15J001
TRIBUNAL CANTONAL
D124.- 1 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Rodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 8 octobre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A. Par décision du 8 octobre 2024, adressée pour notification le 25 septembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix ou les premiers juges) a clos l’enquête en institution d’une curatelle diligentée à l’égard d’A.________ (ci-après : la personne concernée ou l'intéressée) (I), confirmé au fond la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), désigné B., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice en remplacement de C. et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d'A., d'administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d'A., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d'A.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelle d'elle depuis un certain temps (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).
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En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de santé et des difficultés qu’elle rencontrait, A.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts et que sa situation pourrait être mise en péril sans aide extérieure. Ils ont estimé que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion constituait une solution opportune et adaptée à sa situation, précisant qu’il n’était pas nécessaire, à ce stade, de restreindre l’exercice de ses droits civils ni l’accès à ses biens, dès lors qu’elle ne paraissait pas susceptible d’accomplir des actes contraires à ses intérêts. S’agissant de la personne du curateur, les juges ont relevé que les troubles présentés par la personne concernée, la complexité et l’urgence de sa situation, ainsi que l’investissement qu’elle requérait, justifiaient le recours à un curateur du SCTP. Ils ont retenu que B.________ disposait des compétences requises pour exercer cette mission et devait être désignée curatrice en remplacement du précédent curateur.
B. Par acte daté du 23 octobre 2025, déposé le lendemain à la réception du Tribunal cantonal, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur, à défaut, à l'instauration d'une curatelle d'accompagnement, ainsi qu’à la désignation d'un nouveau curateur "plus respectueux et collaboratif". Elle a en outre requis l'assistance judiciaire et produit un lot de pièces.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
15J001 pas quitté le logement lors de l’état des lieux, que les loyers étaient impayés depuis février 2024, le solde dû s’élevant à 2'562 fr., et qu’une procédure d’expulsion forcée allait être engagée. Elle a relevé qu'A.________ était atteinte de troubles psychiatriques et avait besoin de l’aide d’une personne tierce.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d'A.________ et nommé C.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curateur provisoire.
Le 30 avril 2024, le juge de paix a procédé à l'audition d'A.________ et de C.. Celui-ci a exposé qu’il avait tenté de contacter A. par l’intermédiaire de la concierge de l’immeuble, laquelle lui avait transmis ses coordonnées et fixé un rendez-vous, que l’intéressée ne s’était pas présentée à l’entretien convenu, qu’elle l’avait toutefois contacté par téléphone, qu’elle lui avait alors communiqué un numéro de téléphone et une adresse électronique qui s’étaient révélés non valables et que depuis lors, il était sans nouvelle d’elle. Il a relevé qu’A.________ occupait toujours le logement qu’elle aurait dû quitter le 1 er avril 2024 et qu’une procédure d’exécution forcée avait été engagée par le bailleur. A.________ a confirmé qu’elle vivait toujours dans son appartement avec un chien, déclarant ne pas avoir de solution pour se reloger. Elle a mentionné qu’elle percevait une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et faisait l’objet de poursuites. Elle a précisé qu’elle n'avait pas de médecin traitant, mais allait consulter son ancien psychiatre, le Dr H.________, afin que celui-ci adresse au juge un certificat médical indiquant, d’une part, son état de santé actuel et, d’autre part, la nécessité éventuelle d’instituer une curatelle en sa faveur. Le juge l’a invitée à lui faire parvenir ce document d’ici au 31 mai 2024.
Interpellé par le juge de paix, le Dr H.________ a, par courrier du 19 juin 2024, fait savoir qu’il n’était pas en mesure de répondre à la demande de rapport concernant A.________, dès lors qu’il ne la suivait plus
15J001 et qu’elle ne s’était pas présentée à ses consultations depuis plusieurs années.
Le 18 août 2024, la Dre G., médecin délégué pour le district de R***, a établi un rapport d’expertise concernant A.. Elle a signalé que son rapport se fondait sur les entretiens réalisés avec l’intéressée le 9 juillet 2024, d’abord par téléphone, puis à son domicile, sur un échange téléphonique avec le curateur, ainsi que sur l’examen des pièces, précisant qu’A.________ avait refusé de signer une décharge autorisant ses médecins et les établissements hospitaliers qu’elle avait consultés à transmettre des informations la concernant. Elle a indiqué que l’expertisée présentait des idées délirantes de persécution, sans autres signes florides de la lignée psychotique. Elle a souligné que sur le plan administratif, ces idées, notamment en lien avec le courrier, pouvaient conduire l’intéressée à agir contre ses propres intérêts dans la gestion de ses affaires. Elle a rapporté que, faute d’avoir effectué les démarches administratives nécessaires, A.________ avait perdu le bénéfice des prestations complémentaires. Elle a ajouté que cette dernière comprenait qu’elle disposait d’une pièce en trop dans son appartement et devait déménager avec son chien, mais refusait, estimant cela injuste et ne se sentant pas respectée. L’experte a encore mentionné que par le passé, la personne concernée avait bénéficié d’un suivi psychiatrique avec médication, mais n’était plus suivie actuellement. Elle a déclaré qu’un accompagnement spécialisé et une médication adaptée étaient recommandés dans ce contexte, mais qu’A.________ refusait tout suivi, traitement ou hospitalisation psychiatrique. Elle a considéré que l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur était nécessaire.
Le 21 août 2024, le SCTP a informé la justice de paix qu’A.________ était sans abri depuis le 15 août 2024 et qu’elle était officiellement enregistrée en tant qu’habitante de la commune de R***.
Le 8 octobre 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________ et de C.. A. s’est opposée à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, affirmant qu’elle était
15J001 en mesure de gérer elle-même ses affaires administratives et financières. Elle a indiqué qu’elle percevait une rente mensuelle AI de 1’700 fr. et était hébergée gratuitement chez un ami, F.________.
Par courriel du 25 avril 2025, B.________ a proposé à A.________ un rendez-vous, fixé au 2 mai 2025, pour faire le point sur sa situation.
Le 5 mai 2025, B.________ a transmis à A.________ l’autorisation pour la recherche de logement, en précisant que l’extrait des poursuites avait été commandé. Elle a indiqué qu’elle la recontacterait ultérieurement s’agissant de l’extrait de ses comptes, du garde-meuble et du véhicule.
Le 13 mai 2025, B.________ a adressé à A.________ un dossier de logement pour ses démarches de recherche, ainsi qu’une attestation générale à joindre à ses candidatures afin d’encourager les futurs bailleurs à la retenir.
Le 10 juin 2025, B.________ a fait parvenir à A.________ l’attestation d’inscription pour un logement à loyer modéré (LLM) délivrée par la Ville de R*** le 2 juin 2025.
Entre le 16 juin et le 15 juillet 2025, B.________ a eu des échanges de courriels avec le Service du contrôle des habitants de la Ville de R*** au sujet de l’inscription d’A.________ dans le registre communal en tant que résidente à l’adresse administrative.
Le 20 juin 2025, A.________ a transmis à B.________ un tableau récapitulatif détaillé de ses démarches de recherche de logement entreprises depuis le mois d’avril 2025 et a requis une confirmation écrite attestant de ces démarches.
Par courriel du même jour, B.________ a indiqué à A.________ qu’elle ne pouvait pas lui délivrer d’attestation confirmant la recherche active d’un appartement, dès lors que la demande de justificatifs avait pour
15J001 seul objectif de fournir des éléments concrets au Service du contrôle des habitants.
Par courriel du 4 juillet 2025, B.________ a adressé à A.________ un point de situation sur les différents sujet qu’elle souhaitait aborder avec elle à la suite de l’entretien du même jour, à savoir notamment son choix quant aux possibilité de remboursement concernant les loyers impayés (paiement échelonné ; reconnaissance de dette ; acte de défaut de biens). Elle lui a proposé de faire le point le 28 juillet 20265 dans les locaux du SCTP.
Par courriel du 7 juillet 2025, A.________ a répondu à B.________ qu’elle refusait les trois options proposées s’agissant du remboursement des loyers impayés. Elle lui a demandé de solder la situation sans poursuite et avec les fonds disponibles (prestations complémentaires [ci-après : PC], garantie de loyer). Elle lui a reproché son inaction administrative concernant sa domiciliation à Q***, relevant qu’elle n’avait pas répondu à la commune de R*** pour confirmer cette adresse et l’enjoignant à le faire. Elle a sollicité des explications relatives à sa prime d’assurance maladie, ainsi que des relevés comptables mensuels détaillés depuis janvier 2024 (revenus perçus, paiements effectués, etc.). Elle a requis que les échanges se fassent exclusivement par écrit.
Par courriel du 22 juillet 2025, B.________ a fourni à A.________ des explications au sujet de sa prime d’assurance maladie, des loyers impayés, de la caution, du décompte des PC 2024, ainsi que de sa domiciliation. Elle a pris note de sa décision de ne plus se présenter mensuellement au SCTP et lui a demandé de la prévenir si elle souhaitait remettre ce dispositif en place.
Le 28 juillet 2025, B.________ a transmis à A.________ une lettre de la Ville de R*** relative au garde-meuble et à la date de fin du contrat de location, l’invitant à la contacter afin de déterminer les suites à donner concernant les biens encore stockés, ainsi que le véhicule.
15J001 Par courriel du 29 juillet 2025 à l’intention de B., A. a sollicité des actions concrètes et immédiates concernant la récupération de sa voiture et de ses meubles, ainsi que la régularisation de sa domiciliation.
Le même jour, B.________ a proposé à A.________ un rendez-vous téléphonique le 31 juillet 2025.
Le 11 septembre 2025, le Contrôle des habitants de la Commune de Q*** a attesté qu’A.________ était régulièrement inscrite dans cette commune en résidence principale depuis le 30 août 2024.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant l’institution d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante et désignant une nouvelle curatrice du SCTP en remplacement du précédent curateur.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
15J001 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e
éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi
15J001 l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
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2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zürich 2022, n. 209, p. 110).
2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________ lors de son audience du 8 octobre 2024, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.
Un rapport d’expertise a été établi le 18 août 2024 par la Dre G.________.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
15J001 3. 3.1 La recourante s’oppose à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Elle conteste la validité de l’expertise psychiatrique et invoque l’incompétence de la curatrice à lui trouver un nouveau logement pendant plus d’une année, une gestion financière « opaque et punitive », ainsi qu’une atteinte à son autonomie et à ses droits. Elle soutient qu’elle a reconstruit une vie stable et autonome. Elle demande, outre la levée de la mesure, que soient constatés des abus et des dysfonctionnements, et requiert, à tout le moins, un changement de curateur.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
15J001 l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 403).
3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
15J001 pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).
3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de
15J001 représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.3 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art.
15J001 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1 ; Fountoulakis, CR-CC I, n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550).
Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). En particulier, l’autorité de protection ne peut donner une suite favorable à une objection de la personne concernée que si le refus repose sur des critères objectifs (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
3.4 3.4.1 La recourante conteste la validité de l'expertise psychiatrique. Elle soutient qu’elle a été réalisée dans des conditions inappropriées, évoquant une convocation de dernière minute, une visite inopinée à son domicile et un entretien d’à peine 90 minutes. Elle affirme que cette rencontre est intervenue dans un contexte de grande détresse liée à l'expulsion imminente de son logement et qu’elle ne peut dès lors être considérée comme représentative de ses capacités réelles. Elle assure que les motifs ayant conduit à l'institution de la mesure, à savoir des difficultés de logement et de gestion, n'existent plus. Elle indique qu’elle a retrouvé stabilité, autonomie et discernement et en veut pour preuves ses démarches personnelles et sa gestion quotidienne.
15J001
L’expertise a été réalisée durant l’été 2024, soit il y a plus d’une année. La Dre G.________ a, dans un premier temps, contacté la personne concernée par téléphone, puis l’a rencontrée à son domicile. Cette dernière a refusé de délier ses médecins et les établissements hospitaliers qu’elle avait consultés du secret médical. L’experte n’a dès lors pas été en mesure d’obtenir des renseignements complémentaires et a ainsi fondé son évaluation exclusivement sur le dossier, ainsi que sur les éléments transmis par le précédent curateur, C.________.
Il ressort de l’expertise que la recourante bénéficie d’une rente AI dont on ignore les motifs, qu’elle avait perdu le bénéfice des prestations complémentaires faute d’avoir accompli les démarches administratives requises et qu’elle vivait dans un appartement jugé trop grand, qu’elle refusait de quitter, estimant cela injuste et déplorant un manque de respect. En l’absence d’éléments médicaux et psychiatriques, seules les déclarations de l’intéressée ont permis d’appréhender quelque peu sa situation médicale. Il apparaît ainsi que le suivi psychiatrique avec médication dont elle avait bénéficié par le passé n’est plus en place et qu’elle refuse tout suivi, traitement ou hospitalisation. L’experte a en outre constaté des idées délirantes de persécution, sans autres signes florides de la lignée psychotique, relevant que ces idées pouvaient conduire la personne concernée à agir contre ses propres intérêts dans la gestion de ses affaires. Elle a ainsi estimé qu’une curatelle était nécessaire.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’expertise a été effectuée de manière adéquate. Aucun élément ne permet de remettre en cause sa validité, de sorte que ce grief doit être rejeté.
3.4.2 3.4.2.1 La recourante conteste l’utilité de la curatelle instituée en sa faveur. Elle fait valoir qu’elle a dû se débrouiller seule pour trouver un nouveau logement. Elle déclare que la curatrice a refusé à plusieurs reprises d’appuyer ses demandes auprès des gérances, sous prétexte que cela ne
15J001 relevait pas de son rôle, et n’a pas confirmé la solvabilité requise pour la conclusion du bail, même lorsqu’elle lui proposait des solutions concrètes.
A.________ soutient également que la curatrice a bloqué ses fonds (plus de 14'000 fr. bloqués, 4'516 fr. de PC encaissés et seulement 1'200 fr. par mois versés) sans fournir d’explication transparente. Elle relève que malgré ses ressources limitées, elle a réussi à économiser près de 5'000 fr. en vue d'un traitement dentaire. Elle considère que cette gestion « n’a pas servi à [s]a protection, mais à [s]a dépendance ».
La recourante allègue encore qu’elle n’a pas accès librement à son courrier, qui demeure redirigé au SCTP. Elle reproche à la curatrice d’avoir partagé des informations confidentielles avec son compagnon sans son accord, ce qu’elle considère comme une violation du secret de fonction. Elle affirme que cette situation la prive de liberté, de dignité et de la possibilité de gérer elle-même ses affaires administratives.
Enfin, A.________ souligne que depuis son installation à Q***, elle a reconstruit une vie équilibrée et sereine. Elle indique qu’elle gère seule son quotidien, que ce soit ses factures, ses démarches administratives et ses soins, et qu’elle est capable d’assumer ses responsabilités. Elle déclare qu’elle souhaite retrouver sa pleine autonomie.
3.4.2.2 En l’espèce, il ressort de l’expertise de la Dre G.________ que la recourante présente des idées délirantes de persécution, sans autres signes florides de la lignée psychotique. Par ailleurs, l’octroi d’une rente AI laisse supposer l’existence de troubles psychiatriques. Or, lors de l’audience du 30 avril 2024, le juge de paix avait invité l’intéressée à produire un certificat médical de son psychiatre, qu’elle disait vouloir consulter, relatif à son état de santé ; elle ne l’a toutefois pas fait. En outre, le seul médecin traitant connu, le Dr H.________, a indiqué, par courrier du 19 juin 2024, qu’il ne pouvait établir de rapport la concernant, dès lors qu’il ne la suivait plus et qu’elle ne s’était pas présentée à ses consultations depuis plusieurs années. La problématique psychiatrique de la recourante n’est abordée ni dans les pièces produites, ni dans le cadre du recours. Cette dernière ne fournit
15J001 aucun élément, factuel ou documentaire, attestant d’une prise en charge médicale ou d’un traitement médicamenteux susceptible d’établir une stabilisation de sa situation. Il est dès lors à craindre que, faute de suivi médical, elle ne soit pas en mesure de gérer adéquatement ses affaires administratives et financières, tant dans des situations ponctuelles que de manière générale, étant relevé qu’elle fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Il appartient à l’intéressée de mettre en place un suivi médical approprié et de renseigner l'autorité de protection à ce sujet si elle entend convaincre que sa situation s'est stabilisée.
Les éléments du dossier montrent que la curatrice a répondu de manière régulière et circonstanciée aux demandes de la recourante. S’agissant de l’obtention d’un logement, elle lui a transmis l’autorisation de recherche, fourni un dossier de candidature comprenant une attestation générale à joindre à ses démarches et adressé la confirmation d’inscription à un logement à loyer modéré délivrée par la Ville de R***. Pour les questions financières, notamment le remboursement des loyers impayés, la caution et le décompte des PC, elle a expliqué la situation à l’intéressée et lui a soumis des propositions. Elle a également échangé avec le Service du contrôle des habitants de la Ville de R*** au sujet de la domiciliation d’A.________ et pris contact avec cette dernière afin de déterminer les suites à donner concernant les biens encore entreposés dans son garde-meuble, ainsi que son véhicule, dont le contrat de location arrivait à terme. Partant, il ne saurait être reproché à la curatrice d’être demeurée inactive.
De plus, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que B.________ a démontré ses compétences : elle a accompli les démarches nécessaires et assuré le suivi administratif et financier de l’intéressée, même si elle n’a pas agi exactement comme cette dernière le souhaitait. Un changement de curatrice ne se justifie dès lors pas.
Les griefs de la recourante doivent par conséquent être rejetés.
15J001 4. En conclusion, le recours d'A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Aucun frais n’étant mis à la charge d’A.________ et celle-ci ayant agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours d'A.________ est rejeté.
II. La décision du 8 octobre 2024 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :