TRIBUNAL CANTONAL
E125.010543-250453
81
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er mai 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 389, 390, 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mars 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mars 2025, adressée pour notification aux parties le 2 avril 2025, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur de G., née le [...] 1969 (I), ordonné l’actualisation de l’expertise rendue le 4 avril 2024 par la mise en œuvre d’un complément sur la question de la nécessité d’une curatelle (II), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de la prénommée à J. en vue de l’intégration d’un établissement spécialisé dans les dépendances (III), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de G.________ (IV), nommé en qualité de curatrice provisoire K.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (V), fixé les tâches de la curatrice (VI et VII), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, sur la question de la curatelle, les premiers juges ont considéré que les experts devraient se prononcer sur sa nécessité, mais que, dans l’intervalle, des mesures de protection devaient être prises sans attendre. En effet, la personne concernée, en raison de ses troubles et de sa situation, n’était pas en mesure de chercher par elle-même des solutions de financement pour un séjour en postcure, que son mari affirmait que leur situation financière ne leur permettait pas de payer les 2'000 fr. par mois requis, et qu’il convenait de clarifier la question et d’examiner quelles seraient les solutions pour trouver le financement.
B. Par acte posté le 12 avril 2025, G.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a formé recours contre cette décision, contestant la mesure de curatelle provisoire.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
G., née le [...] 1969, est mariée à S. depuis vingt-cinq ans. Ils ont eu trois enfants, l’aîné étant âgé de 20 ans et les deux cadets de 17 ans.
L’intéressée souffre d’une dépendance à l’alcool depuis plus de douze ans, pour laquelle elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises.
Elle a besoin d’une greffe du foie et, pour cela, de demeurer six mois totalement abstinente.
Le 21 juin 2023, la justice de paix a été saisie d’un signalement du Dr [...], médecin adjoint à l’Hôpital de [...], indiquant que la situation de la personne concernée s’était péjorée en raison de la poursuite d’une consommation d’alcool malgré une cirrhose hépatique avancée et de nombreuses chutes avec mise en danger.
Une enquête en institution en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle a dès lors été ouverte par l’autorité de protection.
L’intéressée et son époux ont été entendus par la justice de paix le 20 juillet 2023, puis par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) le 23 novembre 2023. Lors de cette dernière audience, S.________ a déclaré que toute la famille était inquiète et stressée par la situation de son épouse, et qu’il avait dû prendre la décision de faire hospitaliser cette dernière à de nombreuses reprises. Il devait ainsi gérer « beaucoup de choses » à la maison et était par ailleurs régulièrement en déplacement à l’étranger.
Une expertise psychiatrique a été ordonnée, dont le rapport a été établi le 4 avril 2025 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante à l’Unité des expertises de J.. Les experts ont retenu que G. souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, d’un syndrome de dépendance et amnésique (démence de Korsakoff), d’un probable épisode dépressif sévère, et d’une cirrhose hépatique avancée d’origine éthylique. L’expertisée était dans le déni de ses consommations et des atteintes à sa santé, malgré les limitations évidentes ; elle pensait pouvoir se guérir seule et n’avait pas conscience de se mettre en danger, malgré les multiples hospitalisations en 2023. La personne concernée a rapporté aux experts qu’elle consommait de l’alcool notamment en fin de journée, ce qui lui permettait de prendre soin de ses enfants le reste du temps, car son époux était souvent absent en raison de son travail. Les experts ont observé que l’expertisée était orientée dans le temps, l’espace et par rapport à elle-même, sans troubles de la vigilance ou de l’attention, mais qu’elle n’était pas orientée par rapport à la situation. Un ralentissement moteur a été objectivé, avec une pensée ralentie et marquée par quelques incohérences. Elle répondait volontiers aux questions posées, mais présentait certaines difficultés de compréhension, également en lien avec la barrière de la langue, l’entretien s’étant déroulé en anglais. Concernant les soins médicaux, l’expertisée a exprimé sa fatigue de tous les suivis mis en place, estimant que cela ne servait à rien. Si elle était d’accord que les experts contactent les professionnels de son réseau, elle aurait préféré que son époux reste à distance. Elle a par la suite accepté que celui-ci soit présent durant l’un des entretiens avec les experts pour donner son avis sur la situation. Elle a décrit son séjour à [...] comme très positif. En revanche, elle qualifiait la Fondation A.________ de « déprimante » ; elle ne se voyait pas du tout intégrer cette institution, estimant que cela pourrait empirer ses symptômes dépressifs. Les experts ont retenu que l’intéressée était, en raison de ses atteintes à la santé et de sa conscience morbide absente, dénuée de la faculté d’agir raisonnablement de manière générale, de prendre soin d’elle-même et de défendre ses intérêts et ses biens. Ils ont conclu à la nécessité d’un placement à des fins d’assistance de façon prolongée (six mois au moins) dans un établissement en santé mentale orienté vers la prise en charge de problèmes addictologiques.
Par décision du 18 avril 2024, la justice de paix a prononcé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de G.________.
Le 4 juillet 2024, les médecins de J.________ ont écrit à la justice de paix pour faire part des difficultés rencontrées dans les démarches liées au projet de postcure au foyer A.________, dès lors notamment que l’époux peinait à fournir les documents administratifs nécessaires pour compléter le financement du séjour et présentait une attitude passive, malgré plusieurs prises de contact à ce sujet ; les médecins émettaient l’hypothèse qu’il avait du mal à accepter de devoir financer un tel projet.
Une audience a eu lieu devant la juge de paix le 11 juillet 2024 à ce sujet. S.________ a expliqué qu’il ne s’opposait pas à remettre les divers documents requis, mais qu’il ne les avait pas encore tous en sa possession ; il avait commencé à les réunir, ce qui lui prenait du temps. Il a indiqué qu’il ne souhaitait pas qu’une curatelle soit prononcée en faveur de son épouse, précisant qu’il avait « toujours fait ce qu’il avait à faire ces douze dernières années » et qu’il entendait remettre les documents demandés. Il a ajouté qu’il rencontrait des difficultés financières, notamment en lien avec le paiement des frais d’expertise. Il s’est engagé à remettre à la Fondation A.________ les documents requis d’ici au vendredi 19 juillet 2024.
Egalement entendu à cette audience, le Dr [...], médecin à J., a souligné que la situation était dramatique et que le pronostic vital de l’intéressée était engagé. Il a exposé que S. avait effectué des démarches auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour son épouse et obtenu une incapacité de 30% ; J.________ l’accompagnait à cet égard dans le but de déposer une demande de réévaluation de cette décision, afin que G.________ puisse bénéficier d’une rente complète, ce qui permettrait d’alléger ses frais d’hébergement. Le médecin a estimé qu’il serait important qu’une tierce personne intervienne pour gérer les aspects administratifs et financiers de la situation, afin de permettre à l’époux de « souffler ».
Dans un courrier du 16 août 2024, les médecins de J.________ ont indiqué que le projet de postcure se trouvait dans une impasse, dès lors que l’époux n’était pas en mesure de participer aux frais à hauteur de 2'000 fr. par mois. Ils ont demandé la levée du placement et retiré leur demande d’institution d’une curatelle. Dans un courrier complémentaire du 5 septembre 2024, les médecins ont précisé que, compte tenu des revenus élevés de l’époux de l’intéressée, les services sociaux refusaient de prendre à leur charge l’entier des frais de séjour en postcure.
Interpellé par la juge de paix, S.________ a, par courriel du 21 septembre 2024, confirmé qu’il n’était pas en mesure d’assurer le financement du séjour en postcure de son épouse à concurrence de 2'000 fr. par mois, compte tenu du fait qu’il avait trois enfants à charge et du retard dans le paiement de ses impôts depuis plusieurs années ; il demeurait également dans l’attente d’une décision sur la demande de révision des prestations AI, ce qui risquait de prendre du temps. S.________ a précisé qu’il se trouvait dans une impasse et se sentait « totalement désemparé » ; il s’en est remis à la juge de paix s’agissant des alternatives possibles en pareil cas.
Après avoir interpellé le Pôle santé mentale et addiction de la Direction de l’accompagnement et de l’hébergement s’agissant d’une éventuelle entrée en matière de cette entité sur le financement du séjour en postcure de l’intéressée, la juge de paix a écrit, le 27 septembre 2024, à S.________ pour lui indiquer que la responsable du pôle avait confirmé que le montant de la participation était fondé sur la base des éléments transmis par la partie requérante, de sorte qu’il était nécessaire que le précité fasse parvenir à la Fondation A.________ tous les documents utiles à cet effet (produits et charges avec les justificatifs du budget de la famille).
Par courriel du 17 octobre 2024, S.________ a informé la juge de paix qu’il avait transmis quatre courriels comportant les justificatifs des frais et charges du ménage à la Fondation A.________ en vue d’un nouveau calcul de participation aux frais de postcure de son épouse.
Par décision du 31 octobre 2024, la justice de paix a levé le placement à des fins d’assistance de G.________, au profit de mesures ambulatoires, sous la forme d’un suivi psychiatrique et addictologique, un suivi hépatique ainsi qu’un suivi infirmier à domicile. Cette décision retenait en particulier que la prénommée ne présentait plus de consommation à risque depuis le mois de mai 2024, était abstinente depuis un mois et que sa situation somatique (troubles hépatiques et dénutrition) s’était également stabilisée, de sorte que des soins aigus au sein d’une unité psychiatrique ne se justifiaient plus. Il en allait de même du projet de séjour en postcure qui ne paraissait plus forcément nécessaire.
Le 6 mars 2025, les médecins de l’Unité de traitement des addictions – [...] (ci-après : UTA[...]) ont cependant signalé une aggravation de la situation de l’intéressée et requis son placement en urgence. La personne concernée a dès lors à nouveau été placée de façon provisoire, par voie de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2025 confirmées par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2025, d’abord à l’Hôpital de [...] puis à J.________. Les médecins de ces deux établissements ont déposé des rapports les 14 et 17 mars 2025 respectivement.
Il ressort des rapports médicaux de 2025 que la personne concernée a repris des consommations d’alcool, qu’elle minimise, ses allégations n’étant pas compatibles avec les analyses sanguines, qu’une poursuite de la consommation l’expose à un risque vital (décompensation hépatique sévère compromettant la viabilité de son foie et toute indication éventuelle à une transplantation), que le sevrage doit impérativement être suivi d’une postcure, par exemple à la Fondation A.________, pour maintenir cette abstinence suffisamment longtemps pour permettre la greffe du foie dont elle a besoin. De l’avis des médecins, la personne concernée présente à la fois une anosognosie d’origine organique liée à une atteinte neuronale, et un déni d’ordre psychiatrique et n’a donc pas la capacité de discernement s’agissant de son besoin de soins.
La personne concernée et son mari, notamment, ont été entendus par la justice de paix à l’audience du 17 mars 2025. Celui-ci a indiqué avoir « envoyé tous les documents requis à la Fondation A.________ mais n’avoir jamais reçu de réponse ». Il a aussi déclaré qu’il était conscient qu’il était « urgent et vital » de prévoir une prise en charge dans une institution spécialisée pour son épouse, mais que « le problème financier bloqu[ait] la situation » ; il sentait par ailleurs beaucoup de pression sur ses épaules, car il devait aussi préserver ses enfants.
Les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au sein de l’UTA[...], ont également été entendus à l’audience précitée. Ils ont déclaré qu’en cas de poursuite de la consommation d’alcool – qui correspondait, selon le bilan sanguin, à 5 à 7 verres par jour –, il existait un risque de décès à 50% dans l’année. L’intéressée avait besoin d’une greffe de foie, ce qui nécessitait une abstinence complète pendant une période de six mois, précisant qu’il s’agissait d’une question « de vie ou de mort ». De l’avis des médecins, la personne concernée présentait à la fois une anosognosie d’origine organique liée à une atteinte neuronale, et un déni d’ordre psychiatrique ; ils s’interrogeaient sur la capacité de discernement s’agissant de son besoin de soins. Un retour à domicile équivaudrait, selon eux, à une condamnation à mort.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de la recourante.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée et motivé, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l’espèce, la recourante, accompagnée par son époux, a été entendue par la justice de paix lors de l’audience du 17 mars 2025, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.
L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante s’oppose à l’institution d’une curatelle provisoire en sa faveur. Elle fait valoir que cette mesure est « inadaptée à la réalité de son état physique et mental ». Elle expose en premier lieu être autonome pour les actes de la vie quotidienne (prendre ses médicaments, se laver, s’habiller, etc…). Elle se prévaut des réponses de son mari à l’Office AI à ce sujet. En ce qui concerne la gestion administrative, elle fait valoir qu’elle est capable de faire une partie des tâches (renouvellement de documents d’identité) et que, pour le surplus, son mari s’en occupe depuis plus de vingt-cinq ans de vie commune. Elle fait valoir que celui-ci a pris contact avec la banque pour demander une augmentation d’hypothèque pour financer la postcure dont elle a besoin, et qu’il a un rendez-vous le 16 avril 2025.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l’administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, nn. 16-17, pp. 387 ss ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans les cas où la faiblesse ne peut être attribuée de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138).
3.2.2 L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
L’aide proposée peut s’avérer contre-productive ou inappropriée, notamment lorsque le prétendu soutien n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 6a ad art. 389 CC, p. 2409 ; pour un exemple de curatelle de représentation instituée en raison d’un conflit d’intérêts du proche : TF 5A_221/2021 du 7 décembre 2021, cf. en particulier consid. 5). La désignation d’un représentant neutre peut aussi se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 2 ad art. 389 CC, p. 2408).
3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du précité consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références citées).
3.2.4 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).
3.3 En l’espèce, la recourante présente des troubles mentaux et physiques liés à l’abus d’alcool ; elle souffre également d’une atteinte neuronale. Elle doit respecter une abstinence stricte sous peine de voir son pronostic vital engagé et compromettre toute chance de transplantation hépatique. Comme elle ne paraît pas en mesure de respecter cet objectif à domicile, elle fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance, ce qu’elle ne conteste pas, et demeurera en institution ces prochains mois. La recourante ne prétend pas être en mesure de gérer seule toutes ses affaires administratives. Au vu des atteintes à sa santé, on peut admettre, au stade provisionnel, que la recourante présente une cause de curatelle et un besoin d’assistance, à tout le moins s’agissant des démarches en relation avec l’organisation du séjour en postcure. La personne concernée soutient en revanche que son époux peut et fait le nécessaire à cet égard ; cette critique doit être examinée sous l’angle de la subsidiarité de la mesure de protection à l’aide procurée par les proches.
Il faut constater que le mari de la personne concernée semble manifestement dépassé par les démarches à entreprendre sur les plans administratif et financier en lien avec la situation de son épouse, en particulier s’agissant des solutions devant être trouvées pour le financement du séjour de postcure de la personne concernée. Lors de l’audience du 17 mars 2025, l’époux a déclaré que le financement bloquait la situation, qu’il ressentait beaucoup de pression sur ses épaules et qu’il devait en outre préserver ses enfants. Dans son courriel du 21 septembre 2024 à la juge de paix, il avait déjà manifesté son impuissance et son désarroi concernant le financement du séjour de postcure. C’est donc la juge de paix elle-même qui avait dû se renseigner auprès du service compétent quant aux possibilités de prise en charge des frais d’hébergement en postcure et orienter le mari pour la suite des démarches. En outre, on relèvera que ce dernier – par ailleurs régulièrement absent du domicile en raison de déplacements pour son travail – a également dû être accompagné par J.________ pour les démarches de révision des prestations AI pour son épouse, puisque la première demande déposée par l’intéressé n’avait abouti qu’à l’octroi d’une rente partielle. L’époux a, certes, affirmé être bien conscient de l’importance de la mise en œuvre d’un séjour de postcure pour la recourante. Toutefois, jusqu’à l’audience du 17 mars 2025, il n’avait pas trouvé, voire pas cherché, de financement pour cette postcure, démontrant à cet égard une attitude passive déjà observée par les médecins de J.________ en juillet 2024. Or, il est actuellement absolument vital, pour la recourante, qu’un séjour en postcure soit organisé sans plus attendre, ce qui implique que son financement soit réglé. Par ailleurs, le fait que l’époux se soit montré plutôt réticent à devoir engager des frais pour un tel séjour au motif que sa situation financière n’est pas bonne, pourrait constituer un cas de conflit – abstrait – entre ses propres intérêts et ceux de son épouse. Ces éléments confortent ainsi le besoin de l’intervention d’une personne tierce dans la situation. D’ailleurs, à l’audience du 11 juillet 2024, le médecin de J.________ avait déjà conclu à la nécessité d’un soutien par un tiers extérieur pour la gestion administrative et financière de la recourante, afin notamment de décharger son époux.
La recourante invoque que des démarches ont été effectuées auprès de la banque pour débloquer des fonds en vue de financer le séjour de postcure. Ces allégations ne sont toutefois pas établies, aucune pièce n'ayant été produite à leur appui. Au demeurant, la recourante ne prétend pas que ces démarches auraient abouti à un résultat fructueux, le rendez-vous fixé n’ayant pas encore eu lieu au moment du dépôt du recours. On peut dès lors admettre, au stade des mesures provisionnelles, que le soutien de l’époux de la personne concernée n’est pas suffisant en l’état pour assurer que toutes les mesures et démarches nécessaires à la clarification de la situation financière de l’intéressée et à l’examen des solutions de financement d’un séjour de postcure soient prises à temps. Il semble ainsi justifié qu’un tiers, qui dispose des connaissances requises en la matière, se charge des aspects de gestion administrative et financière de la recourante, du moins durant l’enquête. Cette mesure permettra au demeurant à l’époux de se concentrer sur le soutien affectif qu’il peut procurer à son épouse.
Enfin, on notera que la recourante semble se méprendre sur la portée de la mesure prononcée. Il ne s’agit pas d’une curatelle de portée générale, ni de nier son autonomie pour les actes de la vie quotidienne. De plus, la curatelle – provisoire – ne comporte aucune limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, laquelle pourra donc continuer, d’entente avec la curatrice, à effectuer les tâches qu’elle est apte à assumer. On rappellera également que la situation, en particulier sous l’angle de la nécessité d’une curatelle, sera quoi qu’il en soit réexaminée ultérieurement, à la lumière des conclusions du complément d’expertise à intervenir prochainement.
Pour le surplus, la recourante n’émet aucune critique à l’encontre de la personne désignée comme curatrice provisoire, laquelle parait présenter les qualifications requises (art. 400 CC).
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’au stade de la vraisemblance, tant la cause que la condition d’une curatelle paraissent réunies. Le grief est ainsi manifestement infondé et la mesure provisoire ordonnée doit dès lors être confirmée.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
J.________, à l’att. du médecin responsable,
et communiqué à :
J.________, Unité des expertises,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :