255 TRIBUNAL CANTONAL D515.005803-151104 155 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 juillet 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M. Colombini et Courbat, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 426, 445, et 450 CC; 22 LVPAE Vu l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 25 juin 2015, adressée pour notification aux parties le même jour, annulant et remplaçant celle du 17 juin 2015, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de Q.________, né le 18 août 1970, à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de le conduire, au besoin par la contrainte, à l'Hôpital de Cery, dès que possible (II), invité les médecins de l'Hôpital de Cery à faire un rapport sur l'évolution de la situation de l'intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 13 juillet 2015 (III),
2 - délégué la compétence de lever la mesure aux médecins de Cery si elle ne devait plus se justifier avant le 14 juillet 2015 et invité les médecins à informer aussitôt l'autorité de la levée de mesure (IV), institué une mesure provisoire de curatelle de portée générale en faveur de Q.________ (V), nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l'OCTP, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de Q.________ avec diligence (VII), convoqué Q.________ à l'audience de la juge de paix du 14 juillet 2015 pour statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle et sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (VIII), invité la curatrice à remettre à la juge de paix dans un délai de huit semaines, dès notification de l'ordonnance, un inventaire des biens de Q.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Q.________ (IX), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de Q.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir des conditions de vie de Q.________ et, au besoin pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (X) et dit que les frais suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (XI), vu le recours interjeté, par télécopie, le 6 juillet 2015 par Q., à Lausanne, contre cette ordonnance, concluant en substance à la levée de son placement provisoire à des fins d'assistance, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’autorité de protection de l'adulte instituant un placement provisoire à des fins d'assistance en faveur de Q.,
3 -
que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de représentation, le Tribunal fédéral a estimé qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289),
que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également application en matière de placement à des fins d’assistance (CCUR 5 août 2014/176),
qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance, que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE, qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral,
qu’il convient de souligner que la juge de paix a fixé l’audience de mesures provisionnelles au 14 juillet 2015, ce qui est encore conforme au principe de célérité (art. 22 al. 2 LVPAE),
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision attaquée est confirmée.