TRIBUNAL CANTONAL
OE21.043944-250709
146
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 juillet 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 416 al. 1 ch. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 9 mai 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 9 mai 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a autorisé [...], curateur auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) de X.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), à pénétrer dans le logement de la prénommée, à procéder, au nom et pour le compte de celle-ci, à l’évacuation de ses affaires dans un garde-meubles et à procéder à l’assainissement des lieux, conformément à ses explications. Elle a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de X.________.
Après avoir entendu les parties, la juge de paix a considéré que l’appartement de 2 pièces dont X.________ était propriétaire se trouvait dans un état de délabrement préoccupant et demeurait excessivement encombré, à tel point qu’il présentait un risque sanitaire important.
B. Par acte daté du 2 juin 2025, remis au greffe du Tribunal cantonal le 4 juin 2025, X.________ a interjeté recours contre cette décision.
Elle a joint à son acte divers documents, notamment un certificat médical de 2011, une décision de l’assurance invalidité de 1994 et des affiches et articles de journaux la concernant.
Le 5 juin 2025, la recourante a déposé une nouvelle copie de son acte du 2 juin 2025, sur lequel elle a collé un encart de vente tiré d’un journal et annonçant la vente de divers meubles et a ajouté une note manuscrite dont la teneur est la suivante : « J’ai nettoyé maintenant le pire. Un nettoyage à fond est nécessaire avant la vente de cet appartement. La maison [...] prend les antiquités dans la vente aux enchères. Un garde-meuble (sic) n’aide pas. »
Dans le délai qui lui avait été imparti par le greffe, X.________ s’est acquittée de l’avance de frais de 300 fr. requise.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
X.________, née le [...] 1936, est propriétaire d’un appartement sis au [...], à [...] (immeuble n° [...]), dont l’estimation fiscale est de 154'000 francs.
Par lettre du 6 mai 2021, X.________ a informé la juge de paix qu’elle désirait vendre son appartement, ce qu’elle a confirmé par correspondances des 2 juin, 1er octobre, 25 octobre, 12 novembre et 17 décembre 2021.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de X.________. Le mandat a été attribué au SCTP.
Le 1er mars 2022, les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi une expertise psychiatrique concernant X.________. Elles ont posé les diagnostics de trouble schizotypique, thésaurisation pathologique et trouble cognitif léger. Elles ont constaté que l’intéressée présentait une conscience morbide extrêmement limitée quant à ses troubles. Elles ont estimé qu’elle était partiellement capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels.
Sur la base de cette expertise, par décision du 12 avril 2022, la justice de paix a confirmé au fond sa décision provisoire du 7 octobre 2021 instituant la curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée.
Le 7 mars 2022, X.________ a intégré l’EMS [...], à [...].
Après qu’une estimation de l’appartement et des biens de X.________ avait été effectuée par une agence immobilière, proposant un prix de vente de 550'000 fr. pour le tout, le SCTP a informé la juge de paix, par courrier du 12 mars 2024, qu’il allait entreprendre des démarches pour vendre l’appartement de la personne concernée afin de pouvoir régler les factures de l’EMS [...].
Depuis mars 2024, les démarches en vue de la vente de l’appartement ont été ponctuées de divers incidents, ayant notamment conduit à l’institution d’une mesure superprovisionnelle privant X.________ de sa faculté d’accéder à l’un de ses comptes, levée dix jours plus tard. Une nouvelle estimation de l’appartement de la prénommée a ensuite été effectuée, concluant à ce qu’il soit organisé une vente au plus offrant, avec un prix de départ fixé à 380'000 fr. et un objectif final d’environ 450'000 fr., sur une période de trois mois. En octobre 2024, X.________ a conclu, seule, une promesse de vente pour un montant de 350'000 francs. Considérant que le prix de vente était en dessous de la valeur du bien, cette promesse de vente a finalement été annulée sur intervention du SCTP.
Par requête du 4 juillet 2024, X.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur.
Le 2 octobre 2024, faisant suite à la requête du SCTP en raison de la promesse de vente conclue par X., la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles retirant notamment à X. l’exercice de ses droits civils pour toute opération liée à son appartement.
Le 24 octobre 2024, la justice de paix a entendu X.________ et les représentants du SCTP. Le curateur avait alors exposé que, les liquidités de l’intéressée en Suisse se tarissant, il convenait, à terme, de vendre le bien immobilier de X.________ afin de disposer de l’argent nécessaire pour payer l’EMS. Le SCTP avait ajouté que des difficultés étaient apparues lorsqu’il avait été question de débarrasser l’appartement de X.________, car le logement était très encombré et rendait les visites impossibles, mais que l’intéressée souhaitait y procéder elle-même.
Par décision du 24 octobre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), a ordonné la poursuite de l’enquête en mainlevée de la mesure de curatelle instituée en faveur de X.________ et modifié la curatelle de représentation et de gestion sans limitation de l'exercice des droits civils au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l'exercice des droits civils au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC, retiré à X.________ l’exercice de ses droits civils pour toute opération liée à l’immeuble n° [...] sis au [...], à ...] [...], dont elle était propriétaire, et maintenu [...], assistant social auprès du SCTP, en qualité de curateur.
La Chambre de céans a confirmé cette décision par arrêt du 23 janvier 2025 (n° 18).
Par décision du 20 mars 2025, la justice de paix a clos l’enquête en mainlevée de la curatelle, rejeté la requête de X.________ tendant à obtenir la levée de la curatelle instituée en sa faveur, maintenu la curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l'exercice des droits civils pour toute opération liée à l’immeuble n° [...] sis au [...], à [...], et maintenu [...], assistant social auprès du SCTP, en qualité de curateur.
Par courrier du 1er avril 2025, [...], cheffe de groupe au SCTP, et [...] ont sollicité l’autorisation expresse de la justice de paix de pouvoir pénétrer dans l’appartement de X.________ afin d’évacuer ses affaires et procéder à l’assainissement des lieux. Ils faisaient valoir que, depuis l’audience du 24 octobre 2024, aucune avancée n’avait été constatée quant au tri et au déplacement des affaires personnelles de X.________ vers un garde-meubles et que la situation s’était même aggravée, un état de délabrement préoccupant ayant été constaté lors de travaux de réfection du balcon, avec un encombrement excessif du logement, incluant le stockage de biens périssables. Le SCTP, qui a joint à son courrier des photos de l’appartement attestant de l’état d’encombrement ainsi qu’un courrier de la régie, estimait que la situation présentait un risque sanitaire important.
A l’audience du 1er mai 2025, la justice de paix a entendu X.________ et [...].
La personne concernée a exposé qu’elle n’était pas responsable de l’état de son appartement et qu’elle ne souhaitait pas que ses affaires soient transférées dans un garde-meubles. Elle exposait qu’un tel transfert compliquerait leur vente et pourrait s’avérer dangereux pour l’intégralité de ses affaires.
Le curateur a expliqué que les affaires concernées n’avaient qu’une faible valeur vénale, mais que sa protégée y était très attachée. Leur transfert dans un ou plusieurs garde-meubles pourrait néanmoins permettre à X.________ d’effectuer le tri, le but étant de vider le logement de son contenu et de l’assainir afin d’éviter tout problème de responsabilité avec la régie.
En droit :
1.1. Le recours est dirigé contre une décision autorisant le curateur, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à pénétrer dans le logement de la recourante, à procéder, au nom et pour le compte de celle-ci, à l’évacuation de ses affaires dans un garde-meubles et à procéder à l’assainissement des lieux.
1.2. Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3. En l’espèce, brièvement motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable en la forme dès lors qu’on comprend des courriers des 4 et 5 juin 2025 de la recourante que celle-ci entend s’opposer à l’autorisation faite à son curateur de pénétrer dans son logement, de procéder, en son nom, à l’évacuation de ses affaires dans un garde-meubles et de procéder à l’assainissement des lieux.
Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et le curateur.
2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3. En l’espèce, la justice de paix a entendu la recourante à son audience du 1er mai 2025 en présence de son curateur. Le droit d’être entendue de la recourante a dès lors été respecté.
La décision est donc formellement valable et peut être examinée sur le fond.
3.1. La recourante conteste l’autorisation donnée à son curateur d’assainir son appartement en transférant ses biens dans un garde-meubles. Elle conteste en particulier l’utilité de transférer ses biens, arguant qu’un tel transfert pourrait leur être préjudiciable, et se prévaut de difficultés de déplacement pour expliquer qu’un tel transfert serait contraire à ses intérêts. Elle ajoute que son curateur ne disposerait pas des connaissances nécessaires pour effectuer le tri de ses affaires, qui ont une grande valeur. Enfin, elle ajoute que, depuis sa mise sous curatelle, son argent aurait été utilisé sans son accord et géré de manière inappropriée.
3.2.
3.2.1. La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591).
L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique ; les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC).
3.2.2. L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., nn. 14 ss ad art. 416 CC, pp. 2646 ss et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Bâle 2022, nn. 1081 et 1091, pp. 574 et 579 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’approbation comporte un devoir d’examen et un devoir d’appréciation. L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 consid. 3.3 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Dans sa prise de décision, l’autorité doit prendre en considération les intérêts économiques, mais aussi personnels, sentimentaux et affectifs de la personne concernée et non ceux de tiers. Outre la volonté exprimée par la personne concernée, il sied de tenir compte de son comportement passé ou de son parcours de vie (Meier, op. cit., n. 1099, p. 591 et les références citées). Il convient ainsi d’éviter la liquidation si les intérêts subjectifs de la personne concernée prédominent, dans la mesure où la situation financière et l’espace disponible dans les locaux le permettent (TF 5A_34/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.1 ; Vogel, ZGB I, loc. cit.).
3.3. X.________ est âgée de 90 ans. Elle vit en EMS depuis plus de trois ans. Un retour de la personne concernée dans son appartement n’est pas envisageable, ni même envisagé, pas même d’ailleurs par la recourante. Tout le monde s’accorde en effet sur le fait que l’appartement dont elle est propriétaire doit être vendu. Or, depuis plusieurs années, la recourante adopte un comportement ambivalent face à la vente de cet appartement qu’elle a pourtant elle-même sollicitée dès 2021. Elle a même conclu une promesse de vente sans l’assentiment de son curateur en 2024, laquelle a toutefois dû être annulée en raison du prix de vente trop bas proposé par la personne concernée. A ce stade, il ressort des déclarations du curateur que la vente est toutefois indispensable pour obtenir les liquidités nécessaires au paiement des factures, notamment d’EMS, de la recourante.
Or, préalablement à toute vente, l’appartement nécessite un assainissement et un désencombrement dès lors que toutes les affaires de la recourante s’y trouvent encore, comme en attestent en dernier lieu les photos produites par le curateur à l’appui de son courrier du 1er avril 2025. Lors de l’audience du 24 octobre 2024, la recourante avait pourtant été rendue attentive à l’importance de désencombrer son appartement. Elle avait alors expliqué qu’elle souhaitait procéder à ces opérations elle-même. Or, à ce jour, elle n’a pas entrepris les démarches nécessaires et aucun changement n’a été constaté. Au contraire, en mars 2025, la régie a fait part de ses inquiétudes quant à l’état d’insalubrité constaté et aux risques sanitaires qui en découlent.
Vu son âge et les travaux nécessaires à l’assainissement de l’appartement, il paraît difficile voire impossible pour la recourante de procéder seule à l’évacuation de ses biens, opération pourtant nécessaire à la vente de l’appartement qui doit pouvoir être réalisée prochainement pour permettre au curateur de s’acquitter des factures de la recourante. L’argument de la recourante selon lequel le transfert de ses biens en garde-meubles rendrait difficile, voire impossible, leur vente et leur tri n’est pas relevant, dès lors que l’on ne voit pas en quoi le déplacement des nombreux sacs, cartons et meubles qui encombrent actuellement l’appartement dans un ou plusieurs garde-meuble empêcherait la recourante de pouvoir ensuite, calmement et à son rythme, trier ses affaires. En effet, il convient de relever qu’à ce stade, la décision entreprise se limite à autoriser le curateur à procéder à l’évacuation des affaires de la recourante dans un ou plusieurs garde-meubles. Ces opérations n’engendrent donc aucune aliénation des biens de la recourante, de sorte que l’on ne saurait considérer un intérêt personnel prépondérant de la recourante à ce que les biens demeurent dans l’appartement plutôt qu’en garde-meubles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’assainissement de l’appartement est manifestement dans l’intérêt de la recourante, qui ne peut y procéder seule. C’est donc à juste titre que la juge de paix a autorisé le curateur à pénétrer dans le logement de la recourante et à procéder, au nom et pour le compte de celle-ci, à l’évacuation de ses affaires dans un garde-meubles et à l’assainissement de l’appartement.
Pour le surplus, les griefs de la recourante concernant la gestion de ses finances et les interventions de son curateur ne font pas l’objet de la décision litigieuse, de sorte qu’ils sont irrecevables.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.1 1.51]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________, ‑ SCTP, à l’att. de M. [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :