15J001
TRIBUNAL CANTONAL
D124.- D124.- 41 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 février 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 389, 390, 394 al. 1, 395 al. 3, 450 al. 1 et 2, et 446 CC ; 125 let. c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par B.________ (Service des curatelles et tutelles professionnelles), à Q***, et par C., à R***, contre la décision rendue le 1 er septembre 2025 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant O., à U***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A. Par décision du 1 er septembre 2025, expédiée le 9 septembre 2025 sous forme de dispositif et motivée le 31 octobre suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle en faveur d’O.________ (ci- après : l’intéressée ou la personne concernée) (I), a levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec privation de l’accès à certains biens, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur de celle-ci (II), a relevé de son mandat de curatrice provisoire, B., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de C. (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des avis médicaux au dossier qu’O.________ disposait de sa capacité de discernement, que le certificat médical du 14 avril 2025 attestait en outre qu’elle était capable de désigner un représentant et de contrôler ses activités, et qu’en outre, la personne concernée bénéficiait d’une aide à la gestion prodiguée par son fils, en lequel elle disait avoir toute confiance. La justice de paix a ainsi constaté que les conditions d’une curatelle n’étaient pas remplies, en l’état, eu égard au principe de subsidiarité des mesures de protection de l’adulte, de sorte que l’enquête devait être close sans suite, la curatelle provisoire étant dès lors levée et la curatrice provisoire libérée de son mandat. Les premiers juges ont précisé qu’ils avaient pris conscience, lors des délibérations, que la curatrice ne s’était pas déterminée sur l’opportunité de maintenir ou non la mesure de curatelle provisoire, mais que cette omission n’avait été relevée par aucune des parties et qu’en raison des motifs ayant guidé la décision, il avait été renoncé à rouvrir l’instruction pour y remédier, ce qui expliquait que la curatrice n’ait pas été entendue à l’audience du 1 er septembre 2025.
15J001 B.1 Par acte du 1 er décembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante 1) a recouru contre cette décision, recours (ci-après : le recours
Par courrier du 15 décembre 2025, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du recours 1, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.
Invitée à déposer une réponse au recours 1, C.________ a indiqué, par courrier du 11 décembre 2025, qu’elle n’avait aucune réponse à déposer et appuyait uniquement les conclusions de la curatrice. Egalement interpellée, O.________ a déposé une réponse le 9 janvier 2026, dans laquelle elle s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité du recours 1 et a conclu au rejet, avec suite de frais, des conclusions de celui- ci.
B.2 Par acte du 2 décembre 2025, C.________ (ci-après : la recourante 2) a également interjeté recours contre la décision du 1 er
septembre 2025, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que soit instituée une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC en faveur de la personne concernée et que B.________ soit confirmée dans son mandat de curatrice. Ce recours (ci- après : le recours 2) a été enregistré sous référence ***.
A titre préalable, la recourante 2 a requis l’audition en qualité de témoin de la recourante 1.
Elle a aussi assorti son recours d’une requête d’effet suspensif, que le Juge délégué de la Chambre des curatelles a déclaré sans objet par décision du 3 décembre 2025, compte tenu de l’effet suspensif ex lege du recours de l’art. 450 CC, lequel n’a pas été retiré dans la décision entreprise.
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Par courrier du 15 décembre 2025, la juge de paix a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du recours 2, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.
Interpellée sur le recours 2, O.________ a déposé une réponse le 9 janvier 2026, indiquant s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité du recours et concluant, au fond, avec suite de frais, au rejet du recours.
Egalement invitée à se déterminer sur le recours 2, la recourante 1 n’a pas procédé.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Les avoirs d’O.________ sont en majeure partie déposés sur plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la Banque J., dont elle-même et ses deux enfants sont cotitulaires. Ces derniers avaient décidé de laisser leur part de la succession de leur père (de l’ordre de 230'000 fr. chacun) sur l’un de ces comptes communs. En septembre 2024, G. a demandé un entretien à sa sœur afin de discuter du retrait de leurs parts successorales respectives et de l’ouverture d’un compte individuel pour la part restante de leur mère ; une réunion a été fixée à cet effet le 1 er octobre 2024.
Le mari de C.________ et G.________ sont en mauvais termes depuis plusieurs années.
15J001 administratives et financières à son fils G.________ depuis le décès de son mari – ce dernier ayant, de son vivant, été seul en charge de la gestion des affaires du couple –, que son fils lui ferait signer des documents auxquels elle ne comprendrait rien et, en bref, qu’elle serait dans l’incapacité de contrôler la gestion de ses affaires par son fils.
Le 4 novembre 2024, la recourante 2 a écrit à la justice de paix pour signaler que la Banque J.________ avait refusé sa demande de suspendre d’éventuelles demandes de transferts de fonds, dès lors que, conformément à la convention solidaire du 3 février 2017, chacun des cotitulaires des comptes d’O.________ était en droit, seul et indépendamment des autres cocontractants, de disposer de l’ensemble des valeurs mentionnées dans la relation d’affaires. La banque avait néanmoins accordé un délai au 5 novembre 2024 avant d’exécuter de nouvelles instructions. Dès le lendemain, chaque cotitulaire serait ainsi légitimé à décider, seul, de faire transférer l’entier des avoirs de la précitée (plus de 1'800'000 fr.) sur un autre compte bancaire, ce qui, selon la recourante 2, ne serait pas conforme aux intérêts de la personne concernée. Le compte privé courant de l’intéressée avait d’ailleurs été transféré auprès de la Banque L., sans qu’elle ne sache ni combien il contenait, ni sur quel type de compte il a été transféré. La recourante 2 a ainsi requis, à titre superprovisionnel, qu’il soit fait interdiction à la Banque J. de transférer les avoirs de la relation d’affaires n° *** déposés au nom d’O.________ et/ou de ses deux enfants auprès de la Banque J.________ et qu’il soit fait interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à l’intéressée et à ses deux enfants de transférer ou retirer les avoirs de la relation d’affaires susmentionnée.
15J001 du compte bancaire n° *** ouvert auprès de la Banque J.________ et a désigné B.________ (recourante 1), du SCTP, comme curatrice provisoire.
G.________ a expliqué qu’il n’avait pas informé sa sœur de se démarches en lien avec le changement de banque, en raison du comportement de son beau-frère qui s’était immiscé dans la gestion des affaires de sa mère. Il a justifié les trois retraits de 25'000 fr. effectués sur les comptes de sa mère par des paiements en espèce pour celle-ci (achat de sa voiture, frais d’entretien des immeubles en Suisse et en France, notamment). Il a confirmé qu’il ne souhaitait pas que son beau-frère se mêle de la gestion des affaires d’O., raison pour laquelle C. ne pourrait avoir accès aux renseignements en lien avec le compte bancaire de l’intéressée à la Banque L.________ que par son intermédiaire. Sur question de la curatrice, G.________ a exposé qu’il avait retiré 75'000 fr. en espèces des comptes de sa mère afin que cette dernière dispose de liquidités suffisantes pour couvrir ses frais (notamment d’entretien d’immeubles), démarche qui était par ailleurs fiscalement intéressante. Il a également admis avoir payé l’une de ses propres factures d’assurance- maladie depuis les comptes de sa mère en raison d’un blocage momentané de son propre e-banking, soulignant qu’il avait l’intention de rembourser ce montant comme l’indiquait le libellé du paiement.
C.________ a relevé de nombreuses irrégularités dans la gestion effectuée par son frère, précisant qu’elle s’engageait à lui adresser les pièces y relatives afin qu’il puisse se déterminer.
Pour sa part, O.________ a estimé qu’elle était toujours capable de discernement et de contrôler la gestion faite de ses biens, au besoin en interpellant un tiers. Elle a précisé qu’elle faisait entièrement confiance à son fils et qu’elle pouvait lui demander des explications en cas de doute. Elle a déploré la mésentente au sein de la fratrie, se disant très affectée par
15J001 la présente procédure et sa soudaine mise sous curatelle, faisant valoir qu’elle avait toujours géré son argent et son budget.
Au cours de cette audience, O.________ a produit deux certificats médicaux. Le premier, établi le 1 er novembre 2024 par le Dr M., spécialiste FMH en médecine interne, oncologie et hématologie, indique que ce médecin prend la personne concernée en charge à sa consultation et qu’à l’examen clinique du 1 er novembre 2024, celle-ci avait sa capacité de discernement. Le second, établi le 25 novembre 2024 par le Dr N., spécialiste FMH en médecine interne générale, certifie après examens qu’O.________ a « toutes ses capacités de discernement ».
A l’issue de l’audience, la juge a recommandé aux parties de se rencontrer pour éclaircir les points qui avaient été soulevés.
Le 12 février 2025, Me Tirile Tuchschmid Monnier a annoncé être constituée par O.________.
Par courrier adressé le 6 avril 2025, C.________ a informé la justice de paix d’éléments mettant en exergue l’influence que G.________ pourrait avoir sur sa mère. Cette dernière avait en effet déposé une plainte pénale contre son beau-fils pour avoir prétendument pris indûment des documents sur sa boîte de messagerie. C.________ a allégué que, lorsqu’elle avait interrogé sa mère sur les raisons de cette plainte, celle-ci avait fait référence au refus de sa fille d’une réunion de conciliation familiale et expliqué avoir demandé à son fils et à d’autres membres de la famille si elle devait porter plainte, ce à quoi ils avaient tous répondu par l’affirmative. C.________ a fait part de ses interrogations quant à la capacité de sa mère à résister aux injonctions de son frère et à une potentielle situation d’emprise.
Le 15 avril 2025, O.________, par son conseil, a déposé des déterminations concluant, avec suite de frais, à ce qu’il ne soit pas institué
15J001 de curatelle, subsidiairement que soit désigné curateur A.________, cousin de l’intéressée.
Avec ses déterminations du 15 avril 2025, O.________ a produit un nouveau certificat médical, établi le 14 avril 2025 par le Dr N.________, certifiant qu’elle avait non seulement toute sa capacité de discernement mais qu’elle était également en mesure de désigner un représentant et de contrôler son activité.
Le 16 avril 2025, le mari de la recourante 2 a été entendu par la police ensuite de la plainte pénale déposée contre lui par O.. Il lui était reproché d’avoir, alors qu’O. lui avait demandé son aide pour lire un courriel dans sa boîte aux lettres électronique, profité de cette occasion pour s’envoyer en copie des courriers destinés à sa belle-mère, prétendument sans l’autorisation de celle-ci. Le mari de la recourante 2 a contesté les faits, indiquant que sa belle-mère avait consenti à l’envoi. Dans une attestation du 18 août 2025 versée au dossier, il a indiqué que G.________ avait été informé de sa présence sur la messagerie électronique d’O.________, par une alerte de sécurité, et qu’il soupçonne son beau-frère d’avoir convaincu sa belle-mère de porter plainte contre lui.
Par courriel du 1 er juillet 2025, Me Tuchschmid Monnier a requis qu’une décision au fond soit rendue.
Par courrier adressé le 13 août 2025 à la justice de paix, O.________, par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir que le dépôt de plainte contre son gendre avait été « mûrement réfléchi », et qu’elle avait pris des renseignements auprès de plusieurs personnes avant de se décider. L’intéressée a contesté que ce dépôt de plainte soit en lien avec le refus d’une réunion de conciliation au sein de la famille, quand bien même elle regrettait que celle-ci n’ait pas eu lieu, en raison du refus de sa fille.
15J001 curatrice provisoire B.________. Les deux premières ont comparu assistées de leur conseil respectif.
O.________ a confirmé qu’elle souhaitait obtenir la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais eu l’intention de gérer elle-même ses affaires administratives et financières dès lors qu’avant le décès de son époux, celui-ci s’en chargeait seul, ayant été expert-comptable. Elle souhaitait que son fils G.________ continue à se charger de la gestion de ses affaires ordinaires comme cela était le cas avant l’institution de la curatelle provisoire, soulignant qu’elle lui faisait toujours confiance. Son mari lui avait d’ailleurs également dit que leur fils était digne de confiance pour s’occuper des affaires si lui-même ne pouvait plus s’en charger. O.________ a ajouté que depuis le décès de son époux, son cousin, A.________ s’occupait de certains aspects plus complexes de la gestion de ses affaires, notamment en lien avec la déclaration d’impôt. L’intéressée a encore déclaré qu’elle n’avait pas donné son accord au dépôt d’une plainte pénale contre le mari de C.________.
De son côté, G.________ a indiqué que, depuis le décès de son père, il se chargeait des paiements pour le compte de sa mère, sa sœur s’étant occupée des aspects liés aux assurances. Il a précisé que, depuis qu’O.________ avait subi un accident vasculaire cérébral (AVC), elle ne pouvait plus se déplacer pour retirer de l’argent ou pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, de sorte qu’il l’accompagnait ou organisait le Centre médico-social (CMS) à cet effet. Il a expliqué qu’il avait transféré les comptes de sa mère dans une autre banque afin de suivre le gestionnaire de fortune E., qui s’était toujours occupé des avoirs de l’intéressée et de son époux, et qui était désormais gestionnaire externe en relation avec la Banque L.. Les sommes concernées ne constituaient que la part de sa mère.
E n d r o i t :
15J001
Les deux recours sont dirigés contre la même décision de la justice de paix. Par souci de simplification et de cohérence, il y a lieu de les joindre (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]).
2.1 Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix qui clôt l’enquête en institution d’une curatelle, lève la curatelle de représentation et de gestion instituée à titre provisoire, relève la curatrice provisoire de son mandat, et refuse d’instituer une mesure de curatelle au sens des art. 390 ss CC.
2.2 2.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).
Le curateur n’est pas partie à la procédure – et n’a pas personnellement qualité pour recourir contre la décision de l’autorité de
15J001 protection – sauf si la procédure a pour objets ses actes ou ses omissions dans l’exécution de son mandat, c’est-à-dire s’il est intimé à un recours au sens de l’art. 419 CC (cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 193, p. 100). Il participe à la procédure comme représentant légal de la personne concernée si une curatelle a déjà été instituée, la désignation d’un curateur de représentation à forme de l’art. 449a CC lorsqu’un curateur a déjà été désigné n’ayant lieu d’être que si la représentation dans la procédure est incompatible avec l’accomplissement d’autres missions confiées au curateur ou en cas de conflits d’intérêts (cf. Meier, op. cit., pp. 125 et 126, note infrapaginale n. 373). Le curateur n’a dès lors pas nécessairement la qualité pour recourir.
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
2.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
2.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p.
15J001 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.3 Motivé et interjeté en temps utile par C.________, proche de la personne concernée, le recours 2 est recevable.
En revanche, la recourante 1, qui ne déclare pas agir au nom de la personne concernée, mais en celui du service administratif (SCTP) auquel elle appartient, n’a pas qualité pour recourir. En effet, la décision attaquée ne statue pas sur un recours au sens de l’art. 419 CC, auquel la recourante 1 aurait été intimée. Au demeurant, même si elle avait expressément déclaré recourir au nom de la personne concernée, force aurait été de constater qu’il existe un conflit avec la personne concernée, qui a désigné un autre représentant, conventionnel. Le recours 1 doit dès lors être déclaré irrecevable.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002,
15J001 nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.2 3.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC.
L’art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d’être entendue personnellement et oralement par l’autorité de protection de l’adulte qui prononce la mesure, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6 et les références citées).
3.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, op. cit., n. 209, p. 110).
A contrario, pour refuser l’instauration d’une mesure de protection en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, l’autorité de protection n’est pas tenue de se fonder sur une expertise ; à tout le moins, elle n’est pas tenue de le faire sans autres conditions. En effet, pour respecter l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), soit la proportionnalité dans la restriction apportée à la liberté personnelle selon l’art. 10 al. 2 Cst.,
15J001 l’autorité doit, avant d’ordonner une expertise, établir des éléments de faits laissant à penser qu’il existe un besoin de protection pouvant justifier une mesure de protection de l’adulte (art. 388 al. 1 CC). Des considérations générales sans éléments concrets ne suffisent pas (Meier, op. cit., n. 207, p. 109). L’absence d’un rapport d’expertise en cas de refus de mesures de protection ne constitue dès lors pas un vice de forme.
3.3 En l’occurrence, la justice de paix a entendu la personne concernée et la recourante 2 personnellement, assistées de leur conseil de choix respectif. Le droit d’être entendu des parties a donc été respecté. Des certificats médicaux ont en outre été versés au dossier.
La décision est donc régulière en la forme et peut être examinée sur le fond.
En l’occurrence, par une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), la Chambre de céans s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur le recours sur la base du dossier, de sorte que cette mesure d’instruction est refusée. Quoi qu’il en soit, au vu du sort du recours (cf. infra consid. 5.3), cette audition devrait avoir lieu dans le cadre de la reprise de la procédure de première instance.
5.1 Au fond, la recourante 2 soutient que les certificats médicaux versés au dossier ne reflètent pas la fragilité de la situation de la personne concernée, qui n’est pas en mesure de gérer ses avoirs par elle-même en raison de son inexpérience et de son manque d’intérêt – ce qui constitue
15J001 selon elle un état de faiblesse au sens de la loi – et de son incapacité à contrôler les gestion de ses affaires par son fils. Elle soutient que celui-ci a, notamment, retiré 75'000 fr. en liquide sur un compte de la personne concernée sans pouvoir justifier de l’emploi de cette somme, qu’il a encore financé sa propre prévoyance professionnelle par des prélèvements sur les avoirs de l’intéressée et qu’il risque l’argent de celle-ci dans des placements spéculatifs. Elle soutient que la personne concernée est incapable de résister aux injonctions de son fils, qu’elle signe des documents sans en comprendre la portée, notamment qu’elle a déposé une plainte pénale contre son gendre (mari de la recourante 2) tout en déclarant devant la justice de paix qu’elle n’avait jamais donné son accord pour déposer cette plainte. La recourante 2 reproche à l’autorité de protection de ne pas avoir, avant de prendre sa décision, entendu la curatrice provisoire, qui pouvait témoigner en toute impartialité de l’état de la personne concernée.
5.2 5.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies
15J001 pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses
15J001 affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
5.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1 ; 5A 417/2018 précité, ibidem ; 5A_844/2017 précité consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49).
15J001 5.2.3 Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, op. cit., n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181).
L’autorité de protection doit se livrer de sa propre initiative à des investigations et n’est pas liée par les offres de preuves des parties ; elle détermine au contraire selon sa propre conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens pertinents pour démontrer ces faits (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 203, pp. 107-108 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 4 et 7 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181).
L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; Chabloz/Copt, CR-CC I, op. cit., n. 6 ad art. 446 CC, p. 3181 et les références citées).
5.3 Dans le cas présent, le dossier contient des éléments qui peuvent éveiller des doutes sur la capacité de la personne concernée à gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts ou, à tout le moins sur son aptitude à contrôler la gestion de ses biens par un représentant. Ainsi, il semble que la personne concernée a signé une plainte pénale contre son gendre, mais elle a déclaré à l’audience
15J001 de la justice de paix du 1 er septembre 2025 qu’elle n’avait pas donné son accord au dépôt d’une telle plainte pénale (procès-verbal d’audience, p. 2). Ces déclarations contredisent également la teneur de l’écriture qu’elle a adressée le 16 août 2025 à la justice de paix, par l’intermédiaire de son conseil, dans laquelle elle affirme que la décision de porter plainte contre son gendre a été mûrement réfléchie. Le beau-fils soutient par ailleurs que l’intéressée avait donné son accord au transfert de ses courriels. En outre, il ressort de l’acte de recours de la curatrice provisoire que celle-ci éprouve des doutes sur la capacité de discernement de la personne concernée, qui présente, selon elle, des difficultés à comprendre ses affaires administratives et qui demande systématiquement l’aide ou la présence de son fils pour toute démarche ou intervention, aussi minime soit-elle. La curatrice, qui n'est pas impliquée dans le litige familial, écrit aussi n’être pas sûre que la personne concernée fasse ses choix « en pleine conscience ».
Certes, le dossier contient trois certificats médicaux, aux termes desquels la personne concernée a la capacité de discernement. Le plus récent de ces certificats mentionne même qu’elle a la capacité de vérifier les actes de son représentant. Toutefois, ces trois attestations médicales ont été délivrées par les deux médecins traitants de la personne concernée et sont rédigées en termes très généraux, à la demande de leur patiente, sans qu’on sache si les auteurs sont informés des enjeux et de la problématique concrète qui se pose. En outre, ces médecins traitants pourraient avoir tendance à prendre le parti de leur patiente dans un conflit avec un tiers et, de manière générale, à limiter leurs investigations pour ne pas perdre sa confiance.
Dans ces conditions, il serait utile de connaître les constatations précises sur la base desquelles la curatrice provisoire – qui n’est pas suspecte de partialité – a émis ses doutes sur la capacité de discernement de la personne concernée, afin de déterminer si elles portent sur des faits qui ont pu échapper aux médecins traitants lors des consultations – auquel cas il pourrait y avoir lieu d’ordonner une expertise. Si l’art. 447 al. 1 CC n’imposait pas à la justice de paix d’entendre personnellement la curatrice
15J001 provisoire, la maxime inquisitoire (art. 446 CC) commandait en revanche qu’elle s’enquière, avant la prise de décision, de l’avis de la curatrice – en procédant à son audition ou à tout le moins en sollicitant la remise d’un rapport de situation – concernant la nécessité de maintenir ou non la mesure de curatelle ; la curatrice provisoire est en effet, selon toute vraisemblance, en mesure d’apporter un éclairage supplémentaire sur la situation sur la base des constatations qu’elle a pu effectuer dans le cadre de l’exercice de son mandat de curatrice provisoire depuis novembre 2024. Il en résulte que l’enquête de l’autorité de première instance doit être complétée sur des points essentiels, ce qui ne saurait être fait par l’autorité de recours.
Partant, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la justice de paix pour qu’elle entende la curatrice provisoire et tout autre témoin utile, avant de décider si elle ordonne une expertise ou si elle clôt à nouveau l’enquête sans prendre de mesure de protection.
6.1 En conclusion, le recours 1, déposé par la curatrice provisoire, est irrecevable.
Le recours 2, déposé par C.________, est admis, la décision entreprise étant annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.
Compte tenu de l’annulation de la décision attaquée, les mesures superprovisionnelles du 6 novembre 2024 sont à nouveau en vigueur et le resteront jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue par l’autorité de protection.
6.2 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat.
15J001
Quand bien même la recourante 2 obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Les causes D124.- et D124.-, découlant des recours déposés les 1 er et 2 décembre 2025 respectivement par B.________ et C.________, sont jointes.
II. Le recours déposé par B.________ est irrecevable.
III. Le recours déposé par C.________ est admis.
IV. La décision du 1 er septembre 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
15J001
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :