TRIBUNAL CANTONAL
E525.016757-250470
71
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 24 avril 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 450 et 450e al. 1 CC ; 59 al. 1 et al. 2 let. b, 60 et 130 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 15 avril 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :
Le 7 avril 2025, le Dr [...], médecin adjoint au sein de [...], a ordonné le maintien de B.________, née le [...] 1984, au sein de cet établissement psychiatrique, où elle avait initialement été admise de son plein gré.
Le même jour, B.________ a déposé un appel auprès de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) contre cette décision.
Par décision du 9 avril 2025, la Dre [...], médecin adjointe au sein de [...], a prononcé le placement à des fins d’assistance de B.________ au sein de cette institution.
Sur la base du rapport d’expertise du 11 avril 2025 du médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie [...] et après avoir entendu B.________ à son audience du 15 avril 2025, la juge de paix a, par décision rendue le même jour et expédiée pour notification aux parties le 17 avril 2025, rejeté l’appel déposé par la prénommée à l’encontre de son placement médical (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II)
Le 21 avril 2025, B.________ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a transmis un courriel à l’Office du médecin cantonal sous l’objet « Demandes de recours d’annulation » et comportant, en annexe, une copie numérisée d’une lettre manuscrite non datée et sans signature, dont l’en-tête mentionne le nom et l’adresse de l’intéressée. Cet envoi a été transféré par voie électronique le 22 avril suivant à la juge de paix, qui l’a ensuite fait parvenir à la Chambre de céans le même jour par courrier, comme objet de sa compétence. Dans son courrier d’accompagnement du 22 avril 2025, la juge de paix a précisé que, renseignements pris, aucun nouveau placement n’avait été prononcé, de sorte que l’écriture reçue le même jour de l’intéressée devait être considérée comme un recours contre la décision du 15 avril 2025.
Dans son acte, la recourante mentionne l’existence de deux placements à des fins d’assistance « presque dans la même semaine », fait état d’un « recours compétence » et expose sa demande relative à « un organe dans une participation de renseigner et obligation de renseigner pour un but de faire des préjudice (sic) dans [s]a vie privée ». Elle évoque en outre un « organe de conciliation », en se référant à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications et l’ordonnance sur les services de télécommunications du 9 mars 2007, et se plaint à cet égard de préjudices subis, notamment en lien avec le non-respect de sa vie privée ainsi que l’exploitation de ses données personnelles sans son consentement. La recourante fait ensuite état des « conséquences de la litispendance », dans le cas où deux juridictions compétentes sont saisies d’un même litige, précisant qu’elle conteste « tout les juridiction juridique (sic) ».
4.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision lorsque celle-ci est rendue en matière de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais, dans le cas d’une décision en matière de placement à des fins d’assistance, n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285).
4.2 S’agissant des exigences de forme précitées, le recours doit ainsi au moins être signé par son auteur ou son représentant de façon manuscrite (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2023, n. 12 ad art. 450e CC, p. 3301).
En outre, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (cf. art. 450f CC). Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques ; ils doivent être signés. Il en résulte que le juge ne doit pas donner suite à des demandes ou à des requêtes qui ne sont pas signées par leur auteur ni certifiées par signature électronique (art. 130 al. 2 CPC).
Un acte de recours muni d’une signature en photocopie n’est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celle-ci. Il s’agit d’un vice irréparable (ATF 142 IV 299 consid. 1.1, en matière pénale ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.2). Il en va de même d’un acte adressé par courriel (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015) ou par e-fax (TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.1 et 4) ou encore d’un recours par voie électronique sans signature électronique (TF 2C_997/2021 du 11 mai 2022 consid. 3.6, RSPC 2022 p. 497).
4.3 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).
4.4 En l’occurrence, il n’est pas clair si l’acte déposé le 22 avril 2025 par l’intéressée constitue véritablement un recours, ni si celui-ci vise assurément la décision sur appel au juge rendue le 15 avril 2025, à laquelle la recourante ne fait pas expressément référence. Toutefois, le dossier ne comporte aucune autre décision récente rendue par l’autorité de protection concernant le placement à des fins d’assistance susceptible d’être contestée devant la Chambre des curatelles, de sorte que le recours sera examiné en lien avec cette décision.
Le recours a été adressé – par ailleurs initialement auprès de l’Office du médecin cantonal – sous forme de courrier électronique et sans signature, ce qui, selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, constitue un vice irréparable menant à l’irrecevabilité du recours, pour ce premier motif déjà.
En outre, la teneur de l’acte déposé le 22 avril 2025 est difficilement compréhensible, diffuse et relativement incohérente ; il est difficile de saisir ce que la recourante demande. Si celle-ci évoque en effet dans son écriture l’existence de deux placements à des fins d’assistance ordonnés dans un court intervalle, ce qui semble se rapporter aux placements médicaux des 7 et 9 avril 2025, il y a toutefois lieu de constater que rien, dans le contenu de son recours, ne permet de retenir qu’elle contesterait le placement à des fins d’assistance dont elle fait l’objet. Les plaintes de la recourante semblent davantage en rapport avec de supposées atteintes à sa vie privée et l’exploitation non autorisée de ses données personnelles, pour lesquelles la Chambre de céans n’est quoi qu’il en soit pas compétente.
Au vu de ce qui précède, et pour autant qu’il faille considérer que l’acte déposé le 22 avril 2025 par la recourante constitue bien un recours contre la décision du 15 avril 2025, il y a lieu de constater que ce recours est affecté d’un vice de forme irréparable et s’avère également irrecevable en raison de l’absence de contestation de la mesure de placement à des fins d’assistance et du défaut de compétence de la Chambre de céans pour se prononcer sur les griefs de l’intéressée.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.________,
et communiqué à :
[...], à l’att. des Drs [...] et [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :