TRIBUNAL CANTONAL
D125.043413-251267
190
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 6 octobre 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 septembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :
Le 5 septembre 2025, le Centre médico-social Centre-Ville, à [...], a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) une demande de curatelle concernant S.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée), née le [...] 1979. Il a exposé que cette dernière était gravement malade (cancer de l’ovaire métastatique), souffrait de troubles anxieux généralisés, de troubles dépressifs et de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), avait exprimé sa lassitude et son désarroi s’agissant de la gestion de ses affaires administratives et financières, avait des retards de paiement et faisait l’objet d’actes de défaut de biens. Il a précisé que la personne concernée était favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur.
La Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de S.________.
Par lettres du 12 septembre 2025, la juge de paix a demandé respectivement au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à [...], ainsi qu’au Dr [...], chef de clinique adjoint auprès du Service d’oncologie médicale du CHUV, de lui faire parvenir un rapport médical concernant la patiente S.________.
Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de [...] du 12 septembre 2025, S.________ faisait alors l’objet de poursuites à hauteur de 19'814 fr. 75 et de quarante-cinq actes de défaut de biens pour un montant total de 50'992 fr. 05.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2025 adressée à S.________ en courrier A, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de S.________ (I), nommé A., responsable de mandat de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), dit que le curateur aurait pour tâches de représenter S. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, ainsi que de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), convoqué S.________ et A.________ à l’audience de la justice de paix du 13 novembre 2025 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de S., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de S. afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII).
Par acte daté du 21 septembre 2025, reçu par la justice de paix le 24 septembre 2025, S.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’annulation de la mesure instituée en sa faveur ou à tout le moins à son réexamen rapidement. Elle a indiqué qu’elle avait donné son accord à l’instauration d’une curatelle provisoire dans un moment de grande faiblesse, alors qu’elle était sous traitement lourd (chimiothérapie), que cela ne reflétait pas sa volonté réelle ni sa capacité à gérer ses affaires et que sa situation s’était stabilisée depuis lors, de sorte qu’elle était en mesure « d’assumer [elle]-même [s]es démarches ».
Le 26 septembre 2025, la juge de paix a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause.
4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de S.________.
4.2 Aux termes de l’art. 445 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3).
Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesures provisionnelles après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
4.3 En l’espèce, S.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire en sa faveur. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée.
Partant, le recours est irrecevable.
Au surplus, la recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de la curatelle instituée, notamment signaler l’évolution de sa situation, lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 13 novembre 2025, à savoir dans un délai qui reste raisonnable compte tenu des mesures d’instruction en cours. Ensuite de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme S., ‑ Centre médico-social Centre-Ville, ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. A.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :