Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2025 / 697

TRIBUNAL CANTONAL

D525.008881-250928

155

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 août 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 390, 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2025 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2025, adressée pour notification aux parties le 11 juillet 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou les premiers juges) a décidé d’étendre l’objet de l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’Y., né le [...] 1997, à l’examen d’un placement à des fins d’assistance (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’Y. (II), nommé en qualité de curatrice provisoire D., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III), déterminé ses tâches, dont la remise d’un inventaire d’entrée, accompagné d’un budget annuel, puis de comptes et rapports tous les deux ans, autorisation étant donnée à la curatrice de prendre connaissance de la correspondance d’Y. et, au besoin, de pénétrer dans son logement (IV à VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, le premier juge a considéré qu’Y.________ n’était pas en mesure de gérer sa santé et ses affaires de manière conforme à ses intérêts. Il présentait une connaissance très limitée de sa situation administrative et une attitude généralement passive s’agissant des démarches à entreprendre ; malgré l’accompagnement social en place, sa situation était stagnante depuis plus d’une année. S’il maintenait son projet de trouver un emploi, de poursuivre ses études en ingénierie et de retourner vivre à [...], sa situation devait toutefois être préalablement assainie. Il se justifiait ainsi d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion, afin que les mesures nécessaires puissent être prises sans attendre.

B. Par acte du 21 juillet 2025, Y.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à la levée de la mesure.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

Y.________ est né le [...] 1997.

Le prénommé a entamé des études en ingénierie à [...], avant de les interrompre. Il affirme avoir pour projet de reprendre cette formation, mais n’a entrepris aucune démarche concrète à cet effet.

Depuis le 1er janvier 2023, l’intéressé bénéficie du revenu d’insertion (ci-après : RI) et est suivi dans ce cadre par le Centre social régional (ci-après : CSR). Il était également inscrit, dès cette date, à l’Office régional de placement (ci-après : ORP).

Depuis le 8 septembre 2023 et jusqu’à ce jour, il est hébergé dans une chambre de la Fondation [...], à [...], en hôtellerie sociale, dans l’attente de trouver un logement. Son séjour au sein de cette institution a dû être renouvelé à plusieurs reprises, afin de lui garantir un toit.

Y.________ a été déclaré inapte au placement par l’ORP en août 2023. Il a ensuite participé à une mesure d’insertion, d’octobre 2023 à avril 2024, sans réellement s’investir, bien que demeurant respectueux et régulier. A la fin du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la fin du mois de décembre suivant, il a participé à une mesure individuelle prévoyant l’encadrement par une éducatrice spécialisée, laquelle visait à évaluer sa situation et à recueillir davantage d’information sur son quotidien et ses éventuelles difficultés.

A la suite des échanges entre les professionnels impliqués concernant le suivi, l’Unité de psychiatrie mobile a été sollicitée en vue d’une intervention ; l’intéressé a refusé d’engager des discussions avec ces intervenants. Aux alentours de Noël 2024, Y.________ a accepté une hospitalisation volontaire au Centre [...]. Faute d’indication à un placement à des fins d’assistance, le précité a quitté l’hôpital psychiatrique après quelques jours, le 30 décembre 2024, sans diagnostic, ni suivi, ni traitement.

Par courrier du 18 février 2025, accompagné d’une demande de curatelle et d’un rapport de l’éducatrice [...], O., assistante sociale au CSR, a signalé la situation d’Y. à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS), qui a transmis cet envoi le 25 février suivant à la Justice paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix). Selon ce signalement, Y.________ n’était pas en mesure de garantir sa propre sécurité et de prendre des décisions adéquates en matière de santé, ni de gérer ses démarches administratives de manière autonome. Le soutien du CSR s’avérait insuffisant à cet égard, une aide plus poussée à la gestion et en matière de soins médicaux paraissant nécessaire. Y.________ n’avait pris aucune initiative concrète pour améliorer sa situation personnelle depuis son arrivée à la Fondation [...] en septembre 2023 ; sa situation était figée, voire tendait à se péjorer depuis le début de son suivi. Son hygiène était gravement insuffisante et négligée, et il subsistait des interrogations sérieuses quant à son état de santé et son aptitude à gérer ses affaires. L’intéressé n’était en outre pas collaborant aux mesures mises en place par l’institution, rejetant toute forme d’aide qui lui était proposée. Des courriers non traités avaient été retrouvés dans la chambre de l’intéressé et celui-ci ne s’était pas présenté aux visites d’appartements organisées en sa faveur et n'entreprenait que des démarches médicales minimales, uniquement dans le but d’éviter un placement à des fins d’assistance. Selon l’ensemble des intervenants, Y.________ évoquait fréquemment un blocage qui semblait l’empêcher de progresser et le maintenait dans une situation d’indigence, sans toutefois souhaiter donner davantage de précisions. De manière générale, il refusait de se confier sur ses difficultés avec les différents professionnels impliqués. L’intéressé n’était pas suivi sur le plan médical et ne bénéficiait d’aucun diagnostic ni de traitement. Un transfert en Hébergement Non Médicalisé (HNM) avait été envisagé par le directeur de l’institution, afin que l’intéressé puisse bénéficier de prestations supplémentaires, telles qu’une aide à la lessive ou au ménage et l’accès au restaurant de la fondation. De l’avis d’O.________, l’assistance d’un curateur était indispensable.

Selon le rapport [...] annexé au signalement, établi par [...], éducatrice spécialisée, Y.________ ne paraissait pas conscient de ses problématiques et semblait présenter des schémas de pensée et des croyances qu’il ne parvenait guère à remettre à question, notamment le fait qu’il aurait un blocage qui serait résolu s’il trouvait du travail, qu’il commencerait à prendre soin de lui à ce moment-là, qu’il n’avait pas besoin d’aide pour ses recherches d’emploi et qu’il ne voulait pas utiliser l’argent « du social ». L’intéressé ne souhaitait pas se confier davantage à l’éducatrice. Celle-ci avait néanmoins pu observer qu’Y.________ avait présenté des difficultés à s’asseoir à la cuisine pour manger lorsque cela lui avait été demandé et qu’en outre, il s’était, à plusieurs reprises, interrompu dans ses gestes (par exemple, ouvrir la porte du coffre pour en sortir des cartons), ne terminant son action qu’après y avoir été encouragé par l’éducatrice. Cette dernière s’interrogeait sur la présence de possibles troubles psychiques.

Le 21 mars 2025, le juge de paix a procédé à l’audition d’Y.________ et de N.________, accompagnateur social référent à la Fondation [...].

Y.________ a déclaré que l’enquête en institution d’une curatelle instruite à son endroit avait du sens au vu de sa situation personnelle. Il était néanmoins plutôt défavorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur, mais serait prêt à se soumettre à une telle mesure si celle-ci était « obligatoire ». Il a ajouté qu’il effectuait des recherches d’emploi et avait soumis de nombreuses postulations, notamment dans le service de restauration et dans la vente ; il avait obtenu un entretien d’embauche au début du mois de février 2025 pour un emploi auprès d’un maraîcher. Le paiement des factures et les démarches en lien avec l’obtention des subsides de l’assurance maladie étaient, selon l’intéressé, assurées par le CSR. Y.________ a précisé que cela faisait un certain temps qu’il n’avait pas payé de primes d’assurance maladie, ce à quoi le juge a répondu que dès lors qu’il émargeait à l’aide sociale, il bénéficiait certainement du subside intégral pour les primes d’assurance maladie.

Pour sa part, N.________ a indiqué que la situation d’Y.________ n’avait pas présenté d’évolution depuis qu’il avait intégré la Fondation [...]. Les services proposés par l’institution dans le cadre d’un hébergement d’hôtellerie sociale, comme en l’espèce, ne comprenaient notamment ni aide au ménage ou à la douche et ne semblaient pas suffisants pour soutenir la personne concernée dans les actes de la vie quotidienne. Selon N.________, l’intéressé paraissait conscient de sa situation personnelle et de ses difficultés, mais avait toutefois systématiquement refusé l’aide de ses accompagnateurs.

A l’issue de l’audience, le juge de paix a notamment informé les comparants que l’enquête en institution d’une curatelle serait étendue à la question d’un placement à des fins d’assistance et qu’il entendait mettre en œuvre une expertise psychiatrique.

Lors de l’audience précitée, N.________ a produit un journal de bord de la Fondation [...], contenant les observations du personnel accompagnant de l’institution relatives à Y.________ durant la période du 8 septembre 2023 au 26 février 2025. Il en ressort en particulier que, dès son arrivée, le personnel de l’institution avait constaté que l’intéressé présentait une attitude relativement passive face à sa situation, dont il ne semblait pas particulièrement se soucier ni saisir les enjeux. Il avait même fait preuve de nonchalance lorsque les services sociaux avaient remis en question la prolongation de son séjour au printemps 2024. En outre, son discours ne correspondait pas forcément à la réalité de sa situation. Il verbalisait fréquemment ne pas avoir besoin de l’aide des accompagnants sociaux dans ses recherches d’emploi et de logement, ce que l’assistante sociale du CSR avait accepté dans un premier temps. D’importants problèmes d’entretien de la chambre ainsi que d’hygiène personnelle étaient relevés de manière récurrente. En février 2024, N.________ avait fait part de fortes suspicions quant au fait que l’intéressé ne mènerait pas réellement de recherches d’appartement ; il semblait chercher du travail à [...], mais ne fournissait pas les preuves de ses démarches, et des incohérences avaient été relevées dans son discours concernant ses recherches, l’utilisation des transports publics ainsi que l’utilisation des montants fournis par le CSR. La collaboration entre l’intéressé et les intervenants était difficile et peu constructive ; la situation était sans changement significatif et le suivi administratif inexistant. Après confrontation, l’intéressé avait admis, fin mai 2024, qu’il ne s’était plus rendu aux visites d’appartement organisées par les accompagnants sociaux, disant préférer chercher seul. Le personnel de l’établissement se retrouvait dans l’incapacité d’aider la personne concernée, qui restait très fermée et partageait peu au sujet de ses problèmes. En janvier 2025, les accompagnants sociaux ont observé que l’intéressé se trouvait dans une situation très préoccupante et ne semblait pas capable de gérer seul ses besoins quotidiens. Ils avaient une nouvelle fois tenté d’alerter Y.________ sur sa situation ; malgré les efforts de N.________ pour approfondir la discussion, il n’avait obtenu aucune avancée notable, la personne concernée refusant de s’ouvrir davantage et affirmant qu’elle ne resterait pas à [...] longtemps, mais entendait partir « prochainement », étant relevé qu’elle tenait ce discours depuis plusieurs mois. Or, la situation demeurait « au point mort » et l’accompagnant social précité était confronté à un manque de solutions ou de pistes concrètes pour progresser avec l’intéressé.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant et confiant ce mandant à une curatrice du SCTP.

1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 1er mai 2025/81). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127).

1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est sommairement motivé. Au vu de sa teneur, la recevabilité du recours apparaît douteuse. Cette question peut néanmoins demeurer indécise en raison des considérants qui suivent.

Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice provisoire n’a pas été invitée à se déterminée.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit.

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 Le juge de paix a procédé à l’audition d’Y.________ lors de son audience du 21 mars 2025, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. N.________, accompagnateur social de la Fondation [...], a également été entendu lors de cette audience.

L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant fait valoir, en substance, qu’il a simplement demandé une chambre aux services sociaux et qu’il est en mesure d’assumer seul ses recherches d’appartement et d’emploi, ainsi que ses affaires administratives.

3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

3.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1 ; 5A 417/2018 précité, ibidem ; 5A_844/2017 précité consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49).

3.2.3 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1).

3.2.4 L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 précité consid 4.2.2 ; 5A_126/2022 du 11 juillet 2022 consid. 6.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).

3.2.5 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 1er mai 2025/81 ; CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 ; CCUR 1er mai 2025/81 ; CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4).

3.3 En l’espèce, depuis le 1er janvier 2023, le CSR intervient en faveur du recourant, âgé de 26 ans. Il bénéficie du RI depuis cette date. Selon l’appréciation de l’assistante sociale dudit centre dans son signalement daté du 18 février 2025, le recourant avait urgemment besoin d’une assistance et celle-ci ne pouvait lui être apportée par le CSR. L’intéressé disait alors – et affirme toujours – avoir pour projet de retourner à [...] pour y terminer ses études d’ingénierie, mais ne prend aucune initiative à cette fin. Inscrit à l’ORP depuis janvier 2023, il a été déclaré inapte au placement en août 2023. Il a ensuite participé à une mesure d’insertion, d’octobre 2023 à avril 2024, sans réellement s’investir, bien que demeurant respectueux et régulier. Il est hébergé à la Fondation [...] depuis le 8 septembre 2023 et cette prise en charge a dû être prolongée plusieurs fois pour garantir un toit au recourant. Bien qu’ayant bénéficié d’un accompagnateur social pour l’aider dans ses recherches d’appartement, le recourant ne se présentait pas aux visites. Son hygiène personnelle est gravement insuffisante et négligée, selon les retours des intervenants. Un transfert en hébergement non médicalisé a été envisagé pour que le recourant bénéficie de services tels que la blanchisserie et le ménage, ainsi que pour les repas. Le recourant ne partage pas ses difficultés avec les intervenants sociaux et les différents professionnels impliqués dans son accompagnement. A la fin du mois d’octobre 2024, le recourant a été inscrit à une mesure individualisée visant à évaluer sa situation et à recueillir davantage d’informations sur son quotidien ainsi que sur ses éventuelles difficultés. Il en est ressorti que le recourant n’est pas conscient de ses difficultés, qu’il a des schémas de pensée ainsi que des croyances qu’il ne remet pas en question, qu’il évoque un blocage sans que l’on puisse concrètement comprendre de quoi il s’agit et qu’il ne veut pas utiliser l’argent « du social ». A fin décembre 2024, l’intéressé a accepté une hospitalisation volontaire en psychiatrie, mais quitté le [...] sans suivi, ni diagnostic, ni traitement. Ses courriers ne sont pas traités. L’état de faiblesse est ainsi décrit par tous les intervenants professionnels, de sorte que l’on peut admettre l’existence d’une cause de curatelle au stade de la vraisemblance. Sans accompagnement, la situation du recourant est susceptible de se péjorer davantage, rapidement, alors qu’il est à l’âge où il doit construire son avenir. Il n’est pas en état de prendre soin de lui ni en mesure d’effectuer les tâches basiques de la vie quotidienne, peinant par exemple à s’asseoir à la cuisine pour manger, lorsque cela lui est demandé. L’accompagnement qui lui a été offert jusqu’à présent est manifestement insuffisant, le recourant étant réfractaire à toute forme d’aide et sa situation n’ayant connu aucun progrès notable malgré le soutien social déjà en place.

Il s’ensuit qu’au stade des mesures provisionnelles, la cause et la condition (besoin de protection) d’une curatelle sont suffisamment vraisemblables. Par conséquent, il se justifie d’instaurer une mesure de protection, sous la forme d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion, afin de soutenir l’intéressé dans la gestion de ses affaires et préserver ses intérêts, à tout le moins durant l’enquête ouverte par le juge de paix. La situation sera réexaminée à l’issue de celle-ci.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le présent peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Y., ‑ Mme D., curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Fondation [...], à l’att. de M. N.________, accompagnateur social,

Centre social régional, à l’att. de Mme O.________, assistante sociale,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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