Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E522.027408

252 TRIBUNAL CANTONAL E522.027408-220931 132 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 août 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesGiroud Walther et Chollet, juges Greffier :M. Klay


Art. 429 al. 1 et 2 CC ; 59 al. 2 let. a, 242 CPC ; 9 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 20 juillet 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 20 juillet 2022, adressée pour notification le 27 juillet 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté la demande de libération formée le 5 juillet 2022 par G.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1979, contre la décision de placement médical à des fins d’assistance ordonnée à son endroit le 16 juin 2022 par la Dre H., cette décision étant confirmée (I), rejeté les appels formés le 5 juillet 2022 par la personne concernée contre les décisions du 4 juillet 2022 ordonnant l’application de mesures limitant sa liberté de mouvement ainsi que l’administration d’un traitement antipsychotique sans son consentement (II), signalé la situation de G. à la Justice de paix du district de Lausanne, afin d’examiner l’opportunité de prononcer une mesure de curatelle en sa faveur, la décision valant signalement (III), et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). 2.Par acte remis le 27 juillet 2022 à la Poste à destination de la juge de paix, G.________ a recouru contre cette décision, contestant son placement médical à des fins d’assistance et se plaignant d’être « zombifi[ée] intellectuellement » en raison de la « médication neuroleptique ». Le 29 juillet 2022, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans le recours avec le dossier de la cause. Interpellée, la juge de paix a, par courriel du même jour, confirmé qu’elle n’avait pas reçu de requête de prolongation de placement à des fins d’assistance concernant la recourante.

3.1

  • 3 - 3.1.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles contre la décision litigieuse (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198 ; CCUR 17 juin 2021/136). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit « virtuel » ; ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 1.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. 1b ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.1 ; CCUR 17 juin 2021/136).

  • 4 - Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 précité consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 3.1.2Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.2En l’espèce, la recourante conteste clairement son placement médical à des fins d’assistance. Elle semble également s’opposer à l’administration d’un traitement antipsychotique sans son consentement. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où, même à considérer que la personne concernée conteste cette médication sous contrainte, voire également l’application de mesures limitant sa liberté de mouvement (cf. la décision litigieuse), son recours serait sans objet. En effet, son placement médical à des fins d’assistance a été ordonné par la Dre H.________ le 16 juin 2022, de sorte qu’il a pris fin le 28 juillet 2022 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE, étant relevé que sa prolongation n’a pas été requise. L’administration d’un traitement antipsychotique sans le consentement de la personne concernée ainsi que l’application de mesures limitant sa liberté de mouvement sont également devenues caduques au plus tard à cette même date. Ainsi, dès le 28 juillet 2022, la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester l’une ou l’autre de ces mesures (cf. TF 5A_353/2012 du 19 juin 2012 consid.1.2.1). Elle n’invoque en outre pas un intérêt virtuel à recourir. Elle ne saurait au demeurant s’en prévaloir, de telles mesures n’étant en effet pas susceptibles de se répéter en l’état dans la mesure où elle ne fait plus l’objet d’une mesure de placement et où elle a donc pu quitter le lieu où elle était institutionnalisée (cf. TF

  • 5 - 5A_656/2007 du 13 mars 2008 consid. 1.2, 2 e §, non publié in ATF 134 I 209, a contrario). La personne concernée ayant déposé son recours à la Poste le 27 juillet 2022, soit la veille de l’échéance des mesures ressortant de la décision litigieuse, elle disposait alors d’un intérêt actuel à recourir. Son recours est donc recevable, mais est devenu sans objet, dès lors que cet intérêt, tant actuel que virtuel, a disparu en cours de procédure. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G.________, -Dr [...], -Centre [...], Hôpital de [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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