TRIBUNAL CANTONAL
D124.036253-250413
77
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 30 avril 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 143 al. 1, 319 let. b al. 2 et 321 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 7 février 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :
Le 8 août 2024, la Présidente de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a signalé à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) la situation de A.________ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le [...] 1968, au motif que celui-ci pourrait être empêché de gérer adéquatement ses affaires administratives et financières. Il était en particulier rapporté que l’intéressé avait successivement ouvert de multiples procédures auprès de différentes autorités à l’encontre de l’Etat de Vaud sur la base des mêmes fondements ou pour des prétentions connexes.
La justice de paix a dès lors ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’A.________.
Dans le cadre de cette instruction, l’intéressé a interjeté recours contre une décision de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) du 4 septembre 2024 statuant sur la validité de la citation à comparaître du 14 août 2024. Son recours a été rejeté par arrêt rendu le 29 octobre 2024 (n° 237) par la Chambre des curatelles.
A.________ a été entendu à l’audience de la juge de paix du 12 décembre 2024, en présence de son épouse. Il a ensuite été une nouvelle fois auditionné le 23 janvier 2025 par la justice de paix réunie en collège.
Par lettre-décision du 7 février 2025, adressée le même jour sous pli simple pour notification à A.________, la juge de paix a informé le précité qu’après délibérations, l’autorité de protection avait décidé d’ordonner un complément d’enquête sous la forme d’une mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en sa faveur. Une copie du questionnaire adressé à l’expert était joint à cette décision.
Le 17 février 2025, A.________ a écrit à la juge de paix pour indiquer que, bien qu’il conteste l’opportunité de l’expertise psychiatrique ordonnée, il accepterait de s’y soumettre à la condition que l’intégralité des échanges avec les experts soit enregistrée et qu’il soit renoncé à la question c, section 1, du questionnaire d’expertise.
Par courrier adressé le 18 février 2025 à l’intéressé, la juge de paix a refusé d’entrer en matière sur les conditions formulées dans son écrit du 17 février précédent et a précisé que le questionnaire soumis aux experts était maintenu dans sa teneur du 7 février 2025.
Dans une lettre adressée le 13 mars 2025 à la juge de paix, A.________ a réitéré son mécontentement quant à l’expertise ordonnée, tout en précisant qu’il se rendrait, avec son épouse, aux deux entretiens avec les experts prévus les 19 mars et 2 avril 2025.
Par acte daté du 31 mars 2025 et déposé le même jour à la Poste suisse à l’adresse de la justice de paix, A.________ a pris des conclusions en « irrecevabilité de l’expertise mandatée et, subsidiairement en annulation » de celle-ci.
Par courrier du 3 avril 2025, la juge de paix a invité l’intéressé à confirmer par écrit son intention de recourir contre la mise en œuvre de l’expertise ordonnée le 7 février 2025, auquel cas son courrier serait transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Par lettre du 5 avril 2025, A.________ a confirmé sa requête du 31 mars 2025 en irrecevabilité, subsidiairement en annulation de l’expertise mandatée le 7 février 2025. Il relevait par ailleurs qu’aucune décision mentionnant une voie de recours devant le Tribunal cantonal ne lui avait été notifiée et qu’il attendait dès lors une décision motivée de la justice de paix sur sa requête précitée.
Le 7 avril 2025, le recours a été transmis à la Chambre des curatelles avec le dossier de la cause, comme objet de sa compétence.
Par courrier du 14 avril 2025 adressé à la Chambre de céans, A.________ a contesté avoir introduit un recours destiné au Tribunal cantonal, tout en confirmant sa requête déposée le 31 mars 2025 auprès de la justice de paix tendant à l’irrecevabilité, respectivement l’annulation, de l’expertise psychiatrique ordonnée à son endroit. Il a requis qu’il soit pris acte de l’absence de tout recours introduit par ses soins auprès de la Chambre des curatelles, qu’il soit constaté l’absence de motif légitime de la transmission de sa requête du 31 mars 2025 au Tribunal cantonal et que le dossier soit renvoyé à la justice de paix afin qu’elle statue sur sa requête du 31 mars 2025.
4.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 14 juin 2022/100 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 450 CC, 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554).
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’acte est alors réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).
En cas d’envoi par pli simple, la notification est réputée effectuée dès l’instant où l’envoi parvient dans la sphère d’influence du destinataire (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 33 ad art. 138 CPC, p. 646 et les références citées). Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date à laquelle celui-ci a été notifiée incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Cette preuve peut résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 105 III 43 consid. 21 ; TF 5A_728/2013 du 3 février 2014 consid. 3).
4.2.2 En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
4.3 4.3.1 L’art. 238 CPC, qui s’applique aux décisions finales et incidentes (art. 236 et 237 CPC), prescrit notamment que la décision doit contenir l’indication des voies de droit si les parties n’ont pas renoncé à l’appel ou au recours (let. f).
Une partie de la doctrine considère que cette exigence ne vaut pas pour les décisions d’instruction, dont fait partie l’ordonnance de preuve (dans ce sens notamment : Schmid/Brunner, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., Bâle 2025, nn. 5 et 23 ad art. 238 CPC, pp. 1526 et 1530 ; Staehlin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 219-408 ZPO, 4e éd., Zurich/Genève 2025, n. 5 ad art. 238 CPC, p. 2180 ; critique sur ce point, tout en admettant que la nature particulière des ordonnances d’instruction peut justifier un moindre formalisme : Tappy, CR CPC, op. cit., n. 20 ad art. 238 CPC). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas tranché cette question (TF 4A_569/2020 du 14 décembre 2020 consid. 4.2 ; 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.5 et les références citées ; 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1).
4.3.2 Une décision irrégulièrement notifiée, y compris en cas d’indication inexacte ou manquante des voies de recours, n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires (TF 6B_206/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2 ; 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2) ; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.2). Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 ; 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; 8C_130/2014 précité consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293).
De même, l’absence d’indication des voies de recours ne saurait empêcher de façon indéfinie l’entrée en force de la décision. Ainsi, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer ; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester. Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de trente jours peut servir de référence, dès lors qu’on peut attendre que même une personne non assistée agisse dans des délais raisonnables si elle entend recourir (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 12 ad art. 238 CPC, p. 1088 ; TF 2C_86/2020 du 15 juillet 2020, consid. 5.1 ; 2C_962/2012 du 21 mars 2013 consid. 3.3 ; CREC 23 juin 2014/218).
4.4 En l’occurrence, on relèvera en premier lieu que, contrairement à ce que le recourant semble penser, il n’est pas dans les attributions de la justice de paix de statuer sur sa requête du 31 mars 2025 en « irrecevabilité et en annulabilité » de l’expertise psychiatrique ordonnée le 7 février 2025 à son endroit. En effet, la contestation d’une décision rendue par l’autorité de protection est de la compétence de l’autorité de recours (art. 450 al. 1 CC), en l’occurrence de la Chambre des curatelles. C’est donc à juste titre que l’acte du 31 mars 2025, qui doit être considéré comme valant recours contre la décision du 7 février 2025, a été transmis par la justice de paix à la Chambre de céans pour qu’elle se prononce sur celui-ci. Dans la mesure où, dans son courrier du 14 avril 2025, le recourant a, certes, déclaré qu’il n’avait pas l’intention de saisir le Tribunal cantonal, mais a également confirmé qu’il maintenait sa requête du 31 mars 2025, il n’y a pas lieu de considérer ce courrier comme un retrait du recours, la contestation de la décision litigieuse demeurant en effet d’actualité.
La décision entreprise a été adressée le 7 février 2025 au recourant par envoi postal ordinaire. Si, faute d’avoir été notifiée par envoi recommandé ou contre un accusé de réception, le jour de la notification de la décision entreprise ne peut pas être déterminé sur la base du suivi postal de l’envoi, il ressort néanmoins du dossier que le 17 février 2025 à tout le moins, le recourant avait pris connaissance de la décision de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, puisqu’à cette même date, il a écrit un courrier à la juge de paix au sujet de cette mesure d’instruction. D’ailleurs, le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision du 7 février 2025. La communication de celle-ci ayant eu lieu au plus tard le 17 février 2025, il faut constater que le recours déposé le 31 mars 2025 n’a pas été interjeté dans le délai de dix jours applicable en l’espèce.
Le recourant soulève, à juste titre, qu’il n’a reçu aucune décision de la justice de paix qui mentionnerait les voies de droit devant le Tribunal cantonal. Il est vrai que la décision entreprise ne comporte pas l’indication des voies de recours, toutefois le recourant n’en tire aucun argument juridique, notamment en lien avec une éventuelle restitution de délai pour ce motif. Au demeurant, comme indiqué ci-dessus, il n’est pas clair en l’état si les ordonnances d’instruction doivent obligatoirement comporter un avis des voies de droit. Cela étant, l’absence d’indication à cet égard n’a pas empêché que l’autorité de recours soit finalement saisie, l’acte de recours lui ayant été transmis par la juge de paix. Par ailleurs, comme cela ressort de son recours, le recourant a, de toute évidence, été en mesure de reconnaître que le courrier de la juge de paix du 7 février 2025, mettant en œuvre une expertise psychiatrique à son endroit, constituait une décision formelle. Il s’est d’ailleurs manifesté à cet égard, puisqu’il a notamment écrit à la justice de paix le 17 février 2025 pour faire part des conditions auxquelles il accepterait de se soumettre à l’expertise. Or, conformément à la jurisprudence évoquée plus haut, s’il entendait contester le principe de la mise en œuvre de cette mesure d’instruction, le recourant se devait, nonobstant l’absence d’indication de voies de droit, d’agir dans un délai raisonnable après la prise de connaissance de la décision, le cas échéant de déposer un recours dans le délai ordinaire de trente jours – lequel ne lui est pas inconnu, le recourant étant coutumier de procédures judiciaires – ou de se renseigner, dans le même délai, sur les voies de droit auprès de l’autorité de première instance, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, il a d’abord pris le temps d’échanger plusieurs courriers avec la justice de paix, lesquels laissaient d’ailleurs penser que, malgré l’expression d’un certain mécontentement quant à cette mesure d’instruction, le recourant serait enclin à se soumettre à l’expertise. Ainsi, si l’on doit considérer que le recourant, non assisté de surcroît, pouvait ignorer que la décision querellée était soumise à un délai de recours plus court de dix jours, on doit néanmoins retenir qu’il n’a pas agi dans un délai raisonnable pour contester formellement la décision litigieuse. Ainsi, même pour le cas où un délai de recours ordinaire de trente jours serait retenu en l’espèce eu égard au principe de la bonne foi, il devrait quoi qu’il en soit être constaté que l’acte de recours a été déposé de manière tardive, près d’un mois et demi après la date retenue pour la prise de connaissance de la décision. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le présent recours.
Pour le surplus, le recourant n’invoque aucun autre grief formel.
Il résulte de ce qui précède que le recours déposé à la Poste suisse en date du 31 mars 2025 contre la décision du 7 février 2025 est tardif et doit dès lors être déclaré irrecevable.
En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.________,
et communiqué à :
[...], Unité expertises,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :