Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E125.059989

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

E125.- 5016 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 445 al. 2 ; 22 al. 1 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 décembre 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 décembre 2025, expédiée le même jour pour notification, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de C., né le 1991, à l’Hôpital de G ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique, la Police cantonale étant chargée de conduire, si besoin par la contrainte, C. à l’Hôpital de G***, dès que possible (II), convoqué C.________ et sa curatrice F.________ à l’audience de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) du mardi 13 janvier 2026, à 10 heures 15, pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (III), délégué aux médecins de l’Hôpital de G*** la compétence de lever le placement provisoire, en les invitant à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (IV), invité les médecins à faire rapport sur l’évolution de la situation de C.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 8 janvier 2026 (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).

  2. Par acte daté du 15 décembre 2025, reçu le 18 décembre suivant par la justice de paix et transmis le même jour à la Chambre de céans, C.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, s’opposant à son placement.

3.1 Selon l’art. 445 al. 1, 1 ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures

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15J010 superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche, dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2 ; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).

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15J010 La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

3.2 En l’espèce, C.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est en l’occurrence réalisée.

Partant, le recours est irrecevable.

Au surplus, il est précisé que le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 13 janvier 2026. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.

  1. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

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15J010 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. C.________,
  • Mme F.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
  • Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, B., à l’att. du Dr L.,
  • Hôpital de G***,

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

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15J010 par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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