Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2025 / 522

TRIBUNAL CANTONAL

D121.038732-250601

117

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 17 juin 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 132 al. 2 et 319 ss CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre les prononcés rendus le 5 mai 2025 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

1.1 X.________ , né le [...] 1968, fait l’objet d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte devant la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) depuis le 16 septembre 2021. Il ressort de la demande de curatelle déposée en septembre 2021 par une assistante sociale du Centre social régional (CSR) que l’intéressé présente des signes d’obsessions aiguës, se sentant persécuté de toutes parts et étant préoccupé essentiellement à rédiger des recours au moindre prétexte.

Selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de l’intéressé et T.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), a été nommée en qualité de curatrice provisoire.

Dès le 11 juin 2024, X.________ a bénéficié de l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me R.________. Le 25 novembre 2024, cet avocat a demandé à la justice de paix à ne plus être le conseil de l’intéressé.

A l’appui de divers courriers envoyés en décembre 2024 et en janvier 2025, X.________ a demandé la désignation en qualité de conseil d’office de Me V.________. Le 13 mars 2025, il a demandé que l’avocate soit relevée de son mandat d’office, ce que celle-ci a également requis le 21 mars 2025.

1.2 Par prononcé du 5 mai 2025, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après le juge de paix) a relevé Me R.________ de son mandat de conseil d’office avec effet au 29 novembre 2024 (I), a désigné, en remplacement, Me V.________ comme conseil d’office de X.________ dans la cause en institution d’une curatelle, avec effet au 19 février 2025 (II), a fixé l’indemnité de Me R.________ à 6'347 fr. 05, vacations, débours et TVA compris, pour la période du 11 juin au 22 novembre 2024 (III), et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (IV).

Également par prononcé du 5 mai 2025, le juge de paix a relevé Me V.________ de son mandat de conseil d’office avec effet 22 mars 2025 (I), a fixé son indemnité à 561 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du 19 février au 21 mars 2025 (II), et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (III).

Par acte du 14 mai 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre ces décisions, demandant en substance leur annulation.

Par avis du 21 mai 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué au recourant que l’acte qu’il avait produit était prolixe et l’a invité à le rectifier dans un délai de cinq jours dès réception de l’avis.

Le 1er juin 2025, le recourant a contesté que son acte du 14 mai 2025 était prolixe, reproduisant notamment cet écrit. Il a en outre demandé la récusation de la juge déléguée.

3.1 Le recours est dirigé contre deux décisions qui arrêtent notamment les indemnités d’office des précédents conseils du recourant au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

3.2 3.2.1 Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], cf. art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 4 novembre 2024/247 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94).

En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

3.2.2 Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration, l’acte n’étant à défaut pas pris en compte (al. 1). Cette règle s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).

L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, CR CPC, op. cit., nn. 6 et 25 ad art. 132 CPC et les références citées).

La prolixité s'examine en fonction de l'importance de la décision attaquée et des écritures, ainsi que des digressions qui s'écartent du thème du procès. Elle peut être admise en cas d'explications verbeuses ou de répétitions concernant des questions de faits ou de droit, qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde d'un droit et/ou ne se réfèrent aucunement au thème du procès. Elle peut également être admise lorsqu'une partie introduit de nombreuses annexes à une écriture, sans lien reconnaissable avec l'objet du litige. On peut attendre de la partie qu'elle se limite à l'essentiel. L'exigence d'intelligibilité suppose également une structure compréhensible de l'écriture (cf. TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.2).

Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPC). Il n’y a pas de violation de l’art. 132 CPC ni formalisme excessif lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur un recours qui, dans le délai fixé, n’a pas été rectifié (TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2 ; ).

3.2.3 Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c).

La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC) au sens des art. 13 et 17 CC, soit qui est majeure et capable de discernement. Il s’agit de la faculté pour une partie d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la conduite de son procès ou de désigner elle-même un mandataire qualifié à ces fins (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 1 ad art. 67 CPC et les références citées). La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), étant toutefois précisé qu’elle peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement, (let. a) exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante ou (let. b) accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 CPC).

Les droits strictement personnels sont les droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Werro/Schmidlin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 42 ad art. 19 CC). En raison de leur lien étroit avec la personnalité, ils ne souffrent aucune représentation (Neuenschwander/Stoudmann, in CR CC I, op. cit., n. 25 ad art. 407 CC ; TF 5A_729/2015 du 17 juin 2016 consid. 2.1.1).

L’absence de capacité d’ester en justice aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 67 CPC).

3.3 En l’espèce, l’écrit du 14 mai 2025 est prolixe. Invité à le rectifier, le recourant s’est limité, dans son acte du 1er juin 2025, à contester le caractère prolixe de celui du 14 mai 2025 précité, tout en renvoyant derechef à cette écriture, qu’il a reproduite, en marge de diverses autres annexes. De plus, l’acte du 1er juin 2025 ne respecte pas davantage les exigences de forme posées par la loi et s’avère également prolixe. En particulier, le recourant y invoque la violation de diverses garanties constitutionnelles et revient sur le contenu d’innombrables écrits antérieurs, dans diverses procédures, se plaignant pêle-mêle – et notamment – d’ « abus d’autorité et d’entrave à l’action pénale de la curatrice », de « harcèlement moral de l’employeur », de « violence institutionnelle et policière », de procédures qui « l’attaquent abusivement », etc. Ce faisant, le recourant n’expose toutefois pas en quoi les décisions entreprises du 5 mai 2025 seraient infondées, se perdant dans des allégations superflues et hors sujet. On ne saurait dès lors entrer en matière sur son recours.

3.4 En ce qui concerne la demande de récusation de la juge déléguée formée le 1er juin 2025, elle est en principe de la compétence de la Cour administrative (cf. art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

Il n’y a pas lieu de transmettre d’office cette demande à l’autorité compétente, dès lors que l’on doit constater qu’elle ne pourrait manifestement pas être valablement saisie. En effet, le recourant est sous curatelle provisoire de portée générale provisoire et se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils (cf. art. 17 et 398 al. 3 CC). Il n’est ainsi pas habilité à saisir lui-même le Tribunal cantonal d’une demande de récusation, mais doit agir par l’intermédiaire de sa curatrice provisoire, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé, respectivement ne concerne pas la curatelle en tant que telle, mais les indemnités de précédents conseils d’office (cf. notamment CA 9 avril 2025/9 et CA 4 juin 2025/22).

Par surabondance, la demande de récusation est abusive, ce qui peut être constaté par la Chambre de céans, le recourant détournant la finalité de cette institution procédurale, en sollicitant de manière chicanière la récusation d’une Juge cantonale, sans articuler de motif, procédé ont il est coutumier (cf. notamment CREP 11 novembre 2024/208).

En conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. X., ‑ SCTP, à l’att. de Mme T.,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026