Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2025 / 367

TRIBUNAL CANTONAL

GB16.045848-250425

78

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 30.04.2025


Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 450 CC et 59 al. 2 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à [...], contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 23 août 2024 dans la cause concernant les enfants B., C.________ et D.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :

Par décision du 23 août 2024, notifiée le 6 mars 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de B., C. et D., nés respectivement les [...] 2012, [...] 2013 et [...] 2014, enfants d’Z._______ et d’A.X. (I), libéré W.________ de son mandat de curatrice, purement et simplement (II), rappelé que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après DGEJ) était investie d’un mandat de placement et de garde, au sens de l’art. 310 CC, portant sur les trois enfants précités (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).

Par courrier daté du 20 mars 2025, remis à la Poste suisse le 1er avril 2025, adressé à la justice de paix et intitulé « recours contre la décision du 6 mars 2025 relative au droit de visite à mes enfants », A.X.________ (ci-après : le recourant), père de B., C. et D.________ a interjeté recours contre cette décision. Expliquant en substance que sa situation personnelle avait changé, il a sollicité un réexamen de sa situation parentale « au regard de sa stabilisation émotionnelle et psychologique » (1), la mise en place d’un droit de visite progressif et encadré sous la supervision d’une structure spécialisée (2) et la prise en compte de la situation administrative des enfants et leur possibilité d’obtenir une stabilité juridique en Suisse (3).

Le 9 avril 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

3.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC.

3.2.

3.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223).

En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

3.2.2. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les réf. citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 16 novembre 2022/195).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1511 ; CCUR 30 avril 2024/95 et les réf. citées).

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit en conséquence être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251).

3.2.3. S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

3.3. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père des enfants concernés.

Toutefois, le recourant se méprend en considérant que la décision dont est recours concernerait son droit de visite. En effet, la décision litigieuse se contente de constater qu’en raison du placement des enfants et du mandat à forme de l’art. 310 CC qui a été confié à la DGEJ par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 21 mars 2023, la curatelle d’assistance éducative qui avait été prononcée le 15 juin 2016 est superfétatoire, la DGEJ étant investie d’un mandat plus contraignant. Les autres éléments figurant dans cette décision, notamment concernant la situation personnelle des parents, ne sont que des rappels.

En développant les motifs qui devraient selon lui conduire au rétablissement progressif de son droit de visite, le recourant n’attaque donc pas la décision litigieuse. En particulier, il ne prend aucune conclusion formelle en modification de cette décision et ne demande pas de modification du dispositif de celle-ci.

Partant, l’acte d’A.X.________ est irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.X., ‑ DGEJ-ORPM Couronne et Gros-de-Vaud, à l’att. de Mme W.,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026