Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D825.060397

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

E125.- 5015 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 445 al. 2 CC ; 22 al. 1 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 décembre 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par décision du 2 juin 2025, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a modifié la curatelle de représentation et de gestion sans restriction au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B., née le ***1968, en une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains éléments du patrimoine au sens de l’art. 395 al. 3 CC. C., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), a été maintenue en qualité de curatrice.

Le 5 novembre 2025, la curatrice a signalé la situation de B.________ à la justice de paix, faisant part de ses inquiétudes quant à l’état de santé de la précitée.

Dans un courriel du 12 décembre 2025, D., infirmière auprès de l’Equipe mobile d’intervention rapide (EMIR) de O., a requis le placement à des fins d’assistance de B.________.

  1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 décembre 2025, expédiée le même jour pour notification, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de B.________ à O.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique, la Police cantonale étant chargée de conduire, si besoin par la contrainte, B.________ à O., dès que possible (II), convoqué B., sa curatrice C.________ et O.________ à l’audience de la justice de paix du lundi 5 janvier 2026, à 13 heures 30, pour instruire et statuer sur le placement par voie de mesures provisionnelles (III), délégué aux médecins de O.________ la compétence de lever le placement provisoire s’il ne devait plus se justifier, en les invitant à informer
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15J010 immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (IV), invité les médecins à faire rapport sur l’évolution de la situation de B.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 31 décembre 2025 (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).

  1. Par acte daté du 17 décembre 2025 et reçu le même jour par la justice de paix, puis transmis à la Chambre des curatelles, B.________ (ci- après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, s’opposant implicitement à son placement et sollicitant « une libération de curatelle » ainsi que de pouvoir reprendre son nom de jeune fille.

4.1 Selon l’art. 445 al. 1, 1 ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche, dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées

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15J010 conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2 ; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).

La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

4.2 En l’espèce, B.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est en l’occurrence réalisée.

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15J010 Partant, le recours contre le placement à des fins d’assistance ordonné à titre superprovisionnel est irrecevable. Il en va de même des conclusions de la recourante en lien avec sa curatelle et la reprise de son nom de jeune fille, qui excèdent par ailleurs l’objet de l’ordonnance attaquée.

Au surplus, il est précisé que la recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 5 janvier 2026. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.

  1. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

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15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme B.________,
  • Mme C.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

  • M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
  • O.________, à l’att. du médecin responsable,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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