Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2025 / 862

TRIBUNAL CANTONAL

D125.022757-251190

182

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 26 septembre 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 445 al. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 septembre 2025 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

D.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée), née le [...]1936, est veuve et vit seule dans son appartement à [...].

Par courrier du 25 avril 2025, A.G., petit-fils par alliance de D., a signalé à la Justice de paix du district de Nyon la situation de la prénommée et demandé l’institution d’une mesure de protection en sa faveur afin de préserver ses intérêts et garantir sa sécurité financière. Il a indiqué que l’intéressée souffrait d’une addiction aux jeux d’argent, en particulier aux machines à sous d’un casino, que cette dépendance l’avait conduite à dépenser près de 600'000 fr., ce qui mettait en péril ses économies et sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels, et que certaines personnes profitaient de sa vulnérabilité en lui demandant de l’argent.

La Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.________.

Le 2 septembre 2025, la juge de paix a tenu audience en présence de B.G., petite-fille de D., et de A.G.. D., bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 11 juillet 2025, ne s’est pas présentée. B.G.________ a confirmé que sa grand-mère souffrait d’une addiction aux jeux. Elle a mentionné qu’elle voulait clôturer l’un de ses comptes bancaires en retirant l’argent en cash pour l’utiliser au casino, en donner à une amie et s’acheter des bijoux.

Par certificat médical du 2 septembre 2025, le Dr H., spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que l’état de santé de D. l’empêchait actuellement de se déplacer sur une période prolongée hors de son domicile.

Par lettre du 2 septembre 2025, B.G.________ a informé la juge de paix que sa grand-mère prévoyait de retirer la moitié de son capital auprès de la Banque [...], à savoir un total de 300'000 francs. Elle lui a demandé de bloquer tous les comptes bancaires de l’intéressée.

Par courriers du 4 septembre 2025, la juge de paix a demandé à la Banque [...], à la Banque [...] et à la [...] de procéder au blocage de toutes les relations bancaires qui seraient ouvertes auprès de leurs établissements au nom de D.________ et d’empêcher toute transaction ou retrait sur ses relations bancaires.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2025, notifiée à D.________ le 6 septembre 2025, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder aux biens au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________ (I), privé celle-ci de sa faculté d'accéder et de disposer de ses comptes bancaires et/ou postaux, sous réserve de celui laissé à sa libre disposition (II), nommé [...], responsable de mandat de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter D.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de D., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), convoqué D. et [...] à sa séance du 30 septembre 2025 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de D., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de D. afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VII), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (IX).

En droit, la première juge a retenu en substance que la situation de D.________ avait été signalée par son petit-fils par alliance, qui indiquait que l’intéressée ne semblait plus être en mesure de gérer son patrimoine financier, particulièrement en raison de son addiction aux jeux de casino, et que la liquidation d’un placement à hauteur d’environ 600'000 fr. était vraisemblablement à craindre.

Par acte daté du 11 septembre 2025, remis à la Poste suisse le 14 septembre 2025, D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant à l’annulation de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur et à la reconnaissance de sa pleine capacité à gérer ses affaires. Elle a exposé qu’elle n’avait pas pu se rendre à l’audience du 2 septembre 2025 en raison de problèmes médicaux, qu’elle était apte à gérer son patrimoine, qui s’était du reste accru au cours des deux dernières années, et que si elle se rendait effectivement régulièrement au casino, cette dépense était minime au regard de ses moyens financiers. Elle a demandé la production de l’intégralité des documents, rapports ou témoignages sur lesquels se fondait l’ordonnance contestée et a relevé qu’un rapport médical était nécessaire en cas de doute sur la capacité de discernement. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

4.1

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec restriction d’accès aux biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC en faveur de D.________.

4.2

Aux termes de l’art. 445 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3).

Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesures provisionnelles après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

4.3 La recourante soutient qu’elle n’a pas pu se présenter à l’audience de la juge de paix du 2 septembre 2025 et ainsi faire valoir ses arguments en raison de problèmes médicaux. Elle en veut pour preuve un certificat médical du même jour de son médecin traitant. Ce grief relatif à son droit d’être entendue est toutefois sans incidence sur la validité de la mesure instituée dès lors qu’il s’agit de mesures superprovisionnelles, lesquelles peuvent être prononcées sans entendre la personne concernée si les autres conditions, singulièrement l’urgence, sont réunies.

L’argument de la recourante selon lequel une mesure de curatelle ne peut pas être instituée sans disposer d’une expertise psychiatrique tombe également à faux. En effet, cette exigence n’est pas posée au stade des mesures superprovisionnelles.

D.________ nie toute transaction imminente ou sortie d’argent de son patrimoine, en sorte qu’elle ne fait valoir aucune exception à l’irrecevabilité de principe du recours contre des mesures superprovisionnelles, notamment une chance de conclure une transaction qui serait définitivement perdue.

Il est précisé que lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 30 septembre 2025, à savoir dans un délai raisonnable, la recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs contre l’institution d’une curatelle en sa faveur. Ensuite de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.

En définitive, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence et aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée dans le cas présent. Partant, le recours est irrecevable.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme D., ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...], ‑ M. A.G.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 862
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026