15J001
TRIBUNAL CANTONAL
B422.- 10 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Q***, contre la décision rendue le 28 octobre 2025 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A. Par décision du 28 octobre 2025, expédiée le même jour pour notification, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a rejeté la requête d’E.________ tendant au changement de son conseil d’office.
En droit, le premier juge a considéré que les motifs avancés par E.________ à l’appui de sa requête relevaient d’appréciations purement subjectives, qui n’étaient nullement confortées par les éléments au dossier ou le déroulement de la procédure, et qu’au contraire, l’intervention de son conseil d’office, Me B., avait permis la poursuite de l’enquête menée par la justice de paix puisqu’il avait représenté E. aux audiences des 19 janvier 2024 et 16 mai 2025, auxquelles ce dernier avait fait défaut, sans explication.
B. Par acte du 10 novembre 2025, E.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision et conclu en ce sens que Me I.________ soit désignée en lieu et place de son conseil d’office actuel, Me B.________.
Le 21 novembre 2025, Me B.________ a déposé ses déterminations, faisant part de l’absence d’objection à ce qu’un nouveau conseil soit désigné à son mandant.
Par déterminations du 4 décembre 2025, Me I.________ s’en est remise à justice.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
15J001 tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire en lien avec la fixation des droits parentaux sur l’enfant O.________, et à sa désignation en qualité de conseil d’office.
Par prononcé du 7 avril 2022, le juge de paix a accordé à E., dans la cause concernant sa fille O., le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 11 novembre 2021, comprenant notamment l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me B.________.
La mise en place de ce droit de visite médiatisé a échoué.
Il ressort d’un certificat médical établi le 6 mai 2025 par la Dre C., médecin au Centre de psychiatrie et de psychothérapie D., qu’E.________ bénéficie d’un suivi auprès dudit centre en raison d’une détérioration de son état de santé psychique fragilisé par un trouble phobique spécifique associé à une anxiété sévère et à une dépression moyenne, ces troubles ayant un impact significatif sur sa capacité à gérer des situations sociales et à se déplacer dans des environnements stressants. Selon la médecin, son patient présente une anxiété importante, pouvant entraîner des crises de panique, une incapacité à communiquer
15J001 efficacement, ainsi qu’un risque accru de détresse psychologique en situation de confrontation ou de déplacement vers un lieu inconnu, comme une audience.
Selon une ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2025, notifiée le 22 juillet suivant sous forme de dispositif, le droit de visite d’E.________ sur sa fille O.________ a été provisoirement fixé par l’intermédiaire de la Consultation F.________.
Par courrier adressé le 25 août 2025, E.________ a informé le juge de paix qu’il avait changé d’avocat et consulté Me I., avocate à Q***, dès lors que, selon lui, le lien de confiance avec Me B. était rompu. Il a fait valoir qu’il n’était pas satisfait de l’aide de ce dernier et qu’il « ne le trouv[ait] pas assez efficace face à la partie adverse ».
Par déterminations adressées le 4 septembre 2025 au juge de paix, Me B.________ a pris acte du souhait de son mandant de changer de conseil, précisant ne pas y voir d’objection. Il a estimé qu’il n’avait pas manqué d’efficacité dans ce dossier au regard des éléments à sa disposition et que, si les délais d’avancement avaient été longs et si son client lui avait parfois fait part de son découragement, son activité d’avocat n’était pas en cause, selon lui.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix rejetant la requête du recourant tendant au changement du conseil d’office qui lui a été désigné dans le cadre de l’enquête en modification/attribution de l’autorité parentale.
1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du
15J001 droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 26 avril 2023/77 ; CCUR 29 juillet 2022/131 et les références citées).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Un recours est expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. L'art. 121 CPC s'applique également à d'autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant. Tel est par exemple le cas d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 7 août 2024/349 ; CREC 1 er mai 2023/88 ; CREC 12 novembre 2021/305).
L’acte de recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 [RO 2023 491]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).
1.3 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, partie à la procédure devant l’autorité de protection et directement concerné par la décision entreprise. Il est dès lors recevable.
La pièce produite avec le recours est également recevable dans la mesure où elle figure déjà au dossier de première instance.
15J001 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l’avocat désigné n’est pas suffisamment efficace, à tout le moins qu’il l’est dans une moindre mesure que celui de la partie adverse. Il estime que la situation de sa fille n’est pas normale et pense que Me B.________ profite de la situation. Le recourant évoque des problèmes de communication et de collaboration qui ont conduit à une « véritable et irrémédiable rupture du lien de confiance ». Il précise que son absence aux audiences était justifiée pour des raisons médicales, attestées par un certificat médical.
