Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E124.029276

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

E124.- 28 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e MM. Oulevey et Maytain, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 445 al. 2 CC ; 22 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 janvier 2026 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. B.________ est née le ***1979.

  2. Par courrier du 21 janvier 2026 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, les Dres O.________ et D.________ du Service de psychiatrie communautaire du CHUV ont requis le placement à des fins d’assistance, en extrême urgence, de B.________.

Elles indiquaient que la prénommée était suivie par leur service depuis environ trois ans en raison de difficultés majeures d’accès aux soins psychiatriques classiques en lien avec un trouble psychique sévère et chronique. B.________ était connue pour un trouble schizo-affectif, pour lequel plusieurs hospitalisations avaient été nécessaires dans le passé. Depuis plusieurs semaines, l’état clinique de la patiente s’était nettement dégradé (labilité thymique et émotionnelle marquée avec alternance rapide entre rires et pleurs, thymie mixte, tension interne importante et impulsivité accrue), avec un risque hétéro-agressif significatif, tant verbal que physique. Ce contexte générait une inquiétude majeure quant à la sécurité des tiers et limitait concrètement les possibilités d’intervention directe. La patiente présentait également une symptomatologie psychotique floride, dominée par des idées délirantes de persécution, associées à un discours désorganisé, logorrhéique et pauvrement élaboré. Enfin, elle n’avait aucune conscience de ses troubles et adoptait une attitude d’opposition marquée, se montrant réfractaire à tout proposition de traitement médicamenteux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les médecins se disaient préoccupées et, estimant que le cadre actuel ne permettait plus une prise en charge sécurisée et adéquate, requéraient un placement judiciaire à des fins d’assistance en urgence.

  1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 janvier 2026, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de B.________ à l’Hôpital de K.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), a
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15J010 requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, la prénommée à l’Hôpital de K., dès que possible (II), a convoqué B. à l'audience de la justice de paix du 26 février 2026 pour instruire et statuer sur le maintien du placement à des fins d’assistance à titre provisoire (III), a délégué aux médecins de l’Hôpital de K.________ la compétence de lever le placement provisoire à des fins d’assistance et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (IV), a également invité ces médecins à faire un rapport sur l’évolution de la situation de B.________ et à formuer toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 16 février 2026 (V), et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI) et que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).

  1. Par acte du 23 janvier 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette ordonnance, demandant en particulier « la levée prompte de l’ordonnance en titre ».

5.1. Aux termes de l’art. 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou sur demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al. 1) ; en cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; en même temps elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2) ; toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3).

Selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne

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15J010 peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).

5.2. Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

5.3. En l’espèce, B.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la

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15J010 jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée.

Partant, le recours est irrecevable.

On relèvera toutefois que la juge de paix a fixé l’audience de mesures provisionnelles au 26 février 2026. Compte tenu de l’urgence de la situation, le délai de plus de cinq semaines fixé dans l’ordonnance du 21 janvier 2026 avant cette audience est largement supérieur au délai de vingt jours prévu à l’art. 22 LVPAE, ce qui n’est pas acceptable. La justice de paix est donc invitée à statuer dans les délais légaux, soit avant le 10 février 2026.

  1. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Ordre est donné, d’office, à la Juge de paix du district de Lausanne de tenir l’audience dans un délai au 10 février 2026.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

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La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme B.________,
  • Hôpital de K.________,

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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