Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA14.004924

TRIBUNAL CANTONAL GA14.004924-160171 33 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 11 février 2016


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 273 ss, 314a bis et 450 CC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., actuellement en détention à la prison de La Croisée, à Orbe, contre la décision rendue le 24 novembre 2015 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant A.E.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 novembre 2015, adressée pour notification le 22 décembre 2015, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête d’A.________ du 19 décembre 2014 tendant à l'institution d'un droit de visite médiatisé en milieu carcéral sur sa fille A.E.________ (I), rejeté la requête d’A.________ du 19 janvier 2015 tendant à l’institution d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant prénommée afin de la représenter en procédure au vu des divergences parentales sur la question du lien à maintenir entre l'enfant et le père (II), rejeté la requête d’A.________ du 24 novembre 2015 tendant à la mise en oeuvre d'une expertise sur la question de savoir si l'enfant peut voir son père en milieu carcéral (III), rejeté la requête d’A.________ du 24 novembre 2015 tendant à ce que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) établisse un rapport complémentaire après avoir rencontré le père et l'enfant dans son cadre maternel (IV), levé la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur d’A.E.________ (V), relevé R.________ de son mandat de curatrice (VI), institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur d’A.E.________ (VII), désigné le SPJ en qualité de surveillant (VIII), dit que ce dernier aura pour tâches de surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès de la mère, de l'enfant et de tiers, de rappeler la mère à ses devoirs, notamment en matière d'information à l'égard du père et de veiller à ce que la mère communique à l'enfant les photos et les dessins adressés par le père (IX), invité le surveillant à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.E.________ (X), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI), mis les frais, par 200 fr., à la charge d’A.________ et d’I.E.________, chacun par moitié, tous les deux étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (XII) et dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires, laissés à la charge de l'Etat (XIII).

  • 3 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était prématuré de prévoir un droit de visite en milieu carcéral et qu’un tel droit n’était pas dans l’intérêt de l’enfant. Ils ont retenu en substance qu’il s’agissait d’une très jeune enfant, qui ne parlait pas encore et n’avait pas revu son père depuis plus d’une année, qu’avant l’incarcération de l’intéressé le droit de visite s’était toujours déroulé dans un cadre médiatisé, que l’incarcération était en lien avec le meurtre de la compagne du père, qu’il s’agissait d’un acte grave, que la mère avait déjà fait état de violences qu’elle aurait subies de la part d’A.________ lors de leur vie commune, ce que ce dernier avait contesté et que seule une évaluation psychiatrique était à même de déterminer la dangerosité du père. De plus, les magistrats précités ont rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise sur la question de savoir si l’enfant pouvait voir ou non son père en milieu carcéral. Ils ont également rejeté la requête tendant à ce que le SPJ rende un rapport complémentaire après avoir rencontré le père et l’enfant dans son cadre maternel au motif qu’il n’apporterait aucun élément nouveau. Enfin, ils ont estimé que la désignation d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant n’était d’aucune utilité dès lors que la question du droit de visite du père avait été tranchée. B.Par acte du 22 janvier 2016, A.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’un droit de visite médiatisé en milieu carcéral est institué en sa faveur sur sa fille A.E., qu’un curateur est désigné à la prénommée, que la mise en œuvre d’une expertise est ordonnée sur la question de savoir si l’enfant peut voir son père en milieu carcéral et qu’ordre est donné au SPJ d’établir un rapport complémentaire après avoir rencontré le père et l’enfant. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 2 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état A. de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.

  • 4 - C.La cour retient les faits suivants : A.E., née hors mariage le 31 janvier 2013, est la fille d’I.E. et d’A.. Par lettre du 3 avril 2013, I.E. a requis de la justice de paix la fixation du droit de visite d’A.________ sur sa fille A.E.. Elle a exposé que depuis le début de sa grossesse, elle avait vécu des épisodes de violences physiques et verbales de la part de son conjoint, qui consommait régulièrement de l’alcool et du cannabis, qu’ils s’étaient séparés quelques temps durant la grossesse et qu’ils avaient repris la vie commune pour accueillir leur enfant. Elle a indiqué que les deux premières semaines de vie d’A.E., A.________ s’était investi et avait modéré sa consommation d’alcool, mais qu’il avait ensuite repris la boisson, ce qui avait déclenché de nouvelles scènes de violence où il l’avait notamment tapée devant leur enfant. Par courrier du 22 avril 2013, A.________ a contesté avoir poussé et tapé I.E.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2013, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a fixé les modalités de l’exercice du droit de visite d’A. par l’intermédiaire de Point Rencontre. Par décision du 17 décembre 2013, la justice de paix a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur d’A.E.________ et nommé [...], assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur. Par correspondance du 26 mai 2014, le SPJ a informé le juge de paix que les visites d’A.________ au Coteau avaient commencé le 5 février 2014 à quinzaine pour une durée d’une heure, que le bilan était

  • 5 - positif, que le père avait montré une attitude adéquate et que le lien entre ce dernier et sa fille commençait à prendre forme. Par lettre du 21 octobre 2014, le SPJ a informé A.________ que pour les référents du Coteau, les visites se déroulaient bien et que son lien avec A.E.________ était bien présent, cette dernière allant volontiers dans ses bras et lui faisant des câlins. Par décision du 28 octobre 2014, la justice de paix a notamment dit qu’A.________ exercera son droit de visite sur sa fille A.E.________ tous les quinze jours au Coteau tel qu'actuellement, selon un calendrier préétabli par le SPJ et parallèlement par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux et que le régime de sortie s'exercera progressivement, soit les deux premiers mois, une heure à l'extérieur des locaux et deux heures à l'intérieur, les deux mois suivants, deux heures à l'extérieur des locaux et une heure à l'intérieur et les mois suivants, trois heures à l'extérieur des locaux. Par courrier du 25 novembre 2014, le SPJ a informé la justice de paix qu’A.________ avait été incarcéré pour une période de plusieurs mois, que cette incarcération était liée au décès de sa compagne et que les visites au Coteau et au Point Rencontre ne pourraient plus s'effectuer pour une période indéterminée. Par correspondance du 19 décembre 2014, le conseil d’A.________ a informé le juge de paix que la mise en détention de son client allait selon toute vraisemblance se prolonger pour une durée en l’état indéterminée, vraisemblablement de plusieurs années. Il a requis le maintien du droit de visite d’A.________ sur sa fille A.E.________ tous les quinze jours selon un calendrier préétabli par le SPJ moyennant des visites organisées de deux heures au minimum sur son lieu de détention. Dans ses déterminations du 8 janvier 2015, le SPJ a indiqué qu’au regard des charges pénales graves pesant contre A.________ et des

  • 6 - circonstances supposées du crime, il se questionnait sur l’état psychiatrique réel du prénommé et l’éventuelle dangerosité pour son enfant. Il a relevé qu’il était interpellant que le crime se soit passé dans les 24 heures entourant l’audience du 28 octobre 2014 alors qu’A.________ s’était présenté devant la justice de paix comme quelqu’un de digne de confiance et qui présentait des garanties aux différents professionnels. Il a déclaré qu’au regard de ces nouveaux éléments, il se demandait si l’intéressé pourrait avoir des réactions potentiellement dangereuses, subites et incontrôlables envers sa fille, âgée de deux ans, et ce même dans un cadre de visites médiatisées dans un milieu carcéral apportant des garanties importantes en terme de sécurité des visiteurs. Il en a conclu qu'il était préalablement nécessaire pour la protection d’A.E.________ d'avoir une évaluation plus approfondie de la personnalité d’A.________ en terme de garanties supplémentaires pour la sécurité physique de l'enfant, ceci par le biais d'une expertise psychiatrique, afin de pouvoir se déterminer plus sérieusement et objectivement sur la requête de l’intéressé. Dans ses déterminations du 12 janvier 2015, I.E.________ a affirmé qu’aucun élément ne permettait de conclure que le droit de visite sur un lieu de détention puisse être bénéfique à A.E.. Elle a relevé qu’A. était soupçonné d’avoir assassiné sa dernière compagne et que le meurtre avait été commis durant la nuit du 27 au 28 octobre 2014, soit la veille de l’audience du 28 octobre 2014 à laquelle l’intéressé s’était présenté en affichant un calme olympien et avait demandé l’instauration d’un droit de visite à l’extérieur du Point Rencontre. Par lettre du 22 janvier 2015, le juge de paix a informé A.________ qu'il ne lui apparaissait pas opportun de mettre en place l'exercice d'un droit de visite en milieu carcéral tant qu'il ne serait pas mieux informé sur son état psychique et son risque de dangerosité à l'égard de sa fille. Par requête du 10 avril 2015, A.________ a demandé à la justice de paix de rendre une décision relative à la fixation de son droit de visite

  • 7 - sous la surveillance d'un tiers, de désigner un curateur expérimenté à A.E.________ afin qu’il puisse la représenter en procédure et se déterminer concernant la fixation et les modalités d'un droit de visite médiatisé père- fille et de fixer une audience pour débattre de ces questions. Par courrier du 14 avril 2015, [...], directeur de la prison de La Croisée, à Orbe, a informé que les visites d'enfants pouvaient être accompagnées de représentants de services de l’Etat (assistants sociaux) pour autant que les autorités civiles et pénales y consentent. Il a indiqué que la personne détenue avait droit à une heure de visite par semaine et que les visites se faisaient sous la surveillance d’un agent de détention. Le 18 mai 2015, le juge de paix s’est déterminé sur la requête d’A.________ du 10 avril 2015 et l’a informé que sa position demeurait inchangée, le renvoyant à sa correspondance du 22 janvier 2015. Par lettre du 26 juin 2015, le conseil d’A.________ a informé le juge de paix qu’une expertise psychiatrique avait été requise à l’encontre de son client dans le cadre de la procédure pénale. Dans ses déterminations du 20 juillet 2015, I.E.________ s’est opposée à l'exercice d'un droit de visite médiatisé en milieu carcéral au motif qu'il n'était pas dans l'intérêt d'A.E.. Par décision du 2 septembre 2015, le juge de paix a nommé R., assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC d’A.E.________ en remplacement de son précédent curateur. Par requête du 8 octobre 2015, I.E.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle d'assistance éducative instituée en faveur d’A.E.. Par courrier du 22 octobre 2015, A. s’est opposé à la levée du mandat de curatelle d’assistance éducative.

  • 8 - Il ressort d’une lettre d’A.________ du 1 er novembre 2015 qu’I.E.________ lui a dit qu’A.E.________ avait commencé à parler. Le 24 novembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition d’I.E.________ et d’A., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de R.. A.________ a conclu à la mise en place d’un droit de visite médiatisé dans le cadre de la prison, au maintien de la curatelle d’assistance éducative, à l’institution d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 308 al. 2 CC, à la mise en œuvre d’une expertise sur la question de savoir si l’enfant pouvait voir son père en milieu carcéral et à l’établissement d’un rapport complémentaire du SPJ après avoir rencontré le père et sa fille dans son cadre maternel. I.E.________ s’est opposée à toutes les conclusions précitées. R.________ a quant à elle déclaré que ce ne serait pas bon pour A.E.________ de voir son père en prison. Elle a indiqué que cette dernière était trop jeune, ne parlait pas et n’avait pas vu son père depuis une année. Elle a relevé que le lien avec l’intéressé était en train de se former lorsqu’il avait été incarcéré et qu’il était important que la mère préserve ce lien par le biais de photos et de dessins. Elle a considéré que le maintien de la curatelle d’assistance éducative ne se justifiait pas, de même que l’institution d’une curatelle de représentation et que la mise en œuvre d’un droit de visite était prématurée. Elle a estimé qu’elle pouvait faire confiance à la mère. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’instituer un droit de visite en milieu carcéral d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC). 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012

  • 9 - d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de

  • 10 - faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a

  • 11 - pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. 2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.4En l’espèce, la décision querellée a été rendue par la justice de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 4 LVPAE et a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 24 novembre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition d’A.E.________ (art. 314a al. 1 CC). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant soutient qu’en refusant d’instituer un droit de visite médiatisé en milieu carcéral, les premiers juges ont violé le principe de proportionnalité. Il affirme qu’aucune mise en danger concrète de l’enfant n’a été observée lors des visites préalables, que rien n’indique que le maintien des relations personnelles avec sa fille ne serait pas dans l’intérêt de celle-ci et que l’encadrement on ne peut plus strict du milieu carcéral offrira des garanties maximales quant à un éventuel risque de dangerosité de sa part. 3.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la

  • 12 - jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274

  • 13 - al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300) Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées).

  • 14 - L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173). 3.2En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été incarcéré à la suite du décès de sa compagne et qu’il est soupçonné de l’avoir tuée. Les autorités pénales ont ordonné une expertise psychiatrique de l’intéressé afin d’évaluer sa personnalité. Compte tenu des éléments précités, du jeune âge d’A.E., qui a à peine trois ans, et du fait que cette dernière n’a pas revu son père depuis plus d’une année, il convient de préserver les intérêts de l’enfant dans l’attente des résultats de l’expertise quant à la dangerosité du père et de refuser tout droit de visite à ce dernier dans l’intervalle. De plus, le SPJ relève qu’à ce stade, il est préjudiciable pour A.E. de voir son père dans de telles conditions. Une mesure moins contraignante ne paraît dès lors pas envisageable en l’état afin de garantir le bien de l’enfant. 4.Le recourant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir donné suite à ses requêtes tendant à la mise en oeuvre d'une expertise sur la question de savoir si l'enfant peut voir son père en milieu carcéral et à l’établissement d’un rapport complémentaire par le SPJ après avoir rencontré le père et l'enfant. Il invoque une violation de son droit d’être entendu.

  • 15 - 4.1Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 lI 286 consid. 5.1 ; ATF 129 lI 497 consid. 2.2). Toutefois, le droit d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est critiquable (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine ; ATF 124 I 208 consid. 4a). En vertu de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le Tribunal fédéral a posé (TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4 ; cf. aussi TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6) en rapport avec l’art. 152 CPC - qui découle du droit d’être entendu et dont l’application doit être examinée au regard de l’appréciation anticipée des preuves - que la maxime inquisitoire, soit le devoir du juge d’établir d’office les faits, ne devait pas être confondue avec l’appréciation des preuves. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’il considère qu’elle n’est pas adéquate ou pertinente suite à son appréciation anticipée des preuves, soit lorsqu’il se forge une opinion en se fondant sur les preuves déjà administrées et qu’il considère sans arbitraire que des preuves

  • 16 - supplémentaires ne le feront pas changer d’opinion (Juge délégué CACI 24 juin 2013/326). 4.2Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment l'obligation de motiver les décisions. Il suffit toutefois que le juge mentionne brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (TF 4A_543/2013 du 13 février 2014 consid. 2 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). 4.3En l’espèce, il est prématuré d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise sur la question de savoir si l'enfant peut voir son père en milieu carcéral. En effet, l’expertise ordonnée sur le plan pénal va permettre de déterminer la dangerosité du recourant. Si cette expertise devait ensuite s’avérer insuffisante pour déterminer de manière plus précise la question de savoir si le père constitue un danger pour sa fille, l’expertise requise par le recourant pourra toujours être ordonnée. S’agissant de la requête tendant à l’établissement d’un rapport complémentaire par le SPJ, dans la mesure où ce dernier s’est déterminé de manière négative concernant l’institution d’un droit de visite en milieu carcéral, il n’y a pas lieu en l’état d’examiner plus avant la relation entre le recourant et sa fille. 5.Le recourant conteste enfin le refus de désigner un curateur à l’enfant. Il invoque une violation de l’art. 314a bis CC, les parents ayant

  • 17 - manifestement des conclusions strictement opposées quant à la question du lien à maintenir entre le père et sa fille. 5.1Aux termes de l’art. 314a bis CC, l’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique (al. 1) ; elle examine si elle doit instituer une curatelle en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant (al. 2). Dans le cadre de la mise en œuvre d’un droit de visite, l’enfant a droit à ce qu’un représentant lui soit désigné. Lorsqu’un curateur est déjà en fonction sur la base de l’art. 308 CC, l’autorité compétente peut élargir le catalogue des tâches de ce curateur (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.2 ad art. 314a bis CC, p. 570). 5.2En l’espèce, l’argument tiré de l’art. 314a bis CC tombe à faux dès lors que la procédure est terminée. La requête pourra être réitérée dans une procédure ultérieure cas échéant. En outre, si la mère est certes opposée à l’instauration d’un droit de visite en milieu carcéral, le SPJ est toutefois déjà impliqué dans la présente affaire. Or, il s’agit d’un organe indépendant qui est par conséquent à même de protéger les intérêts de l’enfant. Une curatelle de représentation ne se justifie donc pas. La question se posera en revanche si les avis des parents sont toujours divergents lorsque l’expertise sera rendue. 6.En conclusion, le recours d’A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute

  • 18 - chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire d’A.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 19 - Du 16 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour M. A.), -Me Christine Raptis (pour Mme I.E.), -Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois, et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 20 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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