252 TRIBUNAL CANTONAL E125.008538-250571 91 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 mai 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 138 al. 2, 143 al. 1 et 148 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance du recourant au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 4.2 4.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
4 - En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 4.2.3Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.2.4L’art. 148 CPC dispose que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l’art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a un défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; 5A _94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ;
5 - 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; 4A_52/2019 précité consid. 3.1). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblable les circonstances qui rendraient l’empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2). La restitution du délai suppose que la partie défaillante en ait fait la requête au juge ayant fixé le délai qu’elle n’a pas respecté (TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1). La restitution ne peut intervenir d’office (CREC 25 avril 2023/80 ; CPF 30 novembre 2017/289). En principe, la requête de restitution doit revêtir la forme écrite ou électronique, mais sa présentation échappe à tout formalisme. Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion n’est en effet nécessaire et il suffit qu’on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l’inobservation d’un délai (CREC 25 avril 2023/80). Le juge peut tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi, subjectivement, de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 22 mai 2023/214 ; CACI 4 septembre 2018/497 ; CACI 5 juillet 2017/285). 4.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 10 avril 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé ou à une personne vivant dans le même ménage le 11 avril
6 - Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 12 avril 2025 (art. 142 al. 1 CPC), et est arrivé à échéance le lundi 21 avril 2025. Il résulte de ce qui précède que l’acte daté du 8 mai 2025 et déposé à la Poste suisse le 12 mai suivant – un mois après la notification de l’ordonnance – est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. Le recourant admet d’ailleurs lui-même que son recours a été déposé « au-delà du délai légal », mais demande qu’il soit examiné malgré ce retard. Il soutient qu’il était hospitalisé au moment de la notification de l’ordonnance, que son épouse avait réceptionné cette décision sans en comprendre la portée juridique et qu’il avait ensuite agi « sans délai » pour recourir après avoir pris conscience du contenu précis de l’ordonnance et des mesures décidées. Toutefois, outre que ces allégations ne sont nullement étayées, il ressort du dossier que l’intéressé n'était déjà plus à l’hôpital au moment de la notification de l’ordonnance litigieuse, mais placé au sein de la structure [...] depuis le 19 mars 2025 et que, selon la liste et adresses des destinataires figurant dans l’ordonnance, le pli recommandé destiné au recourant lui a été adressé à son nouveau lieu d’hébergement, de sorte que l’on peine à croire qu’il n’ait pas pris connaissance de cette décision le jour de sa notification. Par ailleurs, à supposer que l’ordonnance ait effectivement été reçue par l’épouse, sans qu’elle n’en comprenne les tenants et aboutissants, on ne voit pas en quoi cela constituerait un empêchement juridique (défaut) de nature à entraver le recourant dans sa capacité à interjeter un recours dans le délai légal. Il n’y donc pas matière à une restitution du délai de recours. Quoi qu’il en soit, le recourant pourra, en tout temps, adresser une demande de levée de son placement à des fins d’assistance auprès de la justice de paix (art. 426 al. 4 CC). Par ailleurs, la situation sera revue d’office d’ici quelques mois, dans le cadre de l’examen périodique du placement (art. 431 CC).
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