252 TRIBUNAL CANTONAL D516.028502-161240 165 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 août 2016
Composition : MmeKÜHNLEIN, présidente M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 426 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Faoug, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2016 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2016, envoyée pour notification le 13 juillet 2016, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur de G.________ (I) ; confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de G., née le [...] 1960, au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié (II) ; délégué au CPNVD ou à l’établissement approprié où sera placée l’intéressée la compétence de lever la mesure si les conditions sont remplies (III) ; invité les médecins du CPNVD ou de l’établissement approprié à faire rapport sur l’évolution de la situation de G. et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 5 décembre 2016 (IV) ; levé la curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de G.________ (V) ; relevé V.________ de son mandat de curatrice provisoire de portée générale de la prénommée (VI) ; institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de G.________ (VII) ; nommé en qualité de curatrice provisoire V., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, l’OCTP assurera son remplacement (VIII) ; défini les tâches de représentation et de gestion de la curatrice (IX) ; invité la curatrice à remettre au juge dans un délai au 23 août 2016 un inventaire des biens de G. ainsi qu’un budget annuel et à soumettre à l’autorité des comptes bisannuels avec rapport sur son activité et l’évolution de la situation de la personne concernée (X) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de G.________, le cas échéant à pénétrer dans son logement, afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de la prénommée (XI) ; statué sur les frais (XII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIII).
3 - En droit, le premier juge a considéré que la cause d’un placement était donnée au vu du déni total de G.________ de ses troubles, que son absence de collaboration à un traitement médical nécessaire justifiait sa prise en charge en milieu hospitalier et que, le besoin immédiat de protection étant suffisamment vraisemblable, l’urgence dictait de confirmer le placement provisoire à des fins d’assistance. Retenant en outre que les troubles dont souffrait la personne concernée, en particulier l’altération de sa capacité de discernement, l’empêchaient manifestement de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, et d’apprécier sainement la portée de ses actes, l’autorité de protection a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de G.. B.Par acte motivé du 21 juillet 2016, rédigé en allemand, G. a recouru contre cette ordonnance en concluant à la levée de son placement à des fins d’assistance dont elle conteste le bien-fondé. Par courrier du 25 juillet 2016, le juge de paix a annoncé qu'elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de sa décision. Par lettre du 26 juillet 2016, Me Marc Ursenbacher, avocat à Morat, a déposé une requête d’assistance judiciaire totale le désignant défenseur d’office de la personne concernée « dans le cadre de la procédure engagée auprès de la Justice de Paix du district de la Broye- Vully pour un placement à des fins d’assistance et curatelle de représentation et gestion provisoires ». A l’audience du 2 août 2016, il est apparu à la cour de céans que la recourante s’exprimait suffisamment bien en français pour qu’il soit renoncé à la présence d’un interprète français-allemand, ainsi que l’avait requis la curatrice dans un courrier à la justice de paix du 5 juillet 2016, et il a été constaté qu’il pouvait être procédé en langue française. Par
4 - ailleurs, la présidente a déclaré que l’assistance judiciaire était accordée pour l’audience devant l’autorité de recours en tant qu’elle concernait le placement à des fins d’assistance de la personne concernée. S’agissant de la mesure de curatelle, Me José Uldry, avocat-stagiaire en l’étude de Me Marc Ursenbacher, interpellé sur la question de la tardiveté d’un éventuel recours dirigé contre la mesure de curatelle, a déclaré que sa cliente n’entendait pas contester cette mesure et qu’aucune requête d’assistance judiciaire n’était formulée à cet égard. A titre de mesures d’instruction complémentaires, la recourante a requis l’audition de trois témoins en les personnes de son amie [...], à Fribourg, de son voisin et postier à la retraite M. [...] ainsi que de [...], qui venait la trouver. Après en avoir délibéré lors d’une suspension d’audience, la chambre des curatelles a rejeté la requête de la recourante. C.La cour retient les faits pertinents suivants : 1.Le 22 mai 2016, G.________ a été amenée à l’Hôpital Intercantonal de la Broye (ci-après : HIB) par ses filles qui l’avaient trouvée chez elle dans un état déplorable. A son arrivée à l’hôpital, elle présentait une alcoolémie de 2,2 0/00, un état général très diminué et un déni total de sa problématique alcoolique ; les diagnostics de malnutrition protéino- énergétique sévère et de décompensation cirrhotique dans le contexte d’une consommation alcoolique chronique ont été posés. 2.Par lettre du 20 juin 2016, les Drs [...], [...] et [...], médecin chef, chef de clinique et médecin assistant au HIB, Site de Payerne, ont signalé à l’autorité de protection la situation de G., qui demeurait hospitalisée dans leur service en raison d’un syndrome de glissement dans le contexte d’une dépendance à l’alcool. La problématique alcoologique de G. leur avait été décrite par sa fille F.________, selon qui l’intéressée serait atteinte de dépression depuis dix-sept ans environ et aurait commencé à boire peu après, avait bénéficié de deux séjours au [...]
5 - (en 2001 et 2003), s’était vu prescrire de l’Antabuse qu’elle aurait d’elle- même cessé de prendre, avait quitté le foyer familial en 2004 et refusait tout traitement médical. S’agissant de la quatrième hospitalisation en urgence dans les mêmes circonstances, F.________ disait ne plus pouvoir assumer le soutien de sa mère, chez qui elle constatait une anosognosie totale envers sa problématique d’alcool, et qui ne bénéficiait que de très peu de contacts sociaux, hormis les visites et l’aide bihebdomadaires de ses deux parents âgés de 88 et 89 ans et les téléphones ainsi que le passage une fois par semaine de ses filles. Lors d’une rencontre organisée à l’hôpital avec G., ses deux filles et l’équipe médico-infirmière, il est apparu que la situation de la personne concernée à domicile était très précaire, tant sur le plan de l’hygiène personnelle que de la sécurité. Malgré plusieurs hospitalisations, les filles de G. constataient une rechute rapide de leur mère dès son retour à la maison et que les tentatives de suivi par les soins à domicile s’étaient soldées par un échec. Elles étaient en conséquence opposées à un retour à domicile de l’intéressée en raison du risque très élevé de récidive. Relayant l’appréciation de [...], psychologue de liaison, du Dr [...], psychiatre du dispositif EVITA (Evaluation, Indication, Traitement et Accompagnement), et de la Dresse [...], médecin traitant de G., lesquels s’accordaient à souligner une capacité de discernement altérée concernant les dangers encourus à domicile et un déni total quant à la problématique alcoologique, les Drs [...], [...] et [...] estimaient que le retour chez elle de leur patiente représentait un risque important de rechute et donc de mise en danger de celle-ci. Ils requéraient dès lors de l’autorité de protection qu’elle ordonne, par voie de mesures préprovisionnelles, le placement de la personne concernée dans un établissement approprié et sécuritaire ainsi que sa mise sous curatelle. Le 23 juin 2016, statuant par voie de mesures d’extrême urgence en application des art. 426 et 445 al. 2 CC, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de G. au HIB ou dans tout autre établissement approprié, invité notamment les médecins de l’établissement où séjournait la prénommée à faire rapport
6 - sur l’évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 8 juillet 2016, institué en faveur de G.________ une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC et nommé en qualité de curatrice provisoire V., assistante sociale auprès de l’OCTP. 3.Le 5 juillet 2016, le Dr [...] et la Dresse [...], chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre de psychiatrie du nord vaudois (ci-après : CPNVD) ont confirmé à la juge de paix que G. avait été transférée dans leur établissement le 23 juin 2016, après un séjour hospitalier d’un mois en raison d’une baisse importante de l’état général. Ils faisaient état de l’estimation du Dr [...] et du Dr [...], spécialiste en alcoologie, selon lesquels une hospitalisation en psychiatrie sous mesure de placement médical était nécessaire au vu du risque auto- agressif à domicile (éthylisations à répétition malgré des conséquences dramatiques sur sa santé) et relevaient que le but actuel de l’hospitalisation, malgré le fait que la patiente n’y adhérait pas, était de poursuivre le projet déjà entrepris au HIB de postcure à la Fondation l’ [...]. L’examen clinique effectué par les Drs [...] mettait en évidence une désorientation situationnelle de G., avec une incompréhension et un déni total de sa maladie ainsi qu’une incapacité à apprécier les conséquences probables de ses décisions. Dès lors que cette situation semblait engendrer une impossibilité pour la patiente d’intégrer la gravité de sa situation somatique et à comprendre les conséquences de sa consommation ainsi que les risques encourus, d’autant que celle-ci se montrait également incapable de proposer toute autre solution de prise en charge qui pourrait être adéquate, les praticiens estimaient que la personne concernée ne disposait pas de sa capacité de discernement concernant sa problématique alcoolique. Ainsi, il paraissait nécessaire de maintenir la mesure de placement judiciaire, afin de protéger G. et de permettre la conduite à terme d’un projet de postcure à la Fondation l’ [...].
Le 11 juillet 2016, la juge de paix a entendu G.________ qui a persisté dans son déni de sa maladie. Contestant s’alcooliser à domicile,
7 - elle a admis s’être rendue pour une visite à l’ [...] quand bien même elle ne comprenait pas l’utilité d’y effectuer un séjour, estimant ne pas y être à sa place et niant toute tendance dépressive. Considérant n’avoir besoin d’aucune mesure de protection, y compris celle d’une curatelle, la prénommée a exprimé son souhait de retourner chez elle, affirmant pouvoir organiser sa prise en charge par le Centre médico-social et une aide au ménage. Entendue à son tour, F.________ a déclaré que sa mère était malade psychiquement, qu’elle avait traversé une période dépressive et avait été hospitalisée en 2001 et 2003, mais qu’elle souffrait probablement déjà d’alcoolisme à l’époque, qu’elle avait quitté le domicile conjugal en décembre 2014 pour se rendre chez ses parents puis dans son logement actuel de Faoug, qu’elle-même et sa sœur tentaient de la soutenir au maximum, mais souhaitaient désormais reprendre leur place de filles, estimant que leur mère ne devait pas retourner à la maison en raison de son besoin d’aide et de soins. Selon le témoin, G.________ n’était pas capable de discernement s’agissant de sa problématique d’alcool et le Centre social régional avait récemment fait une demande d’assurance invalidité. V., curatrice provisoire de G., a précisé à l’autorité de protection que la personne concernée bénéficiait du revenu d’insertion et gérait ses paiements globalement par ordres permanents. Son mandat étant récent, elle n’avait pas encore eu accès à l’ensemble des questions administratives. 4.Le 2 août 2016, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de G.________ qui a déclaré que sa fille l’avait conduite à l’hôpital de Payerne en juin dernier alors qu’elle souffrait de sévères diarrhées – elle était allée auparavant chez sa doctoresse, mais celle-ci ne lui avait rien prescrit –, qu’elle y était restée environ quatre semaines jusqu’au jour où, sans qu’elle n’ait été prévenue, une ambulance l’avait amenée « à la psychiatrie » où elle était demeurée trois semaines ; enfin depuis le 20 juillet, elle était à l’ [...], où les gens étaient sympathiques. Sa fille affirmait qu’elle souffrait d’une dépression depuis dix-sept ans, mais elle avait été une femme très joyeuse qui aimait son mari et avait tout fait
8 - pour sauver son mariage ; elle avait été discréditée par cet homme, en public notamment, et ne souhaitait à personne de vivre les dix années qu’elle avait connues avant son divorce (ndlr : le 31 août 2005). Après avoir quitté son époux, elle avait abusé de boissons alcooliques à trois reprises, mais hormis ces épisodes, elle ne buvait pas. Elle savait que son foie était malade et qu’elle était en danger ; à l’ [...], elle participait avec intérêt à des groupes traitant de l’alcoolisme, bénéficiait de chiropractie et faisait de la méditation. Il était faux d’affirmer que ses parents s’occupaient d’elle et que ses filles passaient régulièrement chez elle. Elle recevait « le social » le 4 ème vendredi du mois et après paiement de ses factures, il lui restait 300 fr. pour ses vêtements notamment. Elle était triste de demeurer à l’ [...] alors qu’elle jouissait de très bonnes relations familiales et qu’elle pourrait être chez elle, où elle se faisait correctement à manger et consommait des produits frais, ce dont des personnes, dont ses parents, seraient prêtes à témoigner. Admettant avoir pris de l’Antabuse à une certaine époque et sachant pourquoi elle en prenait, elle refusait désormais de se soumettre à un tel traitement puisqu’elle n’en avait pas besoin, ne consommant plus d’alcool, et ses filles ne l’avaient jamais vue soûle à la maison. Selon elle, son foie était malade parce qu’elle avait pris durant quatre ans des gouttes de Nefadar pour traiter sa dépression et qu’il y avait une contre-indication. Elle ne prenait désormais que de la vitamine B12, une petite pastille blanche le matin et un demi- somnifère le soir. Entendue à son tour, V.________ a confirmé à la cour de céans qu’à la suite de son hospitalisation à Payerne, en médecine interne puis en psychiatrie, G.________ avait été placée à l’ [...] le 20 juillet 2016, que le but était qu’elle y poursuive une postcure, mais qu’aucun projet à plus long terme n’avait été mis en place. La curatrice avait pris des contacts pour mettre en œuvre un réseau et rencontré les filles de G.________, lesquelles avaient jugé, avant qu’elles n’en fassent le ménage, que l’appartement de leur mère était dans un état déplorable ; ainsi les versions de la mère et de ses filles étaient totalement contradictoires.
9 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement à des fins d'assistance provisoire de G.________, en application des art. 426 et 445 CC, et instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 en faveur de la prénommée. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 ème éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. 2.2 2.2.1En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous- chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
11 - médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c). L’expertise servant de fondement à un placement à des fins d’assistance pour une personne souffrant d’alcoolisme doit indiquer quel est le danger concret, pour la santé et la vie de la personne elle-même et des tiers, en cas de non traitement de la dépendance ou de ses conséquences. La simple description d’un risque abstrait ne suffit pas. L’expert doit en outre se prononcer expressément sur la manière dont l’intéressé perçoit sa maladie et son traitement (TF 5A_111/2012 du 27 février 2012). 2.2.2En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante. Cette décision est fondée sur le rapport du Dr [...] et de la Dresse [...], chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du CPNVD, qui se sont prononcés sur la gravité de la situation somatique de l’intéressée et l’impossibilité de celle-ci à l’intégrer et à comprendre les conséquences de sa consommation ainsi que les risques encourus. Cet avis est amplement
12 - suffisant pour le prononcé d’un placement à des fins d’assistance, d’autant qu’il s’agit en l’espèce de mesures provisoires. 3.L’art. 450e al. 4 1 ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257). La Chambre des curatelles a auditionné la recourante le 2 août 2016, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a, comme en première instance, été respecté.
4.1La recourante conteste son placement. Ne reconnaissant en rien la problématique ayant provoqué la mesure querellée, elle souhaite rentrer à la maison où elle mène une vie saine dont trois personnes peuvent témoigner. 4.2 4.2.1L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques – qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide
13 - pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 678 et les références citées). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 3). L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de l'appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion d'institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 2435 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements
14 - hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités médicales au sein d'autres institutions (Guillod, loc. cit.). L'institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (TF 5A_212/2014 du 1 er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ; Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307 s. ; Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss). 4.2.2Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 4.3A la suite d’un épisode dépressif survenu il y a plus de quinze ans, la recourante a connu des épisodes d’alcoolisation et s’est vu prescrire de l’Antabuse qu’elle a d’elle-même cessé de prendre. A son arrivée à l’hôpital le 22 mai 2016, elle souffrait de malnutrition protéino- énergétique sévère et de décompensation cirrhotique dans le contexte d’une consommation alcoolique chronique, présentant une alcoolémie à 2,2 0/00 et un état général très diminué. Elle a été admise en psychiatrie le 23 juin 2016 et les médecins estiment, face à l’impossibilité pour la personne concernée d’intégrer la gravité de sa situation somatique et de comprendre les conséquences de sa consommation ainsi que les risques encourus, qu’une hospitalisation sous mesure de placement médical est
15 - nécessaire afin de poursuivre le projet de postcure à la Fondation l’ [...]. Ainsi, en l’état, la mise en danger de la recourante, son refus d’affronter la réalité et d’entamer un traitement justifient un placement provisoire. Dans ces circonstances, point n’est besoin de donner suite aux mesures d’instruction complémentaires requises par la recourante, le témoignage des proches ne pouvant modifier l’appréciation de la cour de céans compte tenu des avis médicaux figurant au dossier. Au surplus, la Fondation l’ [...] est une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins actuels de la recourante et de lui apporter le traitement qui lui est nécessaire. C’est ainsi à bon droit que l’autorité de protection a ordonné le placement à des fins d’assistance provisoire de la personne concernée, l’échec des mesures ambulatoires précédent démontrant qu’une mesure moins incisive qu’un placement provisoire ne serait pas suffisante, en l’état.
5.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). 5.3 5.3.1La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.3.2Selon l’art. 317 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
16 - pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 5.3.3En l’espèce, la recourante est à l’aide sociale et ne dispose pas des ressources suffisantes. Par ailleurs, la procédure en cause étant susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation personnelle et juridique de l’intéressée, l’assistance gratuite d’un défenseur doit lui être accordée et il y a lieu de désigner Me Marc Ursenbacher en qualité de conseil d’office de G.________ pour la procédure de recours. En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Marc Ursenbacher a droit à une rémunération équitable pour son intervention dans la présente procédure. Dans son relevé d’opérations du 4 août 2016, il indique avoir consacré, avec son collaborateur, entre le 26 juillet et le 2 août 2016, 12.55 heures à l’exécution de son mandat, soit 200 minutes à la requête AJ, 45 minutes à la prise de connaissance du courrier de sa cliente, 180 minutes à la préparation de l’audience, 90 minutes pour des recherches juridiques, 120 minutes de trajet pour se rendre à l’audience, 45 minutes pour l’audience, non compris 31 minutes de téléphones, 10 minutes pour la prise de connaissance de la citation, 12 minutes pour la rédaction d’une note interne, 15 minutes pour un courrier et 5 minutes pour le débriefing avec la cliente après l’audience. Il indique également des débours (38 fr.), des copies (4 fr. 80), un print (2 fr. 20), et un téléphone (9 fr. 30) ainsi qu’une indemnité kilométrique de 307 fr. 50. Or, il s’agit en l’espèce d’un mince dossier ne présentant pas de difficultés particulières, ne requérant manifestement pas une préparation importante et le temps consacré à l’obtention de l’assistance judiciaire est excessif, de sorte qu’il y a lieu d’arrêter le temps consacré par l’avocat-stagiaire à 2 h 30, comprenant 90 minutes pour la préparation d’un dossier particulièrement simple, 45 minutes pour l’audience et 60 minutes pour les téléphones, les entretiens et les courriers. En effet, le client, subsidiairement l’Etat, n’a pas à prendre en charge le temps consacré à la formation de l’avocat-stagiaire (Juge délégué CACI 30 avril
17 - 2014/216). A celles-ci s’ajoutera 1 heure 30 d’activité d’avocat pour les opérations effectuées par le maître de stage. Les heures facturées pour un déplacement n’ont enfin pas à être rémunérées dans leur intégralité (CREC 26 octobre 2012/382) et l’on s’en tiendra au forfait de 120 fr., conformément à la jurisprudence. Quant aux débours, les copies, print et téléphone sont compris dans les frais généraux et doivent en être exclus (CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, il faut retenir 1 heure 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire ; RSV 211.023) et 2 heures 30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), 80 fr. de vacation et 38 fr. de débours, soit 753 fr. (360 + 275 + 80 + 38), TVA à 8 % en sus, soit un total de 813 fr. 25. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours dirigé contre la décision ordonnant le placement provisoire à des fins d’assistance de G.________ est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
18 - IV. L’indemnité d’office de Me Marc Ursenbacher, conseil de la recourante G., est arrêté à 813 fr. 25 (huit cent treize francs et vingt-cinq centimes, TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc Ursenbacher (pour G.),
Mme V.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de La Broye-Vully, -Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, Avenue des Sports 12B, Case postale 732, 1401 Yverdon-les-Bains, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
19 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :