Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E519.054131

252 TRIBUNAL CANTONAL E519.054131-200688 123 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 11 juin 2020


Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Courbat, juges Greffier :MmeSpitz


Art. 321 al. 2 CPC et 27 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne, respectivement contre le décompte de frais rendu le 6 janvier 2020 par la même autorité, dans la cause en placement à des fins d’assistance la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. a) Par décision du 12 décembre 2019, communiquée le 13 décembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 30 novembre 2019 par F., née le [...] 1962, contre la décision d’hospitalisation d’office rendue le 27 novembre 2019 par le Dr [...] (I) et a mis les frais de ladite décision, arrêtés à 150 fr., et les débours ultérieurs à la charge de F. (II). Par facture du 20 décembre 2019, la Dre [...] a transmis à la justice de paix sa note d’honoraires relative à l’appel au juge de F., dont le montant s’élève à 2'000 francs. b) Par courrier simple du 6 janvier 2020, la juge de paix a adressé à F. un décompte de frais relatif à l’appel interjeté contre son placement à des fins d’assistance, lequel comprend l’émolument de 150 fr. relatif à la décision en cas d’appel au juge au sens des art. 439 CC et 10 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), ainsi que les honoraires de la Dre [...], par 2'000 francs. Par courrier du 6 avril 2020, F., se référant expressément au décompte de frais du 6 janvier 2020 et à un premier rappel du 3 mars 2020, a indiqué ne pas comprendre pour quelle raison les frais susmentionnés étaient mis à sa charge et a souligné qu’elle n’avait à aucun moment été informée des coûts occasionnés par son placement à des fins d’assistance, de sorte qu’elle requérait l’annulation de la « facture ». Par courrier du 16 avril 2020, la juge de paix a en substance maintenu le décompte de frais précité, en exposant à F. que la décision du 12 décembre 2019 rejetait l’appel et mettait les frais et débours à sa charge, de sorte qu’il lui appartenait de régler le montant requis.
  • 3 - c) Par courrier recommandé du 15 mai 2020, F.________, se référant au décompte de frais du 6 janvier 2020, au premier rappel du 3 mars 2020 et à un deuxième rappel du 5 mai 2020, a invoqué l’art. 27 LVPAE et a conclu à ce que les frais mis à sa charge selon le décompte précité soient laissés à la charge de l’Etat.

2.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte arrêtant le principe de la répartition et la quotité des frais relatifs au placement à des fins d’assistance de la recourante. 2.2Contre la décision précitée, seul le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; JdT 2015 III 161 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) est recevable, avec le pouvoir d'examen restreint des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 27 avril 2020/85 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 161, spéc. pp. 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.2). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve d’une communication sous pli simple en ce sens que si la notification ou sa date

  • 4 - sont contestés et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid 4.3 ; ATF 105 III 43 consid. 2a ; TF 5A_728/2013 du 3 février 2014 consid. 3). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 2.3En l’espèce, la recourante conteste devoir supporter les frais et débours relatifs à son placement à des fins d’assistance. La répartition des frais litigieux résulte de la décision rendue le 12 décembre 2019 par laquelle la juge de paix a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., et les débours ultérieurs à la charge de la recourante. Le montant des débours a ensuite été arrêté, par décompte daté du 6 janvier 2020, dont on ignore la date à laquelle il a été notifié à la recourante. Quoi qu’il en soit, elle en a pris connaissance au plus tard le 6 avril 2020, soit à la date à laquelle elle a requis l’annulation du décompte en s’y référant expressément, ainsi qu’au premier rappel du 3 mars 2020. Partant, le recours du 15 mai 2020 est manifestement tardif. Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
  • 5 - 3.1 La recourante soutient que les frais et débours relatifs à son placement à des fins d’assistance auraient dû être laissés à la charge de l’Etat et invoque à cet effet l’application de l’art. 27 LVPAE. 3.2Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quant à l’émolument forfaitaire pour une décision en cas d’appel au juge, il est de 150 fr. à 300 fr. (art. 50n al. 1 TFJC). L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LVPAE, lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par un médecin, les frais de la procédure sont avancés et supportés par l’Etat. En revanche, lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée ; il en va de même en cas de rejet d’une demande de mainlevée du placement (art. 27 al. 2 LVPAE). Cet article constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne placée dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence admet que les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où la mesure est prononcée ou si, par sa conduite, le dénoncé a donné lieu à l’instance (CCUR 7 mai 2019/84 ; CCUR 9 janvier 2018/12). Lorsque la personne concernée est indigente, il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la

  • 6 - fortune nette inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). 3.3En l’espèce, la recourante a déposé, le 30 novembre 2019, un appel contre la décision rendue le 27 novembre 2019 par le Dr [...], psychiatre traitant de l’intéressée, ordonnant son placement à des fins d’assistance. Dès lors qu’elle a contesté les mesures prises en sa faveur, elle ne saurait prétendre n’avoir rien demandé. En outre, la demande de levée du placement à des fins d’assistance implique nécessairement la réalisation d’une expertise judiciaire, conformément à l’art. 450e al. 3 CC. Les débours facturés correspondent pour le surplus à la note d’honoraires établie le 20 décembre 2019 par la Dre [...] et constituent des frais d’administration des preuves. L’émolument judiciaire et les frais d’expertise litigieux relatifs à l’appel formé par la personne concernée devant l’autorité judiciaire compétente pouvaient par conséquent être mis à sa charge et, contrairement à ce qu’elle soutient, ne relèvent pas de l’al. 1 de l’art. 27 LVPAE, mais de l’al. 2 de cette disposition. Au demeurant, la recourante n’est pas indigente dans la mesure où elle a déclaré, lors de son audition devant la juge de paix du 12 décembre 2019, qu’elle disposait d’économies d’un montant de l’ordre de 60'000 francs. 4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F.________, personnellement, et communiqué à : -la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, E519.054131
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026