15J010
TRIBUNAL CANTONAL
D125.- 11 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2025 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi
Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., aux K***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1 er décembre 2025 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant C..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J010 E n f a i t e t e n d r o i t :
Le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de C.________.
Le 3 juillet 2025, le CMS L*** a établi un rapport concernant C.________.
Le 15 juillet 2025, B., fils de C., a transmis à la justice de paix une procuration générale, signée le 1 er octobre 2024 par sa mère en sa faveur, l’autorisant à la représenter dans toutes ses affaires.
Le 5 septembre 2025, F., référente juridique auprès des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, a établi un rapport concernant C.. Elle a indiqué qu’une audition de l’intéressée était possible sur le plan clinique, mais que son discernement était très limité, de sorte qu’elle ne saisirait probablement pas la portée de la procédure et risquait de donner des réponses incohérentes ou contradictoires.
Le 9 septembre 2025, le Dr G., médecin généraliste FMH à W***, a établi un rapport médical concernant C.. Il a déclaré qu’il ne se sentait pas compétent pour se prononcer professionnellement sur l’institution d’une curatelle, qui lui semblait néanmoins opportune.
15J010 Le 19 novembre 2025, le juge de paix a tenu audience en présence de J., fils de C.. B.________, bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 29 septembre 2025, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.
Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 19 décembre 2025, C.________ faisait alors l’objet de poursuites à hauteur de 634 fr. 60.
décembre 2025, adressée pour notification le jour même, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.________ (I), nommé A., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), dit que C. était provisoirement privée de l’exercice des droits civils (III), suspendu les effets de toute procuration dressée, jusqu’à l’instauration de la présente mesure provisoire, par C.________ en faveur d’un tiers, notamment son fils J., jusqu’à droit connu sur les mesures de protection à mettre en place en sa faveur et invité la curatrice provisoire à faire suspendre les procurations bancaires en faveur des tiers (IV), dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de C. avec diligence (V), convoqué A.________ et B.________ à sa séance du 4 février 2026 pour instruire et statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle, le cas échéant par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (VI), invité la curatrice provisoire à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de C.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VII), autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la
15J010 correspondance de C.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement dans le cadre de l’exécution de son mandat (VIII), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IX) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (X).
Par lettre du 19 décembre 2025, le juge de paix a informé B.________ qu’aucune voie de recours n’était ouverte contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles et qu’à ce stade, il n’entendait pas modifier son ordonnance avant de l’avoir entendu et de s’être forgé une opinion sur la situation de sa mère. Il a précisé que, sauf avis contraire de sa part d’ici au 22 décembre 2025, il partirait du principe qu’il maintenait son recours et le transmettrait au Tribunal cantonal.
Par courriel du même jour, B.________ a requis du juge de paix qu’il se rende auprès de sa mère et s’entretienne avec elle, affirmant qu’elle était pleinement en mesure de s’exprimer et qu’elle avait connaissance de la procédure. Il a indiqué qu’à défaut de démarche en ce sens avant le 4 février 2026, il entendait recourir.
Le 22 décembre 2025, le juge de paix a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause.
15J010 Le 23 décembre 2025, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans une copie de la citation à comparaître à l’audience du juge de paix du 4 février 2026 adressée le même jour à C.________.
4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de C.________.
4.2 Aux termes de l’art. 445 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3).
Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesures provisionnelles après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a
15J010 en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
4.3 En l’espèce, le recourant reproche au juge de paix de ne pas avoir entendu sa mère, « pourtant principale actrice du dossier », affirmant qu’elle est en mesure de s’exprimer et qu’elle a connaissance de la procédure. Ce grief relatif au droit d’être entendue de C.________ est toutefois sans incidence sur la validité de la mesure instituée dès lors qu’il s’agit de mesures superprovisionnelles, lesquelles peuvent être prononcées sans entendre la personne concernée si les autres conditions, singulièrement l’urgence, sont réunies. En outre, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée.
Partant, le recours est irrecevable.
Le recourant et sa mère pourront, le cas échéant, faire valoir leurs griefs à l’encontre de la mesure ordonnée lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 4 février 2026, à savoir dans un délai qui reste raisonnable. Ensuite de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. B.________,
Mme C.________, par sa curatrice provisoire,
Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme A.________,
8 -
15J010 et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :