Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2025 / 327

TRIBUNAL CANTONAL

OE23.011465-250416

75

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 28 avril 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 110, 122, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, au [...], contre le prononcé rendu le 18 mars 2025 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :

Par décision du 15 février 2023, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a désigné Me P.________ en qualité de conseil d’office de Q.________ (ci-après : la recourante) dans une enquête en prolongation du placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle.

Par décision du 30 mars 2025, sur requête de la recourante – qui avait consulté l’avocat X.________ –, Me P.________ a été relevé de son mandat et remplacé par Me X.________.

Par envoi du 28 octobre 2024, Me P.________ a produit sa liste des opérations ; il l’a renvoyée au greffe les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025.

Par prononcé rendu le 18 mars 2025, adressé le même jour pour notification aux parties, le juge de paix a fixé l’indemnité de conseil d’office de Q., allouée à Me P. pour la période du 26 décembre 2022 au 28 octobre 2024, à 3'640 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire (I) et a dit que Q.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (II), ce prononcé étant rendu sans frais (III).

Par acte du 26 mars 2025, posté le lendemain, Q.________ a recouru contre ce prononcé.

4.1 Contre une décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272, applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 4 novembre 2024/247 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 28 mars 2022/51).

La décision fixant l’indemnité du conseil d’office étant rendue en procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC par analogie), le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 4 novembre 2024/247 et les références précitées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 précité consid. 2.1).

Pour être recevable, le recours doit, notamment, contenir des conclusions, soit énoncer ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, résumé in SJ 2012 1373 ; TF 5A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).

4.2 Dans le cas présent, la recourante a agi en temps utile et dans la forme écrite prescrite par la loi. Toutefois, sa lettre du 26 mars 2025 ne contient aucune conclusion. La recourante ne précise pas si elle conteste à Me P.________ tout droit à une rémunération quelconque ou si elle accepte qu’il soit rémunéré dans une mesure moindre et, dans ce cas, à concurrence de quel montant. Son recours est dès lors irrecevable.

4.3 Au demeurant, sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

En l’espèce, dans sa lettre du 26 mars 2025, la recourante allègue que Me P.________ n’aurait, à tort, pas suivi ses instructions et qu’il se serait trouvé dans un conflit d’intérêts. Toutefois, elle ne tente pas de démontrer le bien-fondé de ses affirmations en invoquant des éléments précis du dossier. Pour ce motif également, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’écriture de la recourante. A cela s’ajoute que la responsabilité de l’avocat d’office pour une prétendue violation de son devoir de diligence dans l’exécution de son mandat ne ressortit pas à l’autorité qui l’a désigné, mais au juge civil ordinaire (cf. ATF 143 III 10 consid. 3.1). Le recours est donc à tous égards irrecevable.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Q., ‑ Me P.,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. [...], responsable de mandats de protection,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 327
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026