252 TRIBUNAL CANTONAL D718.030670-181254 ; D718.03641-181257 ; QC16.007111-181259 D718.030641-181257 QC16.007111-181259 209 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 novembre 2018
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeCuérel
Art. 394 al. 2 et 416 al. 1 et 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.J.________ et B.J.________, tous deux à [...], contre les décisions rendues par la Juge de paix du district de Morges les 13 juillet 2018, 22 août 2018 et 23 août 2018 dans la cause les concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2018, la Juge de paix du district de Morges a retiré provisoirement à B.J.________ l’exercice des droits civils pour tout engagement par sa signature (I), a modifié la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 22 février 2017 en faveur de B.J.________ en une curatelle de représentation et de gestion avec restriction des droits civils à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (II), a maintenu [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit quelles seraient ses tâches (III et IV), a invité la curatrice à remettre des comptes bisannuels (V), a autorisé celle-ci à prendre connaissance de la correspondance et à pénétrer dans le logement de l’intéressé en cas de besoin (VI), a privé la décision d’effet suspensif (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IX). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2018, la Juge de paix du district de Morges a retiré provisoirement à A.J.________ l’exercice des droits civils pour tout engagement par sa signature (I), a modifié à titre provisoire la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 22 février 2017 en faveur d’A.J.________ en une curatelle de représentation et de gestion avec restriction des droits civils à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (II), a maintenu [...] en qualité de curatrice provisoire et dit quelles seraient ses tâches (III et IV), a invité la curatrice à remettre des comptes bisannuels (V), a autorisé celle- ci à prendre connaissance de la correspondance et à pénétrer dans le logement de l’intéressée en cas de besoin (VI), a privé la décision d’effet suspensif (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IX).
3 - En droit, le premier juge a en substance considéré que l’OCTP n’était plus en mesure de s’acquitter du loyer des intéressés sans leur faire crédit, que ceux-ci peinaient à accepter qu’ils devaient déménager au motif que leur loyer était trop élevé et qu’ils avaient refusé de signer un nouveau contrat de bail pour un appartement à [...], alors même que le bail de l’appartement qu’ils occupaient actuellement avait été résilié et qu’ils risquaient d’être expulsés. Par décision du 22 août 2018, la Juge de paix du district de Morges a rejeté l’appel au sens de l’art. 419 CC d’A.J.________ et B.J.________ contre l’absence de paiement de l’entier de leur loyer depuis le mois de mai 2018 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision selon l’art. 450c CC (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Les motifs retenus par le premier juge à l’appui de cette décision sont en substance les mêmes que ceux retenus à l’appui des décisions de modification des deux curatelles. Par lettre décision du 23 août 2018, la Juge de paix du district de Morges a consenti à ce que la curatrice des intéressés, [...], procède à la conclusion, en leurs noms, d’un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis à la ruelle de [...] 12, [...], dès le 1 er septembre 2018, pour un loyer mensuel de 1'350 fr. charges comprises, selon les modalités prévues dans ledit contrat. Cette décision se réfère à l’ensemble des dossiers de curatelle des intéressés, mais est dénuée de motivation. B.Par acte du 24 août 2018, A.J.________ et B.J.________ ont recouru conjointement contre les ordonnances de mesures provisionnelles du 23 août 2013 et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. Par acte du 24 août 2018, A.J.________ et B.J.________ ont recouru conjointement contre la décision de la Juge de paix du district de
4 - Morges du 23 août 2018 rejetant leur appel à forme de l’art. 419 CC et ont conclu à ce que l’OCTP soit sommé de payer l’entier du loyer découlant du contrat de bail portant sur leur logement actuel sis chemin [...] [...] à [...]. Ils ont produit un bordereau de pièces. Par acte du 24 août 2018, A.J.________ et B.J.________ ont recouru conjointement contre la décision de consentement de la Juge de paix du district de Morges du 23 août 2018 et ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du consentement, subsidiairement à la suspension du consentement jusqu’à droit connu sur les recours formés contre les ordonnances de mesures provisionnelles du 23 août 2018 et la décision rejetant l’appel à forme de l’art. 419 CC. Ils ont produit un bordereau de pièces. Les recourants ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour les trois procédures de recours. Aucune avance de frais n’a par conséquent été demandée. Par décision du 31 août 2018, la Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif formée pour les trois procédures de recours. Dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, les recourants ont adhéré à ce que les procédures soient jointes et à ce qu’il soit statué sur les trois recours en un seul arrêt. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 19 novembre 2015, la situation d’A.J.________ et B.J.________ a été signalée à l’autorité de protection de l’adulte par le fils de B.J.________, [...]. Il expliquait que son père l’avait sollicité pour des prêts à plusieurs reprises, parfois en urgence, notamment lorsque le gaz risquait d’être coupé. Selon lui, le couple n’arrivait pas à gérer leurs affaires, même si son père s’estimait parfaitement compétent pour ce faire. Il
5 - soulignait que les intéressés s’obstinaient à vivre dans une villa qui leur coûtait 2'700 fr. par mois, plus 500 fr. de charges, alors que leurs revenus n’étaient constitués que de l’AVS et des prestations complémentaires. Au 27 novembre 2015, l’arriéré d’impôts des époux B.J.________ s’élevait à 99'324 fr. 65. Lors de l’audience tenue par le Juge de paix du district de Morges le 15 janvier 2016, les intéressés ont notamment déclaré qu’ils étaient conscients que leur logement était trop cher par rapport à leurs revenus. A.J.________ a ajouté qu’ils recherchaient un nouveau logement moins cher, en adéquation avec leurs moyens financiers, mais que cela n’était pas facile à trouver. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2016, la Justice de paix du district de Morges a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’A.J.________ et de B.J., a institué une curatelle provisoire de portée générale en leur faveur et a nommé [...], assistante-sociale au sein de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire. [...] a établi le budget annuel prévisionnel de chacun des époux le 23 mars 2016. Malgré les faibles revenus des intéressés, les budgets étaient équilibrés. Selon le budget d’A.J., celle-ci disposait d’un revenu annuel de 21'756 fr., dont 17'826 fr. pour couvrir les charges de la villa, 653 fr. de primes d’assurance-maladie, 60 fr. de primes d’assurance responsabilité civile et d’ECA, 3'007 fr. d’entretien et d’argent de poche et 210 fr. de téléphone. Il résulte du budget prévisionnel de B.J.________ que celui-ci disposait d’un revenu annuel de 22'176 fr., dont 17'826 fr. étaient affectés aux charges de la villa, 507 fr. aux primes d’assurance-maladie, 60 fr. à l’assurance responsabilité civile et à l’ECA, 3'573 fr. à l’entretien et l’argent de poche et 210 fr. aux frais de téléphone. Les inventaires d’entrée mentionnent pour chaque époux un montant de 2'700 fr. 48
6 - déposé auprès d’une banque à titre de garantie de loyer. A.J.________ avait des actes de défaut de biens pour un montant de 374'287 fr. 55. B.J.________ avait des actes de défaut de biens pour un montant de 521'636 fr. 50. Courant 2016, la curatrice a entrepris des démarches en vue d’obtenir un appartement protégé pour le couple. La Justice de paix du district de Morges a tenu une audience de clôture d’enquête le 22 février 2017. La curatrice du couple a indiqué que ses protégés étaient d’accord d’aller vivre en appartement protégé et qu’ils étaient très ouverts s’agissant de la région, mais qu’ils souhaitaient un petit jardin pour leur chat. Par décisions du 22 février 2017, la Justice de paix du district de Morges a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.J.________ et de B.J., a institué une curatelle de représentation et de gestion en leur faveur et a nommé [...], assistantesociale au sein de l’OCTP, en qualité de curatrice. 2.Par courrier du 16 avril 2018, la curatrice a rappelé aux époux B.J. que leur situation financière était précaire et ne permettait pas qu’ils restent dans leur logement actuel, trop coûteux par rapport à leurs revenus. Elle a évoqué le temps qui leur avait été nécessaire pour envisager un déménagement dans un appartement protégé, leurs exigences élevées quant à ce nouveau lieu de vie et les refus des deux logements qui leur avaient été présentés en septembre 2017 à Oron-la- Ville et en mars 2018 à Vers-Chez-Les-Blancs. Elle a conclu en indiquant que compte tenu de la situation qui ne semblait plus pouvoir évoluer et du fait que leur compte à l’OCTP était déficitaire, leur loyer ne pourrait désormais plus être entièrement payé. Par courrier du 17 avril 2018, [...] a sollicité de la Juge de paix du district de Morges l’autorisation de liquider le ménage et de résilier le contrat de bail des époux B.J.________.
7 - Par courrier du 26 avril 2018, l’OCTP a informé le bailleur de ses protégés qu’il ne leur serait plus possible de régler l’entier du loyer dû, seul un montant mensuel de 1'250 fr. pouvant être versé dès le mois de mai 2018, au vu de la situation extrêmenent précaire du couple, dont le loyer était de loin trop élevé compte tenu de leurs revenus. Le budget mensuel du couple établi par l’OCTP le 2 mai 2018 fait état d’un manco de 306 fr., alors même que le montant destiné aux besoins courants a été ramené à 700 francs. 3.Le 8 mai 2018, A.J.________ et B.J., représentés par leur conseil, ont fait appel à la Justice de paix du district de Morges à forme de l’art. 419 CC, concernant la décision de l’OCTP de ne plus verser l’entier du loyer dès le mois de mai 2018. Le 14 mai 2018, le bail des époux B.J. a été résilié pour le 1 er septembre 2018 par le bailleur. Par courrier du 29 mai 2018 à l’autorité de protection de l’adulte, la curatrice a notamment rappelé la situation financière très précaire de ses protégés, leur difficulté à accepter l’idée d’un déménagement et les difficultés rencontrées dans la recherche d’un appartement protégé, au vu des exigences élevées du couple, du peu de logements actuellement disponibles et des réticences des institutions contactées face aux dettes d’A.J.________ et B.J.. Par courrier du 5 juin 2018 à la justice de paix, les époux B.J., par leur conseil, ont indiqué qu’ils étaient d’accord de vivre avec un disponible de 700 fr. par mois, expliquant qu’ils avaient peu de besoins et qu’ils étaient végétariens.
8 - Le 14 juin 2018, les époux B.J., par leur conseil, ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, en concluant principalement à l’annulation de la résiliation du bail de l’appartement d’ [...], subsidiairement à une prolongation de bail jusqu’au 1 er septembre 2021. 4.La Juge de paix du district de Morges a tenu une audience le 18 juin 2018 en présence d’A.J. et de B.J., assistés de leur conseil, ainsi que de [...], en remplacement de [...]. 5.Par courrier récapitulatif du 22 juin 2018 à l’autorité de protection de l’adulte, [...] a notamment indiqué que lorsque la situation du couple avait été prise en charge, un mois de loyer était impayé et le chauffage était coupé depuis cinq mois. La Chaîne du bonheur avait apporté une aide financière afin de réactiver le chauffage. En fin d’année 2017, les Services industriels avaient fait un plan d’apurement, accepté par l’OCTP, pour que le couple bénéficie du chauffage pendant l’hiver. S’agissant du loyer de la villa d’ [...], la curatrice a indiqué que les loyers des mois de mai et juin 2018 n’avaient pas été entièrement acquittés, mais que le loyer serait à nouveau entièrement payé dès le mois de juillet 2018, le couple ayant accepté de ne recevoir que 600 fr. pour leur nourriture. Par courrier du 9 juillet 2018 à la justice de paix, le bailleur des époux B.J. a indiqué que la résiliation du bail était maintenue et qu’il entendait obtenir le départ du couple pour le 1 er septembre 2018. 6.La Juge de paix du district de Morges a tenu une audience le 13 juillet 2018, en présence d’A.J.________ et de B.J., assistés de leur conseil, Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, ainsi que de [...], responsable de domaine au sein de l’OCTP et [...], curatrice. Me Germanier Jaquinet a notamment confirmé que les époux B.J. avaient visité un nouvel appartement protégé à [...], mais que celui-ci n’était pas approprié. B.J.________ a notamment déclaré qu’il refusait d’emménager
9 - dans l’appartement de [...], alors encore disponible, même à titre provisoire ; il a affirmé ne pas accepter la résiliation de son bail et refuser d’en conclure un nouveau, estimant avoir un budget équilibré. A.J.________ a indiqué qu'elle serait d'accord d'aller dans l'appartement à [...] de manière provisoire, mais qu'il ne serait pas possible d'y habiter sur le long terme, dans la mesure où il s'agissait d'un appartement mansardé qui n'était pas approprié à leur situation. Les époux B.J.________ ont en outre exprimé leur accord pour vivre avec un montant mensuel de 700 francs.
1.1Les recours sont dirigés contre deux ordonnances de mesures provisionnelles instaurant une curatelle de représentation et de gestion avec restriction des droits civils à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC, contre une décision rejetant l’appel contre un acte du curateur à forme de l’art. 419 CC et contre une décision consentant à la conclusion d’un bail à loyer par le curateur au nom des personnes concernées. 1.2Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre les trois décisions attaquées. Le délai de recours est de dix jours s’agissant des deux ordonnances de mesures provisionnelles ; il est de trente jours pour la décision fondée sur l’art. 419 CC et le consentement à un acte du curateur (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision
11 - attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640). 1.3En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par les personnes concernées, les trois recours sont recevables, de même que les pièces produites. L’autorité de première instance n’a pas été invitée à se déterminer.
12 -
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2En l’occurrence, les recourants ont été entendus aux audiences des 18 juin et 13 juillet 2018. Les décisions entreprises sont donc formellement valables et peuvent être examinées sur le fond.
3.1Les recourants relèvent que depuis l’instauration de la curatelle provisoire en 2016, l’OCTP a payé le loyer mensuel de 2'700 fr. tel qu’il découle du contrat de bail portant sur la villa sise à [...], malgré un déficit d’environ 5'900 fr. déjà existant, relevant que celui-ci n’avait que peu augmenté depuis lors. Ils expliquent que le budget a toujours été serré et que le montant versé pour leur entretien a été réduit à 700 fr., voire 600 fr., avec leur accord, cette situation devant selon eux perdurer en attendant qu’ils puissent emménager dans un logement moins cher, mais correspondant à leurs critères. Ils exposent qu’ils ont refusé les deux appartements protégés proposés par la curatrice en septembre 2017 et en mars 2018 en
13 - raison de leur éloignement géographique et parce qu’ils ne leur convenaient pas. Ils soutiennent que la curatrice ne pouvait pas décider seule de ne s’acquitter que partiellement de leur loyer et provoquer la résiliation de leur bail, les mettant ainsi dans une situation pénible et stressante. Ils exposent que cette décision, qui ne leur a au demeurant pas été communiquée, constituerait assurément un changement de pratique et porterait atteinte à leurs droits constitutionnels. Ils seraient selon eux libres de réduire le montant minimal nécessaire à leur entretien comme bon leur semble, et il ne serait pas acceptable qu’ils se retrouvent devant le fait accompli avec pour seul choix soit d’accepter un logement qu’ils estiment non conforme à leurs intérêts, ou de se retrouver sans domicile fixe. Ils considèrent en outre que la curatrice aurait porté atteinte à leurs intérêts en communiquant au bailleur des éléments concernant leur situation financière. S'agissant en particulier du retrait de l’exercice de leurs droits civils, les recourants font valoir que la décision de l’autorité de première instance serait disproportionnée, puisque ce ne serait pas en raison de leur comportement qu’ils risquent de se retrouver sans logement, mais à cause de l'absence de paiement du loyer par la curatrice. 3.2 3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
14 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne concernée soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).
16 - 3.2.3L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 3.3Selon l’art. 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte. Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les actes ou omissions de mandataires divers, savoir non seulement les actes juridiques, mais également les comportements du mandataire dans l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en cause et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [Guide pratique COPMA 2017], n. 12.3, p. 281 ; Meier, CommFam, n. 2 ad art. 419 CC, p. 614). 3.4
17 - 3.4.1L'art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l'environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., 2016, nn. 1081 et 1091, pp. 524 et 528 ; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA 2014], pp. 413 et 414 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2367). L'art. 416 al. 1 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, FamKommentar, Erwachsenenschutz, Berne 2013 [FamKommentar], n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, pp. 2362 et 2363). 3.4.2Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné
18 - ; cependant, son propre point de vue n'est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de décision (Biderbost, FamKommentar, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC). Si la personne sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, FamKommentar, n. 12 ad art. 416 CC ; CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.4.3 La requête émanant du curateur n'est pas soumise à une exigence de forme particulière, mais compte tenu de sa portée, la forme écrite s'impose. La requête du curateur exposera en effet en quoi les intérêts de la personne concernée exigent l'accomplissement de l'acte soumis pour autorisation – il ne suffit pas que l'opération ne soit pas préjudiciable aux intérêts de cette dernière – et accompagnera sa requête de tous les documents utiles à permettre à l'autorité d'apprécier en parfaite connaissance de cause le bien-fondé de la requête (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1100, pp. 540 et 541). Dans un arrêt récent, la Chambre des curatelle du Tribunal cantonal a considéré que le locataire expulsé pour loyers impayés et dont la situation financière était largement déficitaire, malgré l'aide des proches, devait se voir opposer la décision du curateur de résilier le garde-meuble dès lors qu'il résidait en pension (CCUR 7 mars 2017/39). 3.5Aux termes de l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p.164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures
19 - risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30). 4.En l'espèce, à l'audience du 15 janvier 2016, les recourants ont indiqué qu’ils étaient conscients que leur logement était trop cher par rapport à leurs revenus et qu’ils recherchaient un nouveau logement moins cher en adéquation avec leurs moyens financiers. A l'audience de clôture d’enquête du 22 février 2017, leur curatrice a indiqué qu'ils étaient d'accord d'aller vivre en appartement protégé mais qu'ils souhaitaient garder un petit jardin pour leur chat et étaient très ouverts s'agissant de la région. Cependant, depuis l'institution de la mesure, aucune solution de logement n'a pu être trouvée, alors même que c'est en raison des difficultés financières du couple, liées à leurs charges de loyer, que la situation a été signalée. Aujourd'hui, les recourants déclarent vouloir garder leur maison et se contenter d'un petit montant pour le minimum vital, en précisant n'avoir pas besoin de beaucoup pour vivre et pour manger, étant végétariens. Or, selon le budget établi par la curatrice le 2 mai 2018, même en réduisant au maximum les dépenses courantes à 700 fr. mensuels pour le couple, le budget n'est pas équilibré et un manco de 306 fr. subsiste. Au demeurant, même si le Tribunal fédéral a jugé que chacun était libre de disposer comme il l'entendait de la quotité disponible (ATF 87 III 100), cette jurisprudence concernant une décision de l'Office des poursuites n'est pas transposable en protection de l'adulte, où il s'agit de protéger les personnes concernées précisément parce qu'elles peuvent être dépourvues de discernement s'agissant de la gestion de leurs affaires. Partant, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils affirment qu'il serait dans leur intérêt de rester dans un logement dont le coût nécessite qu'ils diminuent drastiquement le montant destiné à leur entretien par rapport aux montants usuellement admis. Au fur et à mesure des démarches entreprises par la curatrice, il est apparu que les recourants n'étaient pas en mesure
20 - d'adhérer aux propositions de logement qui leur étaient faites, alors même qu'ils se mettaient en difficulté financière en raison de leur loyer et de leurs charges. Ils ont ainsi refusé deux appartements protégés proposés par leur curatrice en raison de l’éloignement géographique et parce qu’ils ne leur convenaient pas, et refusent aujourd'hui d'emménager dans l'appartement protégé de [...], même à titre provisoire. Compte tenu de ces éléments, une mesure restreignant les droits civils semble, au stade des mesures provisionnelles, se justifier, afin que la curatrice des recourants soit en mesure de prendre les décisions qui s'imposent sans que ceux-ci ne puissent, en vertu des droits résiduels qui sont les leurs dans le cadre d’une curatelle de représentation, mettre en échec toutes les mesures propres à assainir leur situation financière. Le recours sur cet objet est dès lors mal fondé. S’agissant de l’absence de paiement des loyers de la villa d’ [...] par la curatrice, force est tout d'abord de constater qu'il ne s'agit pas d'une omission, mais bien d'un acte délibéré en vue de provoquer la résiliation du bail. Cette méthode n'est pas admissible, dès lors que la résiliation d'un bail est soumise à l'autorisation de l'autorité de protection (art. 416 al. 1 ch. 1 CC). Ainsi, provoquer un acte unilatéral du bailleur et se soustraire par ce biais à un examen judiciaire de la situation des recourants ne peut être cautionné. Lorsque le budget n'est pas équilibré et qu'une gestion conforme aux intérêts des personnes concernées implique, comme en l'espèce, un déménagement, alors le curateur doit commencer par rechercher un nouveau logement – avec ou sans l'accord de la personne concernée –, puis solliciter l'autorisation de résilier le contrat en cours, doublée d'une autorisation de liquider le ménage dans la mesure nécessaire, sans mettre ses protégés devant un fait accompli qui, de surcroît, engendre des procédures inconfortables pour les intéressés, de même que pour leur bailleur, des frais supplémentaires, ainsi qu’une situation d'urgence et du stress, comme le relèvent les recourants. En conséquence, la décision de la curatrice de ne pas s’acquiter entièrement du loyer ne saurait être couverte par le rejet de l'appel à forme de l'art 419 CC. A l'inverse, cependant, on ne saurait donner
21 - l'ordre à la curatrice de payer l'arriéré de loyer ou de s'engager à payer les loyers futurs de la villa, dès lors qu'il résulte de l'ensemble du dossier que les recourants ne disposent pas de suffisamment de revenus à cette fin et que l'OCTP ne saurait fonctionner comme un organisme de crédit. Pour ces motifs, le recours est mal fondé et doit être rejeté également sur cet objet. S'agissant enfin du consentement donné par le juge de première instance à la conclusion d’un nouveau bail au nom des recourants, il faut tout d’abord constater que la conclusion d'un tel contrat n'est pas soumise à autorisation selon la liste exhaustive de l'art. 416 CC. Ainsi, l'admission du recours n'aurait pas pour effet d'annuler la signature du contrat de bail pour le nouvel appartement à [...]. Le recours n'a par conséquent pas d'objet sur cette question. Cela étant, l’autorité de première instance, de même que la curatrice, sont invitées à prendre toutes les dispositions à l'avenir pour préserver au mieux les intérêts des recourants. Il s’agira notamment de considérer le logement de [...] comme provisoire s'il ne convient pas aux intéressés – étant rappelé qu’il ne semble pas adapté à des personnes d’un certain âge –, de faire preuve de prudence avant de liquider les biens garnissant la villa et de continuer les démarches en vue de trouver un logement adéquat pour les recourants.
5.1En conclusion, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. 5.2 Les recourants ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire aux recourants, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Anne- Marie Germanier Jaquinet. Me Germanier Jaquinet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 8 octobre 2018, elle indique avoir consacré 8,5 heures à la procédure d’appel. Une indemnité correspondant à ce montant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. Le montant de 120 fr. indiqué à titre de vacation à l’OCTP ne doit pas être admis, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une audience. Un montant forfaitaire de 100 fr. peut en revanche être alloué à Me Germanier Jaquinet à titre de débours. Le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 1’530 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 7,7 %, soit un total de 1'750 fr., (montant arrondi). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
23 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils ne sont pas dépourvus d’objet. II. Les décisions sont confirmées. III. L’assistance judiciaire est accordée aux recourants A.J.________ et B.J.________, Me Anne-Marie Germanier Jaquinet étant désignée comme conseil d’office pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office de Me Germanier Jaquinet est arrêtée à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), TVA par 7,7 % et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
24 - VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour A.J.________ et B.J.________),
[...], assistante-sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles profesionnelles. et communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :