TRIBUNAL CANTONAL D115.027350-152105 2 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 389, 390 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à [...], contre la décision rendue le 13 octobre 2015 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant G.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 octobre 2015, adressée pour notification le 20 novembre 2015, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci- après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de G.________ (I), renoncé à instituer une mesure de curatelle en faveur de la prénommée (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que la situation financière et administrative de G.________ était saine, qu’elle gérait seule son appartement, pouvant se déplacer, qu’elle ne bénéficiait d’aucune aide à domicile, notamment pour son ménage, qu’elle pouvait compter sur le soutien de sa sœur si nécessaire et qu’elle jouissait d’un discernement suffisant pour choisir un administrateur et donner un mandat par le biais d’une procuration à un autre membre de sa famille, à une connaissance, à un organisme tel Caritas ou Pro Senectute ou aux services sociaux de sa commune, qui seraient parfaitement à même de lui apporter l’aide et les conseils nécessaires pour la gestion de ses affaires administratives et financières. B.Par lettre du 15 décembre 2015, A., sœur de G., a recouru contre cette décision, concluant à l’institution d’une curatelle en faveur de cette dernière. C.La cour retient les faits suivants : Par lettre du 23 juin 2015, G.________, née le 9 décembre 1956, a requis l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur afin de l’aider à remplir ses obligations administratives, affirmant ne plus être en mesure de le faire à la suite de problèmes de santé.
3 - Le 7 septembre 2015, le docteur S., psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un certificat médical concernant G.. Il a exposé qu’il suivait cette dernière depuis le 16 mars 2015 en raison d’une atteinte psychique, que l’intéressée présentait une évolution stationnaire de son état psychopathologique, qu’elle avait été admise en hébergement résidentiel durant plusieurs mois à la Fondation [...], à [...], pour suite de prise en charge d’une longue maladie somatique et qu’en accord avec son réseau de soins et sa famille, un retour à domicile avait été convenu pour le mois de juillet 2015. Il a indiqué qu’à la lumière des difficultés présentées notamment pour la gestion financière et administrative, la patiente avait accepté sa suggestion de demander une curatelle volontaire. Il a relevé qu’elle était actuellement aidée par sa sœur, qui était dans une situation de double casquette dont il ne souhaitait pas le maintien à long terme. Le 13 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de G.________ et d’A.. G. a alors déclaré qu’elle souffrait d’un cancer depuis deux ou trois ans, qu’elle n’arrivait plus à gérer ses affaires et que sa sœur s’en occupait pour elle. Elle a informé qu’elle avait quitté la Fondation [...] le 16 juillet 2015 et qu’elle était alors retournée à son domicile, où elle vivait seule et ne bénéficiait d’aucune aide. A.________ a quant à elle confirmé les déclarations de sa sœur, attestant que la situation administrative et financière de cette dernière était saine. Elle a indiqué que le loyer, l’assurance-maladie et le foyer de [...] avaient été réglés et qu’elle acquitterait prochainement les impôts par acomptes. Elle a ajouté que lorsque sa sœur était rentrée à la Fondation [...], la directrice lui avait suggéré de faire une demande de curatelle car le placement dans un foyer nécessitait plusieurs démarches administratives. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix renonçant à instituer une mesure de curatelle en faveur de G.________. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
5 - 1.2En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la sœur de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3.La recourante affirme que sa sœur a besoin de plus d’aide qu’elle n’en laisse paraître, à savoir non seulement pour la gestion de ses affaires administratives, mais également pour tenir son ménage, la lessive, les repas etc. Elle déclare ne plus arriver aujourd’hui à assumer tous ces rôles, devenus lourds et compliqués, notamment parce que la personne concernée refuse les aides externes (CMS ; Pro Senectute). 3.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
6 - est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 19 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). A l’art. 389 CC, le législateur soumet toutes les mesures ordonnées par les autorités de protection de l’adulte au respect des
7 - principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le principe de subsidiarité implique de n’ordonner une mesure de protection que lorsque l’aide que nécessite la personne concernée ne peut pas être suffisamment assurée d’une autre manière, que ce soit par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics. Lorsque l’autorité parvient à la conclusion que le soutien apporté à la personne qui a besoin d’aide est insuffisant, elle prend une mesure, qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée. Elle doit instituer des « mesures sur mesure », soit celles qui correspondent aux besoins de la personne concernée. Le principe « autant de soutien étatique que nécessaire, aussi peu d’ingérence étatique que possible » est applicable (TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.3.1 ; ATF 140 III 49, JdT 2014 II 331 consid. 4.3.1). 3.2En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur S.________ du 7 septembre 2015 que G.________ rencontre des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Ce document ne mentionne en revanche pas un besoin d’assistance personnelle de l’intéressée pour la tenue de son ménage ou les repas. A cet égard, il sied de relever qu’en première instance, la recourante n’a nullement fait état des difficultés que rencontrerait sa sœur non seulement sur le plan administratif, mais également en ce qui concerne la tenue de son ménage ou les repas. Elle n’a pas non plus indiqué que cette dernière refuserait l’intervention des services sociaux. On peut certes comprendre que la recourante ne souhaite plus s’investir autant dans la gestion des affaires de sa sœur afin de ne pas avoir une double casquette, comme le relève le docteur S.. Il n’en demeure pas moins que, s’agissant des affaires administratives simples, G. pourrait s’adresser à des organismes privés ou sociaux afin d’obtenir l’aide dont elle a besoin, sa capacité de discernement pour mandater des tiers et les surveiller étant sauvegardée, ce qui n’est pas contesté en recours. En outre, à ce stade, rien n’indique que l’intéressée refuserait effectivement toute autre aide que celle de sa sœur, hormis les allégations de cette dernière en deuxième instance, qui n’en a au demeurant pas fait état devant les premiers juges alors qu’elle en aurait
8 - eu l’occasion. La condition de subsidiarité par rapport à l’intervention de services privés ou publics telle que voulue par l’art. 389 CC n’est par conséquent pas réalisée en l’état. Partant, l’institution d’une mesure de curatelle à l’égard de G.________ ne se justifie pas. 4.En conclusion, le recours d’A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 11 janvier 2016
9 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A., -Mme G., et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :