252 TRIBUNAL CANTONAL D120.046104-210102 47
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 février 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Fonjallaz, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Nyon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2021 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 24 novembre 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix ou premier juge), vu les éléments invoqués et l'urgence, a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D., né le [...] 1976, domicilié à Nyon, [...] (I) ; a nommé en qualité de curateur provisoire G., assistant social auprès du SCTP (Service des curatelles et tutelles professionnelles) et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ce service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II) ; a dit que le curateur aurait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter D.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de D., d'administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que de représenter, si nécessaire, D. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 et 3 CC) (III) ; a convoqué D.________ et G.________ à la séance du juge de paix du 12 janvier 2021 pour instruire et statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle par voie de mesures provisionnelles (IV) ; a invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de D.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V) ; a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (VI) et que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).
3 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021, envoyée pour notification le 19 janvier 2021, le juge de paix a confirmé l'institution d'une curatelle de représentation et gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de D.________ (I) ; a maintenu en qualité de curateur provisoire G., dont il a confirmé les tâches en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à D. de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (Il et III) ; a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de D.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (IV) ; a ordonné l'expertise psychiatrique de D.________ (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Le premier juge a considéré qu'il ressortait du signalement du Dr P.________ du 19 novembre 2020 que D.________ souffrait d'un trouble de la personnalité et du comportement persistant suite à un traumatisme crânien avec atteinte neurologique et psychiatrique en 2013 ; qu'il était incapable de s'occuper de ses affaires financières et administratives, de prioriser et prendre des décisions adaptées à sa situation ; qu'il n'avait pas payé son loyer pendant une dizaine de mois alors qu'il honorait le reste de ses factures et qu'il risquait de se retrouver à la rue avec son épouse et leurs deux jeunes enfants. Retenant que D.________ contestait la nécessité d'une mesure, expliquant que c'était son épouse qui gérait leurs affaires et qu'il bénéficiait en outre de l'aide de [...], et que, selon le curateur provisoire, il y avait de nombreux retards dans le paiement des factures et des poursuites pour environ 40'000 fr., le juge de paix a considéré que D.________ ne paraissait pas en mesure d'apprécier la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée et qu'en raison de ses troubles, sa situation paraissait en péril.
4 - B.Par courrier du 18 janvier 2021, accompagné de deux pièces, D.________ a déclaré former recours contre « la décision de justice de Paix de Nyon du 24 novembre 2020 et du 12 janvier 2021 ». Par courrier du 20 janvier 2021, D.________ a déclaré recourir contre la décision du « 19 janvier 2021 de la justice de paix de Nyon », demandant de joindre ce courrier à celui du 18 janvier 2021. Il a conclu à la levée immédiate de la curatelle, produit des pièces et requis l'effet suspensif. Il a sollicité l'audition du Dr P., d'[...], assistante sociale à [...], et de son épouse. Il a également requis l'assistance judiciaire et un avocat d'office. Par décision du 21 janvier 2021, dont les frais et dépens suivaient le sort de la cause, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.D., né le [...] 1976, est l'époux de X.________, née le [...]
D.________ a bénéficié dès le 1 er août 2016 d'une rente ordinaire de l'Al (Assurance-invalidité) à la suite d'un accident de travail survenu en 2013, de 1'861 fr. par mois, d'un complément pour enfant (744 fr.), des prestations complémentaires ainsi que des subsides pour le paiement de l'assurance-maladie, sollicitant l'aide de [...] en cas de difficultés administratives. Depuis le 1 er octobre 2018, la rente pour enfant en faveur de [...] est versée sur un compte au nom de l'épouse. Dès janvier 2019, le droit à la rente a été augmenté à 1'877 fr. pour D.________ et à 751 fr. pour l'enfant prénommé. Par courrier recommandé du 15 octobre 2019, la [...] a imparti à D.________ un délai de 30 jours pour lui faire parvenir la somme de
D'août 2016 à février 2020, D.________ a obtenu des prestations complémentaires totalisant 46'690 francs. 2.Le 19 novembre 2020, le Dr P., médecin assistant à la Policlinique de Nyon, Secteur psychiatrique Ouest, a transmis à l'autorité de protection une formule de « demande de curatelle à la justice de paix » du 18 novembre 2020, signalant que D., officiellement domicilié au [...], à Nyon, souffrait d'un trouble de la personnalité et du comportement persistant, suite à un traumatisme crânien avec atteinte neurologique et psychiatrique en 2013, présentait une impulsivité importante et des difficultés cognitives, qu'il n'avait pas la capacité de discernement pour sa situation personnelle et la gestion de ses affaires administratives et financières, qu'il suivait un traitement psychiatrique et
Par lettre du 3 décembre 2020, D.________ a contesté formellement la décision du 24 novembre 2020, dont il requérait la motivation. Il indiquait que le signalement du médecin avait été fait sans son accord et qu'il entendait déposer plainte pénale pour violation du secret médical. Par courrier à D.________ du 7 décembre 2020, auquel était joint le formulaire de demande de curatelle complété le 18 novembre 2020, le juge de paix a répondu que l'ordonnance du 24 novembre 2020, succinctement motivée, n'était pas sujette à recours. Par courriel du 15 décembre 2020, G.________ a confirmé à D.________ que l'expulsion de son appartement serait exécutoire le 8
8 - Par courriel du 5 janvier 2021, G.________ lui a répondu qu'il avait la capacité de discernement nécessaire et une autonomie suffisante pour rechercher un appartement. Par courrier du 7 janvier 2021, D.________ a encore prié le curateur de lui verser en urgence son « salaire » car il n'avait toujours rien reçu et devait acheter à son bébé du lait et des couches. Le 8 janvier 2021, il lui a donné les coordonnées bancaires de son épouse. Par courriel du 8 janvier 2021, G.________ a informé la personne concernée que l'ordre de verser l'entretien sur le compte de son épouse avait été fait. Le 10 janvier 2021, D.________ l’a informé que faute de versement de sa part le même jour, il « saisirait la justice de paix de déni de justice de sa part ». Par courrier à la justice de paix du 11 janvier 2021, D.________ a demandé la levée de la curatelle, faisant valoir que son médecin l'avait signalé pour qu'un curateur l'aide à bloquer la procédure d'expulsion en cours, que G.________ avait seulement dit qu'il l'aiderait à trouver un nouveau logement et qu’il avait refusé les dossiers qu'il lui avait envoyés, estimant le loyer trop élevé. Il expliquait que sa rente AI ne suffisait pas à l'entretien de sa famille, qu'il avait demandé l'aide sociale mais que le CSR (Centre social régional) l'avait refusée « suite à un conflit en 2013 » (le CSR avait déposé plainte contre lui pour escroquerie parce qu'il n'avait pas déclaré un revenu), qu'il avait arrêté de payer le loyer – qui avait augmenté – faute d'argent et qu'il n'avait reçu une décision relative aux prestations complémentaires que le 14 février 2020. 3.A l'audience du 12 janvier 2021, D.________ a indiqué qu'il contesterait la curatelle et ne collaborerait pas avec le curateur, s'estimant apte à gérer ses affaires et relevant que c'était son épouse qui faisait les paiements jusque-là. Il a précisé qu’un contact avait été établi avec le Service du logement afin de trouver un nouvel appartement pour sa famille ainsi qu’avec la régie pour suspendre la procédure d’expulsion, ce qui avait été refusé, mais qu’une demande visant à savoir à quelles
9 - conditions celle-ci renoncerait à l’expulsion avait été faite et demeurait pour l’heure suspens. Dès lors qu’il avait des dettes et des poursuites, il était difficile de trouver un nouveau logement mais il pourrait payer 2'500 fr. par mois de loyer. Il refusait de collaborer avec son curateur et avait l’intention de contester la décision prise par l’autorité. G.________ a déclaré que la mesure instituée par voie d’urgence était nécessaire car D.________ rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, précisant qu'il y avait de nombreux retards dans le paiement des factures et pas seulement celles qui concernaient l'appartement et que le montant des poursuites en cours avoisinaient 40'000 fr. tandis que l'arriéré de loyers, comprenant l'indemnité d'occupation illicite, se montait à 48'000 francs. Relevant le caractère très oppositionnel de l’intéressé, il a jouté qu’un dossier avait été constitué par le SCTP afin de trouver un nouveau logement dont le loyer correspondait au budget de la famille, soit un montant mensuel de 1'875 francs. 4.Par courrier du 15 janvier 2021, D.________ a demandé que le curateur soit relevé de ses fonctions en raison d'une rupture du lien de confiance. Il faisait valoir que celui-ci avait outrepassé ses fonctions, pris des décisions sans son consentement, commis un « déni de justice » malgré ses divers appels, et menti au juge, induisant la justice en erreur. Il a demandé qu'un avocat d'office lui soit désigné. E n d r o i t :
1.1D.________ a dirigé deux recours contres des décisions de l'autorité de protection de l'adulte instituant en sa faveur une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
1.2. 1.2.1Les décisions d'octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d'un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, cité : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas d'ouvrir la voie de droit de l'art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l'art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n'avait pas besoin d'intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s'adresser directement à l'autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Le recours de D.________ dirigé contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2020 est ainsi irrecevable. 1.2.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.
1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur. 2. 2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
3.1Le recourant demande l'audition de son épouse, d'une assistante sociale de [...] et du Dr P.________. 3.2Le droit à la preuve est consacré à l’art. 152 CPC qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement en temps utile (al. 1). Il n’existe que s’il s’agit d’établir un fait pertinent, qui n’est pas déjà prouvé par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_373/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). L’art. 152 CPC, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu’elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu’elle soit adéquate, autrement dit qu’elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d’une appréciation anticipée des preuves, c’est-à-dire lorsque l’autorité parvient à la conclusion que l’administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF
4.1Le recourant fait valoir que la décision s'appuie sur l’appréciation d’un médecin assistant qui exerce depuis six mois et qu’elle serait donc irrecevable, soutenant qu'il faudrait une expertise. 4.2Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service
S'agissant d'une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu'il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, op. cit., n. 29 ad art. 445 CC, p. 2552). 4.3En l'espèce, il est manifeste que la situation financière et personnelle du recourant est induite par les troubles dont il souffre et dont il ne semble pas avoir conscience, lesquels sont attestés par un médecin, certes assistant, à la Policlinique de Nyon, Secteur psychiatrique, de sorte que la cause de curatelle est bel et bien réalisée. S'agissant de surcroît d'une mesure provisoire, qui ne limite pas l'exercice des droits civils, une expertise n'est pas nécessaire à ce stade. On relèvera par ailleurs qu'une
5.1Le recourant conteste la nécessité d’une mesure. 5.2. 5.2.1Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, ibid., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui,
17 - sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon — par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics —, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
18 - 5.2.2Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). 5.2.3Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
19 - provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III consid. b.3) 5.2.4En l’occurrence, il ressort du signalement du Dr P.________ que le recourant souffre de troubles de la personnalité et du comportement persistants et qu'il n'a pas la capacité de discernement pour gérer ses affaires et sa situation personnelle. Il est vrai que la formule indique que la personne signalée est en mesure de désigner un représentant, mais on constate qu'elle ne le fait pas, ou en tout cas pas correctement puisque sa situation financière et désormais personnelle est en péril, avec de nombreuses dettes et une expulsion imminente. La famille n'a semble-t-il pas les ressources nécessaires pour boucler son budget lors même qu’elle dispose de rentes et prestations complémentaires devant y suffire. La sauvegarde des intérêts du recourant ne se limite pas, comme celui-ci le prétend, à chercher un nouveau logement, mais consiste à passer en revue les ressources disponibles, établir un budget, assainir et stabiliser la situation et il n'est pas exclu que, cela fait, la personne concernée n'ait plus besoin d'une curatelle et que la mesure, a fortiori provisoire, soit levée. Dans l'intervalle, il semble que le recourant ne parvient pas à faire face efficacement aux difficultés, malgré la présence de son épouse et de [...]. Enfin à l’audience du 24 janvier 2020, la personne concernée avait déclaré que si l’aide de cette association ne suffisait plus et que celle-ci estimait qu’une curatelle était nécessaire, il ne s’y opposerait pas et collaborerait avec le curateur. Or la situation du recourant, dont l’incapacité ne saurait être qualifiée d’occasionnelle, a sans doute empiré. Il s’ensuit que la nécessité d'une mesure étatique, à tout le moins provisoire, est établie.
6.1Le recourant soutient que lors de la séance du 12 janvier 2021, le curateur aurait menti au juge. Il conclut à ce qu'il soit relevé immédiatement de sa mission pour « rupture du lien de confiance ».
7.1En conclusion, le recours du 18 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable, celui du 20 janvier 2021 rejeté et la décision de mesures provisionnelles confirmée. 7.2Les conditions de l’art. 117 CPC n’étant pas réunies, faute de chances de succès des recours, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. 7.3L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
21 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours du 18 janvier 2021 est irrecevable. II. Le recours du 20 janvier 2021 est rejeté. III. La requête d’assistance judiciaire est rejeté. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. D.________,
SCTP, à l’att. de M. G.________, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: