze ans révolus – comme cela était d’ailleurs le cas dans la convention adressée le 10 décembre 2012 à la justice de paix –, la convention produite en deuxième instance ne remplit pas non plus cette exigence, seul le montant de 300 fr. jusqu’à ce que B.S.________ ait six ans révolus étant mentionné, de sorte qu’elle ne saurait être ratifiée. Ainsi, la mesure de curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de B.S.________ est justifiée, les père et mère n’ayant, malgré les réitérées demandes des autorités de première et deuxième instance, pas produit une convention satisfaisant aux conditions de l’art. 287 al. 1 CC. Le recours se révèle ainsi mal fondé. Au surplus, il appartiendra à la justice de paix de donner toute suite utile au courrier de Me L.________ du 3 décembre 2013 et de désigner, le cas échéant, un nouveau curateur à B.S.________. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.S.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.S., -M. B., -Me L., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :