Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D821.030676

252 TRIBUNAL CANTONAL E121.030676-211691 241 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 11 novembre 2021


Composition : MmeR O U L E A U , vice-présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmeBouchat


Art. 426 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2021 rendue par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2021, adressée pour notification le 6 octobre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur d'R.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance d'R.________, née le [...] 1961, originaire de [...], célibataire, domiciliée à [...], Chemin [...], à Cery ou dans tout autre établissement approprié (II), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, la personne concernée à Cery, dès que possible (III), a délégué aux médecins la compétence de lever le placement provisoire et les a invités à informer immédiatement l'autorité de protection en cas de levée de la mesure (IV), a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (V), et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI). Le premier juge a en substance considéré que la prénommée était complètement décompensée, faute de prendre son traitement médicamenteux et de suivre les mesures ambulatoires, si bien que sa prise en charge en institution était indispensable. B.Par acte du 1 er novembre 2021, la recourante a recouru contre son placement provisoire à des fins d'assistance. Interpellé, le premier juge a indiqué renoncer à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. Le 11 novembre 2021, la Chambre de céans a tenu une audience, lors de laquelle la recourante ainsi que sa curatrice, [...],

  • 3 - assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) ont été entendues (cf. infra ch. 5 pour le surplus). C.La Chambre retient les faits suivants :

  1. R.________, née le [...] 1961, est originaire de [...], célibataire, et domiciliée à Lausanne.
  2. La personne concernée souffre d'un trouble schizophrénique paranoïde de longue date. Elle a fait l’objet de très nombreuses hospitalisations d'office et l'ouverture de plusieurs enquêtes en placement à des fins d'assistance, la première en 2005. Par décision du 12 août 2015, la justice de paix a notamment institué un traitement ambulatoire en faveur de l’intéressée auprès de l’Unité de réhabilitation de Cery, à savoir notamment la poursuite du traitement neuroleptique « Depôt » et du suivi médico-infirmier, et a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
  1. en sa faveur, mesure confiée en dernier lieu à [...][...][...].
  1. Par décision du 8 juin 2021, le Dr [...], médecin de garde psychiatrique, a ordonné le placement médical à des fins d’assistance d’R.________ à Cery, en indiquant qu’elle était connue pour un trouble psychique, trouble schizo-affectif, type mixte, qui était actuellement décompensé. Il a ajouté que l’assistance nécessaire dont elle avait besoin ne pouvait lui être fournie que par une hospitalisation en milieu psychiatrique.
  • 4 - Par courrier du 16 juillet 2021, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie du CHUV, ont requis la prolongation du placement médical à des fins d’assistance prononcé en faveur de l’intéressée. Ils ont indiqué qu’elle était hospitalisée depuis le 11 juillet 2021 à l’Hôpital de Prangins en raison d’une décompensation psychotique dans le contexte d’une rupture de traitement médicamenteux. Elles ont exposé que la prénommée était connue pour un trouble schizo-affectif mixte et que depuis son arrivée, son état psychique était resté fragile, sans qu’il soit possible d’obtenir une stabilisation. L’intéressée était en effet anosognosique, refusait toute adaptation de son traitement neuroleptique, présentait une attitude méfiante, un discours incohérent et des idées délirantes de préjudice, et refusait de collaborer. Son psychiatre, la Dre [...][...], leur avait par ailleurs indiqué que la patiente était en rupture de traitement à la suite de sa dernière hospitalisation en février 2021 et qu’elle ne respectait plus ses mesures de soins ambulatoires. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la justice de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de l’intéressée à l’Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (I), a dit que l’objet de l’audience, d’ores et déjà appointée au 17 août 2021, porterait également sur le maintien du placement à titre provisoire (II), a délégué aux médecins de l’Hôpital de Prangins la compétence de lever le placement provisoire et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), et a invité les médecins de l’Hôpital de Prangins à faire un rapport sur l'évolution de la situation de l’intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge (IV). Le 9 août 2021, les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès du Département de psychiatre du CHUV, ont établi un rapport d’évolution concernant la personne concernée, dont il ressort notamment que l’intéressée a fugué

  • 5 - du 21 juillet au 30 juillet 2021 et qu’elle présente une décompensation psychiatrique aiguë, non stabilisée en date de sa fugue, malgré une légère amélioration initiale. Elles ont également relevé un refus quasi-total d’adhésion aux soins, au traitement adapté et au cadre proposé et ont indiqué que les médecins en charge du placement avaient fait usage de la délégation de compétence pour lever le placement le 30 juillet 2021. Par courrier du 10 août 2021, la justice de paix a indiqué aux médecins précités que compte tenu de la levée de la mesure, l’enquête était close en l’état et que le dossier était classé sans suite et sans frais. Elle a ajouté que l’audience du 17 août 2021 était néanmoins maintenue, afin que l’intéressée soit entendue dans le cadre de l’examen périodique des mesures ambulatoires. Lors de l’audience de la justice de paix du 17 août 2021, la personne concernée ne s’est pas présentée, bien que régulièrement citée. La curatrice a quant à elle été entendue. Elle a notamment déclaré que l’intéressée avait d’importants problèmes psychologiques depuis son retour en appartement « non-protégé », qu’au début 2021, elle lisait encore sa correspondance, mais que son état s’était dégradé depuis, en raison du décès de sa mère en février 2021. Sur le plan médical, elle a indiqué qu’il n’y avait plus d’alliance thérapeutique, l’intéressée ne prenant plus sa médication depuis le 26 février 2021 et ne se rendant plus à ses rendez-vous avec la Dre [...][...]. La curatrice a encore relevé que la police avait dû intervenir plusieurs fois, l’intéressé errant dans la rue, s’introduisant chez des tiers et ayant des délires de persécution. Elle a enfin relevé que son appartement était insalubre. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août 2021, la juge de paix a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de la personne concernée à Cery ou dans tout autre établissement approprié (I), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de la conduire, au besoin par la

  • 6 - contrainte, à Cery, dès que possible (II), a convoqué l’intéressée ainsi que sa curatrice à l'audience de la Justice de paix du 24 septembre 2021, pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (III), a délégué aux médecins de Cery la compétence de lever le placement provisoire et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (IV), a invité les médecins de Cery à faire rapport sur l'évolution de la situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 14 septembre 2021 (V), et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI).

  1. Le 24 septembre 2021, la justice de paix a tenu une nouvelle audience afin d’instruire et statuer sur le maintien du placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée. Celle-ci ne s’est cependant pas présentée. Entendue, la curatrice a quant à elle déclaré qu’elle avait reçu une mise en demeure de la gérance [...], car l’intéressée aurait passé une nuit dans son appartement mi-septembre et aurait jeté ses ordures par la fenêtre, générant des plaintes des voisins et le risque que son bail soit résilié. Elle a ajouté qu’elle n’arrivait pas à la joindre depuis le mois de mars 2021. L’intéressée avait également des idées délirantes. Se croyant démunie, alors que tel n’est pas le cas, elle allait manger à la soupe populaire. Elle s’imaginait également qu’elle allait toucher des millions dans le cadre de la succession de sa mère, que des gens étaient venus la cambrioler chez elle, changeant ainsi par deux fois les cylindres de sa serrure, et que la police l’attendait chez elle pour la ramener à l’hôpital. Enfin, la curatrice a déclaré que ses amis commençaient à avoir peur d’elle et que les intervenants étaient démunis face à la situation. Elle a ainsi conclu au maintien du placement à des fins d’assistance.
  • 7 - 5.Le même jour, la justice de paix a rendu l’ordonnance entreprise. Par courrier du 7 octobre 2021, le greffe de la justice de paix a indiqué à la curatrice qu’à la suite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2021, la police s’était rendue deux fois au domicile de l’intéressée pour l’amener à Cery, sans succès. Par avis du 11 octobre 2021, la juge de paix a requis de l’Institut de psychiatrie légale l’établissement d’un rapport d’expertise concernant la personne concernée. Le 21 octobre 2021, la juge de paix a délivré un mandat d’amener ordonnant à la police d’amener, au besoin par la contrainte, l’intéressée à Cery. Par courrier du 26 octobre 2021, la Dre [...], médecin associée à l’Hôpital de Cery, a indiqué que l’intéressée avait réintégré l’établissement le 23 octobre 2021. 6.Le 1 er novembre 2021, l’intéressée a formé recours auprès de la Chambre de céans. Par courrier du 6 novembre 2021 adressé à la juge de paix, la personne concernée a une nouvelle fois demandé la levée de son placement. Le 10 novembre 2021, les Dres [...] et [...] ont déposé un rapport concernant la situation de l’intéressée. Elles ont indiqué qu’elle était hospitalisée depuis le 23 octobre 2021, après avoir été amenée par la police. Comme mentionnée dans les rapports médicaux précédents, elles ont exposé qu’elle souffrait d’une maladie psychique chronique

  • 8 - (trouble schizo-affectif), nécessitant une continuité des soins psychiatriques et qu’elle était soumise à une mesure de soins ambulatoires sous contrainte compte tenu de son refus de soins. Elles ont relevé chez elle une absence de conscience morbide de manière persistante et le fait que, depuis le décès de sa mère en début de l’année, elle était en rupture globale de soins, refusant de prendre son traitement neuroleptique. Ce refus avait contribué, selon elles, à une dégradation clinique progressive générant plus d’errances, de troubles du comportement, de négligence personnelle, et de fugues. Elles ont encore ajouté qu’à son admission à Cery, son état clinique était tel qu’il avait justifié un passage en chambre de soins intensifs et une cure injectable, laquelle avait eu un effet clinique notable. Elles ont toutefois relevé qu’actuellement, elle collaborait dans la prise de son traitement à dose thérapeutique, qu’elle entretenait un bon lien avec l’équipe soignante et que son tableau clinique était stabilisé. En revanche, l’adhésion à un projet de soin restait encore à clarifier et à travailler avec elle ; celle-ci refusait en effet de reprendre le suivi assuré par l’Unité de réhabilitation de l’institution, expliquant consulter un autre psychiatre, sans en communiquer les cordonnées. Les médecins ont ainsi conclu qu’une prise en charge institutionnelle restait indispensable, dès lors qu’une fois sortie, sans suivi, son état clinique risquerait à nouveau de se dégrader rapidement, avec un risque pour sa propre santé. Le 11 novembre 2011, la personne concernée ainsi que sa curatrice ont été entendues par la Chambre de céans. La personne concernée a notamment fait les déclarations suivantes : « Je confirme mon recours. J’ai fugué, car j’avais des choses à faire. Je suis à nouveau à Cery depuis le 24 octobre 2021. Cela ne se passe pas bien, j’aimerais retourner à la maison. J’ai encore mon appartement à Lausanne. Je vis depuis 15 ans dans cette commune. J’aimerais partir vivre en Suisse allemande, car ici on ne respecte pas mes droits et j’aimerais que ma curatelle soit levée. Je n’ai pas besoin d’aide. J’ai été enseignante par le passé et ai fait des études universitaires. Je ne m’explique pas la situation, je n’ai besoin de rien. Il n’y a que des faux témoignages au dossier. Je n’ai pas de maladie mentale ; j’ai un médecin psychiatre qui m’est imposé. Je prends mon traitement sur conseil de mon médecin. Cela m’assure

  • 9 - une certaine stabilité et une clarté dans ma tête. Cela m’aide à travailler et à me structurer. Je n’ai jamais arrêté mes médicaments. Certains ne me font pas du bien, comme l’injection que l’on me faisait. Maintenant, le traitement oral me convient mieux. On ne me dit pas quand je vais sortir. Je me sens comme une sardine dans une boîte. On se fiche des patients, là où je suis. Je n’ai pas encore de logement en Suisse allemande, mais j’ai un réseau d’amis. Ma mère est décédée récemment. Je n’ai plus de famille. Je refuse de donner le nom du psychiatre en Suisse allemande ; la dernière fois que je l’ai revu était le 18 octobre 2021. Le médecin que je suis censée voir ne s’occupe pas bien de moi ; je n’ai pas confiance en lui. S’agissant des plaintes évoquées par la curatrice, j’ignore de quoi il s’agit. J’affirme que mon appartement a été squatté et cambriolé. Je n’ai pas pu déposer plainte. ». La curatrice a, pour sa part, déclaré notamment ce qui suit : « Je suis la curatrice de Mme R.________ depuis 2019. A l’époque, elle était dans un établissement au Bois-gentil. Elle était bien suivie médicalement. L’année passée, tout se passant bien, on a décidé que depuis le 15 décembre 2020, elle pourrait reprendre seule un appartement. Mais il y a ensuite eu de nombreux bouleversements dans la vie de la personne concernée. Elle a notamment perdu sa mère. (...). Les relations se sont dégradées et elle ne s’est plus présentée aux rendez-vous. Elle n’a pas de soucis financiers. On a perdu le contact avec elle. Elle a coupé toutes relations amicales aussi. (...). Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Je la vois aujourd’hui pour la première fois depuis mars 2021. (...). Elle n’a en revanche jamais transmis d’adresse en Suisse allemande concernant son déménagement et son suivi thérapeutique là-bas. J’ai envoyé à la recourante des copies des comptes la concernant et des réponses à ses courriers. Elle n’ouvre cependant pas son courrier. J’ai l’impression qu’elle est très seule. Depuis qu’elle a réintégré son appartement, elle va moins bien. Elle n’a jamais racheté un téléphone et n’est donc pas joignable. » E n d r o i t : 1 1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix prolongeant, à titre provisoire, le placement à des fins d'assistance de la personne concernée ordonné par mesures superprovisionnelles.

  • 10 - 1.2Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, le recours est interjeté par la personne concernée. Il est vraisemblable que la décision entreprise lui ait été communiquée le 23 octobre 2021, date à laquelle le transfert à Cery a été exécuté par les forces de l'ordre. On ne trouve cependant pas trace au dossier de l'exécution du mandat d'amener avec la relation de notification, si bien qu'il y a lieu de retenir la date du 26 octobre 2021 pour la notification de la décision entreprise, dès lors que c'est la date que la recourante allègue dans son recours. Le recours est dès lors recevable. Pour le surplus, le premier juge a renoncé à se déterminer. 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision

  • 11 - attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

3.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 3.1.1Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4 1 ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 3.1.2En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir

  • 12 - l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21 p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar ZGB I, 6 e éd., 2018, n. 18 ad art. 450e CC). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 40 ad art. 439 CC ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474 ; ATF 118 11 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). 3.2En l'espèce, la décision entreprise se fonde sur un courrier du 16 juillet 2021 des Drs [...] et [...] et les deux rapports des 9 août et 10 novembre 2021 établis par les Dres [...] et [...], ce qui est suffisant à ce stade. La recourante a été valablement convoquée devant la justice de paix, mais ne s'est pas présentée à l'audience du 17 août 2021. Quant à la citation à l’audience du 24 septembre suivant, la question peut rester ouverte, dès lors que la recourante a été entendue par la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir examen. Le droit d'être entendue de la recourante a ainsi été respecté. Partant, la décision est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

4.1La recourante conteste la prolongation de son placement provisoire à des fins d'assistance. Elle explique avoir fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse par sa curatrice et estime que son transfert à Cery aurait été organisé illégalement dès lors que la décision de

  • 13 - placement ne lui avait pas encore été notifiée. Elle précise prendre son traitement quotidiennement et « avoir [son] médecin privé », ainsi qu'un « réseau d'amis de soutien ». Elle ajoute avoir été complétement indépendante en 2021 et ne pas avoir vu sa curatrice de l’année. Elle explique enfin qu’entre mi-juin et le 24 octobre 2021, elle n’était pas dans le Canton de Vaud et que son appartement aurait été cambriolé et ses meubles cassés. 4.2 4.2.1L'art. 426 al. 1 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016 [ci-après : Meier], n. 1192 p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 10.6 p. 245). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189 p. 576). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-

  • 14 - dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365 p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366 p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 p. 581 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7 pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_652/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2).

  • 15 - 4.2.2Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 4.3En l'espèce, la recourante, née le [...] 1961, est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, instituée le 12 août 2015, mesure confiée en dernier lieu à [...]. Elle est par ailleurs au bénéfice de mesures ambulatoires depuis longtemps. La recourante souffre en effet d'un trouble schizophrénique paranoïde de longue date, qui évolue de manière fluctuante avec le temps et qui se manifeste par un risque accru d'auto et d'hétéro-agressivité et par des idées délirantes de persécution. Pendant les périodes de rémission partielle, la compliance au traitement apparaît satisfaisante et les périodes de décompensation psychotique se soldent par une rupture de la prise en charge thérapeutique, problématique qui a justifié de très nombreuses hospitalisations d'office et l'ouverture de plusieurs enquêtes en placement à des fins d'assistance, la première en 2005. Il ressort des différents avis que la recourante a besoin de soins permanents. Par le passé, elle a pu en bénéficier de manière ambulatoire, le cadre associant en principe les entretiens médico- infirmiers, le suivi psychopharmacologique et une activité de type réhabilitation. Or, en date du 8 juin 2021, en raison d'une décompensation psychotique dans le contexte d'une rupture de traitement médicamenteux depuis février 2021 et de troubles schizo-affectifs mixtes, un placement médical à des fins d’assistance a dû être ordonné en faveur de la recourante. Celle-ci a alors été prise en charge à l'Hôpital de Prangins.

  • 16 - Lors cette hospitalisation, il a été relevé que l’intéressée restait méfiante, avec un discours incohérent et des idées délirantes de préjudice. Elle était anosognosique et refusait de collaborer. Son état de ne s’étant pas stabilisé en raison d'un refus d'adapter le traitement neuroleptique, les médecins ont requis, à l'issue du délai de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), la prolongation de son placement par voie de mesures superprovisionelles. Ainsi, le 16 juillet 2021, la juge de paix a provisoirement prolongé la mesure à l'Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié. Dans un contexte de décompensation psychiatrique aiguë non stabilisée, malgré une légère amélioration initiale, selon les Dres [...] et [...], la recourante a fugué de l’établissement du 21 juillet 2021 au 30 juillet 2021. Dans leur rapport du 9 août 2021, elles ont relevé qu’à cette période, la recourante faisait preuve d’un refus quasi-total d’adhésion aux soins, au traitement adapté et au cadre proposé. La mesure a néanmoins été levée par les médecins le 30 juillet 2021. Un nouveau placement à des fins d’assistance a ensuite été ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, le 18 août 2021, puis confirmé le 24 septembre 2021, par voie de mesures provisionnelles. N’étant pas à son domicile et étant injoignable, la recourante n’a pu être amenée par la police à Cery que le 23 octobre 2021. Réinterpellées, les Dres [...] et [...] ont relevé dans leur rapport du 10 novembre 2021 que depuis le décès de la mère de la recourante, son état s’était dégradé. Cette dernière était en rupture globale de soins, refusant de prendre son traitement neuroleptique. Ce refus avait contribué à une dégradation clinique progressive générant plus d’errances, de troubles du comportement, de négligence personnelle, et de fugues. A son admission à Cery, son état clinique était tel qu’il avait justifié un passage en chambre de soins intensifs et une cure injectable, laquelle avait eu un effet clinique notable. Elles ont encore ajouté que si actuellement l’intéressée collaborait dans la prise de son traitement à dose thérapeutique, qu’elle

  • 17 - entretenait un bon lien avec l’équipe soignante et que son tableau clinique était stabilisé, l’adhésion à un projet de soin restait en revanche encore à clarifier et à travailler avec elle, concluant ainsi que sa prise en charge institutionnelle restait indispensable, dès lors qu’une fois sortie, sans suivi, son état clinique risquerait à nouveau de se dégrader rapidement, avec un risque pour sa propre santé. Du point de vue de la curatrice, tel qu'exprimé à l'audience du 17 août 2021, la recourante connait d'importants problèmes psychologiques depuis son retour en appartement « non-protégé », son état s'étant dégradé depuis février 2021, date du décès de sa mère, avec arrêt de la médication et des consultations chez sa psychiatre, la Dre [...], et plusieurs interventions de la police ensuite de ses errances dans la rue, de l'insalubrité de l'appartement, de délires de persécution ou encore d'intrusion chez des tiers. Entendue également à l’audience du 24 septembre 2021, la curatrice a ajouté que la recourante avait reçu une mise en demeure de la gérance[...], car mi-septembre, elle avait, une nuit, jeté ses ordures par la fenêtre, générant des plaintes des voisins. Son bail risquait ainsi d’être résilié. Depuis la perte de sa mère, la recourante s’était également isolée, se coupant de toutes relations amicales et ne donnant plus de nouvelles à sa curatrice depuis le mois de mars 2021. Les intervenants étaient également démunis face à la situation. Dans ces circonstances, à savoir le fait que la recourante souffre d'un trouble schizo-affectif mixte et qu'elle est en rupture de suivi, malgré les mesures ambulatoires qui ont été prises en sa faveur, avec un état dégradé depuis février 2021 et une mise en danger depuis lors en raison de ses errances et d'une décompensation en l'état non stabilisée, le placement à des fins d'assistance est prima facie justifié, le besoin de protection étant rendu suffisamment vraisemblable pendant la durée de l'enquête. La délégation opérée en faveur des médecins pour lever le placement permet de s'assurer que la prise en charge institutionnelle ne sera pas plus longue que nécessaire.

  • 18 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière :

  • 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R.________ personnellement, -Mme [...], curatrice SCTP,

  • Dres [...] et [...] du Département de psychiatre du CHUV, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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