Dans ses déterminations du 21 novembre 2025, Me B.________ relève qu’il a obtenu que l’enquête instruite par la justice de paix progresse positivement, malgré l’impossibilité répétée de son mandant de comparaître aux audience de justice, et que les longs délais de traitement rencontrés dans cette affaire étaient indépendants de l’activité de l’un ou l’autre des conseils, beaucoup de temps ayant notamment été perdu en raison de l’échec du premier droit de visite médiatisé fixé.
2.2 2.2.1 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale (ATF 141 I 124 consid. 3.1), le conseil juridique commis d’office au civil n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2 et 5.3).
Dès lors que, lors de sa désignation comme conseil d’office, il s’établit entre l’avocat et l’Etat un rapport juridique de droit public, celui-ci ne prend fin que par la décision relevant l'avocat de sa mission (CREC 26 septembre 2024/234 ; CREC 10 janvier 2022/82 consid. 3.2.1). Entre l’avocat d’office auquel il est donné un mandat d’assistance judiciaire, d’une part, et la collectivité publique qui lui confie ce mandat, d’autre part, il existe un rapport juridique soumis au droit public, lequel régit notamment l’obligation d'accepter le mandat, les motifs de libération du mandat ainsi que la rétribution due pour l’activité exercée ; de ce fait, l’avocat d’office accomplit une tâche étatique (ATF 133 IV 335 consid. 2 ; 132 I 201 consid.
15J001 7.1 ; 122 I 322 consid. 3b ; 117 la 22 consid. 4a). Un changement de conseil d’office requiert une autorisation judiciaire (ATF 141 I 70 consid. 6.2).
2.2.2 Le requérant n'a en principe pas de libre choix de son conseil d’office (ATF 141 I 70 consid. 6.2). Il n’est fait exception à ce principe que dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un rapport de confiance étroit lie le requérant et l’avocat ou lorsque l’avocat s’est déjà occupé de l’affaire dans une procédure précédente. Le requérant a le droit de refuser l’avocat désigné en particulier lorsque ce dernier ne peut pas remplir sa tâche en raison d’un conflit d'intérêts ou d’une incapacité manifeste ou lorsqu’il viole ses devoirs professionnels de manière crasse (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 ; 135 I 261 consid. 1.2 ; TF 2C_28/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.4 ; 2C_71/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1 ; 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2).
La faculté reconnue, mais pour des raisons sérieuses uniquement, au conseil d’office de demander, en matière pénale, à être relevé de sa mission ou au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de solliciter la désignation d’un autre avocat peut être pleinement transposée en matière civile (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 119 CPC, p. 566 et les références citées). L’art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet en effet de tenir compte d’une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l’atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n’est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 ; CREC 26 septembre 2024/234 ; CREP 20 novembre 2020/924 consid. 2.2). Le simple fait que la partie assistée n’ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n'apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 5A_715/2021 du 26
15J001 janvier 2022 consid. 2.1 ; 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; 1B_285/2019 précité consid. 2 ; CREC 26 septembre 2024/234 CREP 20 novembre 2020/924 consid. 2.2). Par ailleurs, il convient de faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit de remplacer le conseil d’office en raison des coûts supplémentaires que cela engendre pour l’Etat (Michael Rüegg/Viktor Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4 e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 118 CPC, p. 824 et les références citées).
2.3 En l’espèce, le recourant prétend que le lien de confiance avec son conseil est rompu, mais il ne s’en explique pas ni ne l’objective. S’il trouve que son action est inefficace, c’est au vu du résultat de la procédure dont il n’est pas satisfait. Comme indiqué par le premier juge, il s’agit là d’une perception subjective de la situation, Me B.________ ayant représenté son client à tous les stades de la procédure et correctement défendu ses intérêts, alors même que le recourant s’est lui-même désintéressé de la procédure. Certes, le recourant est en mesure d’attester par certificat médical qu’il présente une anxiété importante entraînant des crises de panique et une incapacité à communiquer efficacement avec un risque accru de détresse psychologique de confrontation ou de déplacement vers un lieu inconnu, comme une audience. Si l’on ne saurait reprocher au recourant de présenter certaines fragilités, il est vraisemblable que celles- ci complexifient également les relations avec le conseil désigné et entravent, d’une certaine manière, l’avancement de la procédure. En définitive, aucun reproche objectif ne saurait être formulé envers le conseil d’office désigné. Il n’y a dès lors pas motif à changer de conseil, ce d’autant moins que l’avocat en charge du mandat a été désigné il y a plus de quatre ans et qu’un changement de conseil à ce stade entraînerait un surcroît de travail non négligeable, voire un ralentissement de la procédure, ce qui n’est à l’évidence pas dans l’intérêt du recourant. La décision querellée s’avère ainsi bien fondée.
15J001
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
15J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :