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TRIBUNAL CANTONAL
C721.033212-211295
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 septembre 2021
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 445 CC ; 60 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.B., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 août 2021 par la
Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant A.B..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2021,
adressée pour notification le 12 août 2021, la Juge de paix du district de
Morges a poursuivi l’enquête en vérification du mandat pour cause
d’inaptitude en faveur de A.B.________ (I), constaté la validité provisoire du
mandat pour cause d’inaptitude constitué le 14 janvier 2019 par la
prénommée et dit que le mandat déploie ses effets (II), dit qu’E.B.,
F.B. et O.________ sont désignés comme mandataires d’inaptitude
de A.B., avec signature collective à deux (III), dit que les
mandataires pour cause d’inaptitude auront pour tâches d’apporter à
A.B. l’assistance dont elle a besoin, de gérer son patrimoine et de
la représenter dans ses relations juridiques avec des tiers, conformément
aux modalités mentionnées dans son mandat pour cause d’inaptitude du
14 janvier 2019 (IV), attiré l’attention des mandataires sur les devoirs
auxquels ils sont tenus en vertu des règles du Code des obligations sur le
mandat, selon lesquelles notamment ils sont responsables envers la
mandante de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 CO) et
doivent rendre compte en tout temps de leur gestion (art. 400 CO) (V),
invité les mandataires à lui remettre annuellement un rapport sur leur
activité et sur l’évolution de la situation de A.B.________ (VI), dit que les
frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VII)
et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(VIII).
- Par acte du 23 août 2021, déposé à la réception du Tribunal
cantonal le même jour, G.B.________ a recouru contre cette ordonnance,
indiquant que « Le recours se limite à certains points des considérants. La
décision prise par la juge est acceptée sans réserve ».
- Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la juge de paix constatant la validité provisoire du
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mandat pour cause d’inaptitude constitué le 14 janvier 2019 par
A.B.________.
3.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6
e
éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.
- dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck,
op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit., p. 682).
Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand,
Code de procédure civile, Bâle 2019, 2
e
éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196
et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi
une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office
(art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a
d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la
décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être
déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF
4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004
consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 15 avril
2021/86 ; CCUR 22 janvier 2021/16).
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3.2 En l‘espèce, G.B., époux de la personne concernée, à
qui la qualité de proche doit être reconnue, a interjeté recours en temps
utile.
Cela étant, force est de constater que le recourant ne conteste
pas le dispositif de l’ordonnance querellée. Au contraire, il déclare que « la
décision prise par la juge est acceptée sans réserve ». Il requiert en
revanche que l’état de fait soit complété sur plusieurs points, introduisant
directement dans une copie de l’ordonnance litigieuse les passages à
ajouter, principalement de manière dactylographiée et en italique et dans
une moindre mesure à la main, ainsi que des notes de bas de page. Il
demande également que certains éléments factuels contenus dans la
motivation soient précisés. Il sollicite ainsi que soit mentionné que [...] est
un ami « de très longue date » (p. 2 § 6), que le diagnostic de maladie de
parkinson dont il est atteint a été « posé en 2012 par le neurologue [...] de
[...] » (p. 2 § 7) et qu’il a confirmé avoir remis un total de 8'000 fr. à Mme
[...] pour les soins et l’aide qu’elle lui a apportés, ainsi que pour de
« nombreux achats vestimentaires, nourriture pour dix jours » (p. 8 § 1).
Partant, l’acte de G.B. est un recours sur les seuls
motifs de l’ordonnance entreprise, de sorte qu’il doit être déclaré
irrecevable, faute pour l’intéressé d’avoir démontré un intérêt digne de
protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci.
- En conclusion, le recours de G.B.________ doit être déclaré
irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.B.,
et communiqué à :
-Mme A.B.,
-M. [...], [...],
-Mme [...],
-Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :