252 TRIBUNAL CANTONAL E120.037099-211415 253
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 décembre 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Chollet, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 148 CPC et 19 et 27 al. 3 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Morges, contre la décision rendue le 30 juin 2021 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 juin 2021, envoyée pour notification le 25 août 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) (I), a renoncé en l'état à prononcer une mesure de placement à des fins d'assistance à l'égard de X., née le [...] 1942, divorcée, originaire de Morges, domiciliée à la [...], avenue [...], à [...] (II), et a mis les frais de la décision, par 150 fr., ainsi que les frais d'expertise, par 3'800 fr., à la charge de la personne concernée (III). En droit, les premiers juges ont notamment retenu que les frais de la décision devaient être mis à la charge de la personne concernée sur la base de l’art. 50n al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) qui dispose que les frais judiciaires pour une décision de l'autorité de protection en matière de placement à des fins d'assistance ou de protection, y compris l'enquête, s’élèvent à un montant compris entre 150 et 500 francs. B.Par courrier daté du 7 septembre 2021 et déposé le 9 septembre 2021 à la Poste, X. a formé recours contre la décision précitée en contestant la mise à sa charge des frais d’expertise par 3'800 francs. Interpellée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 24 septembre 2021, renvoyer la Chambre de céans aux pièces du dossier, s’agissant notamment des avoirs financiers de la personne concernée. C.La Chambre retient les faits suivants :
3 - 1.X.________, née le [...] 1942, est domiciliée à la Résidence du [...], à Morges. L’intéressée souffre notamment d'un trouble neurocognitif majeur ainsi que d'un trouble de la personnalité de type histrionique, connu de longue date, dont elle est anosognosique. Par décision du 18 mars 2015, la justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, au sens de l'art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens de l'art. 395 al. 3 CC, en faveur de la personne concernée, et a désigné [...], assistant social au sein du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur. 2.Le 17 août 2020, un placement médical à des fins d'assistance a été prononcé en faveur de la personne concernée à l'Hôpital psychiatrique de Prangins. 3.Par courrier du 23 septembre 2020, le curateur a requis l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de la personne concernée. Le 5 octobre 2020, l’intéressée a réintégré son appartement protégé. 4.Par courrier du 9 novembre 2020, la juge de paix a informé l’Hôpital psychiatrique de Prangins, Unité d’expertises, qu’une enquête en institution d'une mesure de placement à des fins d'assistance avait été ouverte en faveur de la personne concernée et a chargé dite unité de réaliser une expertise psychiatrique.
4 - Le 4 mai 2021, la Dre [...], médecin associée à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, a déposé un rapport d'expertise. Il en ressort notamment que la personne concernée souffre de tremblements et de douleurs à la hanche et à la tête si importantes qu’elle a exprimé, à un certain moment, le souhait de mettre fin à ses jours en s’inscrivant à Exit. Elle présente également un trouble neurocognitif majeur, avec répercussion sur les activités intermédiaires et de base de la vie quotidienne, compliqué par un trouble de la personnalité de type histrionique connu de longue date. L’experte relève qu’elle n’a pas conscience de ses difficultés sur le plan du raisonnement et du jugement. Elle présente également une incapacité dans les calculs et la manipulation d’informations complexes, une atteinte langagière, et une atteinte mnésique touchant les faits récents. Ces troubles se traduisent au quotidien par des difficultés dans la gestion de ses tâches administratives, de ses traitements, voire de ses rendez-vous médicaux (oublis, mélange de dates, etc...). E n d r o i t :
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.1.2Aux termes de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).
L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal, en particulier d’un délai de recours ou d’appel (JdT 2011 Ill 106 consid. 2 et les réf. cit. ; Tappy, CR- CPC, n. 8 ad art. 148 CPC, p. 695 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, p. 601). Vu le renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, on doit admettre que la règle de l’art. 148 CPC s’applique également à la restitution du délai de recours en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la Chambre des curatelles étant compétente pour statuer à cet égard.
6 - L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais, et à une seule exigence matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 148 CPC, p. 695). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif. Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (Colombini, nn. 1.3.2.3.1. et 1.3.2.3.2. ad art. 148 CPC, p. 605 et les réf., dont TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2). 1.1.3Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée à la recourante pour notification le 25 août 2021. Selon l’avis « Track and Trace » de la Poste, elle lui a été notifiée le 27 août 2021. Le délai de recours étant de dix jours (art. 450b al. 2 CC), il est arrivé à échéance le 6 août 2021. Posté le 9 août 2021, le recours est tardif. Toutefois, la recourante, qui agit seule, s’excuse de ce retard en alléguant dans son recours avoir été empêchée de recourir à temps en raison de diverses douleurs et de difficultés à se mouvoir. Si le rapport d’expertise fait effectivement état des douleurs importantes dont souffre la recourante, il relève également que celle-ci est atteinte d'un trouble neurocognitif majeur ainsi que d'un trouble de la personnalité de type histrionique, connu de longue date, dont elle est anosognosique, et qui se traduit au quotidien par des difficultés dans la gestion des tâches administratives, la gestion de ses traitements, voire de
7 - ses rendez-vous médicaux (oublis, mélange de dates, etc...). Ainsi, quand bien même l’atteinte à la santé dont souffre la recourante ne résulte pas d'une atteinte subite, mais d'un état de santé préexistant appelé à perdurer, force est de constater que l’absence de conscience de son trouble a affecté sa capacité à agir elle-même et à charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires dans le délai. Ainsi, compte tenu du fait que sa faute est légère, sa requête en restitution de délai doit être admise. Partant, son recours doit être considéré comme déposé à temps. Pour le surplus, interjeté par la personne concernée, le recours, dûment motivé, est recevable. La juge de paix a par ailleurs été invitée à se déterminer sur le recours par avis du 23 septembre 2021.
2.1Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2La pièce produite par la partie à l’appui de son recours et qui ne figurait pas déjà au dossier de première instance est nouvelle et, partant, irrecevable. 3. 3.1La recourante conteste devoir supporter les frais d’expertise d’un montant de 3’800 fr., faisant valoir que cette somme serait excessive au vu de sa petite retraite et qu’elle avait déjà « payé », ayant été placée pendant deux mois. 3.2Aux termes de l'art. 19 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la
L’art. 27 al. 3 LVPAE dispose que lorsque l'autorité judiciaire refuse une demande de placement ou rejette une demande de maintien de la mesure, les frais sont à la charge de la personne requérante si sa demande est abusive. 3.3En l'espèce, dans la mesure où la demande de placement n’émane pas de la recourante, mais de son curateur, qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle aurait, par sa conduite, donné lieu à l'instance, et qu’il a été renoncé en l’état à prononcer une telle mesure, les frais judiciaires n’auraient pas dû être mis à sa charge (CCUR 27 avril 2020/85 et 25 septembre 2013/245). Ils ne devraient pas non plus être supportés par le curateur, dès lors que sa démarche était légitime, la recourante étant placée médicalement au moment du dépôt de sa demande. Partant, les frais judiciaires, qui comprennent les frais de la décision et ceux de l’expertise, auraient dû être laissés à la charge de l’Etat.
4.En conclusion, le recours de X.________ doit être admis et la décision entreprise doit être réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la décision, par 150 fr., et les frais d'expertise, par 3'800 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5])
9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de restitution de délai est admise. II. Le recours est admis. III. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. Laisse les frais de la décision, par 150 fr. (cent cinquante francs), et de l’expertise, par 3'800 fr. (trois mille huit cents francs), à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X.________, -M. [...], curateur SCPT,
10 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :