252 TRIBUNAL CANTONAL E122.034766-230947 138 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 juillet 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M. Klay
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 447 al. 2, 450e al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023, motivée le 27 juin 2023, « annulant et remplaçant l’ordonnance de mesures provisionnelles notifiée le 14 juin 2023 », la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) ont ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de D.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) à l'Hôpital N.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), dit que le placement provisoire à des fins d'assistance prendrait effet dès que les opérations de tri et de nettoyage seraient prêtes à être exécutées (II), dit que le placement provisoire à des fins d'assistance serait maintenu tant que les opérations de tri, de nettoyage et de contrôle des installations électriques de l'appartement de la personne concernée ne seraient pas terminées (III), requis la collaboration de la force publique, qui devrait, sur requête du curateur, conduire, au besoin par la contrainte, D.________ au sein du milieu hospitalier dans lequel elle serait alors placée, respectivement au lieu de placement indiqué par le curateur (IV), autorisé formellement le curateur de la personne concernée à : pénétrer dans le logement de l’intéressée sis [...] afin de mettre en œuvre les opérations de tri et de nettoyage de l'appartement, planifier et faire procéder au contrôle des installations électriques et s'assurer ensuite du maintien de l'appartement dans un état salubre et compatible avec la dignité humaine ; faire trier les objets, et jeter ceux inutiles, qui encombraient l'appartement que louait D.________ ; faire ranger et nettoyer dit appartement ; planifier et faire procéder au contrôle des installations électriques de l'appartement dès que celles-ci seraient accessibles ; mettre dans la mesure du possible en place un nettoyage régulier dudit appartement afin de le maintenir dans un état salubre et compatible avec la dignité humaine ; s'assurer de la bonne exécution des opérations précédentes et de leur suivi (V), invité les médecins de l'Hôpital N.________, ou de tout autre établissement hospitalier dans lequel serait placée la personne concernée, à faire un rapport sur l'évolution de la situation de cette dernière et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en
3 - charge, dans un délai de trois semaines dès l'entrée dans l'établissement de la prénommée (VI), dit que l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de D.________ se poursuivait (VII), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). Les premiers juges ont considéré que le trouble obsessionnel compulsif dont souffrait la personne concernée, avec probable trait de personnalité paranoïaque, qui se manifestait par un syndrome de Diogène qui la poussait à accumuler des objets divers et d'innombrables détritus dans son appartement, était une pathologie mentale dont la chronicité avait été démontrée, qu'il était impératif que son logement puisse être débarrassé des objets et papiers inutiles et remis dans un état salubre, sûr et compatible avec la dignité humaine, que l'expérience passée avait mis en lumière que cette opération ne pouvait être effectuée en présence de l'intéressée, qui, et cela était indispensable, devait être soutenue psychologiquement durant ces moments et préparée pour son retour à domicile, que celle-ci n’était pas capable de se soumettre à l'encadrement qui lui était nécessaire si elle n'y était pas contrainte, qu’il se justifiait ainsi d'ordonner son placement à des fins d'assistance à titre provisoire, le temps que son appartement soit remis en état et que les contrôles électriques nécessaires puissent être effectués, que compte tenu de la nécessité de procéder à des opérations de tri et de nettoyage au plus vite et de la difficulté à trouver une institution de type établissement médico- social (ci-après : EMS) gériatrique approprié, il se justifiait d'ordonner le placement provisoire à des fins d'assistance de D.________ à l'Hôpital de N.________ ou tout autre établissement approprié et qu’il convenait d’autoriser le curateur à effectuer diverses démarches. B.Par acte du 10 juillet 2023, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que son placement à des fins d’assistance ne soit pas ordonné, les chiffres I à IX du dispositif de l’ordonnance entreprise étant supprimés, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
4 - devant la justice de paix pour décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours et que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé. Elle a produit un bordereau de huit pièces. Par décision du 11 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête de restitution d’effet suspensif et suspendu l’exécution de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur le sort du recours susmentionné. Le même jour, la juge déléguée a informé la recourante qu’en l’état, elle était dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 11 juillet 2023 également, indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice. Le 17 juillet 2023, la Chambre de céans a entendu la recourante, assistée de son conseil, ainsi que son curateur M., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : le SCTP). Ensuite de l’audience, la recourante a, par courrier du même jour, retiré sa requête d’assistance judiciaire. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Sur mandat donné le 19 décembre 2012 par la justice de paix, les Drs H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et A., respectivement médecin agréé et médecin assistant à [...] du Centre W., ont procédé à l’expertise de D.________, née le [...]
5 - paranoïaque. Dans un courrier complémentaire du 18 juillet 2013, le Dr H.________ a notamment indiqué que la personne concernée souffrait du syndrome de Diogène. 2.Par décision du 4 décembre 2013, la justice de paix a notamment maintenu la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de D.________ (II), dit que la curatrice nommée dans ce cadre aurait pour tâches de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers afin de faire trier les objets, et jeter ceux inutiles, qui encombraient l’appartement que louait l’intéressée à [...], faire ranger et nettoyer dit appartement, mettre en place un nettoyage régulier dudit appartement afin de le maintenir dans un état salubre et compatible avec la dignité humaine et s’assurer de la bonne exécution des opérations précédentes et de leur suivi (V), ordonné le placement à des fins d’assistance de la personne concernée dans toute institution appropriée de type EMS gériatrique (VIII), dit que la curatrice aurait pour tâches supplémentaires et spéciale de trouver à l’intéressée ce lieu de vie approprié, lequel devrait être à même de la soutenir et de la préparer à son retour à domicile (IX), et dit que le placement à des fins d’assistance prendrait effet pour la durée des opérations de tri et de nettoyage et dès celle-ci prêtes à être exécutées (X). Par arrêt du 28 avril 2014 (n° 110), la Chambre de céans a notamment réformé le dispositif de la décision susmentionnée en ce sens que le placement de la personne concernée n’était pas ordonné, qu’outre la curatelle de représentation, une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC était instituée en faveur de l’intéressée, que la curatrice devrait trouver un lieu d’hébergement à la personne concernée durant la durée des opérations de tri et de nettoyage décrites au ch. V de la décision du 4 décembre 2013 et dès celles-ci prêtes à être exécutées, qu’en tant que de besoin, précisément en cas d’échec des opérations décrites audit ch. V, l’intéressée serait placée temporairement, à des fins d’assistance, dans toute institution appropriée, de type EMS gériatrique, que la curatrice devrait trouver, dans ce cas, à la personne concernée un
6 - tel lieu de vie approprié, lequel devrait être à même de la soutenir et de la préparer à son retour à domicile, et que le placement à des fins d’assistance prendrait effet pour la durée des opérations de tri et de nettoyage de l’appartement, dès celles-ci prêtes à être exécutées. 3.Le 11 janvier 2021, M.________ a été nommé curateur de la personne concernée. 4.Le 26 juillet 2022, T., chef de groupe au SCTP, et M. ont indiqué que depuis 2012, l’appartement de D.________ était constamment encombré et insalubre et que chaque constat d’encombrement avait ainsi nécessité des interventions très complexes d’entreprises spécialisées, ce qui avait été source pour l’intéressée d’un immense stress et d’une violence importante. Le dernier débarras de l’appartement avait eu lieu durant l’été 2019, en raison de l’interpellation de la gérance ensuite de plaintes du voisinage à cause de mauvaises odeurs provenant du logement de l’intéressée. Une menace de résiliation du bail de cette dernière avait d’ailleurs été formulée. Ce nettoyage s’était déroulé dans des circonstances particulièrement tendues et complexes. Notamment, cette intervention avait duré plus de deux semaines dans un contexte de violence pour la personne concernée et les intervenants. Le curateur avait dû intervenir chaque jour, matin et soir, pendant plus de huit jours car l’intéressée se montrait agressive et parfois violente physiquement avec le personnel de l’entreprise de nettoyage. Il avait dû « faire preuve d’un investissement inconcevable » pour faire sortir l’intéressée de son logement « afin que l’entreprise puisse de temps en temps vider l’encombrement ». En outre, la personne concernée parvenant à récupérer les sacs de déchets remplis par l’entreprise et les déversant dans son domicile, des mesures avaient dû être prises pour contrer cela. « Après près de deux semaines d’intervention dans un contexte insoutenable », l’entreprise, « pourtant spécialisée dans des cas extrêmes », avait décidé de cesser son travail. Selon les intervenants du SCTP, une nouvelle intervention dans les conditions similaires aux précédentes, soit au domicile de la personne concernée en sa présence, étaient inenvisageables.
7 - Dans un rapport du 7 septembre 2022, le Dr B., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de D., a indiqué qu’il lui semblait nécessaire d’imposer à cette dernière une évacuation de tout le désordre qu’elle avait accumulé dans son appartement, précisant ne pas penser que celle-ci était en danger et n’avoir donc pas de raison de demander son placement à des fins d’assistance. Le 20 septembre 2022, T.________ et M.________ ont exposé que l’appartement de la personne concernée devait être débarrassé pour sa sécurité ainsi que pour celle des autres habitants de l’immeuble dans une moindre mesure. Ils ont précisé que le Dr B.________ leur avait exposé que si l’intéressée venait à refuser un séjour hors de son domicile pendant ce nettoyage, son placement devrait alors être ordonné. 5.Par courrier du 27 avril 2023, T.________ et M.________ ont notamment indiqué que la gérance de l’immeuble où résidait la personne concernée avait mandaté une entreprise afin d’y effectuer un contrôle électrique général. Le 19 avril 2023, cette entreprise leur avait expliqué qu’elle avait besoin d’avoir accès aux différentes prises électriques du logement de D.. Lors d’un contact téléphonique du 24 avril 2023 avec le SCTP, cette dernière avait exposé qu’un tel accès aux prises électriques « apparaissait compliqué ». Les intervenants du SCTP ont alors informé la personne concernée que le débarras de son appartement était désormais urgent, « puisque le refus du contrôle électrique entrainerait à n’en point douter des conséquences sur le contrat de bail », telles que sa résiliation. Ils ont ajouté que le Dr B. maintenait que le débarras de l’appartement était nécessaire, précisant qu’il y avait un risque concret de mise en danger compte tenu de l’accumulation de détritus autour de la cuisinière à même de mettre le feu à l’appartement et au reste de l’immeuble. Selon les intervenants du SCTP, le Dr B.________ estimait qu’il était nécessaire que la personne concernée quitte – dans l’idéal volontairement – son logement pour laisser travailler les déménageurs, mais qu’il était peu probable que cela puisse se réaliser ainsi.
8 - A son audience du 23 mai 2023, la justice de paix a entendu la personne concernée et un intervenant du SCTP en remplacement du curateur. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2023, la justice de paix a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de D.________ dans toute institution appropriée de type EMS gériatrique, dit que le curateur aurait pour tâche supplémentaire et spéciale de trouver à l’intéressée ce lieu de vie approprié, lequel devrait être à même de la soutenir et de la préparer à son retour à domicile, dit que le placement à des fins d’assistance prendrait effet dès que les opérations de tri et de nettoyage seraient prêtes à être exécutées, dit que le placement à des fins d’assistance prendrait fin lorsque les opérations de tri et de nettoyage et de contrôle des installations électriques de l’appartement de la personne concernée auraient été exécutées et requis la collaboration de la force publique, qui devrait, sur requête du curateur, conduire, au besoin par la contrainte, l’intéressée au lieu indiqué par celui- ci. 6.Par lettre du 16 juin 2023, J., cheffe de région au SCTP, T. et le curateur ont indiqué qu’il était fort probable qu’il soit complexe de trouver une institution qui accepte d’accueillir la personne concernée dans les conditions actuelles. Ils ont en outre exposé qu’au regard de la longue expérience de leur service dans la situation de l’intéressée, cette dernière avait systématiquement attaqué le SCTP ainsi que les entreprises de déménagement et nettoyage, notamment par des dépôts de plainte et la mobilisation de diverses associations et défendeurs. La présence régulière du curateur durant les dernières interventions n’avait pas amenuisé la véhémence de la personne concernée quant aux accusations de vols et de maltraitance. Les intervenants du SCTP ont précisé qu’ils ne pourraient mettre en place les ressources nécessaires pour une présence constante dans l’appartement durant les opérations, dans la mesure où l’intervention devrait se dérouler sur plusieurs jours. En outre, la personne concernée n’était ni disposée ni
9 - en capacité de leur indiquer les biens qu’elle souhaiterait conserver. Au vu de l’état d’encombrement de l’appartement, le risque de jeter des affaires ayant de la valeur pour l’intéressée était indéniable. Selon les intervenants du SCTP, la responsabilité de leur service et de l’entreprise qui serait mandatée leur apparaissait « sensiblement épineuse ». Il convenait ainsi d’envisager la mobilisation d’un membre de l’autorité de protection de l’adulte ou la nomination d’un tiers pour vérifier et documenter sur place la bonne exécution des opérations. A défaut, les intervenants du SCTP demandaient d’être « autoris[és] à laisser l’entreprise mandatée effectuer ces opérations seule et à jeter tout ce qui sera[it] jugé inutile et encombrant ». La justice de paix ayant rendu l’ordonnance du 20 juin 2023 était composée d’autres assesseurs que ceux ayant été présents à l’audience du 23 mai 2023 et rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2023. 7.Avec son recours, la personne concernée a notamment produit un devis établi le 6 juillet 2023 par une entreprise pour le désencombrement de son appartement. A l’audience tenue le 17 juillet 2023 par la Chambre de céans, la recourante a déclaré que l’entreprise émettrice du devis pourrait intervenir rapidement. Elle était d’accord que son appartement devait être débarassé. Elle a précisé qu’elle n’était pas d’accord de partir de son logement pour laisser une entreprise le désencombrer ; elle souhaitait être présente. Le curateur a déclaré que le contrôle électrique OIBT de l’appartement de la personne concernée avait eu lieu au début du mois de juin et que l’installation électrique était en ordre. Il a exposé que le SCTP avait pris contact avec une entreprise qui pourrait intervenir pour la quatrième semaine d’août dans l’appartement de la personne concernée, étant précisé qu’il était égal au SCTP de savoir à quelle entreprise il aurait à faire. Il a ajouté qu’il n’était pas possible que cela se passe comme la dernière fois, lors de laquelle la recourante n’avait pas collaboré.
10 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte qui ordonne le placement provisoire à des fins d'assistance de la recourante (art. 426 CC). 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
11 - nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, signé et exposant clairement le désaccord de la personne concernée avec la mesure de placement, le recours est recevable. Interpellée, la justice de paix a renoncé à reconsidérer l’ordonnance querellée et s’en est remise à justice.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
12 - 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entrainerait des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié à l’ATF 147 III 440).
13 - 2.2.2En vertu de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. Selon une jurisprudence constante, cette disposition constitutionnelle n'exige pas que l'autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure (ATF 141 IV 495 consid. 2.3). La modification de la composition de l'autorité judiciaire en cours de procédure ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l’art. 30 al. 1 Cst. Elle s'impose nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou en cas d'incapacité de travail de longue durée (TF 1C_120/2021 du 10 octobre 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, une modification de la composition de l’autorité qui n’est pas fondée sur une raison objective viole l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1). Il est ainsi inadmissible de remplacer sans raison un juge après que des mesures d'instruction importantes ont été mises en œuvre, telle en matière pénale l'audience principale garantissant l'oralité des débats pénaux (TF 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence relative à l’art. 30 al. 1 Cst., en cas de modification de la composition de l’autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d’attirer l’attention des parties sur le remplacement envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent. Il n’appartient pas aux parties de s’enquérir d’un changement de l’autorité en cours de procédure qui ne ressortirait pas d’informations (du dossier) qui leur sont accessibles. Le Tribunal doit les informer du remplacement envisagé et des motifs qui le justifient. Ce n’est qu’une fois l’information et les raisons motivant le changement portées à leur connaissance que les parties ont alors la possibilité d’en contester la substance (ATF 142 I 93 consid. 8.2 et les références citées ; voir également TF 1B_77/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.3.3).
14 - La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé ; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit (TF 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et la référence citée). 2.2.3La procédure devant l’autorité de protection est notamment régie par les art. 443 ss CC. Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 1 ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.4En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). Cette disposition s’applique à toute procédure concernant un placement à des fins d’assistance, qu’il s’agisse d’un placement proprement dit, de l’examen périodique d’un placement ou encore d’une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75). L’expertise doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 précité consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique
15 - vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2 ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci- après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée). Lorsque la décision de placement est prise au stade de mesures provisionnelles, elle ne repose généralement pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence – mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c). 2.3 2.3.1En l’espèce, la recourante a été entendue par la justice de paix in corpore lors de sa séance du 23 mai 2023. Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, son placement provisoire a été ordonné dans toute institution appropriée de type EMS gériatrique, à charge pour son curateur de lui trouver un lieu de vie approprié, lequel devra être à même de la soutenir et de la préparer à son retour à domicile. La justice de paix a toutefois annulé cette décision et rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles le 20 juin 2023 à la suite de la réception de la lettre du 16 juin 2023 du SCTP. Elle a ainsi prononcé le placement de la recourante à l’Hôpital N.________ et redéfini les tâches du curateur. Ce sont des modifications importantes restreignant fortement les droits de la personnalité de la personne concernée. Or, la justice de paix n’a pas soumis cette lettre du 16 juin 2023 à la recourante
16 - et ne lui a ainsi pas donné l’occasion de se déterminer, de sorte que la violation du droit d’être entendue de celle-ci est manifeste. Ce vice ne saurait être réparé en procédure de recours, de sorte que l’ordonnance querellée doit être annulée d’office. 2.3.2En outre, la cour qui a pris la seconde décision de placement et redéfini les tâches du curateur n’était pas composée des mêmes juges assesseurs que la cour ayant entendu les parties à l’audience du 23 mai 2023 et rendu la première décision. Il ne ressort toutefois pas de l’ordonnance entreprise ni du dossier les raisons qui ont conduit à un changement des juges assesseurs entre ces deux décisions rapprochées. La modification de la composition de l’autorité qui a statué est pourtant substantielle dès lors que les juges assesseurs ayant rendu l’ordonnance querellée n’ont pas entendu les parties, en particulier la recourante, la cour semblant en effet avoir statué à huis clos par circulation. Dans ces circonstances, la justice de paix ne pouvait, sans instruction complémentaire, rendre l’ordonnance entreprise annulant et remplaçant celle du 23 mai 2023 dans une autre composition que celle qui était la sienne lors de la reddition de cette décision du 23 mai 2023. On relèvera en outre que la justice de paix n’a pas informé les parties, en particulier la recourante, du changement des assesseurs qui allait intervenir pour rendre l’ordonnance litigieuse. Force est ainsi de constater que la composition de l’autorité judiciaire est irrégulière. Ce vice fondamental et irréparable en procédure de recours justifie également d’annuler l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise. 2.3.3Par surabondance, on relèvera que le placement litigieux a été ordonné essentiellement sur la base du rapport d’expertise du 14 juin 2013 et son complément du 18 juillet 2013 – posant les diagnostics de troubles obsessionnel-compulsifs et de probable trait de personnalité paranoïaque, se manifestant par un syndrome de Diogène –, du rapport médical du Dr B.________ du 7 septembre 2022 et des récentes lettres du SCTP. Dans ledit rapport, si le Dr B.________ a exposé qu’il lui semblait
17 - nécessaire d’imposer à la recourante une évacuation de tout le désordre qu’elle avait accumulé dans son appartement, il a précisé qu’il ne pensait pas que celle-ci était en danger et qu’il n’avait dès lors pas de raison de demander son placement à des fins d’assistance. A teneur des propos de ce médecin tels que rapportés par les intervenants du SCTP dans leurs courriers des 20 septembre 2022 et 27 avril 2023, il apparaît toutefois que le Dr B.________ considère maintenant que le placement de la recourante devrait être ordonné si celle-ci devait refuser de quitter son logement pendant les opérations de nettoyage. Dès lors qu’aucun médecin ne s’est prononcé sur la situation de la recourante depuis le 7 septembre 2022 et au vu des propos rapportés du Dr B.________ potentiellement en incohérence avec la teneur de son dernier rapport, il appartenait à l’autorité de première instance de demander au médecin traitant un bref rapport actualisé, précisant notamment s’il préconisait ou non le placement de la recourante dans l’éventualité où celle-ci devrait refuser de quitter son logement pendant les opérations de nettoyage. En l’état, il convient de constater que le dossier ne permet pas de statuer, même au stade des mesures provisionnelles, sur l’opportunité d’ordonner le placement litigieux. L’ordonnance entreprise doit également être annulée d’office pour cette raison. 2.4Partant, le dossier doit être renvoyé à l’autorité de première instance afin qu’elle soumette la lettre du SCTP du 16 juin 2023 à la recourante, qu’elle demande au Dr B.________ un rapport actualisé sur la situation de l’intéressée et qu’elle rende une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles dans une composition régulière. 3.Au demeurant, on précisera que le placement provisoire de la recourante pour permettre le nettoyage et le débarras de son appartement hors sa présence apparaît a priori à ce stade proportionné. En effet, compte tenu de l’état de son logement, des risques d’incendie ou d’accident ne sauraient être écartés même si le contrôle des installations
18 - électriques a pu être effectué. Quoi qu’il en soit, il est constant que ledit logement doit être désencombré. A l’aune du dossier, la recourante, si elle peut faire les démarches en ce sens par elle-même, paraît toutefois à première vue incapable d’accepter que le débarras soit exécuté, rendant ainsi – par sa présence dans son logement – cette tâche très pénible tant pour elle-même que pour les différents intervenants. Or, elle refuse de quitter son logement le temps de l’intervention. Partant, dans ces conditions, le placement de la recourante le temps des opérations nécessaires pourrait être justifié. Il est toutefois précisé que, dès lors que la justice de paix doit rendre une nouvelle décision sur la question ainsi que cela a été expliqué ci-dessus, la recourante est libre dans l’intervalle de mettre en œuvre les opérations de désencombrement selon devis qu’elle a produit avec son recours. 4.En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance de mesures provisionnelles annulée et le dossier de la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a retiré sa requête d’assistance judiciaire, ce dont il convient de prendre acte. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est en revanche pas alloué de dépens. En effet, quand bien même la recourante obtient gain de cause, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance devant les juridictions de recours, de sorte qu’à défaut de disposition cantonale contraire, des dépens ne peuvent être mis à la charge de cette autorité (CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; ATF 140 III 385 consid. 2
19 - à 5 in JdT 2015 II 128 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Il est pris acte du retrait de la requête d’assistance judiciaire de D.________. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du
20 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathilde Bessonnet (pour D.), -M. M., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Centre [...] du Centre W.________, à l’attention de la Dre [...] et du Dr [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :